B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5462/2023
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente (décisions du 30 août 2023).
C-5462/2023 Page 2 Vu l’arrêt C-5428/2020 du 12 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a admis le recours formé par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) contre la décision sur opposition du 4 septembre 2020 et la décision rectificative du 26 janvier 2021 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC), accordé dès le 1 er mai 2020 une rente ordinaire de vieillesse de 1'734 francs par mois et transmis le dossier à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) afin qu’elle détermine les montants à verser, compte tenu également d’éventuels intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA (cf. ch. 1 à 3 du dispositif de l’arrêt ; CSC pce 45 p. 35), le recours déposé par l’assuré contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral qui l’a déclaré irrecevable par arrêt 9C_432/2023 du 8 août 2023 (CSC pce 51), la décision du 30 août 2023, remplaçant celle du 26 janvier 2021 (CSC affaire pce 58), ainsi que la décision du 30 août 2023, remplaçant celle du 30 août 2023 (CSC pce 59), par lesquelles la CSC a déterminé un montant de 3'254 francs (1'520 francs + 1'734 francs) à payer à l’assuré en septembre 2023, le décompte, sur lequel la CSC s’est fondée, qui en faveur de l’assuré a fait état, d’une part, d’un solde de 1'520 francs au regard des rentes déjà versées selon la décision rectificative du 26 janvier 2021 (1'696 francs par mois ; cf. CSC pce 17) et des rentes auxquelles l’assuré avait droit selon l’arrêt C-5428/2020 du Tribunal (1'734 francs par mois) entre le 1 er mai 2020 et le 31 août 2023, et, d’autre part, de la rente mensuelle de 1'734 francs pour septembre 2023 (CSC pce 58), les moyens de droit indiqués dans la décision du 30 août 2023, remplaçant celle du 30 août 2023, mentionnant la teneur de l’art. 81 du règlement (CE) 883/2004 ainsi que des art. 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA (CSC pce 59), l’envoi des décisions du 30 août 2023 par courrier prioritaire, le recours contre ces décisions, lequel a été déposé à la poste française le 26 septembre 2023 (cf. enveloppe et suivi de l’envoi n° [...] ; cf. dossier TAF) et envoyé par erreur au Tribunal B._______ qui l’a transmis au TAF par courrier du 5 octobre 2023 (TAF pce 2),
C-5462/2023 Page 3 l’assuré qui par son recours a demandé un éclaircissement de sa situation et « a fait opposition contre le jugement rendu » qui avait constaté que certains employeurs – « C./Société D. E._______ » – n’avaient pas versé de cotisations AVS (TAF pce 1), le courrier du 7 août 1979 de l’entreprise C._______ que le recourant a joint à son recours (TAF pce 1 annexe 1), le dossier constitué par la CSC, consulté par le Tribunal (cf. demande du 11 octobre 2024 du Tribunal ; TAF pce 4), et considérant que le Tribunal de céans examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2 ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que la recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 97, p. 66), qu’aux termes des art. 31 ss de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) et de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par la CSC, les exceptions prévues par l'art. 32 LTAF n’étant pas déterminantes dans le cas concret, qu’un arrêt du TAF, par lequel le Tribunal s’est prononcé matériellement sur le fond d’un recours et qui a acquis l’autorité de chose jugée (ou l’autorité matérielle de chose jugée), ne peut plus être mis en cause par les voies de recours ordinaires, par les mêmes parties et sur le même objet (res iudicata ; sur ces notions : ATAF 2009/11 consid. 2.1.2 ; TAF A-4487/2021 du 13 octobre 2022 consid. 3.4 ; C-3291/2017, C-3304/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1), que selon la jurisprudence, un acte qui exécute un tel arrêt ne forme en principe pas une décision au sens de l’art. 5 PA et ne constitue pas, par
C-5462/2023 Page 4 conséquent, un prononcé susceptible de recours devant le Tribunal (TF 9C_263/2016 du 20 juin 2016 consid. 3), que toutefois, un acte d’exécution peut, le cas échéant, fonder une décision au sens de la loi s’il apporte de concrétisations, en déterminant, par exemple, le montant de la rente et le début du versement de celle-ci (cf. TF 8C_181/2017 du 21 juin 2017 ; 9C_263/2016 du 20 juin 2016 consid. 3 ; 9C_641/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2, SVR 2011 IV n° 28), que, néanmoins, même si un acte d’exécution constitue une décision, aucun recours n’est en règle générale ouvert contre celle-ci, que, selon la jurisprudence, un recours interjeté contre une décision d’exécution n’est recevable que si cette décision en tant que telle, indépendamment de ce qui a été décidé dans l’arrêt bénéficiant de l’autorité de chose jugée, lèse les droits de la personne concernée (cf. 2010 consid. 3.1), en particulier lorsqu’elle n’exécute pas correctement l’arrêt (cf. TF 8C_181/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.2), qu’en l’espèce, les décisions attaquées du 30 août 2023 (CSC pces 58 et 59) exécutent l’arrêt C-5428/2020 lequel, au regard de l’arrêt d’irrecevabilité du 8 août 2023 du Tribunal fédéral (CSC pce 51), a acquis l’autorité de chose jugée et ne peut, en principe, plus être attaqué, que le Tribunal considère que ces décisions, nonobstant leur forme et dénomination, ne constituent pas, au regard de leur sens matériel (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1 ; 132 V 74 consid. 