B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m in i st r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m in i st r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m in i st r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5585/2011

A r r ê t du 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Olivier Flattet, avocat, rue Saint-Pierre 3, case postale 6113, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une au- torisation de séjour (regroupement familial) concernant C._______.

C-5585/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissante de la République de Serbie née le 3 avril 1973, a contracté mariage le 25 décembre 2006 dans son pays avec un compa- triote, B. né le 15 septembre 1973, titulaire d'une autorisation d'établissement à Yverdon. Arrivée légalement en Suisse le 19 juin 2007, A._______ a obtenu le 10 juillet 2007 du Service de la population du can- ton de Vaud (SPOP) une autorisation annuelle de séjour pour vivre au- près de son conjoint. La prénommée a rempli un rapport d'arrivée, le 20 juin 2007, dans lequel elle a indiqué qu'elle était mère d'une fille, C., née le 16 avril 1993, issue d'une première union conjugale, qui restait vivre à l'étranger. Début juillet 2008, C. a sollicité et obtenu de l'Ambassade de Suisse à Belgrade un visa pour un séjour de visite à sa mère en Suisse, qui s'est déroulé du 24 juillet au 18 septembre 2008. B. Le 8 janvier 2009, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suis- se à Belgrade une demande d'entrée et de regroupement familial pour que C._______ puisse la rejoindre en Suisse. Elle a joint à sa demande divers documents, dont notamment le jugement de divorce de son pre- mier mariage prononcé le 1 er juin 2004 par le Tribunal communal de X., dont il ressort qu'elle avait obtenu la garde et l'éducation de sa fille mineure C., ainsi qu'une déclaration écrite du père de l'enfant, datée du 29 décembre 2008, selon laquelle il consentait à ce que C._______ puisse accompagner sa mère en Suisse. En date du 30 mars 2009, le SPOP a informé la requérante de son inten- tion de refuser le regroupement familial en faveur de sa fille, la demande ayant été déposée hors délai. Aucune réponse n'a été donné à ce cour- rier et le dossier a par conséquent été classé sans suite. C. Le 14 avril 2010, C._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade une nouvelle demande d'entrée et de regroupement familial, afin d'être autorisée à rejoindre sa mère en Suisse. Elle a joint à sa re- quête divers documents, dont un consentement écrit de son père, daté du 12 avril 2010, selon lequel il l'autorisait à habiter avec sa mère en Suisse et un rapport médical établi le 12 avril 2010, selon lequel la requérante souffrait de dépression.

C-5585/2011 Page 3 Par courrier du 31 mai 2010, le SPOP a informé A._______ de son inten- tion de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de sa fille en relevant notamment qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté afin de justifier la venue tardive en Suisse de sa fille, qui était, par ailleurs, proche de sa majorité. Par correspondance du 9 juillet 2010, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, fait part de ses déterminations au SPOP. Elle a relevé en particulier que bien que la garde de sa fille Irena lui ait été attribuée par jugement de divorce du 1 er juin 2004, son père n'acceptait pas jusqu'à il y a peu de temps qu'elle rejoigne sa mère en Suisse. L'état de santé psy- chologique de C._______ s'étant dégradé, notamment à cause de la sé- paration d'avec sa mère, son père avait donné son accord pour qu'elle puisse désormais la rejoindre en Suisse. D. Le 21 juillet 2010, le SPOP a informé A., par l'entremise de son conseil, qu'il était disposé à autoriser l'entrée et à délivrer une autorisa- tion de séjour en faveur de C., sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, à laquelle il transmettait le dossier. A la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Belgrade a procédé à l'audition de C._______ le 18 mars 2011. A cette occasion, C._______ a notamment déclaré qu'elle allait à l'Ecole de chimie, département ali- ments, à X., qu'elle avait l'intention de terminer cette école et de commencer des études de droit. Elle a précisé qu'elle vivait seule à X., que son oncle, sa grand-mère et son grand-père habitaient dans cette ville et son père à Y.. Outre des contacts réguliers avec tous les précités, elle a précisé qu'elle avait de bons contacts avec son père, même si par le passé elle ne s'entendait pas bien avec lui du fait que ses parents étaient divorcés et que son père ne voulait pas don- ner son accord à ce qu'elle quitte le pays. Sur un autre plan, elle a relevé que sa mère lui manquait beaucoup, que cela lui occasionnait des pro- blèmes de santé et que c'était pour cette raison que son père avait fina- lement donné son accord pour qu'elle rejoigne sa mère. Le 5 mai 2011, l'ODM a communiqué à C., devenue majeure en- tretemps, qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisa- tion de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu.

