B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.12.2015 (2C_778/2015)

Cour III C-5524/2013

Arrêt du 4 août 2015 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

X._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, en la personne de M. Alfonso Concha, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

C-5524/2013 Page 2 Faits : A. A.a En date du 1 er novembre 2008, X._______ (ressortissante camerou- naise, née [...] 1972) a épousé, au Cameroun, Y._______ (ressortissant suisse, né [...] décembre 1943). A.b Le 23 décembre 2008, la prénommée a déposé, auprès de l'Ambas- sade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de sé- jour en vue de pouvoir rejoindre son époux en Suisse. En date du 12 février 2009, dite ambassade a transmis cette requête aux autorités vaudoises de police des étrangers, après avoir chargé son avocat de confiance de vérifier l'authenticité des actes d'état civil versés en cause par la prénommée et informé la Direction de l'état civil du canton de Vaud du résultat de ces vérifications (dont il ressortait que l'acte de naissance produit par l'intéressée était un faux). Le 14 décembre 2010, le Service de l'état civil du canton de Vaud a finale- ment enregistré le mariage des époux XY._______ dans les registres de l'état civil suisse. A.c En date du 24 janvier 2011, X._______ est entrée en Suisse, à la fa- veur d'un visa qui lui avait été délivré le 30 décembre 2010. Le 4 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable rétroactivement à partir de la date de son entrée en Suisse (autre- ment dit, avec une date d'échéance fixée au 23 janvier 2012). A.d Le 17 juillet 2011, Y._______ est décédé des suites d'une maladie (car- cinome de l'estomac). B. B.a Par requête du 13 décembre 2011, X._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la prolongation de son autorisation de séjour. B.b Entendue le 1 er juin 2012 par la police municipale de Lausanne (à la demande des autorités cantonales précitées), elle a expliqué que son mari était tombé malade peu de temps après son arrivée en Suisse, de sorte qu'elle avait dû s'occuper de lui et n'avait pas pu exercer une activité lucra- tive. Elle a précisé que, dans l'intervalle, elle avait suivi une formation de

C-5524/2013 Page 3 nettoyeuse et qu'elle était actuellement à la recherche d'un emploi. Elle a relevé qu'elle n'avait pas de famille en Suisse, n'ayant pas eu d'enfants avec son mari, mais qu'au Cameroun, elle avait une fille âgée de 15 ans (qui vivait chez son père) et une sœur. B.c Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SPOP, la prénommée a pris position une première fois le 19 novembre 2012. Elle a invoqué en substance qu'en l'absence de circonstances permettant de douter du bien-fondé de l'union qu'elle avait contractée avec Y._______ et de l'intensité de leurs liens, il existait - selon la jurisprudence - une pré- somption que le décès de son époux constituait une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) commandant, à elle seule, la poursuite de son séjour en Suisse. Invitée par dite autorité à fournir des renseignements complémentaires, l'intéressée s'est déterminée une nouvelle fois le 14 février 2013, par l'en- tremise de son mandataire. Elle a allégué avoir rencontré Y._______ au Cameroun en 2005, arguant que, depuis lors, ils auraient entretenu - mal- gré la distance - une relation soutenue jusqu'à sa venue en Suisse en jan- vier 2011, notamment par des messages et des contacts téléphoniques. Elle a ajouté que, durant cette période, le prénommé s'était régulièrement rendu au Cameroun, pays où il aurait passé un peu plus d'un mois par année en moyenne. Elle a fait valoir que l'intéressé n'était pas au courant de sa maladie lors de son arrivée en Suisse et qu'elle s'était occupée de lui une fois le diagnostic posé, en l'accompagnant à tous ses rendez-vous médicaux. Elle a invoqué que l'épreuve de la maladie l'avait rapprochée des enfants de son mari, affirmant qu'elle continuait de les voir, quand bien même la fréquence de leurs rencontres s'était espacée dans l'intervalle. Elle a expliqué que, avant son départ du Cameroun, elle vivait seule avec sa fille (Z., née le [...] 1997) à Ebolowa (Province du Sud), préci- sant qu'elle aurait souhaité faire venir sa fille en Suisse, mais que ce projet avait dû être reporté à une date ultérieure, faute de moyens financiers. En annexe, elle a notamment versé en cause un certificat médical du mé- decin traitant de Y. daté du 11 février 2013, dont il ressort que ledit médecin a diagnostiqué la maladie de son patient (carcinome de l'estomac) le 11 mars 2011, que cela faisait environ une année que le prénommé ne l'avait plus consulté et que le début de la maladie remontait probablement à plusieurs mois avant le diagnostic. Elle a également produit une attesta- tion de travail, dont il appert qu'elle a travaillé du 21 avril 2003 au 28 mai 2006 en qualité de réceptionniste d'un hôtel sis à Ebolowa.

