Cou r III C-55 3 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Maître Flore Agnès Nda Zoa, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 5 3/ 20 0 6 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissant camerounais né le 24 août 1972, est entré en Suisse en octobre 1992 afin d'y compléter la formation juridique acquise dans son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études par l'Office cantonal de la population (OCP). D'abord inscrit en faculté de droit de l'Université de Genève, il a indiqué, dans un courrier du 8 juin 1993, qu'il avait finalement opté pour un cursus, sur quatre ans, à l'Institut universitaire des Hautes études internationales (IUHEI). B. Le 27 janvier 1998, l'OCP a prié A. de l'informer de l'état d'avancement de ses études et de ses intentions futures. Dans une lettre du 5 février 1998, l'intéressé a communiqué qu'il avait obtenu sa licence en relations internationales en 1996, qu'il avait ensuite décidé d'améliorer ses connaissances en langues en suivant des cours de la Faculté des lettres et qu'il visait dorénavant l'obtention d'un diplôme post-grade en sciences politiques avant de retourner au Cameroun. La validité de son permis a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998. Le 12 janvier 1999, A._______ a sollicité l'octroi d'un visa de retour de longue durée afin de pouvoir entamer un diplôme d'études approfondies (DEA) à l'Institut d'études politiques de Lyon, tout en poursuivant son cursus à l'Université de Genève. C. Le 1 er février 1999, la police de sûreté du canton de Genève a remis à l'OCP son rapport au sujet de la possible existence d'un trafic de faux diplômes d'études, d'entrées et de séjours clandestins en Suisse d'étudiants camerounais. Entendu dans le cadre de cette enquête, A._______ a dit ignorer que deux de ses colocataires se trouvaient en Suisse en situation irrégulière. Il a également nié avoir participé à la substitution d'une personne (son frère) par une autre (un des colocataires) dans l'entreprise de nettoyage pour laquelle il travaillait. Sur la base des investigations policières, l'OCP a, le 11 mars 1999, annoncé à A._______ son intention de ne pas renouveler son permis d'étudiant. Dans sa réponse du 9 avril 1999, le prénommé a expliqué en détail avoir été trompé par ses colocataires, tant en ce qui avait trait Page 2
C-5 5 3/ 20 0 6 à leur statut véritable qu'à l'occupation d'un emploi par usurpation d'identité. Dans un rapport complémentaire du 25 octobre 1999, la police de sûreté a mis en évidence que certaines personnes, dont A., s'étaient portées garantes pour la venue en Suisse de plusieurs étudiants camerounais. Au niveau financier, il n'a pas été possible de déterminer si des sommes d'argent circulaient entre les différents garants. D. En juin 1999 et novembre 1999, l'OCP a reçu de l'Université de Genève des informations sur le parcours de A.. Il en ressortait que l'intéressé avait obtenu sa licence HEI en été 1996, qu'il avait été éliminé de la Faculté des lettres en hiver 1997, puis du programme de licence de la Faculté de sciences économiques et sociales au 1 er novembre 1999. L'OCP a ainsi manifesté son intention de ne plus renouveler le permis de séjour du prénommé et lui a donné l'occasion de se déterminer à deux reprises. Dans ses courriers des 12 octobre 1999 et 3 février 2000, A._______ a exposé s'être inscrit dans des programmes parallèles des Universités de Genève et Lyon afin de trouver la meilleure voie pour accéder rapidement aux études de doctorat. Cette solution lui avait permis d'obtenir en 1999 un DEA en sciences politiques à Lyon. Il pouvait dorénavant envisager écrire sa thèse en co-tutelle avec les deux universités dès l'été 2000. E. Le 10 mars 2000, A._______ a épousé à Genève B., une compatriote née le 16 janvier 1971 et titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement. Le 10 mai 2000, l'OCP a renouvelé le permis de séjour de A. au titre de regroupement familial afin de lui permettre de vivre aux côtés de son épouse. Le 20 juin 2000, la police genevoise est intervenue suite à un différend entre les époux, lequel, impliquant plusieurs membres de leurs familles respectives, avait dégénéré en rixe. Page 3