C-5585/2011 Page 4 A._______ a présenté ses déterminations le 2 juillet 2011, en reprenant pour l'essentiel les arguments présentés au SPOP le 7 juillet 2010. E. Par décision du 7 septembre 2011, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C._______ au titre du regroupement familial. Il a d'abord retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour des rai- sons familiales majeures, dès lors que la demande y relative avait été déposée tardivement. Cela étant, l'autorité inférieure a constaté que l'inté- ressée avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, où résidaient son père et une grande partie de sa famille, avec lesquels elle entretenait des contacts réguliers. L'ODM a encore relevé qu'elle était sur le point de terminer sa scolarité obligatoire et envisageait d'entreprendre des études de droit et qu'ainsi, le cercle familial et social de C._______ se trouvait essentiellement en Serbie, un soudain dépla- cement de son cadre de vie en Suisse pouvant constituer un véritable dé- racinement pour elle et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration en Suisse, ce d'autant plus que son niveau de français était faible. Quant à la dégradation de l'état de santé psychologique de C., dû à la séparation d'avec sa mère, l'ODM a relevé que la prénommée avait la possibilité d'être suivie auprès du Centre clinique de X. pour les troubles dont elle souffrait et qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa proche famille, à savoir son père, son oncle et ses grands-parents. L'ODM est ainsi arrivé à la conclusion qu'il était dans l'intérêt personnel de l'intéressée de vivre dans son pays d'origine, celle-ci disposant au demeurant de la possibilité de continuer à rendre visite à sa mère par le biais de séjours touristiques. F. A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision le 7 octobre 2011, concluant à son annula- tion et à l'approbation de l'autorisation de séjour en faveur de C._______ au titre du regroupement familial. A._______ a indiqué que son premier mari était alcoolique et brutal, ce qui avait été la cause de son premier di- vorce. Elle a précisé que remariée, elle était venue s'établir en Suisse au mois de juin 2007, mais qu'elle n'avait pas été en mesure de demander le regroupement familial plus tôt, car le père de sa fille n'avait donné son accord que le 12 avril 2010. Elle a indiqué que sa fille Irena avait "..une solide aversion à l'égard de son père, une grande crainte également. Fac- teurs qui sont la cause des problèmes évoqués dans le certificat médical du Docteur D._______." Elle a mentionné qu'après son départ pour la

C-5585/2011 Page 5 Suisse, Irena avait "vécu exclusivement chez son grand-père maternel. Elle n'a jamais vécu chez son père". Elle a précisé qu'elle était restée en contact quotidien avec sa fille, en particulier par le biais de skype et de courriels et qu'elle lui avait rendu visite en Serbie chaque fois qu'elle le pouvait, Irena étant également venue en Suisse lorsque cela lui était pos- sible. Elle a indiqué qu'il ressortait du certificat médical produit que sa fille souffrait d'une anxiété séparative et qu'elle était dépressive. Le 18 novembre 2011, A._______ a produit divers documents, dont une série de photographies prises avec sa fille en Suisse et en Serbie, une copie des virements bancaires faits au profit de sa fille dès le 1 er mars 2010, la copie de relevés téléphoniques dès le 1 er mars 2010 attestant de la fréquence des appels entre elles et une attestation de résidence, selon laquelle C._______ réside à X._______ depuis le 27 décembre 2006. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 janvier 2012. Dans sa réplique du 5 mars 2012, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à faire valoir sur la détermination de l'ODM. Par courrier du 26 octobre 2012, A._______ a informé le Tribunal qu'elle avait obtenu une autorisation d'établissement valable dès le 27 septem- bre 2012, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuite et qu'elle avait récem- ment obtenu une augmentation de salaire. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal, l'ODM a maintenu, le 30 novembre 2012, sa proposition tendant au rejet du recours. Invitée à se prononcer sur cette duplique, la recourante n'y a donné au- cune suite. Par jugement du 18 avril 2013, un Tribunal de X._______ a prononcé le divorce de A._______ et de son deuxième conjoint B._______. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-après. Droit :

C-5585/2011 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal. 1.2 Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid.1]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties. L'autorité de recours n'est pas non plus liée par les considérants de la décision at- taquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

C-5585/2011 Page 7 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fon- dant sur d'autres éléments de faits que ceux retenus par l'autorité infé- rieure (cf. sur ces questions, notamment, PIERRRE MOOR, Droit adminis- tratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site

Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en no- vembre 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 21 juillet 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité.

4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités com- pétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des in- térêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

C-5585/2011 Page 8 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence ci- tée). 4.3 L'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux en- fants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de pré- sence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et jurisprudence citée; également arrêt du Tribunal fédéral 2C_616/2012 du 1 er avril 2013 consid. 1.4). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'ils se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille rési- dant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou men- tal) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). En l'occurrence, C._______ est actuellement majeure et rien ne permet de penser, sur la base du dossier, qu'elle se trouve dans un état de dé- pendance à l'égard de sa mère. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 8 CEDH. La recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir à l'appui de son pourvoi. 5. 5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 43 al. 1 et 3 LEtr, le conjoint étranger du titu- laire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

C-5585/2011 Page 9 5.2 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1). En l'occurrence, la situation de A._______ est la suivante: entrée en Suisse en juin 2007, elle a obtenu une autorisation de séjour le 10 juillet 2007 pour vivre auprès de son conjoint. Le fait que A._______ ait obtenu une autorisation d'établissement le 27 septembre 2012 n'est pas déterminant en l'espèce, car à cette date, C._______ avait déjà plus de dix-huit ans et ne peut donc pas se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr. Le regroupement familial de sa fille doit en conséquence être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Cela étant, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne con- fère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. no- tamment ATF 137 I précité, consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). 6. 6.1 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les condi- tions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de jus- tifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas les principes développés sous l'an- cien droit (cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 préci- té, consid. 2.3). 6.2 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au re- groupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou- pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-

C-5585/2011 Page 10 sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autori- tés compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'auto- rité parentale, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre pa- rent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compé- tentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. également ATF 137 I précité, consid. 2.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.4 et jurisprudence citée). En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après: CDE) et de se demander si la venue en Suisse d'un en- fant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déraci- nement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout con- tact avec sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifes- tement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.3 et jurisprudence citée, 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393). 6.3 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi – sous réserve, en l'absence de droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit – aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf. no- tamment ATF 137 I précité consid. 2.3.1 et 2.3.2, 136 II 78 consid. 4.8, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.4, 2C_752/2011 précité, consid. 4.3 et 4.4). 7.