2 ; TF 9C_641/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2), des décisions au sens de l’art. 5 PA, l’arrêt C-5428/2020 du Tribunal ayant déjà fixé le montant de la rente de vieillesse mensuelle à 1'734 francs ainsi que le début de son versement au 1 er mai 2020, qu’en conséquence, le Tribunal ne saurait entrer en matière sur le recours de l’assuré qui s’avère irrecevable, que toutefois, même si les décisions attaquées du 30 août 2023 étaient des décisions au sens de la loi dans la mesure où, fondé sur un décompte, elles ont déterminé le montant concret à verser en septembre 2023, le recourant ne saurait, en déposant recours à leur encontre, contester l’arrêt C-5428/2020 qui bénéficie de l’autorité de chose jugée,
C-5462/2023 Page 5 qu’en particulier, par l’arrêt C-5428/2020, le Tribunal avait déjà pris position sur l’employeur C._______ et examiné le courrier du 7 août 1979 que l’assuré a de nouveau versé en cause par le présent recours (cf. consid. 8.4 de l’arrêt cité), que le Tribunal avait également examiné les griefs de l’assuré relatif à la société E._______ et l’entreprise D._______ (cf. consid. 8.5 et 8.8 de l’arrêt C-5428/2020) et ne saurait les examiner une nouvelle fois, que dès lors, l’assuré ne peut pas recourir contre les décisions du 30 août 2023 pour ces motifs et son recours est irrecevable aussi pour cette raison, que d’ailleurs, c’est à juste titre que le recourant ne prétend pas que les décisions du 30 août 2023 n’exécutent pas correctement l’arrêt C-5428/2020 du Tribunal ou qu’elles ont déterminé d’une façon erronée le montant versé en septembre 2023, que de plus, le recourant n’avance pas d’autres griefs pouvant remettre en cause l’arrêt C-5428/2020 (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; 119 Ib 33 consid. 1b ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 82, n° 2691, p. 1025 ; HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2 ème édition 2015, Art. 82 n° 50, p. 361), que de surcroît, le recourant n’a pas déposé une demande de révision de l’arrêt C-5428/2020 (cf. art. 66 ss PA ; voir aussi art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), que de toute façon, le recourant qui n’avance aucun élément nouveau, n’a pas fait valoir un motif de révision (cf. art. 66 al. 2 PA ; voir aussi KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, 3 ème édition 2023, art. 67 n° 9, p. 1606 s.), qu’enfin, le Tribunal constate certes que selon l’arrêt C-5428/2020, la CSC devait encore examiner s’il y avait lieu d’allouer à l’assuré des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA (cf. ch. 3, 2e phrase, du dispositif de l’arrêt) qui prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe,
C-5462/2023 Page 6 que la jurisprudence a notamment précisé que l’intérêt moratoire est dû 24 mois après le début du droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là (cf. ATF 133 V 9 consid. 3.6 ; TF 8C_194/2022 du 5 décembre 2022 consid. 7.4.4 ; 9C_109/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6), respectivement, le cas échéant, sur le solde des prestations dues (TF 8C_111/2020 du 15 juillet 2020 consid. 8), que les décisions contestées du 30 août 2023 ne se déterminent pas au sujet de ces intérêts moratoires et qu’il apparaît du dossier de la CSC que celle-ci ne s’est toujours pas prononcée sur ce point par une autre décision, que toutefois, les intérêts moratoires ne peuvent pas faire l’objet du présent litige qui est limité par les décisions du 30 août 2023 attaquées, formant l’objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; TF I 73/05 du 13 septembre 2006 consid. 7.1), que dès lors, le Tribunal ne saurait pas non plus entrer en matière sur ce point, le recours étant irrecevable pour cette raison également, qu’en définitif, le recours de l’assuré formé contre les décisions du 30 août 2023 s’avère irrecevable, que le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle examine, conformément à l’arrêt C-5428/2020 du Tribunal, ch. 3, 2 e phrase, du dispositif, s’il y a lieu d’allouer à l’assuré des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA, et qu’elle rende une décision à ce sujet, que la juge instructeur statue comme juge unique (cf. art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), qu’il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 85 bis al. 2 LAVS qui prévoit que la procédure devant le TAF est en principe gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations, que, de plus, aucun dépens n’est alloué, le recourant étant débouté et la CSC n’y ayant pas droit en tant qu'autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
le dispositif se trouve à la page suivante,
C-5462/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle détermine, conformément à l’arrêt C-5428/2020 du 12 mai 2023 du Tribunal, ch. 3, 2 e phrase, du dispositif, s’il y a lieu d’allouer à l’assuré des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra une décision à ce sujet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :