B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5562/2012

A r r ê t du 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______ , recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

C-5562/2012 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 mars 2005, Y._______ , ressortissante suisse, a sollicité au- près du Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après SE-NE; actuellement Service des migrations [SM-NE]) la délivrance d'une autori- sation de séjour en faveur de son compagnon, X._______ , ressortissant argentin né le 29 décembre 1977, avec lequel elle avait conclu le 18 jan- vier 2005 un partenariat enregistré, inscrit le même jour au registre idoine du canton précité. A la requête des autorités cantonales, les intéressés ont complété la demande précitée par courriers du 3 mai 2005. A.b Le 15 juin 2005, le prénommé est entré en Suisse. Il a été mis, le 7 juillet 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 juin 2006 pour vivre auprès de sa partenaire et travailler pour le compte d'une entreprise sise dans le canton de Neuchâtel. Son autorisation a ré- gulièrement été renouvelée et est en cours de validité jusqu'au 15 juin 2014. A.c Du partenariat des intéressés sont issus deux enfants, nés respecti- vement les 28 décembre 2005 et 17 juillet 2010. Le 9 août 2012, Y._______ et X._______ ont contracté mariage auprès de l'état civil de Neuchâtel. B. Le 22 août 2012, X._______ a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, son partenariat puis son mariage avec une ressortissante helvétique, sa bonne intégration tant sur le plan social que professionnel, sa maîtrise de la langue française, son indépendance financière et le respect de l'ordre juridique suisse. Il a versé à l'appui de sa requête divers documents at- testant ses propos. C. Le 7 septembre 2012, le SM-NE s'est déclaré disposé à octroyer à l'inté- ressé une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 26 septembre 2012, X._______ a écrit à l'ODM qu'il souhaitait une réponse rapide sur sa requête, car il était membre fondateur d'une socié-

C-5562/2012 Page 3 té coopérative de logement dont l'activité était bloquée, parce qu'il n'était pas détenteur d'une autorisation d'établissement. E. Le 28 septembre 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 2 octobre 2012, l'intéressé a fait valoir qu'il vivait de ma- nière ininterrompue en Suisse depuis sept années avec sa compagne - devenue ensuite son épouse - et que l'obtention d'un permis d'établisse- ment était devenue notamment déterminante en raison d'un "projet de vie" qu'il avait conçu avec son épouse et huit amis (sept ressortissants suisses et un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établis- sement) en vue de constituer une société coopérative de logement. Or, bien que la Commission cantonale neuchâteloise pour la sanction d'ac- quisitions immobilières par des personnes à l'étranger ait autorisé, par décision du 7 août 2012, l'inscription de la société précitée dans le regis- tre du commerce, l'Office fédéral de la justice avait formé recours contre cette décision auprès du Tribunal du canton de Neuchâtel en raison de la participation de l'intéressé, en tant que ressortissant étranger extra- européen non titulaire d'un permis d'établissement, à cette société par la détention de parts sociales en vue de l'acquisition d'immeubles en Suis- se. Dès lors, la société coopérative, dont il était membre fondateur, était bloquée dans ses démarches, puisqu'elle ne pouvait être inscrite au re- gistre du commerce. F. Par décision du 10 octobre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à X._______ , motif pris que le requérant n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une in- tégration suffisamment poussée en Suisse pour obtenir une autorisation d'établissement anticipée, dans la mesure où ce dernier n'avait pas ac- quis des connaissances ou qualifications spécifiques au point de considé- rer son intégration professionnelle sur territoire helvétique comme particu- lièrement réussie. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que les motifs in- voqués à l'appui de la requête de l'intéressé ne constituaient pas à eux seuls des éléments déterminants pour justifier la délivrance d'une autori- sation d'établissement. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas ac-