C-5585/2011 Page 11 7.1 S'agissant des conditions à réaliser en cas de regroupement familial partiel (cf. consid. 6.2 ci-dessus), il convient de rappeler que l'art. 44 LEtr ne confère aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et que ce dernier est en conséquence laissé à la libre appréciation de l'autorité (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espèce, la présente demande de regroupement familial sous l'angle de l'abus de droit. 7.2 Le Tribunal doit cependant in casu vérifier que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement fami- lial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord ex- près. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier vienne le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585 consid. 2a et arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Dans le cas particulier, il appert du jugement de di- vorce du 1 er juin 2004 produit que la garde et l'éducation de l'enfant C._______ ont été confiées exclusivement à sa mère (cf. jugement de di- vorce du 1 er juin 2004, dossier cantonal). A., qui dispose seule de l'autorité parentale sur sa fille depuis le jugement de divorce, n'avait pas à requérir l'accord du père de l'enfant pour la faire venir en Suisse. Il ressort également des Directives de l'ODM que, conformément à la juris- prudence, l'accord exprès de l'autre parent vivant à l'étranger est requis uniquement en cas de garde conjointe et non pas lorsque le parent re- quérant dispose seul de l'autorité parentale, comme c'est le cas en l'es- pèce (cf. ch. 6.7 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Do- maine des étrangers > Regroupement familial > Regroupement familial partiel, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en novembre 2013]). Ainsi, A. pouvait demander le regroupement familial de sa fille dès son entrée en Suisse le 19 juin 2007. 7.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il y a tout d'abord lieu de préciser que C._______ est majeure depuis le 17 avril 2011 et que la convention relative aux droits de l'enfant ne lui est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Pour cette même raison, elle ne peut plus non plus exciper du respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3). La demande de regroupement familial en faveur de

C-5585/2011 Page 12 C._______ ayant été déposé hors délai, le Tribunal reviendra sur cette question dans le cadre de l'examen des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 75 OASA. 8. 8.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au- torisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vi- vent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui fi- gurent à l'art. 47 LEtr, n'intervenant qu'une fois que ces conditions de ba- se sont réalisées (cf. notamment ATF 137 I précité consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du re- groupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la de- mande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7 et arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.1). 8.2 En l'occurrence, C._______ avait plus de douze ans et moins de dix- huit ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en sa faveur, que l'on prenne la date de la première demande, le 8 janvier 2009, ou de la deuxième, le 14 avril 2010. Au demeurant, sa mère ne dé- pendait pas de l'aide sociale, disposait d'un logement suffisant pour ac- cueillir sa fille, avec laquelle elle entretenait des relations étroites, et sou- haitait que celle-ci vienne vivre auprès d'elle dans son appartement à Yverdon. 9. Il sied de noter dans ce contexte que la LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, les art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr et 73 al. 1 1 ère phrase OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que pour les enfants de plus de douze ans, il doit in- tervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr et art. 73 al. 1 2 ème phrase OASA). Le sens et le but de ces délais est, d'une

C-5585/2011 Page 13 part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte que le re- groupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre part, d'évi- ter que des demandes de regroupement familial soient abusivement dé- posées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra- vailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7). Le délai commence en principe à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Les dispositions transitoires prévoient cependant qu'il commence à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cet- te date (cf. art. 126 al. 3 LEtr). Cette réglementation transitoire s'applique également au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 et art. 73 al. 3 OASA). 10. 10.1 En l'espèce, A._______ est entrée en Suisse le 19 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, si bien que le délai prévu à l'art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 1 2 ème phrase OASA a commencé à courir le 1 er janvier 2008 et que la prénommée avait donc jusqu'au 31 décembre 2008 pour solliciter le regroupement familial de sa fille. Dès lors, que l'on retienne la date du dépôt de sa première demande, le 8 jan- vier 2009, ou de sa deuxième requête, le 14 avril 2010, la demande de regroupement familial déposée en faveur de C._______ est tardive. 10.2 Dans ces conditions, il s'impose de vérifier, en plus des autres condi- tions légales, s'il existe des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et de l'art. 73 al. 3 OASA, pour autoriser le regroupement familial différé de C._______. Le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé dans ses arrêts, les principes jurisprudentiels à respecter lors de l'examen d'une demande de regrou- pement familial différé pour raisons familiales majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité consid. 4.2; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).

