B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5583/2013

A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Yves Rausis, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révocation de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-5583/2013 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissante de la République des Philippines née le 10 juin 1965, est entrée en Suisse le 13 janvier 1997 afin de travailler en tant que domestique pour le compte de diplomates et fonctionnaires inter- nationaux en poste à Genève. A.b De janvier 1997 à août 2006, l'intéressée a œuvré en qualité d'em- ployée de maison au service de B., à Versoix/GE, fonctionnaire auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), puis, durant six ans, jusqu'en 2012, pour le compte de C., à Mies/VD, également fonc- tionnaire au sein de l'OMS. A cette fin, A. a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) et ré- gulièrement renouvelée. B. B.a Par courrier daté du 26 juin 2012, A., agissant par l'entremise de Maître Hervé Crausaz, avocat à Genève, a sollicité l'octroi d'une autori- sation de séjour en Suisse sur la base de l'art 30 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de sa requête, la prénommée a tout d'abord exposé s'être vu re- fuser, par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Na- tions Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission permanente) la prolongation de sa carte de légitimation en rai- son des accusations proférées par les dénommés D. et E., accusations selon lesquelles elle aurait tu sa véritable identité et abuserait de personnes à qui elle ne rembourserait pas l'argent qui lui a été prêté. A. a précisé que ses accusateurs avaient été condam- nés par le Ministère public de la République et canton de Genève pour diffamation à, respectivement, dix (pour E.) et quinze (pour D.) jours-amende avec sursis durant trois ans. Par ailleurs, abordant sa situation personnelle et professionnelle, A._______ a indiqué chercher du travail après la résiliation du contrat con- clu avec C._______ en raison du non-renouvellement de sa carte de légi- timation. L'intéressée, qui a déposé en date du 22 février 2010 une requête de naturalisation auprès du service cantonal compétent, a en outre invoqué

C-5583/2013 Page 3 son intégration en Suisse, sa maîtrise de la langue française, son indépen- dance financière ainsi que son respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale. En annexe à sa requête, A._______ a déposé plusieurs pièces, dont, no- tamment, le contrat de travail qui avait été conclu avec C., les or- donnances pénales de condamnation des époux D. et E., les échanges de courriers entre le mandataire de la prénommée et la Mis- sion permanente, d'une part, et le Service des naturalisations de la Répu- blique et canton de Genève, d'autre part. B.b Le 4 septembre 2012, A. a complété sa requête, exposant no- tamment être célibataire et sans enfant, avoir quatre membres de sa famille – des cousins – aux Philippines et être retournée dans son pays d'origine à six reprises entre 1998 et 2006. Elle a versé plusieurs pièces complémentaires en cause, dont, notamment, plusieurs lettres de recommandation, une attestation d'inscription à des cours de français et une autre, de l'Hospice général, indiquant qu'elle n'était pas aidée par cet organisme. B.c Le 9 octobre 2012, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE) a préavisé favorablement la requête dé- posée par A._______ et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migra- tions (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour approbation, avec les indications suivantes : "Madame A._______ est arri- vée en Suisse en janvier 1997. Elle a bénéficié d'une carte de légitimation de 1997 à 2011. Actuellement, elle travaille pour plusieurs employeurs dans le domaine de l'économie domestique. Elle n'a pas gardé de contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant encore aux Philippines. Elle n'a plus de famille proche dans ce pays et sa dernière visite remonte à 2006. Elle a suivi des cours de français et a déposé une demande de naturalisation auprès du service des naturalisations du canton de Genève. Madame A._______ est très bien intégrée tant socialement que culturelle- ment. Plusieurs lettres de recommandation ont été jointes à sa demande". B.d Par décision du 20 mars 2013, l'ODM a donné son approbation à l'oc- troi d'un titre de séjour en faveur de A._______ tout en faisant la précision suivante à l'attention de l'OCP-GE : "Par ailleurs, étant donné qu'une ins- truction avait été ouverte pour abus de confiance et usurpation d'identité à l'encontre de l'intéressée, nous souhaiterions que votre service examine son comportement futur, à savoir que si un nouveau passeport national

