B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5587/2014

A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, domiciliée en Espagne, représentée par Maître José Nogueira Esmorís, (...), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 21 août 2014).

C-5587/2014 Page 2 Faits : A. A.a A., née le 13 février 1960, ressortissante espagnole (pce OAIE 19, p. 1), mariée et mère de deux enfants (pce OAIE 19, pp. 2 et 3), a travaillé en Suisse de 1986 à 1991 et a totalisé soixante-six mois – soit cinq ans et six mois – de cotisations aux assurances sociales suisses (pce OAIE 24, p. 2). A.b L’intéressée est par la suite retournée vivre en Espagne, où elle a ex- ploité un magasin de vêtements à compter du 1 er octobre 1993 et ce, jusqu’au 31 décembre 2013 (pce OAIE 28). A cette date, la prénommée a dû cesser l’exploitation de son commerce en raison de son état de santé. Celui-ci a été mis en liquidation (pce OAIE 36, p. 45). Auparavant, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2013, elle avait été contrainte de réduire son temps de travail et avait, durant cette période, bénéficié de l’aide de son mari pour la gestion des stocks (pce OAIE 33). B. B.a A., par l’entremise de l’Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS), a présenté, en date du 19 août 2013, une de- mande de prestations auprès de l’assurance-invalidité suisse (pce OAIE 4). L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a reçu cette requête le 30 octobre 2013 (pces OAIE 1, 13 et 33). B.b Dans le cadre de l’instruction de celle-ci, l’OAIE a notamment recueilli la documentation médicale suivante :

  • Le rapport du Dr B._______ et de la Dresse C., du Service de pneumologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne, faisant suite à l’hospitalisation de A. du 27 février au 11 mars 2009, au cours de laquelle lui ont été diagnostiqués un emphysème pulmonaire con- génital, une bronchocèle et une obstruction bronchique modérée (pce OAIE 31) ;
  • Le rapport de la Dresse D._______ et du Dr E._______, du Service de chirurgie thoracique de l’Hôpital universitaire de La Corogne, daté du 1 er octobre 2009, faisant suite à l’intervention chirurgicale intervenue le 28 septembre 2009, au cours de laquelle ont été réalisées sur

C-5587/2014 Page 3 A._______ une lobectomie du lobe moyen du poumon droit et une segmentectomie du segment VI (pce OAIE 32) ;

  • Le rapport de la Dresse C._______, du Service de pneumologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne, daté du 25 juillet 2013, diagnos- tiquant chez la patiente un emphysème pulmonaire congénital sévère à droite et une obstruction bronchique, rappelant au surplus la lobec- tomie et la segmentectomie effectuées en 2009 (pce OAIE 10) ;
  • Le rapport du Dr F._______, du Service de traumatologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne, daté du 13 septembre 2013, faisant men- tion d’une rupture du ménisque interne et d’une gonarthrose (pce OAIE
  1. ;
  • Le rapport médical détaillé E 213, daté du 23 octobre 2013, établi par le Dr G., dont la spécialisation n’a pas été précisée (pce OAIE 12). Le praticien précité a retenu comme diagnostic une malformation pulmonaire congénitale avec bronchocèle, une lobectomie et une seg- mentectomie effectuées en septembre 2009, une tuberculose pulmo- naire traitée en 2009/2010, une obstruction bronchique et un syn- drome de fibromyalgie. Le rapport a relevé que l’intéressée conservait un bonne situation fonctionnelle et qu’il n’existait aucune donnée met- tant en exergue une altération fonctionnelle importante pour l’exercice de son travail habituel, précisant toutefois que l’intéressée présentait une limitation par rapport à des tâches physiques et exténuantes ainsi qu’en cas d’exposition à des gaz irritants (pce OAIE 12, p. 8). C. Le 30 janvier 2014, le Dr H., médecin généraliste FMH œuvrant pour l’OAIE, a retenu comme diagnostic un emphysème pulmonaire con- génital, une bronchocèle et une gonarthrose légère. A en outre été précisé le fait que A._______ avait subi, le 2 octobre 2009 (recte : 28 septembre 2009), une lobectomie et une segmentectomie au niveau du poumon droit. Dans son appréciation du cas, le praticien a mentionné une incapacité de travail, dans l’activité habituelle, de 70 % dès le 29 janvier 2009 et de 40 % dès le 2 octobre 2009, et, dans une activité de substitution, de 70 % dès le 29 janvier 2009 et de 0 % dès le 2 octobre 2009 (pce OAIE 39, pp. 1 et 2). Le Dr H._______ a répertorié de manière non exhaustive des activités de substitution médicalement exigibles et a retenu la liste suivante : surveillant de parking/musée, magasinier/gestion des stocks, petites livraisons avec véhicule, vente par correspondance, réparation de petits appareils/articles

C-5587/2014 Page 4 domestiques, caissier, vendeur de billets, enregistrement, classement, ar- chivage, distribution de courrier interne, commissionnaire, standardiste/té- léphoniste, saisie de données/scannage (pce OAIE 39, p. 5). D. D.a Le 6 février 2014, l’OAIE a transmis au Dr H._______ deux pièces complémentaires, respectivement datées des 14 et 15 janvier 2014, ver- sées en cause par A._______ et l’a prié de prendre position (pce OAIE 40). Le premier document, daté du 14 janvier 2014, rédigé par I., faisait notamment état de céphalées, de toux et de vomissements ainsi que de sifflements au niveau des poumons et de douleurs musculaires (pce OAIE 47). Le second document, daté du 15 janvier 2014, rédigé par J., met- tait en exergue la persistance, depuis plusieurs jours, de la fièvre et de la toux (pce OAIE 48). D.b Dans un écrit daté du 21 février 2014, le Dr H._______ a fait valoir ses observations quant au contenu des deux pièces complémentaires préci- tées, relevant qu’elles n’avaient pas pour conséquence de modifier sa po- sition et précisant au surplus que les affections qui y sont décrites, si elles sont correctement traitées, ne sont que passagères (pce OAIE 41). E. Par projet de décision daté du 7 mars 2014, l’OAIE a estimé que la requé- rante était atteinte dans sa santé et qu’il en découlait des limitations fonc- tionnelles telles que des travaux lourds, marcher sur de longues distances ou l’exposition à la poussière, et une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de vendeuse-gérante indépendante de 70 % dès le 29 jan- vier 2009 et de 40 % à partir du 2 octobre 2009. L’autorité de première instance a en revanche considéré que, dans l’exercice d’une activité res- pectant les limitations fonctionnelles précitées, l’incapacité de travail s’éta- blissait à 70 % dès le 29 janvier 2009 mais disparaissait à compter du 2 oc- tobre 2009, avec une diminution de la capacité de gain de 70 % dès le 29 janvier 2009 et de 17 % à partir du 2 octobre 2009. Les conditions de l’art. 28 LAI n’étant pas remplies, l’OAIE a indiqué proje- ter une décision de rejet de la demande du 19 août 2013 (pce OAIE 43). F. Par courrier du 8 avril 2014, A._______ a formé opposition à l’encontre du

C-5587/2014 Page 5 projet de décision du 7 mars 2014 (pce OAIE 45). Elle a souligné, invoca- tion de plusieurs certificats médicaux à l’appui, souffrir d’un emphysème pulmonaire congénital sévère l’obligeant à suivre un traitement médical et pharmacologique permanent l’empêchant d’exercer toute activité lucrative. Fort de cette constatation, elle a conclu, principalement, à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement, de trois quarts de rente, plus subsidiaire- ment, d’une demi-rente, et encore plus subsidiairement, d’un quart de rente. G. G.a Simultanément à son opposition, l’intéressée a déposé trois pièces médicales complémentaires (pce OAIE 53) :