C-5585/2011 Page 14 Selon l'art. 75 OASA, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et de l'art. 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Dans son arrêt 2C_555/2012 précité consid. 2.3, se référant aux chiffres 6.9.4 des directives précitées de l'ODM, le Tribunal fédéral a souligné que dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Citant son arrêt de principe ATF 136 II 78 consid. 4.7, le Tribunal fédéral a rappelé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurispru- dence, si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également ATF 137 I précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve- nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éduca- tive de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, no- tamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives per- mettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une ma- nière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le dépla- cement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Cela étant, le Tribunal fédéral a rappelé que le regroupement fa- milial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 § 1 CDE.

11.1 Dans sa décision du 7 septembre 2011, l'ODM a nié l'existence de raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé en faveur de C._______, retenant notamment que les problèmes de san- té dont souffrait la prénommée pouvaient être soignés en Serbie. Au de-

C-5585/2011 Page 15 meurant, il a considéré que l'intéressée, majeure au moment de son pro- noncé, avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays, où elle entretenait des contacts réguliers avec son père et les membres de sa famille et qu'il n'était pas certain qu'il soit dans son intérêt de venir en Suisse. 11.2 Dans son recours, A._______ affirme qu'elle n'a pas été en mesure de demander le regroupement familial dans le délai échéant le 31 dé- cembre 2008, faute d'avoir obtenu l'accord de son ex-mari (cf. recours du 7 octobre 2011, consid. 15). Elle souligne que sa fille souffre d'une anxié- té séparative et qu'elle est dépressive. Elle précise qu'après son départ pour la Suisse, C._______ a vécu exclusivement chez son grand-père maternel, qu'elle n'a jamais vécu chez son père et qu'elle vit désormais seule à X._______ (cf. recours précité consid. 11 et 13). Elle indique que sa fille a une solide aversion à l'égard de son père, mais qu'elle est restée en contact quotidien avec elle, en particulier par le biais de skype et de courriels, et qu'elles se rendent régulièrement visite, soit en Suisse, soit en Serbie. 12. Après avoir procédé à un examen approfondi du dossier de la cause, le Tribunal estime que C._______ ne remplit pas les conditions restrictives posées par l'art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OA- SA. 12.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. ch. 7.2), il ressort clairement du ju- gement de divorce du 1 er juin 2004 que la garde et l'éducation de C._______ ont été confiées exclusivement à sa mère. A., dispo- sant seule de l'autorité parentale sur sa fille depuis le jugement de di- vorce, n'avait pas à requérir l'accord du père de l'enfant pour la faire venir en Suisse. Il aurait été dès lors parfaitement loisible à A. de solli- citer, jusqu'au 31 décembre 2008, le regroupement familial en faveur de sa fille, ce sans même avoir à requérir l'accord de son ex-conjoint. L'allé- gation selon laquelle son ex-mari se serait d'abord opposé à la venue de sa fille en Suisse ne saurait en conséquence être retenue, son accord, tant sur le plan civil qu'administratif, n'étant pas nécessaire. Enfin, il ne ressort pas des écrits du père de C._______ des 29 décembre 2008 et 12 avril 2010 qu'il se soit réellement opposé, à un quelconque moment, à la venue de sa fille en Suisse. Il ressort au contraire du jugement de di- vorce du 1 er juin 2004 que les parties se sont arrangées à l'amiable: alors que le père a confié sa fille à son ex-épouse dans le cadre du jugement de divorce, qu'il s'est engagé à lui verser une pension alimentaire en fa-