C-5524/2013 Page 4 B.d Le 4 juin 2013, les autorités vaudoises de police des étrangers ont informé la requérante qu'elles étaient favorables à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étrangers. Elles ont estimé que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 LEtr, au regard des explications qu'elle leur avait fournies. Elles l'ont néanmoins avertie qu'en vertu de l'art. 62 let. e LEtr, son autorisation de séjour ne pourrait être reconduite qu'à la condition qu'elle n'émarge plus à l'aide sociale. C. Par décision du 4 septembre 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat aux migrations (SEM) le 1 er janvier 2015, après avoir accordé le droit d'être entendu à X., a refusé de don- ner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'inté- ressée et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. Dit office a retenu en substance que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées, dès lors que la communauté conju- gale vécue par les époux XY. sur le territoire helvétique avait été d'une durée particulièrement brève et que la prénommée (qui n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et dont les dettes sociales s'élevaient déjà à plus de 30'000 francs) ne pouvait se targuer d'une intégration réus- sie. Il a par ailleurs estimé que la requérante, malgré le décès de son con- joint, ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A cet égard, il a fait valoir que le certificat médical versé en cause et les circonstances entourant le mariage contracté le 1 er novembre 2008 par la prénommée tendaient à montrer que celle-ci avait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement at- teint dans santé, de sorte qu'elle devait objectivement s'attendre à ne pas pouvoir projeter dans l'avenir une existence matrimoniale commune. Il a également invoqué que l'intéressée ne disposait pas d'attaches si étroites avec la Suisse qu'elles seraient de nature à compromettre gravement sa réintégration au Cameroun, compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire helvétique et des nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie, où elle avait vécu les années déterminantes de son exis- tence et conservé des attaches familiales. Il a considéré, enfin, que le dos- sier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.

C-5524/2013 Page 5 D. Par acte du 1 er octobre 2013, X., par l'entremise de son manda- taire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée, principalement, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, subsidiairement, à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a par ailleurs requis d'être dispensée du paiement des frais de procédure. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 (publié in: ATF 138 II 393), la recourante a derechef fait valoir qu'il existait in casu une présomption que le décès de son mari constituait une raison per- sonnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr commandant la pour- suite de son séjour en Suisse, dès lors que rien ne permettait de douter du bien-fondé de leur union et de l'intensité de leurs liens. Elle a réitéré ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle aurait fait la connaissance de Y. en 2005 et aurait depuis lors - malgré la distance - entretenu avec lui une relation soutenue jusqu'à sa venue en Suisse en janvier 2011. Elle a contesté l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle elle aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse grave- ment atteint dans sa santé, arguant que, même lors de son arrivée en Suisse (et, a fortiori, lors de son mariage, deux ans auparavant), elle n'était pas au courant de la maladie de son conjoint, ainsi qu'en attestait le certi- ficat médical qu'elle avait versé en cause. Elle a également invoqué que le décès de son époux, quatre mois seulement après que le diagnostic eût été posé, l'avait profondément affectée, à tel point qu'elle souffrait encore actuellement de dépression et éprouvait le besoin de se recueillir plusieurs fois par semaine sur la tombe de l'intéressé. Elle a néanmoins précisé qu'elle n'avait pas consulté un spécialiste pour ses difficultés psychiques, du fait qu'elle ne se sentait pas prête pour un travail thérapeutique. Elle a souligné en outre que, bien que son séjour sur le territoire helvétique fût de courte durée, elle avait développé des liens étroits avec ce pays, spéciale- ment avec son beau-fils et sa belle-fille, mais également, et surtout, avec l'entourage social et amical de son défunt mari. Enfin, elle a insisté sur le fait que, malgré les difficultés rencontrées, elle avait suivi des cours et en- tamé une activité à temps partiel (à raison de 12 heures par semaine), tout en recherchant activement un emploi à temps plein. En sus des documents déjà produits, elle a notamment versé en cause diverses attestations (confirmant qu'elle avait suivi un cours intensif pour migrants destiné à améliorer son employabilité, un stage professionnel de

C-5524/2013 Page 6 nettoyeuse, puis une formation de nettoyeuse), ainsi qu'un contrat de tra- vail (attestant qu'elle travaillait depuis le 1 er mai 2013 à raison de 12 heures par semaine comme employée d'entretien). E. Par décision incidente du 19 novembre 2013, le Tribunal, après avoir solli- cité de la recourante des renseignements complémentaires, a mis celle-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 27 décembre 2013, dans laquelle elle a repris en substance la motivation qu'elle avait développée dans sa décision. G. Dans sa réplique du 19 février 2014, la recourante, par l'entremise de son mandataire, s'est prévalue de son comportement irréprochable et des ef- forts qu'elle avait déployés en vue de participer à la vie économique. Elle a fait valoir que, si elle ne travaillait certes qu'à raison de 12 heures par semaine, elle ne ménageait pas ses efforts pour tenter de décrocher un emploi à temps complet. Elle a ajouté que l'Office régional de placement avait récemment accepté de lui financer une formation d'auxiliaire de soins de la Croix-Rouge, observant qu'elle n'aurait certainement aucune difficulté à trouver un emploi à l'issue de sa formation, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qui existait en Suisse dans ce secteur d'activité. A l'appui de sa réplique, elle a notamment produit un certificat de travail intermédiaire de son employeur daté du 17 janvier 2014. H. Par courrier du 4 avril 2014 (qui a été transmis à la recourante à titre d'in- formation), l'autorité inférieure a avisé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'au- tres observations à formuler dans cette affaire. I. Les 4 et 11 juillet 2014, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal qu'elle avait entamé une formation d'auxiliaire de soins en cours d'emploi, comprenant un stage de huit mois à plein temps dans un établissement médico-social (EMS). Elle a invoqué qu'il n'était pas exclu qu'elle soit engagée par cet établissement au terme de sa formation.