  • un rapport médical du 10 juin 2010 de la Dresse C._______, du Ser- vice de pneumologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne (pce OAIE 52) ;
  • un « curso clinico », daté du 17 février 2011, de la Dresse C._______, du Service de pneumologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne (pce OAIE 51) ;
  • un résumé des traitements, contenant principalement la liste des mé- dicaments prescrits (pce OAIE 49). G.b Le 8 mai 2014, répondant à une sollicitation de l’OAIE, le Dr H._______ a pris position sur ces nouvelles pièces, recommandant que soit versé au dossier un rapport pneumologique actuel et que soient réali- sés sur la personne de A._______, avec communication des résultats au dossier, une spirométrie (test de mesure de la respiration) et une analyse des gaz du sang artériel, après effort, d’une part, et des examens du sang (dosage des gaz du sang, incluant la saturation en O 2 ), d’autre part (pce OAIE 54). G.c Le 16 mai 2014, l’OAIE a donné suite à la requête de son médecin conseil et prié l’INSS de faire procéder aux examens requis et de lui faire parvenir les résultats ainsi qu’un rapport pneumologique actuel (pce OAIE 55). Par lettre du même jour, l’OAIE a informé la requérante de ses démarches et l’a invitée, pour de plus amples informations, à se mettre en rapport avec l’INSS (pce OAIE 56).

C-5587/2014 Page 6 G.d Le 7 août 2014, l’OAIE a fait parvenir (pce OAIE 65) au Dr H._______ cinq documents complémentaires, à savoir :

  • deux rapports médicaux, respectivement datés des 6 juin et 14 juillet 2014, de la Dresse C._______, du Service de pneumologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne (pces OAIE 58 et 63) ;
  • un rapport médical du 11 juin 2014 du Dr K., médecin traitant de A. (pce OAIE 28, p. 3), dont la spécialité éventuelle n’a pas été mentionnée, lequel, en sus des affections répertoriées par d’autres praticiens, a relevé que sa patiente souffrait d’étourdissements, de fi- bromyalgie et d’hypercholestérolémie, et précisé, s’agissant plus spé- cialement de la fibromyalgie, que les douleurs étaient en augmentation (pce OAIE 62) ;
  • deux relevés d’examens (test de marche et radiometer ABL 800 Flex) du 14 juillet 2014 (pce OAIE 64). G.e Le 18 août 2014, le Dr H., médecin conseil de l’OAIE, a pris position sur les documents médicaux complémentaires, estimant que les résultats des examens effectués le 14 juillet 2014 contredisaient à la fois les plaintes de la requérante (notamment les fortes douleurs thoraciques) et le diagnostic du Dr K. présenté dans son rapport du 11 juin 2014, mais confortaient au contraire ses prises de position des 30 janvier 2014 (ci-dessus, let. C) et 21 février 2014 (ci-dessus, let. D.b) (pce OAIE 66). H. Par décision datée du 21 août 2014, l’OAIE a rejeté la demande de pres- tations d’invalidité qui avait été formulée par A._______ le 19 août 2013 (pce OAIE 67). A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a repris les motifs déjà évoqués dans son projet de décision du 7 mars 2014, précisant au surplus que les documents versés au dossier postérieurement, notamment les résultats des examens (spirométrie et analyses des gaz du sang arté- riel) effectués le 14 juillet 2014 (ci-dessus, let. G.d), avaient confirmé ses précédentes conclusions. I. Par mémoire daté du 25 septembre 2014 (date du sceau postal),

C-5587/2014 Page 7 A., agissant par l’entremise de son représentant, Maître José No- gueira Esmoris, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, con- cluant, principalement, à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement, à l’octroi de trois quarts de rente, plus subsidiairement, d’une demi-rente, et encore plus subsidiairement, d’un quart de rente. A l’appui de son pourvoi, la recourante a, pour l’essentiel, repris les argu- ments précédemment formulés dans son opposition du 8 avril 2014 (ci- dessus, let. F ; pce TAF 1). J. J.a Par décision incidente du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à verser, dans un délai de trente jours dès sa réception, une avance sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 3). J.b La recourante s’est acquittée, le 23 octobre 2014, de l’avance de frais sollicitée, d’un montant de 400 francs (pces TAF 4 et 6). K. Invitée par ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2014 (pce TAF 5) à s’exprimer sur le recours, l’autorité inférieure a déposé, le 19 novembre 2014, sa détermination, concluant au rejet de toutes les conclusions du pourvoi et à la confirmation de la décision querellée (pce TAF 7). L. Le 30 décembre 2014 (date du sceau postal), A. a répliqué, dé- clarant persister dans ses conclusions (pce TAF 10). M. M.a Le 9 janvier 2015, l’OAIE a adressé au Tribunal de céans une duplique, réitérant les conclusions de sa réponse du 19 novembre 2015 (pce TAF 12). M.b Le 19 janvier 2015, le Tribunal a transmis l’écriture de l’autorité infé- rieure du 9 janvier 2015 à la recourante et a clôturé l’échange d’écritures (pce TAF 13).