C-5585/2011 Page 16 veur de celle-ci et qu'il n'a pas exigé que son droit de visite soit fixé dans ce jugement, il paraît peu vraisemblable qu'il se soit, par la suite opposé, à ce que sa fille continue de vivre auprès de sa mère en l'accompagnant lors de sa venue en Suisse. La recourante n'a d'ailleurs produit aucun document permettant d'étayer de telles allégations. A titre superfétatoire, le Tribunal relève que dès le mois de juillet 2008, C._______ a obtenu, sans difficulté, des visas pour venir rendre visite à sa mère en Suisse et qu'à ces occasions, son père ne s'est pas opposé à la délivrance de vi- sas. Il n'apparaît ainsi pas, que A._______ airait été empêchée de dépo- ser une demande de regroupement familial avant l'échéance du 31 dé- cembre 2008. 12.2 Il convient encore d'examiner s'il y a eu un changement important notamment dans la prise en charge de C._______ en Serbie, susceptible de justifier son regroupement familial différé en Suisse. Dans un premier temps, A._______ a allégué que malgré le jugement de divorce du 1 er juin 2004, qui lui attribuait la garde exclusive de sa fille, celle-ci était en fait demeurée vivre chez son père qui s'était opposée à sa venue en Suisse (cf. courrier du 9 juillet 2010 au SPOP). Puis, dans son recours, A._______ affirme que depuis son départ pour la Suisse, C._______ "a vécu exclusivement chez son grand-père maternel. Elle n'a jamais vécu chez son père " (cf. recours du 7 octobre 2011, chiffre 11). Plus loin (cf. chiffre 13), elle déclare que sa fille vivrait maintenant seule à X., dans une chambre, chez l'habitant. Elle n'explique cependant pas pourquoi elle ne vivrait plus chez son grand-père et ne fait état d'au- cun changement de circonstances particulier qui aurait justifié ce chan- gement de domicile. Cela étant, il ressort clairement des pièces produites par la recourante elle-même, en particulier de l'attestation de domicile du commissariat de police de X. du 11 novembre 2011, que depuis le 27 décembre 2006, C._______ n'a pas changé de domicile et a tou- jours vécu à X._______ à la même adresse, soit chez son grand-père (cf. également attestation de garantie pour un séjour de visite du 4 juillet 2008, demandes d'entrée pour regroupement familial des 8 janvier 2009 et 14 avril 2010, déclaration écrite de C._______ du 2 novembre 2011). Dans tous ces documents C._______ a toujours indiqué la même adresse de domicile, soit celle de son grand-père. Entendue le 18 mars 2011 par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, C._______ a déclaré à cette occasion qu'elle vivait seule dans un appar- tement de X._______ (et non pas dans une chambre chez l'habitant). En-

C-5585/2011 Page 17 fin, dans un écrit du 2 novembre 2011 signé par C._______ et joint au re- cours, elle mentionne comme adresse celle de son grand-père. Sur le plan de ses relations familiales en Serbie, elle a mentionné: "J'ai un oncle, une grand-mère et un grand-père à X.. Le père vit à Y.. J'ai des contacts réguliers avec tout le monde". S'agissant plus précisément de ses relations avec son père, elle a ajouté: "On a des bons contacts, maintenant. Au passé, on ne s'entendait pas bien, étant donné que ma mère et mon père ont divorcé et qu'il ne voulait pas donner son accord pour la demande de visa. ....". Il ressort ce ceci que C._______ dispose donc encore d'incontestables attaches familiales en Serbie. Quant à l'écrit du 2 novembre 2011 signé par C._______ et joint au recours, aux terme duquel la prénommée indique notamment: "... Ma relation avec mon père est très distante. J'avoue le craindre", cette allé- gation semble plutôt avoir été rédigée pour les besoins de la cause. En bref, quoi qu'il en soit du domicile réel de C., qu'elle vive tou- jours chez son grand-père ou qu'elle ait pris un appartement indépendant à X. tout en conservant des contacts bons et réguliers avec les membres de sa famille en Serbie, sa situation personnelle actuelle ne semble pas difficile au point de justifier un changement de circonstances. Il n'a, en particulier, jamais été allégué que les grands-parents de l'inté- ressée se trouveraient dans l'incapacité, en raison de leur âge ou de leur état de santé, de la soutenir, voire de l'héberger. Ainsi, A._______ ne fait état d'aucun changement de circonstances particulier, notamment con- cernant la garde de sa fille, qui aurait permis de justifier sa demande de regroupement familial différée. 12.3 Sur le plan médical, malgré la demande expresse du SPOP (cf. courrier du 30 mars 2009), A._______ n'a pas motivé la première requête de regroupement familial déposée en faveur de sa fille le 8 janvier 2009. Elle a motivé la deuxième demande déposée en faveur de celle-ci le 14 avril 2010, alors que C._______ était âgée de 17 ans, par le fait que la situation psychologique de sa fille s'était dégradée, en ce sens qu'elle supportait mal le fait de vivre séparée de sa mère. Selon le certificat mé- dical produit, C._______ souffrait "d'une anxiété séparative, elle [était] dépressive, ..." (cf. certificat médical du 12 avril 2010). Il convient de sou- ligner que ce certificat médical est succinct et peu clair. Il n'indique no- tamment pas depuis quand la prénommée souffrait de cette maladie, ni l'intensité de ces troubles, ni s'il s'agissait d'une première consultation ou si elle avait déjà consulté antérieurement, ni la durée du traitement envi- sagé. Il ressort également du rapport médical du 11 mars 2011, requis par