C-5 5 3/ 20 0 6 Le 17 juin 2002, B._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire. Le 20 mars 2003, A._______ a sollicité l'octroi d'un permis C, qui lui a été refusé par l'OCP le 26 mai 2003, le délai de cinq ans depuis son mariage n'étant pas écoulé. Le 6 octobre 2003, B._______ a porté à la connaissance de l'OCP qu'elle s'était séparée de son époux depuis septembre 2003 et qu'une procédure de divorce avait été ouverte. Le 6 novembre 2003, l'intéressé a, à son tour, fait savoir à l'OCP que cette séparation était momentanée et n'avait rien d'officiel. Elle faisait suite à de nombreux actes de violences dont il avait été l'objet et aux infidélités de son épouse. Suite à une plainte pour lésions corporelles et faux dans les certificats étrangers de la part de son épouse, la police judiciaire a interpellé A._______ le 28 janvier 2004 pour l'interroger sur trois passeports camerounais établis à son nom mais dont deux comportaient une photo différente de la sienne. L'intéressé a déclaré qu'un des passeports avait été émis au Cameroun par un compatriote qui avait usurpé son identité pour obtenir un visa de séjour en Suisse. Il a mentionné ne jamais avoir vu le 3 ème passeport et a soupçonné son épouse de vouloir lui "faire porter le chapeau" pour l'expulser de Suisse. F. Le 2 octobre 2003, le Tribunal de police a reconnu A._______ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de Fr. 700.--, jugement confirmé sur appel par arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2004. Le 2 septembre 2004, un agent de sécurité privé a déposé une plainte contre A._______ pour insultes suite à une altercation survenue dans un groupe d'Africains. Entendu par la police, A._______ a nié avoir menacé ou insulté cet agent. Au sujet de sa situation personnelle, il a signalé être au chômage depuis septembre 2002 et être le père d'un enfant de 11 ans vivant au Cameroun. Par lettre du 18 février 2005, l'OCP a interrogé les époux sur l'état de leur situation matrimoniale. Le 23 février 2005, B._______ a confirmé être séparée de son époux depuis septembre 2003 et avoir engagé une procédure de divorce. Ayant été régulièrement battue par son Page 4
C-5 5 3/ 20 0 6 mari, elle n'envisageait aucune reprise de la vie commune. De son côté, A._______ a communiqué qu'en matière civile, sa procédure de divorce suivait son cours et qu'au niveau pénal, les plaintes de son épouse avaient été classées sans suite. Le 2 avril 2005, A._______ a été contrôlé à la frontière au volant de son véhicule. Son passager était en possession d'un passeport falsifié (échange de photo) au nom du conducteur. Le 31 août 2005, A._______ a été appréhendé par la gendarmerie genevoise sur requête de la police cantonale bernoise pour avoir, au cours d'une manoeuvre, endommagé une voiture avant de prendre la fuite. Il a déclaré être prêt à reconnaître son tort et à trouver un arrangement avec le détenteur lésé. Au niveau de sa situation personnelle, il a relevé être le père de deux enfants, l'un au Cameroun, l'autre en France, être soutenu par les services sociaux et se trouver dans l'attente d'un placement en entreprise. G. Par arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice a confirmé le jugement du 17 février 2005 du Tribunal de première instance prononçant le divorce du couple A.-B.. La Cour a constaté que A._______ avait été acquitté du chef de lésions corporelles simples par le Tribunal de police, mais que des disputes opposaient régulièrement les époux, qui en venaient aux mains. Si chacun s'était montré agressif, l'épouse, du fait de son comportement, ne pouvait se voir imputer les violences dont elle avait été victime de la part de son conjoint. Les juges ont admis que les violences répétées constituaient bien un motif sérieux rendant la continuation du mariage insupportable. Le 29 décembre 2005, A._______ a été condamné par le Procureur général à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et Fr. 1'000.-- d'amende pour avoir circulé sous le coup d'un retrait de son permis de conduire dû à plusieurs excès de vitesse. H. Le 1 er septembre 2005, l'OCP a une nouvelle fois manifesté sa volonté de ne pas prolonger le permis de séjour de l'intéressé, ce dernier abusant de son mariage pour requérir la prolongation de son Page 5
C-5 5 3/ 20 0 6 autorisation de séjour. Dans sa réponse du 12 décembre 2005, A., agissant par un premier mandataire, a exposé se trouver en négociation avec les Universités de Genève et Lyon pour organiser une co-tutelle de thèse, avoir présidé l'association camerounaise de Genève, s'être investi dans des projets d'intégration des jeunes Africains et avoir été placé, dans le cadre des mesures cantonales, au sein d'Inter-Migrant-Suisse. Au niveau personnel, il a dit de ne plus avoir de liens avec le Cameroun, excepté quelques contacts avec sa mère, mais disposer à Genève d'un important cercle d'amis, sans compter ses deux soeurs mariées à des citoyens suisses. Par décision du 3 février 2006, l'OCP a retenu que la communauté conjugale de A. était définitivement rompue depuis septembre 2003, de sorte qu'entre cette date et mars 2005, le prénommé avait commis un abus de droit en se prévalant de son