B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5575/2023

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (Portugal) représenté par Maître Philippe Zumsteg, Etude Zumsteg, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, suspension de la rente (décision du 28 septembre 2023).

C-5575/2023 Page 2 vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) du 28 septembre 2023 – confirmant son préavis du 3 juillet 2023 – pronon- çant la suspension immédiate – dans le cadre d’une procédure de révision de la rente – et à titre provisionnel du versement de la rente entière d’inva- lidité en faveur de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), en raison du fait que l’intéressé n’a pas fourni immédiatement les preuves de son indisponibilité à se rendre à une expertise neurologique (annexe à TAF pce 1), le retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours dont la décision précitée est assortie, le recours interjeté le 12 octobre 2023 par le recourant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tri- bunal de céans ; TAF pce 1), assorti d’une requête de restitution de l’effet suspensif, et concluant principalement à l’annulation de la décision entre- prise et à la reprise immédiate du versement des prestations d’invalidité, la décision incidente du Tribunal de céans du 18 janvier 2024 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif, relevant notamment que la ré- vision de la rente a débuté en 2019 (TAF pce 9), les deux décisions entrées en force de l’OAIE du 26 avril 2024 – notifiées au recourant en date du 29 avril 2024 (TAF pce 26) –, remplaçant la rente entière d’invalidité versée au recourant par une quotité de rente de 59 % dès le 1 er août 2023 et de 64 % à compter du 1 er janvier 2024, justifiant la réduction rétroactive de la rente par le fait que le recourant a provoqué le retard de la tenue d’une expertise médicale ayant permis de constater l’amélioration de son état de santé (TAF pce 22), l’absence de recours contre les décisions du 26 avril 2024 précitées, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE,

C-5575/2023 Page 3 que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que l’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 28 sep- tembre 2023 ayant suspendu le versement de la rente d’invalidité, qui est une décision d’ordonnancement portant sur des mesures provisionnelles (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 et 1.3.1 ; cf. art. 52a LPGA, UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver- sicherungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, n o 3 ad art. 52a LPGA), rendue pen- dant une procédure de révision (art. 17 LPGA) ; que la conclusion du re- courant visant la prise en charge par l’OAIE de factures d’ambulance et d’hospitalisation du 28 juin 2023 sort de l’objet du litige et est partant irre- cevable, que les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une décision principale ultérieure (arrêts du TAF C-7152/2016 du 3 juillet 2017 et C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en matière administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bohnet/Du- pont (édit.), 2015, n o 13), que les mesures provisionnelles prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (arrêts du TAF C-7152/2016 précité et C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 ; HANSJÖRG SEILER, in : VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Wald- mann/Krauskopf (édit.), 3 e éd. 2023, n o 55 ad art. 56; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 594), que l’assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de presta- tions s’il a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une presta- tion à laquelle il n’a pas droit (art. 52a LPGA), qu’en l’espèce, l’autorité a rendu ses décisions au fond le 26 avril 2024 remplaçant la rente entière d’invalidité versée au recourant par une quotité

C-5575/2023 Page 4 de rente de 59 % dès le 1 er août 2023 et de 64 % à compter du 1 er janvier 2024, de sorte que les mesures provisionnelles ont pris fin, que l’intéressé n’a pas formé recours contre les décisions finales précitées, qui sont entrées en force, que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que la notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le re- courant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dé- pôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b), que cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le re- cours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2) ; ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée occasionne au recourant (ISABELLE HÄNER, in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (édit.), 2 e éd. 2019, n os 21 ss ad art. 48 PA), qu’en l’espèce, les décisions finales de diminution de la rente étant entrées en force, l’intéressé n’a plus d'intérêt actuel digne de protection à la pour- suite de la présente procédure de recours, à savoir à faire annuler la déci- sion incidente suspendant provisoirement le versement de la rente d’inva- lidité jusqu’à droit connu sur la modification du montant de sa rente d’inva- lidité ; en d’autres termes, les mesures provisionnelles sont échues depuis l’entrée en force des décisions finales précitées et le recours interjeté contre dites mesures provisionnelles a par-là même perdu son objet, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), radie du rôle le recours du 12 octobre 2023, en tant que ce dernier est devenu sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; arrêt du TF 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant

C-5575/2023 Page 5 la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances, il sera statué sans frais, de sorte que l'avance de frais versée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (cf. TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, que, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l'article 5 FITAF susmentionné s’appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu’en l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 18 janvier 2024 (TAF pce 9), dans le cadre de la procédure de révision de la rente débutée en 2019, le recourant s’est dans un premier temps opposé à la mise en œuvre d’une expertise médicale en Suisse, dont la nécessité et l’exigibilité ont été confirmées par le Tribunal de céans par arrêt du 17 novembre 2021 (cause C-1396/2021), qu’aussi, compte tenu du long laps de temps écoulé entre le début de la procédure de révision et la décision entreprise du 28 septembre 2023, l’OAIE pouvait avoir des doutes légitimes quant au bien-fondé du verse- ment de la rente entière, doutes qui ont été confirmés par l’expertise médi- cale ayant permis de constater – au mois d’août 2023 – l’amélioration de l’état de santé du recourant et de rendre ainsi les décisions du 26 avril 2024 de réduction de la rente avec effet rétroactif – décisions non contestées par l’intéressé –, alors que ce dernier soutenait auparavant que l’expertise mé- dicale allait selon toute vraisemblance permettre de confirmer le droit à une rente entière d’invalidité (cf. par II 4 du recours du 12 octobre 2023), que partant c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé – le 28 septembre 2023 – la suspension du versement de la rente entière d’invali- dité, ce qui lui a notamment permis de réduire la rente de manière rétroac- tive sans devoir réclamer le remboursement de prestations indûment tou- chées, que, sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas droit à des dépens,

C-5575/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 800.-, sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-5575/2023 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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25.03.2026