C-5585/2011 Page 18 l'Ambassade de Suisse à Belgrade, que C._______ était alors en bonne santé de manière générale et apte à obtenir un visa pour la Suisse, mais qu'elle souffrait, sur le plan psychique, d'anxiété et de réactions dépres- sives liées à la séparation de sa mère. Cela étant, il ressort de l'audition de C._______ du 18 mars 2011 qu'elle envisageait d'entreprendre des études à la Faculté de droit. En tout état de cause, les problèmes de san- té psychiques de la prénommée ne l'empêchaient pas d'envisager norma- lement la suite de son cursus d'études dans son pays. Au demeurant, la République de Serbie, dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques. Enfin, si C._______ souffrait de vivre séparée de sa mère, il est, dès lors, peu compréhensible, que celle-ci n'ait pas requis le regroupement familial de sa fille plus tôt, dans les délais impartis. L'état de santé de C._______ ne peut ainsi pas être qualifié de "raisons familiales majeures" permettant d'autoriser un regroupement familial différé de l'intéressée. 12.4 Enfin, le Tribunal constate que C._______ est née en Serbie, le 16 avril 1993, et qu'elle y a toujours vécu. Ainsi et s'agissant de l'intérêt de l'enfant (cf. consid. 7.3 ci-dessus), il faut convenir avec l'ODM qu'il est très douteux qu'il soit dans l'intérêt de C._______ de venir en Suisse, alors que la demande de regroupement familial motivée du 14 avril 2010 a été déposée lorsque la prénommée était âgée de 17 ans, qu'elle a suivi tout son cursus scolaire en Serbie et envisage d'y entreprendre des étu- des à la faculté de droit, et qu'exceptée sa mère, toute sa famille vit dans son pays. 13. A la lumière de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de séjour à C._______ au ti- tre du regroupement familial, dans la mesure où il n'existe pas de raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA. Comme déjà relevé plus haut, il s'impose en effet de prendre en considé- ration le fait que l'intéressée n'a plus vécu avec sa mère depuis l'âge de quatorze ans et deux mois, mais chez son grand-père, qu'elle est désor- mais majeure et qu'elle devrait donc être à même d'envisager son exis- tence de manière autonome dans son pays d'origine, où elle dispose en- core d'importantes attaches familiales et socioculturelles. En outre, elle pourra continuer à venir voir sa mère en Suisse, avec des visas touristi- ques pour des séjours de vacances.

C-5585/2011 Page 19 C._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suis- se. 14. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 septembre 2011 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-5585/2011 Page 20

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 novembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 15269526.3 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossiers cantonaux VD 330'092 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille

Marie-Claire Sauterel

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