C-5583/2013 Page 4 comportant des données divergentes devait subitement apparaître, un examen de la situation de l'intéressée sous l'angle des dispositions de l'art. 62 LEtr s'imposerait. A cet égard, nous vous saurions gré de nous tenir informés". C. C.a Par lettre du 20 juin 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de révoquer son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en rai- son "de fausses déclarations (faites) dans sa procédure d'annonce d'arri- vée en Suisse". Il a précisé : "Aujourd'hui, il est porté à notre connaissance que (A.) a fait de fausses déclarations dans sa procédure d'an- nonce d'arrivée en Suisse. En effet, il ressort d'un procès-verbal établi par la police judiciaire que l'intéressée a reconnu avoir usurpé une identité d'une compatriote célibataire, ceci en vue d'obtenir un passeport philippin puis une carte de légitimation du DFAE en qualité d'employée domestique (cf. rapport du 18 octobre 2008). De plus, elle se nomme F., ma- riée et mère d'un enfant. Enfin, sa famille séjourne aux Philippines" (cf. p. 1). L'autorité fédérale de première instance l'a invitée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. C.b Le 8 juillet 2013, A., agissant par le truchement de son repré- sentant, a déposé ses observations. Elle a contesté avoir trompé les auto- rités helvétiques et avoir bénéficié à tort d'une carte de légitimation du DFAE ; elle estimait ainsi que l'autorité fédérale de première instance ne disposait d'aucun motif de révocation. L'intéressée a souligné que les dé- clarations contenues dans le procès-verbal dont il est fait mention dans le courrier du 20 juin 2013 ont entraîné une procédure pénale qui a été clas- sée par le Ministère public de la République et canton de Genève "faute de prévention suffisante après que celui-ci ait opéré les vérifications néces- saires, notamment deux vérifications de passeports et pièces d'identités tant en Suisse qu'auprès des représentations diplomatique de son Etat na- tional". De plus, A. a relevé avoir été entendue par la Police judi- ciaire en français, sans traducteur, alors qu'elle ne parlait pas cette langue. Elle a en outre rappelé que les deux personnes qui l'avaient dénoncée, à savoir C._______ et D., ont été reconnues coupable de diffama- tion et condamnées pénalement. Finalement, A. a relevé que l'ODM, lorsqu'il a pris, le 20 mars 2013, sa décision d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, avait connaissance du procès-verbal invoqué, celui ayant été versé à son dossier administratif.

C-5583/2013 Page 5 D. Par décision du 2 septembre 2013, l'ODM a révoqué l'approbation fédérale à l'octroi d'une autorisation de séjour qu'il avait donnée le 20 mars 2013 et prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. L'autorité de première instance a repris les arguments développés dans son courrier du 13 juin 2013 (cf. ci-dessus, let. C.a). En substance, elle a relevé avoir statué en mars 2013 "sur la base des éléments figurant alors au dossier" et que, postérieurement à ce prononcé, elle avait eu connais- sance d'un procès-verbal, daté du 28 octobre 2008, "dans lequel l'intéres- sée reconnaît, auprès de la police genevoise, avoir dissimulé sa véritable identité et le fait d'être mariée et mère de trois enfants pour obtenir une carte de légitimation du DFAE en qualité d'employée domestique". Sur cette base, l'ODM a jugé que A._______ avait trompé les autorités suisses afin d'obtenir un statut – une carte de légitimation du DFAE – auquel elle n'avait pas droit en raison du fait qu'elle était mariée. Au surplus, l'ODM a estimé le renvoi de l'intéressé possible, licite et raison- nablement exigible. E. A l'encontre de cette décision, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 3 octobre 2013, con- cluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a estimé que rien ne justifiait la révocation de la décision d'approbation du 20 mars 2013, précisant que le rapport de police sur lequel la décision querellée était basée ne pouvait être considéré comme une pièce nouvelle dont l'autorité de première ins- tance n'aurait pris connaissance qu'après avoir donné son approbation à l'octroi d'un titre de séjour dès lors que ce document figurait au dossier de l'OCP-GE depuis 2008. Elle a en outre rappelé que les propos, tenus par les époux C. et D., relatifs à une prétendue usurpation d'identité, avaient été considérés comme diffamatoires, l'authenticité du passeport et de la carte d'identité de la recourante ayant été, après vérifi- cations, confirmée. Partant, A. a estimé que l'affirmation de l'auto- rité inférieure selon laquelle elle avait trompé les autorités helvétiques pour obtenir une carte de légitimation du DFAE était manifestement arbitraire. Au surplus, A._______ a invoqué les art. 6 et 8 de la Convention de sau- vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise.