C-5562/2012 Page 4 tuellement remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 14 juin 2015, date de la libération du contrôle fédéral. G. Le 23 octobre 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a rappelé notamment qu'il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis sept années, qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le mois d'août 2008, qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il s'était intégré en Suisse grâce à ses attaches familiales, à ses amis avec lesquels il envisageait de vivre dans une "coopérative d'habitation" et à ses activités associati- ves dans le domaine du sport et de la culture. Il a aussi précisé qu'il avait suivi un cours de français intensif à l'Université de Neuchâtel en 2006 pour pouvoir s'exprimer plus librement au quotidien avec sa famille et ses connaissances et qu'il avait produit un certificat auprès des autorités can- tonales neuchâteloises concernant sa maîtrise de la langue française. Il a fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le doit d'être entendu en ne moti- vant pas suffisamment la décision sur la question de l'intégration réussie, qui est une notion indéterminée, et en escamotant la "discussion" sur son degré d'intégration, notamment sur le plan professionnel, et les différents éléments relatifs à cette notion. De même, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir omis d'indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que son intégration professionnelle n'était pas suffisamment poussée et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en émettant une exigence qui ne ressortait ni des textes légaux ni de la jurisprudence, à savoir que l'in- tégration professionnelle en Suisse devait être particulièrement réussie. Par ailleurs, le recourant a déclaré remplir les conditions de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tant du point de vue temporel (séjour ininterrompu de plus de cinq ans) que du point de vue de l'intégration. A ce propos, il a indiqué qu'il parlait bien le français, comme indiqué dans l'attestation de l'Univer- sité de Neuchâtel, qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse et que l'autorité cantonale compétente avait établi qu'il avait eu un compor- tement irréprochable. Il a aussi précisé que dès son arrivée à Neuchâtel, il avait travaillé dans une entreprise comme ouvrier avant d'être engagé dans une entreprise de déménagement depuis 2008, qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de bien et qu'il était économi- quement indépendant. Cela étant, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement.

C-5562/2012 Page 5 H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2013. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 25 janvier 2013, s'est notamment référé aux motifs invoqués à l'appui de son pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-

C-5562/2012 Page 6 voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de motiver sur la question de l'intégration réussie et en escamotant la "discussion" sur son degré d'intégration, notamment sur le plan professionnel, et les différents éléments relatifs à cette notion. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci- sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul- ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fon- dé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et ju- risprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non éta- bli ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autori- té de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permet- tent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notam- ment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).

C-5562/2012 Page 7 3.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 10 oc- tobre 2012 est motivée fort sommairement quant à l'intégration du recou- rant, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a dépo- sé contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce pro- noncé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé dans le cadre de sa requête du 22 août 2012 (cf. ATF 130 II 530 précité). Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'office fédéral, il faut admettre que cette vio- lation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribu- nal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé- rieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'occurrence, les possibilités of- fertes à l'intéressé dans le cadre de son recours remplissent ces condi- tions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'auto- rité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En ou- tre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. 4.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX,

C-5562/2012 Page 8 Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax / Rudin/ Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, , 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 7.84, p. 247). 4.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordon- nance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 5. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confé- dération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf. art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; cf. également ch. 1.3.3 des Directives et commen- taires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences > 1. Procédures et répartition des compétences, ch. 1.3.3, version du 1 er février 2013, consulté en juin 2013). 6. 6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation

C-5562/2012 Page 9 (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 6.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en princi- pe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr p. 98). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titu- laires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asi- le du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requé- rant (cf. UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248 p. 286). 6.3 L'art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu'après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établisse- ment. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; BOLZLI, op. cit., ch. 9 ad art. 42 LEtr p. 120). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage – en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse – n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003; ANGELA BRYNER, Die Frau im Migrationsrecht, in: Uebersax / Rudin/ Hugi Yar / Geiser [éd.], op. cit., ch. 27.32 p. 1395). 6.4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que X._______ réside en Suisse depuis le 15 juin 2005. Toutefois, les années qui ont précédé son union en 2012 avec Y._______ ne sont pas déterminantes au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. Le point de départ du délai de cinq ans étant la cé- lébration de son mariage, laquelle a eu lieu à Neuchâtel le 9 août 2012, le recourant n'aura un droit découlant de cette disposition à l'octroi d'une au- torisation d'établissement que le 9 août 2017. Il est encore à noter que les années passées par l'intéressé en ménage commun avec la prénommée

C-5562/2012 Page 10 sous le régime du partenariat enregistré ne peuvent être prises en consi- dération (cf. consid. 6.3 et art. 52 LEtr). Partant, le recourant ne saurait en l'état déduire aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement au regard de l'art. 42 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est oc- troyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de véri- fier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 7.2 Du 1 er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1 er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de sé- jour depuis cinq ans sans interruption. Au 1 er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une au- torisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininter- rompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connais- sances d'une langue nationale (cf. arrêt du TAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 6; BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 100; cf. MARIO GATTIKER, Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in Achermann / Caroni / Epiney / Kälin / Nguyen / Uebersax [éd.], Annuai- re du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508 ; cf. BOLZLI, loc. cit. ; cf. UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compéten- te doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'éta- blissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du

C-5562/2012 Page 11 requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. GATTIKER, op. cit., p. 91). 7.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être oc- troyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'inté- gration réussie, notamment lorsque l'étranger : a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé- rale; b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être pri- ses en compte dans des cas dûment motivés; c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 7.4 L'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA) peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (cf. annexe 1 de la directive sur l'intégration in Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site

Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > IV. Intégra- tion, ch. 2.3.4, version du 27 mars 2013, consulté en juin 2013). Par ail- leurs, il convient de tenir compte de la situation des requérants connais- sant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preu- ves à l'appui – de remédier, ainsi que de celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants (cf. notamment BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 101; cf. UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252).

8.1 En l'occurrence, X._______ est entré en Suisse le 15 juin 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne dans le cadre de leur partenariat enregistré. Cette autorisation a ensuite été renouvelée d'année en année; elle est actuellement encore en cours de validité jusqu'au 15 juin 2014. Il apparaît ainsi que le prénommé réside en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis près de huit ans et peut donc se prévaloir d'avoir séjourné en Suisse les cinq dernières an- nées de manière ininterrompue, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

C-5562/2012 Page 12 8.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé est bien intégré au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr pour pouvoir bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, eu égard aux critères d'évaluation fixés à l'art. 62 al. 1 OASA. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait contrevenu à l'ordre public, ni n'ait fait l'objet d'une condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire produit à l'appui de sa demande du 22 août 2012). S'agissant de ses connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, le recourant a démontré avoir suivi des cours intensifs de fran- çais à l'Institut de langue et civilisation françaises de l'Université de Neu- châtel en 2006 et a obtenu les résultats suivants : niveau A2 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues) en expression et compréhension écrites et niveau B1 du CECR en expression et com- préhension orales (cf. attestation du l'université précitée du 3 juillet 2012), ce qui équivaut au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b OA- SA. Concernant la volonté de participer à la vie économique (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), le recourant a trouvé un travail comme employé non qualifié dans une entreprise dès le mois de juillet 2005. Par la suite, il a été mis au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée depuis le mois d'août 2008 en tant qu'ouvrier déménageur au sein d'une autre entreprise sise dans le canton de Neuchâtel (cf. copie du contrat de travail du 1 er août 2008 produite à l'appui du recours). Il apparaît donc qu'il a occupé un emploi dès son arrivée en Suisse. Il est encore à préciser, comme l'a déjà relevé l'intéressé dans son recours, que tant les dispositions légales to- piques (art. 34 LEtr et 62 OASA) que les directives de l'ODM applicables en l'espèce (cf. Directive sur l'intégration) ne font aucune mention d'une intégration professionnelle "particulièrement réussie" comme condition formelle pour la reconnaissance d'une intégration réussie. Par ailleurs, la notion de l'acquisition d'une formation (cf. art. 62 al. 1 let. c in fine OASA) ne concerne que les enfants et les jeunes mineurs qui doivent prouver qu'ils sont scolarisés ou qu'ils suivent une formation (cf. annexe 1 préci- tée). Aussi, le Tribunal doit considérer, même si l'activité lucrative exercée par le recourant ne constitue pas un emploi hautement qualifié, que ce dernier a manifesté sa volonté de participer à la vie économique en cher- chant immédiatement un travail dès son arrivée en Suisse et en devenant rapidement financièrement indépendant, de sorte qu'il remplit la condition de l'art. art. 62 al. 1 let. c OASA (cf. dans ce sens BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad

C-5562/2012 Page 13 art. 34 p. 101; cf. également annexe 1 de la directive sur l'intégration). A cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais perçu de prestations d'assistance so- ciale, ni n'a fait l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens. Sur le plan de l'intégration sociale, l'intéressé a aussi produit des pièces concernant ses activités associatives dans le domaine du sport et de la culture. 8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que X._______ remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 OASA et qu'il peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Rien ne s'oppose dès lors à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 9. Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 10 octobre 2012 et d'admettre le recours, l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant, en application des dispositions précitées, étant approuvée. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de repré- sentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

C-5562/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. . L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recou- rant l'avance de 800 francs versée le 12 novembre 2012. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, C-5562/2012
Entscheidungsdatum
10.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026