C-5587/2014 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, concernant l’octroi de rente d’invalidité prises par l’OAIE. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, la décision litigieuse, datée du 21 août 2014, a été notifiée à la recourante à une date qu’aucune pièce du dossier ne men- tionne. Le mémoire de recours a été expédié le 25 septembre 2014 (date du timbre postal ; annexe pce TAF 1). Ceci dit, la notification de la décision querellée est vraisemblablement intervenue après le 25 août 2014. En ef- fet, bien que datée du 21 août 2014, ladite décision porte mention, en page 3, d’une validation interne en date du 25 août 2014. Quoi qu’il en soit, il sied de rappeler que le fardeau de la preuve de la notification d’une dé- cision est à la charge de l’autorité l’ayant rendue (JÉRÔME CANDRIAN, Intro- duction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 71 et les réfé- rences citées), si bien que le Tribunal de céans doit de toute manière, in casu, considérer le pourvoi comme ayant été déposé en temps utile (art. 60 LPGA). En outre, il a été interjeté dans les formes légales (art. 52 PA), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s'est de surcroît acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA ; ci-dessus, let. J.b). Partant, le recours est recevable.

C-5587/2014 Page 9 2. 2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis- positions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision atta- quée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2). 2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro- péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au Règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004, les personnes auxquelles ce règle- ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou- mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro- cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter- minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, la recourante a déposé sa requête de prestations de l’assu- rance-invalidité le 19 août 2013 (ci-dessus, let. B.a), si bien que le Tribunal

C-5587/2014 Page 10 peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 1 er fé- vrier 2014 (soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 21 août 2014, date de la décision atta- quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2). 3. En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par l’OAIE le 21 août 2014. L’objet du litige porte sur le droit de A._______ à obtenir des prestations de l’assurance-invalidité. 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de cinq ans au total (ci-dessus, let. A.a), si bien qu’elle remplit la condition de la durée minimale de cotisations (pce AI 4, pp. 2 et 3, et pce AI 19, pp. 2 à 4). Reste dès lors à examiner la question de l'invalidité dans le cas d'espèce. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé- ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-

C-5587/2014 Page 11 complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai- sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c). 5.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est- à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé- quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba- blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec- tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con- sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b). 5.3 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le Tribunal, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En ce sens, sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et glo- bale. Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles in- vestigations ne pourrait l'amener à modifier son opinion, elles peuvent re- noncer à l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées). 5.4 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s'appuyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe in-

C-5587/2014 Page 12 quisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015 con- sid. 3.2.3 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Avant de con- férer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considéra- tion les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médi- cal et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclu- sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1, ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les références ci- tées). 6. Dans la partie en fait du présent arrêt ont été répertoriées les principales pièces contenant les avis de plusieurs médecins – espagnols et suisse (Dr H., médecin-conseil de l’OAIE) – au sujet de l’état de santé de A. (ci-dessus, let. B.b, C, D.a, G.a et G.d). Cette documentation appelle les remarques suivantes. 6.1 En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objective- ment tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti- gieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur pro- bante. Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une déci- sion administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse sub- sister des doutes, même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s’applique notamment lorsque l’administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l’assuré. Par ailleurs, selon une pratique constante, la qualification du médecin joue un

C-5587/2014 Page 13 rôle déterminant dans l’appréciation des documents médicaux. L’adminis- tration et le juge appelés à se déterminer en matière d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur des connaissances spéciales de l’auteur d’un certificat médical servant de base à leurs réflexions. Il s’ensuit que le mé- decin rapporteur ou, au moins, le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d’une spécialisation dans la discipline médicale con- cernée ; à défaut, la valeur probante d’un tel document est moindre (voir, notamment, arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-344/2014 du 10 juillet 2017 consid. 7.1.1). 6.2 En l’espèce, l’OAIE, pour rendre sa décision du 21 août 2014, s’est basé sur la prise de position de son service médical, établie et signée par le Dr H., médecin généraliste. 6.2.1 Dans un premier rapport, daté du 30 janvier 2014 (pce OAIE 39), ce dernier a retenu que A. souffrait d’un emphysème pulmonaire con- génital, d’une bronchocèle et d’une gonarthrose légère. Il a en outre cons- taté que la prénommée avait subi, en septembre 2009, une lobectomie et une segmentectomie au niveau du poumon droit. 6.2.2 Dans un second rapport, daté du 8 mai 2014 (pce OAIE 54), il a cons- taté que, dans son opposition, l’intéressée se plaignait d’un grave disfonc- tionnement pulmonaire. Relevant que rien, dans la documentation dispo- nible, ne permettait de confirmer ces plaintes, le Dr H._______ a sollicité qu’il soit procédé à des examens complémentaires. 6.2.3 Ceux-ci faits, le praticien a complété son rapport, le 18 août 2014 (pce OAIE 66), estimant que les analyses effectuées permettaient d’écarter les plaintes de l’intéressée et le diagnostic du Dr K.. 6.3 6.3.1 Au regard de la jurisprudence citée précédemment (ci-dessus, con- sid. 6.1.1 ; voir, également, les arrêts du Tribunal fédéral 9C_692/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.3 et 9C_196/2014 du 18 juin 2014 consid. 5.1.2), l’OAIE ne pouvait rendre une décision en s’appuyant exclusivement sur les prises de position du Dr H., médecin généraliste, établies sans examen personnel de la recourante, sur la base des attestations et certifi- cats médicaux évoqués précédemment, lesquels sont incomplets.

C-5587/2014 Page 14 6.3.2 A ce propos, il sied tout particulièrement de souligner qu’à l’exception du rapport médical E 213, aucun document médical versé en cause n’aborde les conséquences du diagnostic posé sur la capacité de travail de la recourante. Le rapport E 213, établi par le Dr G., dont on ignore s’il s’agit d’un généraliste ou d’un spécialiste, indique de manière laconique que les af- fections dont souffre A. – et qui sont documentées par plusieurs certificats médicaux et « curso clinico » établis par les services de pneu- mologie et de traumatologie de l’Hôpital universitaire de La Corogne – n’ont pas de répercussions sur sa capacité de travail (pce OAIE 12, p. 8). A l’analyse du dossier, tout particulièrement des rapports du service de pneu- mologie du 25 juillet 2013 (pce OAIE 10), d’une part, et du service de trau- matologie du 13 septembre 2013 (pce OAIE 11), d’autre part, constatant de surcroît les plaintes exprimées par la patiente, l’on ne perçoit pas com- ment le praticien ayant rédigé le rapport E 213 est parvenu à sa conclusion relative à la capacité résiduelle de travail. 6.3.3 Quant aux différentes prises de position du Dr H., lesquels ont fait l’objet de plusieurs écrits (pces OAIE 39, 41, 54 et 66), elles sont critiquables à plusieurs égards. 6.3.3.1 A aucun moment, le médecin de l’OAIE n’aborde ni ne prend en considération la question de la rupture du ménisque interne, survenue en septembre 2013 (pce OAIE 11), en particulier pour s’interroger sur son ori- gine et déterminer si elle accidentelle ou liée à une maladie. 6.3.3.2 De même, alors que le Dr K. a posé, dans son rapport du 11 juin 2014 (pce OAIE 59), le diagnostic de fibromyalgie, celui-ci est écarté par le Dr H._______ au motif d’une contradiction avec les analyses san- guines réalisées et avec le rapport E 213 (pce OAIE 66). Le médecin trai- tant de la recourante n’était par ailleurs pas le premier praticien à faire ce diagnostic. En effet, l’auteur du rapport E 213, le Dr G._______, avait lui aussi fait état, dans ses conclusions, d’un syndrome de fibromyalgie (pce OAIE 12, p. 8 ; ci-dessus, let. B.b). Partant, l’OAIE ne pouvait faire l’impasse sur cette pathologie. En effet, selon la pratique en vigueur, lorsque sont diagnostiqués des troubles so- matoformes douloureux, une expertise psychiatrique est en principe né- cessaire quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que ces troubles sont susceptibles d’entraîner (ATF 137 V 64 consid. 4 et 5 et ATF