mariage pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour. L'OCP a refusé de le mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais au vu des années passées en Suisse et de sa bonne intégration, il s'est montré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour et a transmis le cas à l'ODM pour approbation. I. Le 27 juin 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 21 août 2006, le prénommé a relevé qu'il vivait depuis 14 ans en Suisse, où il s'était fortement investi dans la vie associative et où il se sentait parfaitement intégré, qu'il éprouvait des sentiments sincères pour son épouse, laquelle avait décidé de mettre fin à leur union, qu'à l'exception d'infractions mineures, il avait eu un comportement irréprochable en Suisse et qu'enfin, il était sur le point d'être définitivement engagé par Inter-Migrant-Suisse. Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a refusé à A._______ la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, pour l'essentiel, que le prénommé avait commis un abus de droit en retardant au maximum son divorce pour ne pas mettre en péril son autorisation de séjour, que la durée de ses Page 6
C-5 5 3/ 20 0 6 études en Suisse avait été anormalement longue, qu'il n'était pas intégré sur le marché du travail, qu'il avait fait l'objet de condamnations pour infractions à la loi sur la circulation routière et que des liens étroits avec le Cameroun avaient été conservés. J. Le 30 octobre 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DJFP), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a relevé avoir suivi un cursus universitaire normal et être en train de terminer son travail de thèse. Il a mentionné ne pas avoir artificiellement prolongé son mariage, mais s'être opposé à sa dissolution car il était un catholique pratiquant et qu'il croyait pouvoir sauver son union. Il a rappelé avoir toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, avoir oeuvré, au sein de plusieurs associations pour lutter contre l'immigration clandestine ou aider les Africains de Suisse à s'intégrer. Lui-même a signalé ne plus avoir d'attaches avec le Cameroun depuis le décès de sa mère en 2006 et avoir déposé, en Suisse, une demande de naturalisation, laquelle était suspendue du fait des dettes accumulées durant le mariage. Il a invoqué le droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la durée de son mariage et sur le respect de sa vie privée, à défaut, sur des motifs d'opportunité liés à la durée de sa présence en Suisse et aux liens personnels qu'il avait développés avec ce pays. K. Le 6 décembre 2006, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'un visa de retour afin de se rendre en Haïti, où il avait été engagé par le bureau des volontaires de Nations Unies pour une mission en tant que bénévole. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 19 décembre 2006. Dans sa réplique du 23 février 2006 [recte: 2007], le recourant a maintenu ses conclusions. Par courrier du 20 mars 2007, il a fait savoir qu'un arrangement avec l'administration des finances de l'Etat de Genève au sujet de ses arriérés d'impôt avait été trouvé. Le 7 septembre 2007, A._______ a mandaté une nouvelle avocate Page 7
C-5 5 3/ 20 0 6 pour la défense de ses intérêts. Le délai pour le règlement de ses dettes a été reporté à mars 2008. Le 22 octobre 2007, A._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) qu'il se trouvait en poste à Haïti et qu'il s'était fiancé à Patricia Mercier, citoyenne suisse née le 4 février 1984. Le Tribunal a suspendu la procédure de recours jusqu'au 31 janvier 2008, date à laquelle A._______ lui a communiqué que le mariage ne pourrait pas intervenir avant la fin de sa mission humanitaire en Haïti. Invité à deux reprises à préciser la date de son mariage, le recourant a écrit le 18 août 2008 qu'il était en fonction en Haïti depuis janvier 2007, sa situation administrative en Suisse rendant toute recherche d'emploi dans ce pays difficile. Il a insisté sur son important degré d'intégration en Suisse et a précisé que la célébration de ses noces avait été reportée en raison de son manque de moyens financiers. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné Page 8
C-5 5 3/ 20 0 6 l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 9
C-5 5 3/ 20 0 6 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). Pag e 10
C-5 5 3/ 20 0 6 4.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5.2Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1, 1 ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al.1, 2 ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Autrement dit, pour qu'il y ait abus de droit, il est nécessaire que des indices clairs, fondés sur des éléments concrets, fassent apparaître que la poursuite de la communauté conjugale n'est plus envisageable et ne peut plus être attendue. Comme en matière de mariage fictif, l'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, Pag e 11