C-5524/2013 Page 7 J. Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal a invité la recourante à lui faire part des derniers développements concernant sa situation (person- nelle et familiale) et son intégration (sociale et professionnelle), pièces à l'appui. Il l'a aussi exhortée à fournir, entre autres, des renseignements dé- taillés au sujet des circonstances entourant sa rencontre avec Y._______ et leur mariage subséquent, des pièces justificatives témoignant de l'inten- sité de la relation qu'ils avaient entretenue avant et après son arrivée en Suisse et des informations sur ses proches. K. La recourante s'est déterminée, par l'entremise de son mandataire, en date du 19 mars 2015, pièces à l'appui. Elle a notamment informé le Tribunal qu'elle et son défunt mari étaient entrés en relation au cours de l'été 2008 par le biais d'Internet. Elle a précisé qu'elle avait dû mettre un terme à son stage en EMS, s'estimant "mobbée" par certains de ses collègues. Elle a ajouté qu'elle était à la recherche d'un nouveau lieu de stage et poursuivait ses objectifs de carrière. L. Par courrier du 1 er avril 2015, l'autorité inférieure (à laquelle la détermina- tion de la recourante du 19 mars 2015 avait été transmise dans l'intervalle) a avisé le Tribunal qu'elle n'avait rien à ajouter. Le 2 avril 2015, la recourante a transmis au Tribunal des renseignements complémentaires. M. Par ordonnance du 17 avril 2015, le Tribunal a adressé le courrier de l'au- torité inférieure du 1 er avril 2015 à la recourante, à titre d'information. Cons- tatant que celle-ci n'avait toujours pas fourni l'ensemble des renseigne- ments et documents requis par ordonnance du 19 février 2015, en violation de son devoir de collaborer, il lui a imparti un ultime délai à cet effet. N. La recourante, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminée à ce sujet, pièces à l'appui, le 23 avril 2015.

C-5524/2013 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'ap- probation à la délivrance, respectivement au renouvellement ou à la pro- longation d'autorisations de séjour et de renvoi prononcées par l'ancien ODM (actuellement le SEM) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive en matière de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF [RS 173.110]). 1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribu- nal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'ap- préciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal exa- mine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appli- quant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au- tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispru- dence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POL- TIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

C-5524/2013 Page 9 3. 3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM (anciennement l'ODM). Les cas concernés ont été spécifiés à l'art. 85 OASA (RS 142.201), ainsi que dans les Directives du SEM, édictées en application de l'art. 89 OASA (cf. Directives I. Domaine des étrangers du SEM [version octobre 2013, actualisée le 1 er juillet 2015], en ligne sur le site du SEM [www.bfm.admin.ch], Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). En vertu de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM (anciennement l'ODM) a la com- pétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de sé- jour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour cer- taines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a ) ou lorsqu'une procédure d'approbation s'avère indispensable dans un cas d'espèce (let. b). Conformément au ch. 1.3.1.4 let. e des di- rectives précitées, est soumise à approbation, en vertu de l’art. 85 al. 1 let. a OASA, la prolongation de l’autorisation après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse (ou étranger), lorsque l’étranger n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE (art. 50 LEtr, en relation avec l'art. 77 OASA). 3.2 Dans le cas particulier, quand bien même la sous-délégation de com- pétences contenue à l’art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base légale suffisante, il convient d'admettre, conformément à la jurispru- dence du Tribunal fédéral, que l'ancien ODM (actuellement le SEM), en l'absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur la demande d'autorisation litigieuse, était habilité à se prononcer (sous forme d'approbation) dans le cadre de la présente cause (cf. arrêts du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à publication] consid. 4.3 à 4.5 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 à 3.3 a contrario; arrêt du TAF C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; RAHEL DIETHELM, Das Bundesgericht ändert seine Rechtsprechung zur Zulässig- keit des Zustimmungsverfahrens im Ausländerrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). 3.3 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure susmentionnées, ni l'autorité infé- rieure, ni le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités vaudoises de

C-5524/2013 Page 10 police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été dé- livrée à la recourante à la suite de son mariage. 4. 4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renou- vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 En vertu de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (alinéa 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement (alinéa 3). Selon cette disposition, l'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, que du droit à une autorisation d'établissement (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 oc- tobre 2012 consid. 4; cf. également ATF 140 II 289 consid. 3.6 et 140 II 129 consid. 3.4; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundes- gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 11, 19 et 55; MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/ Bolzli [éd.], Mi- grationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 n. 2 et 9). 4.3 En l'espèce, il appert du dossier que les époux XY., qui se sont mariés au Cameroun le 1 er novembre 2008, n'ont vécu en ménage com- mun qu'à partir du 24 janvier 2011 (date à laquelle la recourante est entrée en Suisse et à partir de laquelle elle a bénéficié d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud) et que leur communauté conjugale a pris fin le 17 juillet 2011, en raison du décès de Y.. C'est donc à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, disposition dont les conditions d'application ne sont pas réalisées. 4.4 En outre, dans la mesure où son mari est décédé, la recourante ne peut pas non plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé sur la pro- tection de la vie familiale garantie par l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101), car la jurisprudence subordonne la possibilité d'invoquer cette norme convention- nelle à l'existence d'une relation effectivement vécue avec la personne de la famille (in casu, le conjoint suisse) ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la

