B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5581/2020

A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente d’orphe- lin (décision sur opposition du 29 novembre 2018).

C-5581/2020 Page 2 Vu la décision sur opposition du 29 novembre 2018 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition formée par A._______ et confir- mant la décision du 3 [recte :13] septembre 2018 (CSC doc 37), le recours du 9 novembre 2020 (date du timbre postal) formé par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tri- bunal), dans lequel celui-ci indique n’avoir reçu aucune rente d’orphelin depuis le décès de son père intervenu le (...) 2014 en dépit des pièces justificatives qu’il a produites à la CSC et conclut implicitement à l’octroi d’une rente d’orphelin de père (TAF pce 1), le courrier électronique du 10 novembre 2020 de la CSC, précisant notam- ment que la décision sur opposition querellée a été notifiée le 18 dé- cembre 2018, accompagné d’annexes (TAF pce 2), le dossier complet de la cause, complété par l’extrait de feu Mon- sieur B._______, remis, sur demande, au Tribunal administratif fédéral par la CSC le 16 novembre 2020 (TAF pces 3, 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l’art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’as- surances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

C-5581/2020 Page 3 que la jurisprudence précise qu’une décision, pour être valablement noti- fiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposi- tion du ou de la destinataire ou de son ou sa représentant-e à leur juste adresse, qu’ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu’elle est entrée en pos- session de son ou sa destinataire ; en d’autres termes, il suffit que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du ou de la destinataire, que ce-tte dernier-ère ou un-e représentant-e autorisé-e soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il ou elle l’ait personnellement en main, en- core moins qu’il ou elle en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la com- munication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis et 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase et 60 al. 2 LPGA), que les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l’art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s’agissant d’un ressortissant de l’Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l’Accord entre la Suisse et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et

C-5581/2020 Page 4 du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du rè- glement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité so- ciale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des per- sonnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modali- tés d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation na- tionale déterminante en l’espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001), que selon la jurisprudence, si la preuve de la notification d’une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réfé- rences ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 582 n° 1231), la preuve de l’observation du délai de recours incombe à la partie recourante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 dé- cembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd. 2020, art. 39 LPGA n° 10), qu'en l'espèce, la décision sur opposition entreprise, adressée au recou- rant par envoi recommandé du 29 novembre 2018, a été retournée à l’auto- rité inférieure par les services postaux le 12 décembre 2018 avec la men- tion « destinataire inconnu à l’adresse » (CSC doc 38), qu’alors la CSC a renvoyé l’original de cette décision sur opposition, sous pli recommandé, à la nouvelle adresse du recourant et sa copie à l’adresse de domicile de ce dernier (CSC docs 39, 40), que l’envoi recommandé à l’adresse de domicile du recourant a été re- tourné par les services postaux le 8 janvier 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé » (CSC docs 40, 41, 44), que celui adressé à la nouvelle adresse du recourant a été distribué le 18 décembre 2018 (CSC docs 42, 43), soit un jour après la première ten- tative de distribution infructueuse de l’envoi à l’adresse de domicile du re- courant susmentionné,

C-5581/2020 Page 5 qu’il y a lieu dès lors de retenir exclusivement la date de notification du 18 décembre 2018 pour le calcul du délai de recours, que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir, compte tenu des féries, le 3 janvier 2019, pour arriver à échéance le 1 er février 2019, que selon le timbre postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu le recours daté du 5 novembre 2020, celui-ci a été déposé à la Poste suisse le 9 no- vembre 2020 (annexe à TAF pce 1), qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardive- ment, que toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son man- dataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que le recourant n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’il aurait été empêché de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85 bis al. 3 LAVS),

C-5581/2020 Page 6 que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-5581/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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15.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026