C-5587/2014 Page 15 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les pathologies simi- laires, comme la fibromyalgie, bien que le diagnostic de celle-ci soit d’abord le fait d’un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). 6.3.3.3 Finalement, il y a lieu de constater que le Dr H., dans ses prises de position, n’a nullement fait mention de l’abondante médication prescrite à A. (pce OAIE 49), laquelle n’a pas manqué de souligner la nécessité pour elle de suivre en permanence un traitement médical et pharmacologique (voir, notamment, l’opposition du 8 avril 2014, p. 3 [pce OAIE 45]), et des conséquences éventuelles sur sa capacité de travail. 6.3.4 Partant, pour les raisons évoquées précédemment, de forts doutes subsistent quant à la pertinence de la prise de position Dr H., dont la valeur probante est de surcroît limitée, le praticien en question ne dispo- sant pas de connaissances spécifiques en matière pneumologique, rhuma- tologique et traumatologique, pourtant indispensables au regard de la com- plexité du cas d’espèce ; par conséquent, l’état de santé réel de A. n’est pas établi. De surcroît, ainsi que mentionné précédemment (ci-dessus, con- sid. 6.3.3.2), la jurisprudence topique du Tribunal fédéral en matière de fi- bromyalgie n’a pas été respectée. 6.4 Dans ces conditions, l’autorité inférieure ne pouvait valablement se pro- noncer sur la demande de prestations formulées par A._______ en en se basant uniquement sur le rapport de son médecin conseil, lequel, fondé sur le seul dossier et non sur un examen de l’intéressée, n’avait pas la force probante requise. Compte tenu des lacunes des avis médicaux fournis et des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’in- terne, l’OAIE aurait dès lors dû solliciter des avis complémentaires – au- delà des examens et analyses qui ont été effectuées sur requête du Dr H._______ (ci-dessus, let. G.c) – et faire procéder, avant de rendre la décision querellée, à une analyse médicale externe, indispensable en l’oc- currence pour établir les faits conformément aux exigences de la jurispru- dence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; voir, également, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3). 6.5 Au regard de ce qui précède, il appert que la documentation médicale versée au dossier ne permet pas d’évaluer précisément l’état de santé de

C-5587/2014 Page 16 A._______ et sa capacité de travail pendant l’ensemble de la période dé- terminante. Il se justifie dès lors d’annuler l’acte entrepris. 7. 7.1 En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle- même sur l’affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’ad- ministration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. II en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’in- verse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclair- cirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce, si bien que la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. 7.2 7.2.1 Dans ce cadre, l’autorité inférieure procédera à une expertise pluri- disciplinaire (pneumologie, rhumatologie et psychiatrie) en Suisse, qui per- mettra de déterminer l’état de santé exact de la recourante ; en sus de l’emphysème pulmonaire congénital, de la bronchocèle et de la gonar- throse, il s’agira de tenir compte, à tout le moins, du diagnostic de fibro- myalgie posé par les Drs K._______ et G._______ et d’évaluer quelles éventuelles conséquences a le traitement médical et pharmacologique sur la capacité de travail de la recourante. 7.2.2 Ceci fait, et sur la base d’un dossier complet, l’OAIE rendra une nou- velle décision. 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le montant de 400 francs versé par la recourante à titre

C-5587/2014 Page 17 d’avance de frais (ci-dessus, let. J.b) lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. 8.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 FITAF permettant au Tribunal d’allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l’appré- ciation de l’autorité, en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l’espèce, compte tenu du travail accompli par Maître José Nogueira Es- morís, mandataire de la recourante, à savoir la rédaction d’un mémoire de recours standardisé de cinq pages (pce TAF 1) et d’une réplique de cinq pages (pce TAF 10), il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens fixée à 1'000 francs (sans TVA), à la charge de l’autorité inférieure. (dispositif page suivante)

C-5587/2014 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 21 août 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complé- mentaire au sens des considérants et prononcé d’une nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 400 francs versé par la recourante à titre d’avance de frais lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. L’autorité inférieure versera à la recourante, à titre de dépens, un montant de 1'000 francs. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment rempli, au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin

C-5587/2014 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5587/2014
Entscheidungsdatum
02.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026