C-5524/2013 Page 11 jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1, 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). 5. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conju- gale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumula- tives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") prévue par cette disposi- tion ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en com- mun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour le calcul du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1, 137 II 345 consid. 3.1.3, 136 II 113 consid. 3.3.5). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou se- maines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3). Cela dit, comme relevé ci-dessus, l'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provi- soire en raison de problèmes familiaux importants. Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période et exige que la communauté conjugale soit maintenue;

C-5524/2013 Page 12 ainsi, après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la commu- nauté conjugale est rompue (cf. arrêts du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et 2C_1188/ 2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). 5.3 En l'occurrence, comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), les époux XY._______, qui se sont mariés au Cameroun en date du 1 er novembre 2008, ont fait ménage commun en Suisse entre le 24 janvier 2011 (date d'arrivée de l'épouse) et le 17 juillet 2011 (date du décès du mari), soit durant moins de six mois. Dans ce contexte, on précisera, indépendamment du fait que le mariage des intéressés a duré moins de trois ans, que les circonstances ayant re- tardé de quelque deux ans la venue en Suisse de la recourante - circons- tances qui étaient imputables au fait que celle-ci avait produit un faux do- cument à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée (cf. let. A.b supra et consid. 7.1 infra) - ne sauraient être assimilées à des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr susceptibles, à titre très exceptionnel, de justifier qu'il soit dérogé à l'exigence du ménage commun durant la période précé- dant la venue du conjoint étranger en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_117/ 2014 précité consid. 3.3 in fine). 5.4 La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (liée à la durée de l'union conjugale vécue en Suisse) n'est donc manifestement pas réalisée, ce que la recourante ne conteste pas (cf. let. D supra). Partant, compte tenu du fait que les deux conditions d'application de cette disposition sont cumulatives, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'intégration de l'intéressée est réussie. 5.5 Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir de la lettre a de l'art. 50 al. 1 LEtr, il convient encore d'examiner si, comme le soutient l'inté- ressée, le décès de son mari l'a placée dans une situation de détresse personnelle grave commandant la poursuite de son séjour en Suisse, con- formément à la lettre b de cette disposition. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

C-5524/2013 Page 13 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 6.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même dis- position) vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, qui contient une énuméra- tion non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (ci-après: Message LEtr, publié in: FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512) précise à propos de l'art. 49 al. 1 du projet (dont la teneur a été reprise à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr) que "la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lors- que le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. [...] En revanche, rien ne devrait s'oppo- ser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réin- tégration dans le pays d'origine ne pose aucun problème particulier." (dans le même sens, cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 45 consid. 3.2.3, 136 II 1 consid. 5.1 et 5.2). 6.3 On rappellera à cet égard que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition), c'est la situation person- nelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une po-

C-5524/2013 Page 14 litique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 con- sid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Dans le cadre de l'appréciation de la situa- tion personnelle de l'intéressé, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité non seule- ment sous l'angle l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais également à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b et de l'art. 84 al. 5 LEtr, ainsi que de l'art. 14 LAsi) peuvent jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté de prendre part à la vie écono- mique et d'acquérir une formation), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de santé, des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance, mais également, en cas de décès du conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger, de considérations liées à la piété (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles ma- jeures" confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une cer- taine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrai- rement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est une disposition potestative (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En outre, comme l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition) vise le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose par ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fa- miliale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3), autrement dit de na- ture à "imposer" la poursuite du séjour en Suisse, ainsi que l'indique l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Conformément au devoir de collaboration étendu qui lui incombe (cf. art. l'art. 90 LEtr), la personne étrangère doit rendre vraisemblable, par des

C-5524/2013 Page 15 moyens appropriés, l'existence de raisons personnelles majeures impo- sant la poursuite de son séjour en Suisse, liées par exemple à la gravité de ses difficultés de réintégration dans le pays de provenance ou à l'inten- sité des violences conjugales qu'elle a subies (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2, 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6). 6.4 Selon la jurisprudence, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1). Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce - en particulier de celles qui ont prévalu avant et pendant le mariage jusqu'à sa dissolution en raison du décès - si l'on est en présence d'un cas de rigueur. La situation de l'étranger après le décès doit aussi être prise en compte. Ces éléments jouent un rôle important pour établir la volonté réelle des conjoints d'officia- liser l'intensité des liens qui les unissaient et évaluer l'importance des con- séquences qui découlent du décès du conjoint suisse sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 138 II 393 consi. 3.3; cf. également ATF 137 II 345 consid. 3.3.1). Cela dit, comme l'observe le Tribunal fédéral, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le décès du conjoint, en raison de l'inten- sité qui caractérise en principe le lien conjugal, constitue généralement l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, événement qui peut s'avérer d'autant plus grave lorsqu'il survient dans un contexte migratoire. C'est la raison pour laquelle la Haute Cour a précisé la jurisprudence pré- citée, en retenant que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet- tait de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il y avait lieu de présumer que le décès du conjoint suisse cons- tituait une raison personnelle grave qui imposait la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement com- promis de la réintégration de ce dernier dans son pays de provenance (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux. Parmi celles-ci figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressor- tissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie

C-5524/2013 Page 16 était fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de sépa- ration ou de divorce peu avant le décès, ou encore, celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, dé- montrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine). Enfin, ainsi que le précise le Tribunal fédéral, l'existence d'une des situa- tions objectives conférant un droit à la poursuite du séjour en Suisse ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4). 7. 7.1 En l'espèce, il appert du dossier que, le 1 er novembre 2008, la recou- rante, alors qu'elle était âgée de 36 ans et mère d'une fille de 11 ans, a épousé au Cameroun Y., un ressortissant suisse âgé de près de 66 ans. Bien que l'intéressée ait immédiatement demandé à pouvoir rejoin- dre son époux en Suisse, elle n'y a été autorisée qu'à la fin du mois de décembre 2010, du fait que l'authentification de ses actes d'état civil avait pris du temps (en raison de la production d'un faux document). Le 24 jan- vier 2011, la recourante est entrée en Suisse à la faveur d'un visa. Le 17 juillet 2011, Y. est décédé des suites d'une maladie (carcinome de l'estomac), ainsi qu'en attestent le certificat médical et l'acte de décès ayant été versés en cause par l'intéressée. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a estimé que le certificat médical produit et les circonstances entourant la conclusion du mariage tendaient à montrer que la recourante avait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans santé, de sorte qu'elle devait objectivement s'attendre à ne pas pouvoir projeter dans l'avenir une exis- tence matrimoniale commune. A l'examen du dossier, le Tribunal ne par- tage toutefois pas cette appréciation. Force est en effet de constater que le déroulement de la maladie de Y._______ tel que décrit par la recourante (carcinome de l'estomac dia- gnostiqué en mars 2011 et décès de l'intéressé en juillet 2011) est parfai- tement plausible, à la lumière des informations médicales à disposition. Souvent, le cancer de l’estomac (ou carcinome de l'estomac) n’occasionne

C-5524/2013 Page 17 en effet pratiquement aucune douleur pendant une longue période et, lors- que des symptômes apparaissent effectivement, ces douleurs sont attri- buées la plupart du temps à un simple embarras gastrique. C'est la raison pour laquelle ce type de cancer est fréquemment découvert à un stade avancé, quand il n'est généralement plus guérissable (cf. notamment la brochure intitulée "Le cancer de l'estomac", publiée sur le site de la Ligue suisse contre le cancer [www.liguecancer.ch], p. 10). De l'avis du Tribunal, on ne saurait donc - comme semble l'avoir fait l'auto- rité inférieure - inférer du certificat médical versé en cause (dans lequel le médecin traitant du prénommé avait notamment relevé que le début de la maladie était probablement antérieur de plusieurs mois au diagnostic posé le 11 mars 2011) - que l'intéressé aurait épousé la recourante - en no- vembre 2008 - en parfaite connaissance de cause, alors qu'il se savait gra- vement atteint dans sa santé. Tout porte au contraire à penser que Y._______ - comme l'a indiqué son médecin-traitant - a découvert sa ma- ladie bien plus tard, voire postérieurement à l'arrivée de son épouse en Suisse en janvier 2011. On ne saurait dès lors considérer que l'intéressée ait épousé en connais- sance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé. 7.3 Or, ainsi que le souligne la recourante à juste titre, la jurisprudence présume, à certaines conditions, que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle majeure susceptible, à elle seule, d'imposer la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, du fait qu'il est communément admis que le décès du conjoint, en raison de l'intensité qui caractérise en principe le lien con- jugal, constitue généralement l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint (cf. consid. 6.4, et la jurisprudence citée). Cela dit, comme on l'a vu, cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que l'autorité appelée à statuer peut la renverser en démontrant l'exis- tence de circonstances particulières permettant de douter du bien-fondé du mariage ou de l'intensité des liens entre les conjoints (cf. ibidem). Il convient dès lors d'examiner si de telles circonstances sont données dans le cadre de la présente cause. 7.3.1 En l'espèce, il sied de relever d'emblée que, selon la jurisprudence, l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, partant, le recours à la présomp- tion susmentionnée supposent que la vie commune des époux en Suisse,

C-5524/2013 Page 18 même si elle n'a pas atteint trois ans, ait néanmoins été d'une certaine durée. Cette présomption repose en effet sur l'idée que le décès du conjoint suisse a détruit une communauté conjugale qui s'était construite en Suisse. Ainsi, il serait contraire à l'esprit et à la finalité de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur lorsque la vie commune des époux en Suisse n'a duré qu'un jour (cf. arrêt du TF 2C_669/2012 du 5 mai 2013 consid. 3.4; dans le même sens, cf. le ch. 1.3.7.6 du Message LEtr cité au consid. 6.2 supra, dont le contenu a été repris par la jurisprudence). Or, force est de constater que la vie commune des époux XY._______ en Suisse a été de courte durée (en l'occurrence, de moins de six mois). A cela s'ajoute que les intéressés ne s'étaient auparavant rencontrés qu'épi- sodiquement, à l'occasion de courts séjours que Y._______ avait effectués au Cameroun (cf. consid. 7.3.2 infra). On peut donc légitimement se poser la question de savoir si une communauté de vie aussi brève est susceptible de justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, partant, le recours à la présomption susmentionnée. Cette question peut cependant demeurer indécise, car le recours à cette présomption doit être exclu pour d'autres motifs, ainsi qu'il ressort des con- sidérants qui suivent. 7.3.2 En effet, l'examen du dossier laisse apparaître un large faisceau d'in- dices tendant à démontrer que le mariage contracté par les époux XY._______ l'a été essentiellement dans le dessein de permettre à la re- courante d'obtenir un titre de séjour en Suisse et de bénéficier ainsi de conditions de vie plus favorables et de meilleures perspectives d'emploi que celles qu'elle connaissait dans sa patrie, voire de faire venir ultérieu- rement sa fille (cf. let. B.c supra). On relèvera à ce propos que, par ordonnance du 19 février 2015, le Tribu- nal a invité la recourante à fournir des renseignements détaillés sur les circonstances entourant sa rencontre et son mariage subséquent avec Y._______. L'intéressée s'est déterminée à ce sujet en date du 19 mars 2015 (par l'entremise de son mandataire). Elle a expliqué qu'elle et son défunt mari étaient entrés en relation "en été 2008" par le biais d'Internet. Elle a précisé qu'ils avaient ensuite "commencé à correspondre très fré- quemment" via Internet et par téléphone et qu'au mois de "novembre 2008", après "plusieurs mois d'une relation à distance", l'intéressé s'était rendu au Cameroun pour l'épouser et passer des vacances avec elle, "comme ils l'avaient planifié"; par la suite et jusqu'à sa venue en Suisse en janvier 2011, son mari se serait en outre rendu deux fois par année au

C-5524/2013 Page 19 Cameroun. Ce faisant, l'intéressée s'est clairement écartée de la version des faits qu'elle avait présentée dans la détermination qu'elle avait adres- sée le 14 février 2013 aux autorités vaudoises de police des étrangers (cf. let. B.c supra) et dans son recours (cf. let. D supra), écritures dans les- quelles elle avait soutenu que le couple s'était rencontré au Cameroun "en 2005" et que, depuis cette époque déjà, son mari avait passé un peu plus d'un mois par année dans ce pays. Or, les circonstances de la conclusion du mariage des époux XY._______ (rencontre par le biais d'Internet - en été 2008 - entre une jeune ressortis- sante camerounaise et un citoyen suisse retraité, puis voyage entrepris par ce dernier au Cameroun pour épouser l'intéressée le 1 er novembre 2008 et passer ensuite des vacances avec elle) - en particulier, la grande diffé- rence d'âge entre les conjoints (de près de 30 ans), le fait que le projet de mariage ait été élaboré par les intéressés sans qu'ils ne se soient préala- blement rencontrés (autrement dit, en parfaite méconnaissance de leurs cadres de vie respectifs et de leurs conditions d'existence), la conclusion du mariage survenue quelques mois seulement après le premier contact, l'absence de toute vie commune avant le mariage - constituent, selon la jurisprudence, autant d'indices que les époux n'entendaient pas former une communauté conjugale authentique (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b, con- firmé récemment par l'arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2, et les références citées). Le fait que, durant les années 2009 et 2010 (alors que la recourante n'était pas encore autorisée à venir en Suisse), Y._______, bien qu'il fût retraité (ainsi qu'il ressort des pièces ayant été produites à la demande du Tribu- nal), n'ait daigné rejoindre sa jeune épouse au Cameroun que deux fois l'an et pour des séjours relativement courts (puisque le prénommé ne pas- sait en moyenne qu'un peu plus d'un mois par année au Cameroun, aux dires de l'intéressée) ne peut que corroborer cette appréciation. Il en va de même des circonstances évoquées au considérant suivant (cf. consid. 7.3.3 infra). Or, on ne saurait perdre de vue que le fait de se prévaloir d'un mariage qui vise en réalité à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers ("Umgehungsehe") non seulement est contraire à l'esprit et à la finalité du regroupement familial (dont le but n'est pas d'assurer à une jeune ressortissante étrangère un avenir plus prometteur en Suisse), mais constitue également, en vertu de l'art. 51 LEtr, un abus de droit conduisant à l'extinction du droit au regroupement familial.

C-5524/2013 Page 20 7.3.3 A cela s'ajoute que la recourante, alors qu'elle était invitée par ordon- nance du Tribunal du 19 février 2015 à produire des pièces attestant de l'intensité des liens qui l'unissaient à Y._______ avant et après son arrivée en Suisse, n'a versé en cause - en tout et pour tout - que six photographies la montrant aux côtés de l'intéressé, à savoir deux clichés pris au Came- roun et quatre en Suisse (dont deux ont apparemment été pris le même jour, à l'occasion d'un repas chez des amis de son défunt mari). De plus, seules deux photographies (dont une prise au Cameroun) laissent appa- raître une certaine intimité entre les époux. Enfin, on ne dénombre, parmi les photographies produites, aucun cliché concernant la cérémonie de ma- riage des intéressés, alors qu'il s'agit d'ordinaire d'un événement majeur dans la vie d'un couple que les mariés ont à cœur d'immortaliser. Certes, la découverte de la maladie de Y., qui a été diagnostiquée quelque deux mois seulement après l'arrivée de la recourante en Suisse, a vraisemblablement eu pour effet de renforcer les liens au sein du couple. Cela dit, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments allant dans ce sens, que l'intéressée se serait occupée de son mari avec un dévouement parti- culièrement remarquable, une fois le diagnostic posé. Il est d'ailleurs signi- ficatif de constater que la recourante - qui s'est dite très proche de l'entou- rage familial, amical et social de son défunt mari - n'a pas été en mesure de produire le moindre témoignage écrit en sa faveur. L'intéressée a éga- lement soutenu qu'elle souffrait de dépression depuis le décès de son époux. Or, sur ce plan également, elle n'a fourni aucun élément permettant d'étayer ses dires (tel un rapport médical), prétextant qu'elle ne se sentait pas prête pour entreprendre un travail thérapeutique avec un spécialiste. Le Tribunal n'entend pas contester que la recourante a été touchée par le décès de Y., survenu moins de six mois après son arrivée en Suisse. Il estime néanmoins, au regard des liens ténus qui unissaient le couple et de la brièveté de leur vie commune, que le décès du prénommé ne saurait représenter, dans la vie de l'intéressée, un événement majeur qui serait de nature à justifier le recours à la présomption susmentionnée. L'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait été profondément affectée par le décès de son mari - au point qu'elle souffrirait encore ac- tuellement de dépression et éprouverait le besoin de se recueillir plusieurs fois par semaine sur la sépulture de l'intéressé - apparaît dans ces condi- tions fortement sujette à caution, d'autant plus qu'elle n'est étayée d'aucun élément ou commencement de preuve.

C-5524/2013 Page 21 Dans ce contexte, il sied de rappeler que, s'il appartient certes à l'autorité compétente de renverser la présomption susmentionnée, il incombe préa- lablement à l'étranger concerné, conformément à son devoir de collaborer, de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 6.3 su- pra, et la jurisprudence citée). Il appartenait donc à la recourante de rendre vraisemblable l'intensité des liens qui l'unissaient à son défunt mari et, par- tant, la gravité des répercussions du décès de celui-ci sur sa vie person- nelle. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la rela- tion entre les époux XY._______ n'a pas été d'une intensité suffisante pour justifier le recours à la présomption susmentionnée. Partant, la mort du conjoint suisse ne saurait, en l'espèce, constituer un motif susceptible, en soi, de conduire à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 6.4 supra, et la jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du fait que les conditions de la présomption susmen- tionnée ne sont pas réalisées, le Tribunal peut-il se dispenser d'examiner, à ce stade, si d'autres circonstances concrètes (telles les dettes sociales accumulées par la recourante, respectivement la dépendance de celle-ci à l'aide sociale) s'opposeraient à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse à la suite du décès de son conjoint (cf. consid. 6.4 in fine supra, et la jurisprudence citée). 8. 8.1 Il convient dès lors de déterminer si la poursuite du séjour de la recou- rante en Suisse s'impose pour d'autres motifs (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra). Dans la mesure où l'intéressée n'a jamais fait état de violences conjugales ou d'un mariage forcé, il reste à examiner si la prolongation de son autori- sation de séjour se justifie en raison des difficultés de réintégration aux- quelles elle serait confrontée en cas de retour dans son pays. 8.2 Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr, il ne suffit pas que la réintégration sociale de l'étranger dans son pays soit difficile; encore faut- il qu'elle "semble fortement compromise" ("stark gefährdet", selon la ver- sion allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-

C-5524/2013 Page 22 miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration personnelle, familiale et professionnelle seraient gravement com- promises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons personnelles ma- jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 139 II 393 con- sid. 6; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Cette disposi- tion n'a donc pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des situations de ri- gueur (cf. arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 8.3 En l'espèce, le dossier révèle que la recourante, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 38 ans, a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte au Cameroun, à savoir - entre autres - les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc dans sa patrie - où elle a travaillé no- tamment comme gouvernante et réceptionniste dans des hôtels (ainsi qu'il ressort de son curriculum vitae) - qu'elle a ses principales attaches so- ciales. Il appert par ailleurs des renseignements fournis par l'intéressée que toute la famille de celle-ci vit au Cameroun, notamment sa fille (qui est désormais âgée de 18 ans), son frère aîné (qui travaille comme chauffeur) et sa sœur cadette (qui exerce la fonction d'inspecteur de police). A ce pro- pos, il sied encore de relever que, par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal avait invité la recourante à produire l'acte de famille de ses parents et, dans l'hypothèse où des proches seraient décédés, les actes de décès de ces derniers. Or, l'intéressée, négligeant son devoir de collaborer, n'a pas donné suite à cette invite. Le Tribunal est donc en droit de conclure que son réseau familial au Cameroun est plus étendu qu'elle ne le prétend. Enfin, force est de constater que la recourante ne s'est jamais prévalue de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que son pays d'origine, en raison des quelque quatre années qu'elle a passées sur le territoire helvé- tique, lui soit devenu étranger au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. 8.4 Un retour au Cameroun - pays qui ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée - ne saurait donc exposer la recourante à des difficultés insurmontables.