C-5 5 3/ 20 0 6 mais seulement grâce à des indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2, 128 II 145 consid. 2.2, 127 II 49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3.1). 6. 6.1En l'espèce, l'union de A._______ et B._______ a été dissoute le 14 octobre 2005 par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 7 al. 1 1 ère phrase LSEE. En revanche, son mariage, contracté le 10 mars 2000, a duré plus de cinq ans. L'intéressé peut ainsi invoquer l'art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE, dans les limites de l'abus de droit. 6.2Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu ne pas avoir voulu maintenir artificiellement son mariage. En tant que fervent catholique, il avait cru jusqu'au bout être en mesure de sauver sa relation avec sa première épouse. Cette argumentation ne convainc pas le Tribunal et ne résiste pas à l'examen des faits. Il ressort du dossier que peu de temps après leur mariage, le recourant et B._______ ont traversé une période tumultueuse. Déjà en juin 2000, un différend entre les ex-époux avait dégénéré en rixe alors que des membres de leurs familles respectives étaient venu prêter main forte à chacun des protagonistes. Cette altercation avait nécessité l'intervention des gendarmes et créé "un scandale indescriptible sur la voie publique" selon les termes du rapport de police. B._______ a ensuite quitté le domicile conjugal en septembre 2003 et entamé une procédure de divorce le mois suivant. L'ex-épouse a allégué avoir été victime de violences répétées de la part du recourant, ce que ce dernier a contesté. En février 2005, B._______ a confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée en raison des violences physiques qu'elle avait dû subir tout au long de son mariage. Sans qu'il soit nécessaire de revenir sur l'entier du déroulement de la procédure de divorce, le Tribunal remarque que dans son arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a retenu "que des disputes opposaient régulièrement les époux, qui en venaient aux mains, aux cours desquelles il arrivait que l'épouse crie en manifestant sa peur et sa souffrance, ainsi que les voisins de l'immeuble l'ont constaté; elle a même été retrouvée gisant à terre devant l'entrée, hébétée par ce qui venait de lui Pag e 12
C-5 5 3/ 20 0 6 arriver; par deux fois la police a été appelée sur place, toujours selon les témoins entendus". La Cour a ajouté qu'il "est vraisemblable au demeurant que chacun des deux époux se soit montré agressif envers l'autre, ainsi que cela s'est produit lors de la bagarre qui a éclaté dans la nuit du 26 au 27 octobre 2003, à l'issue de laquelle les deux époux ont été blessés. A ce propos, le premier juge a tout même observé, non sans pertinence, que l'appelant – certes acquitté du chef de lésions corporelles simples volontairement infligées – a tout de même bousculé son épouse avec une grande violence pour qu'il en résulte les nombreuses blessures médicalement constatées par la Permanence de Cornavin". Etant donné le contexte particulièrement houleux des relations entre A._______ et B., force est de constater qu'à partir de leur prise de domiciles distincts, les conjoints n'ont plus entretenu de véritable union conjugale. En novembre 2003, A. semblait d'ailleurs conscient de cet état de fait, puisqu'il a indiqué tenter de régler la situation de la manière la moins conflictuelle possible, en attendant toute décision de justice. En outre, si le recourant était parfaitement en droit de s'opposer à son divorce pour des motifs religieux, il ne saurait soutenir, au vu des violences conjugales et de la détermination plusieurs fois renouvelée de son épouse de ne pas réintégrer le domicile conjugal, qu'à partir de leur séparation, la restauration de la vie commune était encore une perspective envisageable à brève échéance. A cela s'ajoute que le divorce a été prononcé de manière définitive sept mois seulement après l'échéance du délai de cinq ans instauré par l'art. 7 al. 1 LSEE, suite à une désunion qui aura finalement duré deux ans. Aussi, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ a commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. 7. A l'appui de son recours, A._______ invoque l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), implicitement d'une part, en exposant être en relation avec une citoyenne suisse et, d'autre part, en raison des liens privés particulièrement intenses qu'il connaît avec ce pays. Pag e 13