C-5583/2013 Page 6 Finalement, la prénommée a souligné vivre en Suisse depuis plus de seize ans, y être parfaitement intégrée, avoir acquis une bonne compréhension de la langue française et s'être toujours conformée à l'ordre juridique. En annexe à son mémoire de recours, la recourante a versé dix-huit pièces en cause dont, notamment, une copie du passeport philippin, une attesta- tion d'inscription à des cours de français, deux courriers de recommanda- tion rédigés par B._______ et C., ses anciens employeurs, trois lettres de référence ainsi qu'une lettre de son mandataire à la Mission per- manente. F. Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par A., l'autorité in- férieure a conclu, dans son préavis déposé le 9 décembre 2013, à son rejet, estimant que le mémoire de recours ne contenait aucun élément nou- veau susceptible de modifier son point de vue. L'ODM a toutefois ajouté : "Contrairement à ce que soutien son mandataire, l'intéressée n'a pas été entendue en français, mais en anglais, soit dans sa langue maternelle, lors de l'audition du 28 octobre 2008, l'inspecteur de police qui procédait à celle-ci ayant simultanément officié en qualité d'interprète (...)". Ce préavis a été communiqué à la recourante en date du 12 décembre 2013. G. Répondant à la requête du Tribunal, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, Maître Yves Rausis, avocat à Genève, a dé- posé, en dates des 23 et 24 octobre (date du timbre postal) 2015 et 5 no- vembre 2015, des observations complémentaires ainsi que quelques infor- mations relatives à sa situation personnelle et professionnelle actuelle ; ont en outre été versées en cause trente-trois pièces supplémentaires, dont il sera fait mention ultérieurement dans la mesure où elles apparaissent dé- cisives quant au sort du litige. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-5583/2013 Page 7 En particulier, les décisions de révocation de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) rendues par le SEM – le- quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Il importe préalablement de relever que le cadre du présent litige est limité, outre, cas échéant, la question subséquente du renvoi de l'intéres- sée de Suisse, au seul bien-fondé de la révocation, prononcée par l'autorité inférieure, de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr que cette autorité avait donnée le 20 mars 2013. En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative com- pétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité juridictionnelle de recours, cette dé- cision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet du litige (cf. sur cette question, ATF 136 II 165 consid. 5 et ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,

C-5583/2013 Page 8 ainsi que ATAF 2010/5 consid. 2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5 ; cf. en outre ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon- neur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss [voir tout particulièrement les pp. 439 et 440]). Partant, il appartient au Tribunal de céans, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a pro- noncé, le 2 septembre 2013, la révocation de sa décision, datée du 20 mars 2013, d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens l'art. 30 LEtr. Si tel devait être le cas, le Tribunal statuerait au surplus sur le prononcé du renvoi de A._______ de Suisse. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisa- tion ; b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ; c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une me- nace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide so- ciale. 3.2 La révocation d'une décision administrative ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme pro- portionnée au sens de l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).

C-5583/2013 Page 9 4. 4.1 En l'espèce, l'autorité de première instance estime que la révocation de l'autorisation de séjour de A._______ se justifie en raison de fausses déclarations prétendument faites par la prénommée à son arrivée en Suisse au sujet de son identité et de son état civil, fausses déclarations que l'intéressée aurait admises à l'occasion d'une audition par la Police judiciaire de la République et canton de Genève en date du 28 octobre 2008 et dont l'autorité n'aurait eu connaissance que postérieurement à l'oc- troi, en mars 2013, de l'autorisation de séjour en sa faveur. 4.2 L'argumentaire de l'autorité de première instance ne saurait être suivi par le Tribunal. En effet, les propos tenus par A._______ lors de l'audition par la Police judiciaire le 28 octobre 2008 ont été consignés dans un procès-verbal, le- quel a été versé au dossier de la prénommée ouvert auprès de l'OCP-GE. Or, rien ne permet d'affirmer que ce document a été intégré au dossier cantonal postérieurement au 20 mars 2013, date du prononcé, par l'auto- rité fédérale de première instance, de l'approbation à l'octroi de l'autorisa- tion de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Au contraire, dans son rapport, également daté du 28 octobre 2008, récapitulant les propos de la prénommée, la Police judiciaire genevoise mentionnait expressément que "l'OCP sera(it) nanti des faits" (cf. rapport de la Police judiciaire du 28 octobre 2008, p. 2). De surcroît, le dossier de l'OCP-GE contient une lettre, datée du 16 mars 2012, adressée par la Mission permanente à l'at- tention d'un collaborateur de l'OMS, reprenant les affirmations de A._______ prétendument faites en octobre 2008 ; cette pièce a été versée au dossier cantonal le 19 mars 2012 et figure de surcroît au dossier SYMIC de l'intéressée. Partant, contrairement à ce qu'elle tente de faire accroire, l'autorité de première instance, laquelle est censée statuer après consulta- tion de l'intégralité du dossier de l'administré, y compris celui des autorités cantonales d'application du droit des étrangers, devait nécessairement être au courant des faits ressortant du procès-verbal d'octobre 2008 au moment de rendre sa décision du 20 mars 2013 ; à tout le moins, elle disposait de toutes les informations idoines. Preuve en est la remarque accompagnant la décision positive du 20 mars 2013 (cf. ci-dessus, let. B.d). A ce titre, force est de constater que l'autorité inférieure, après avoir pris sa décision du 20 mars 2013, a retourné le dossier cantonal à l'OCP-GE (cf. décision du 20 mars 2013 : "annexe : - dossier cantonal"). Or, une autorité administra- tive ne peut révoquer une décision pour un motif qu'elle connaissait – ou devait connaître – au moment où elle l'a prise (cf. arrêts du Tribunal fédéral

C-5583/2013 Page 10 2A.350/2002 du 6 novembre 2002 consid. 3.1 et 2A.57/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.2 : "Der Wiederruf ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn die Behörde die Niederlassungsbewilligung trotz hinreichender Kenntnis des fragwürdigen Verhaltens des Ausländers erteilt hat" ; cf. également MARC SPESCHA, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka, Migrationsrecht, 4 ème éd., Zurich 2015, ad art. 62 n os 3 à 5 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., Berne 2011, p. 394 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n° 946). Par conséquent, l'autorité infé- rieure ne disposait en réalité d'aucun motif, invocable en procédure, justi- fiant la révocation de l'autorisation de séjour octroyée le 20 mars 2013. Pour cette raison déjà, le recours doit être admis. 4.3 Sur un autre plan, quand bien même l'autorité de première instance avait disposé d'un motif invocable de révocation, la pesée des intérêts au- rait dû l'amener à renoncer à rendre la décision querellée, la faute com- mise – le fait d'avoir caché sa véritable identité – étant ancienne et son comportement subséquent exempt de tout reproche. Aussi bien l'intérêt privé de la recourante que l'intérêt à la sécurité du droit – plus spécialement à ce que la décision du 20 mars 2013, dotée de l'autorité de la chose déci- dée, ne soit pas remise en cause – commandaient de ne pas révoquer la décision précitée, à tout le moins aussi longtemps que l'intéressée ne se légitime pas au moyen d'un nouveau passeport national comportant des données divergentes (cf. ci-dessus, let. B.d) et ne sollicite pas un regrou- pement familial. Dans ce cadre, il y a tout particulièrement lieu de tenir compte du nombre d'années passées en Suisse – presque dix-neuf ans (cf. ci-dessus, let. A.a ; s'agissant de l'impact d'un long séjour en Suisse sur la révocabilité d'une autorisation de séjour, cf. SYLVIA HUNZIKER, in : M. Caroni / Th. Gäch- ter / D. Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus- länder, Berne 2010, ad art. 62 n° 11) – du parcours professionnel de A._______ (cf. notamment les lettres de recommandation de ses précé- dents employeurs, à savoir de C._______ [lettre du 20 août 2013] et de B._______ [lettre du 27 juillet 2012]), de son actuelle situation profession- nelle (l'intéressée est active dans l'économie domestique au service de cinq employeurs différents, à savoir Mesdames G., H. et I., Monsieur J. et Docteur K._______ [cf. pièces n os 4 à 11 du bordereau de pièces du 23 octobre 2015]), de son indépendance financière (cf. attestations de l'Office des poursuites de la République et canton de Genève datée du 30 octobre 2015 et de l'Hospice général du

C-5583/2013 Page 11 23 août 2012), de son comportement n'ayant fait l'objet d'aucune condam- nation pénale (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 30 juillet 2015), de sa satisfaisante maîtrise de la langue française et de son intégration so- ciale en Suisse (cf. notamment les lettres de soutien des dénommés L._______ [du 8 août 2012], M._______ [du 10 août 2012], N._______ [du 13 août 2012], O._______ [non datée] et P._______ [du 9 août 2015] ainsi que le courrier du Père Q., curé de la Paroisse catholique Saint Jean XXIII à Genève). Cette situation professionnelle et personnelle avait du reste amené aussi bien l'OCP-GE que l'autorité fédérale de première instance, au terme d'une instruction approfondie, à délivrer à A. une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr. 5. Au regard de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de révocation de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr annulée. Au surplus, il sied de constater que la requête de Maître Yves Rausis ten- dant à la production en cause du dossier de A._______ ouvert auprès la Mission permanente (cf. observations du 23 octobre 2015, p. 2) est deve- nue sans objet. 6. 6.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens pour les frais néces- saires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les deux mandataires successifs, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 2'000 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

C-5583/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de révocation de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 6 novembre 2013, sera remboursée à la recourante par le Tribu- nal. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 2'000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin

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