C-5524/2013 Page 23 9. 9.1 Il sied finalement d'examiner si la recourante se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels notamment la durée de son séjour en Suisse, son intégration aux plans professionnel et social, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, sa situation financière, son comportement, sa situation familiale, son état de santé, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, ainsi que les considérations liées à la piété (cf. consid. 6.3 supra, et la ju- risprudence citée). 9.2 A cet égard, il importe de souligner que la recourante ne réside sur le territoire helvétique que depuis quatre ans et demi. Son séjour en Suisse, en raison de sa durée relativement réduite, ne saurait donc constituer un cas de rigueur. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier que, selon la jurispru- dence constante, les séjours sans autorisation - tels notamment ceux que l'intéressée a accomplis à la faveur de la tolérance cantonale dont elle a bénéficié après l'échéance de son autorisation de séjour ou de l'effet sus- pensif attaché au présent recours - ne peuvent être pris en considération que de manière limitée dans l'appréciation du cas rigueur (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1; ATAF 2007/45 précité con- sid. 6.3, et la jurisprudence citée). 9.3 Certes, la recourante a toujours eu un comportement irréprochable. Elle n'a en particulier jamais eu maille à partir avec les services de police et la justice helvétiques et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. On ne saurait toutefois perdre de vue qu'il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de tout étranger qui souhaite obtenir un titre de sé- jour en Suisse (ou la prolongation de celui-ci) en se fondant sur des consi- dérations humanitaires (dans le même sens, cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 122 s., étant rappelé que les cri- tères du rigueur énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA s'appliquent à la fois à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi; sur ce dernier point, cf. consid. 6.3 supra, § 1).

C-5524/2013 Page 24 9.4 Il convient par ailleurs d'admettre que la recourante a consenti certains efforts d'intégration, surtout en termes de formation. Les pièces versées en cause attestent en effet que l'intéressée a suivi - du 9 janvier au 3 février 2012 - un cours intensif pour migrants d'une centaine d'heures destiné à améliorer son employabilité, un stage professionnel de nettoyeuse du 1 er août au 31 octobre 2012, puis une formation de nettoyeuse du 16 au 19 mars 2012. A partir du 1 er mai 2013, elle a travaillé comme employée d'en- tretien à temps partiel, ne réalisant toutefois qu'un salaire largement insuf- fisant pour couvrir ses besoins. Au mois de juillet 2014, elle a finalement entamé une formation en cours d'emploi d'auxiliaire de soins en EMS. Elle a toutefois mis un terme à cette formation, ainsi qu'elle l'a annoncé au Tri- bunal (cf. let. K supra). Cela dit, force est de constater, sur un autre plan, que la recourante a été largement tributaire de l'aide sociale après le décès de son mari. En date du 31 mai 2014, ses dettes sociales avoisinaient 60'000 francs, ainsi qu'il appert des pièces ayant été versées en cause à la demande du Tribunal. En outre, on ne saurait considérer que l'intéressée, au regard des forma- tions qu'elle a suivies et de la nature des activités qu'elle a exercées, ait acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'elle ait réalisé une ascension professionnelle méritoire, circonstances susceptibles - à certaines conditions - de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 115). On peut par ailleurs douter, au regard de son parcours professionnel en Suisse, qu'elle ait réellement la capacité de se constituer à long terme une existence financièrement autonome dans ce pays. Enfin, bien que le Tribunal l'ait exhortée, par ordonnance du 19 février 2015, à démontrer son intégration sociale en Suisse, la recourante n'a versé en cause - en tout et pour tout - qu'une photographie la montrant aux côtés de sa belle-fille et deux clichés ayant été pris - apparemment le même jour - à l'occasion d'un repas chez des amis de son défunt mari. Il n'est donc nullement établi que l'intéressée se serait créé de solides at- taches en Suisse (notamment avec l'entourage familial, amical et social de son défunt mari), ainsi qu'elle le soutient dans son recours. On rappellera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voi- sinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse, si elles sont certes prises en considération, ne sau- raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

C-5524/2013 Page 25 cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; VUIL- LE/SCHENK, op. cit., p. 124). Au vu de ce qui précède, l'intégration de la recourante aux plans social et professionnel apparaît donc relativement limitée. 9.5 A cela s'ajoute que la recourante n'a pas de famille en Suisse. Comme on l'a vu, tous ses proches, y compris sa fille, résident au Cameroun (cf. consid. 8.3 supra). Sa situation familiale ne plaide donc pas en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. En outre, l'intéressée, qui est en bonne santé, ne serait pas confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables, en cas de retour au Came- roun, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 8.3 et 8.4 supra). Enfin, dans la mesure où elle ne peut se prévaloir de liens intenses avec son défunt mari (cf. consid. 7 supra), des considérations liées à la piété ne sau- raient justifier la poursuite de son séjour en Suisse. 9.6 Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances affé- rentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la recourante, malgré le décès de son conjoint, ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. 10. 10.1 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'intéressée ne dispose donc pas d'un droit à la prolongation de son auto- risation de séjour, ni sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie), ni à la lumière de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures). A fortiori, l'intéressée ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que cette disposition - contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr - n'est que de nature potestative (cf. consid. 6.3 supra, et la ju- risprudence citée) et que, dans le cas particulier (cf. consid. 9 supra), les conditions d'application de cette dernière disposition se recoupent, sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, avec celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 6.3 supra). On ne saurait dès lors con- sidérer que l'autorité inférieure, en ne faisant pas application de l'art. 30 al.

C-5524/2013 Page 26 1 let. b LEtr dans le cas d'espèce, ait usé de son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. 10.2 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 10.3 Enfin, l'intéressée n'a pas invoqué (ni, a fortiori, démontré) que l'exé- cution de son renvoi de Suisse serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr et le dossier ne fait pas non plus apparaître l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 11.2 Partant, le recours doit être rejeté. 11.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, dans la mesure où l'intéressée a ob- tenu l'assistance judiciaire partielle (cf. let. E supra), elle est dispensée du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour; – au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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