C-5 5 3/ 20 0 6 7.1En date du 18 septembre 2007, le recourant et C._______ ont engagé auprès de l'état civil une procédure préparatoire en vue de leur mariage. Bien que le Tribunal ait momentanément suspendu l'instruction du présent recours, il est apparu, dès la fin janvier 2008, que la célébration de cette union allait être reportée à la fin de la mission humanitaire de A., dont le contrat (renouvelable) arrivait à terme au mieux le 30 juin 2008. Toutefois, il ressort de la lettre que l'intéressé a fait parvenir au Tribunal le 18 août 2008, que la procédure de mariage a été interrompue pour des raisons liées à un manque de ressources, sa fiancée étant étudiante et lui occupé à rembourser ses dettes. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral liée à l'art. 8 CEDH, les fiancés ne sont en principe pas habilités, sous réserve de circonstances particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent), à se prévaloir de cette disposition conventionnelle (cf. arrêt 2A.205/2006 du 1 er juin 2006 consid. 3.2). In casu, A. poursuit actuellement son engagement en Haïti afin, notamment, d'assainir sa situation financière et une union n'est plus à l'ordre du jour avant un retour à meilleure fortune. Dans ces circonstances, vu l'incertitude qui entoure un éventuel mariage et la distance qui sépare les fiancés, A._______ ne saurait déduire de la relation entretenue avec C._______ un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. 7.2Le recourant se réfère également aux attaches qu'il a développées avec Genève pour se réclamer du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. A ce propos, la Haute Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que le droit à une autorisation de séjour garanti par cette disposition ne pouvait en être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière (ATF 126 II 377 consid. 2c/aa p. 384s., 120 Ib 16 consid. 3b p. 21s.). Le Tribunal fédéral n'a admis un tel droit que dans des cas exceptionnels, par exemple pour un couple de même sexe. Il a en revanche considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 16 ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour Pag e 14
C-5 5 3/ 20 0 6 (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la cause Canbulat consid. 2b). En l'occurrence, A._______ a vécu en Suisse durant environ 14 ans. Cette durée doit cependant être relativisée, puisqu'entre octobre 1992 et mars 2000, il n'a été au bénéfice que d'un permis de séjour temporaire pour études. A cet égard, il sied de relever que cette période de près de huit ans devait lui permettre d'acquérir une formation académique de qualité dans une université suisse avant de retourner au Cameroun, comme il s'y était encore engagé en janvier et en octobre 1999, plutôt qu'à tisser des liens durables avec ce pays. En sus, tel qu'il a été énoncé précédemment, le recourant et son ex- épouse se sont séparés après seulement trois ans et six mois d'une vie commune orageuse et aucun enfant n'est issu de leur union. Plus encore, l'intéressé n'a pas développé de liens économiques ou professionnels forts avec la Suisse. Certes, le recourant a fait preuve d'engagement dans la vie associative. Toutefois, en dépit de ses diplômes, il n'est jamais parvenu à assurer son indépendance financière. Il a peiné à trouver un emploi dans son domaine de compétence et traversé plusieurs épisodes de chômage. Dans le même temps, il a fait preuve de légèreté puisque pas moins de Fr. 3'000.-- d'amendes de circulation lui ont été infligées au cours de la seule année 2003, à un moment où sa situation financière était déjà des plus précaire. Dès lors, point n'est besoin de s'étendre d'avantage sur la situation personnelle de A._______ (dont une analyse plus détaillées suivra, cf. infra consid. 8.3) pour constater que le refus de renouveler son permis de séjour ne constitue manifestement pas une atteinte à la protection de sa vie privée. 8. 8.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la Pag e 15
C-5 5 3/ 20 0 6 délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.. 8.2Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, jurisprudence et doctrine citées). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 8.3Dans le cas présent, A. est entré en Suisse afin de compléter son cursus universitaire. Le but annoncé était de regagner le Cameroun au terme de ses études, pour faire profiter son pays des Pag e 16
C-5 5 3/ 20 0 6 connaissances acquises à l'étranger. Dans cette optique, le recourant a obtenu une licence de l'IUHEI en juin 1996, puis il a été autorisé à poursuivre sur la voie d'un master en sciences politiques, qu'il a finalement décroché à l'Université de Lyon en septembre 1999. Il a ensuite débuté une thèse de doctorat qui, à la connaissance du Tribunal, n'a pas été soutenue à ce jour. Quoiqu'il en soit, le recourant est aujourd'hui titulaire d'une double licence (en droit et en relations internationales) et d'un DEA, autant de diplômes propres à assurer son avenir en cas de départ de Suisse. Il est exact que son mariage lui a permis d'obtenir un permis de séjour durable en Suisse durant quelques années, qu'il a mises a contribution pour s'investir dans différentes associations basées à Genève. Cela étant, le Tribunal remarque que ces activités extra-professionnelles contiennent, dans leur grande majorité, une composante internationale, communautaire ou migratoire qui ont permis au recourant de maintenir un contact avec le Cameroun et d'acquérir une expérience qui pourrait lui être utile à son retour en Afrique. En effet, il a été amené à entrer en contact avec de nombreuses ONG ainsi qu'avec la diaspora africaine en Suisse et a participé à plusieurs missions de prévention et de lutte contre le SIDA en Côte-d'Ivoire ou au Cameroun. Enfin, il est à noter que ses principaux travaux universitaires ont été axés sur sa patrie d'origine. Dans ces circonstances, le recourant n'éprouvera guère de difficultés à se réintégrer au Cameroun, pays dont il est un fin connaisseur, où il a vécu les 20 premières années de sa vie et où il est retourné à de multiples occasions. Ceci est d'autant plus vrai que son parcours professionnel en Suisse est loin d'avoir été un succès (cf. supra consid. 7.2). Il a admis qu'aucun employeur n'était disposé à l'engager dans la situation qui était la sienne, raison pour laquelle il avait opté, depuis janvier 2007, pour une mission en Haïti dans le cadre d'un programme des volontaires des Nations Unis. Cet élément confirme que le recourant dispose de capacités qu'il peut pleinement mettre en valeur au niveau international, lequel ne le confine nullement à la Suisse ou à Genève. La seule présence, dans cette ville, de trois de ses frères et soeurs ne saurait contrebalancer cette analyse, d'autant mois que, si l'on se réfère aux propos tenus par le recourant, il est père de deux enfants, l'un au Cameroun et l'autre en France (cf. déclarations à la gendarmerie genevoise des 13 septembre 2004 et 15 juin 2005). Quant à sa demande de naturalisation, elle a été Pag e 17
C-5 5 3/ 20 0 6 suspendue à fin de régularisation de sa situation financière et pourrait très bien ne pas reprendre faute d'un permis valable (cf. lettre du 31 août 2007 du Service cantonal des naturalisations). En dernier lieu, le Tribunal relèvera que A._______ a été condamné à deux reprises pour des infractions à la circulation routière (en juin 2004 et décembre 2005). Au surplus, son comportement sur territoire helvétique, bien qu'il n'ait pas donné lieu à des suites judiciaires, n'a pas été forcément exemplaire. Ainsi, il s'est vu infliger une contravention pour excès de bruit sur la voie publique en août 1997, deux plaintes ont été déposées contre lui, l'une pour calomnies et menaces en juillet 1998, l'autre pour insultes en septembre 2004, son mariage a été marqué par des accès de violence répétés et plusieurs passeports falsifiés ont été retrouvés tantôt dans son appartement, tantôt dans les mains d'un passager de son véhicule au moment où il franchissait la frontière. Eu égard aux considérations qui précèdent, ni la durée du séjour en Suisse de A., ni les attaches sociales qu'il s'y est créées pas plus que son intégration professionnelle ne sont suffisantes pour justifier la prolongation d'une autorisation de séjour délivrée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Tout bien considéré, l'Office fédéral n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante. 9. Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Ce dernier se trouve déjà en poste à l'étranger et il est régulièrement retourné au Cameroun tout au long des années passées en Suisse. Si le Tribunal est conscient que, suite à son départ, A. se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique probablement inférieure à celle qu'il aurait pu attendre en Suisse, ces seules considérations ne sauraient néanmoins justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à Pag e 18
C-5 5 3/ 20 0 6 quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. 10. Par sa décision du 25 septembre 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 19
C-5 5 3/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er décembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 513 244 en retour -en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Pag e 20
C-5 5 3/ 20 0 6 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 21