Cou r III C-54 4 1 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Ob je t Pa r ti e s

C-54 4 1 /20 0 8 Faits : A. Le 1 er décembre 2002, A._______ (ressortissant de la République centrafricaine, né en 1980) est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le jour suivant. Par décision du 11 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, ordonné l'exé- cution de cette mesure et fixé un délai de départ échéant le 6 août 2004. N'ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force le 17 juillet 2004. Depuis lors, l'intéressé a poursuivi son séjour en Suisse, nonobstant la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l'objet et le délai de départ qui lui avait été imparti. Le 13 juillet 2005, le prénommé a été interpellé à la gare de Fribourg par la gendarmerie fribourgeoise, qui l'a dénoncé à l'Office des juges d'instruction de Fribourg pour avoir voyagé avec un titre de transport non valable appartenant à une tierce personne et pour avoir déclaré une fausse identité. B. Le 10 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a transmis le dossier de la cause à l'ODM pour approbation. C. Par décision du 22 juillet 2008, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être entendu au prénommé, a refusé la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en sa faveur et, partant, l'approbation à la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'office a retenu en substance que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse. Au plan professionnel, il a observé que, si l'intéressé avait certes travaillé de mai 2003 à fin octobre 2005 comme portier d'hôtel avant d'être frappé d'une Page 2

C-54 4 1 /20 0 8 interdiction de travailler, celui-ci n'avait exercé qu'une activité lucrative irrégulière et saisonnière et n'avait, au demeurant, pas acquis de con- naissances et de qualifications professionnelles d'un niveau tel qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine. L'office a par ailleurs considéré que l'intégration sociale du prénommé et ses liens socioculturels avec la Suisse devaient être relativisés au regard de la durée relativement brève de son séjour dans ce pays en comparaison des nombreuses années qu'il avait passées en Répu- blique centrafricaine, où il avait notamment vécu son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environ- nement socioculturel. Il a également constaté que l'intéressé n'avait pas d'attaches familiales en Suisse et faisait de surcroît l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de l'ordre de Fr. 2'278.-. L'office a dès lors estimé que le prénommé, en l'absence de liens intenses avec la Suisse, ne se trouvait pas dans une situation de rigueur grave justifiant la délivrance d'un permis humanitaire en sa faveur. D. Par acte du 25 août 2008, A._______, agissant par son conseil, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Il a demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, compte tenu de sa situation financière. Le recourant a exposé que, venu en Suisse au début du mois de décembre 2002 pour y déposer une demande d'asile, il avait signé son premier contrat de travail au début du mois de mai 2003 déjà, soit deux mois seulement après l'expiration du délai d'attente prévu par l'art. 43 al. 1 LAsi, et qu'il avait à nouveau été frappé d'une interdiction de travailler à partir du 1 er novembre 2005 en application de l'art. 43 al. 2 LAsi. Il a fait valoir que, sur les "31 mois" durant lesquels il avait été autorisé à exercer une activité lucrative, il avait été actif profes- sionnellement "pendant 28 mois environ" (soit de mai à fin octobre 2003, de décembre 2003 à mi-octobre 2004 et de décembre 2004 à fin octobre 2005), ce qui démontrait qu'il était très rapidement parvenu à s'intégrer au marché du travail helvétique et témoignait (selon lui) d'une volonté d'intégration particulière. L'intéressé a invoqué que l'au- torité inférieure avait retenu à tort qu'il s'était adonné à une activité irrégulière puisque son employeur l'avait engagé pendant trois années consécutives. Il a insisté sur le fait que ce dernier s'était déclaré Page 3

C-54 4 1 /20 0 8 pleinement satisfait de ses services et disposé à le réengager à plein temps à la faveur d'un contrat de durée indéterminée. Il a également expliqué qu'il avait acquis en Suisse des connaissances de la langue allemande, lesquelles avaient été fort appréciées par son ancien employeur et le seraient (selon lui) encore actuellement par l'ensemble des professionnels du secteur hôtelier helvétique, faisant valoir que de telles connaissances pourraient difficilement être exploitées en Répu- blique centrafricaine. Tout en admettant que les années vécues dans son pays d'origine avaient "bien évidemment" influencé sa person- nalité, il a invoqué que celles passées en Suisse avaient également exercé une forte influence sur son développement personnel, son caractère et sa mentalité, que ce soit par le biais des rencontres qu'il avait faites dans l'exercice de sa profession ou à travers les liens sociaux et amicaux qu'il avait tissés avec des Suisses et des Suisses- ses, se référant à cet égard aux lettres de soutien qu'il avait déjà versées en cause et à celle, datée du 23 juillet 2008, annexée à son recours. Il a par ailleurs allégué ne plus avoir de liens avec la Répu- blique centrafricaine depuis que sa mère et sa soeur avaient quitté le pays et s'étaient installées au Tchad, pays d'origine de sa mère. Enfin, il a contesté les actes de défaut de biens qui avaient été émis à son encontre, arguant que les factures impayées pour lesquelles il avait été poursuivi avaient trait à des frais nés alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de travailler et qui auraient en conséquence dû être pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM, anciennement FAREAS). E. Par décision incidente du 3 septembre 2008, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, l'avisant qu'il se prononcerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 18 septembre 2008. G. Le recourant a répliqué le 22 octobre 2008. Il a confirmé l'intégralité de ses conclusions, se référant pour le surplus au "dossier de la procédure". Il a par ailleurs versé en cause une nouvelle lettre de soutien datée du 14 octobre 2008. Page 4

C-54 4 1 /20 0 8 H. Par ordonnance du 11 mai 2010, le Tribunal a notamment exhorté le recourant à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son intégration en Suisse, pièces à l'appui. Il l'a également invité à fournir un curriculum vitae indiquant l'ensemble de son parcours scolaire et professionnel et à produire tous les diplômes, certificats d'études et attestations de cours qu'il avait obtenus dans son pays d'origine et durant son séjour en Suisse, ainsi qu'un extrait récent du registre des poursuites le concernant. I. Le recourant a pris position le 11 juin 2010, pièces à l'appui. Il a expliqué que, depuis fin octobre 2005, il n'exerçait plus d'activité professionnelle et bénéficiait actuellement de l'aide d'urgence. J. Dans la mesure où les actes de la présente procédure sont déterminants pour l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 5

C-54 4 1 /20 0 8 1.2La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3A._______ a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 et 52 PA, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), lesquels prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis- sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglemen- Page 6

C-54 4 1 /20 0 8 tation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2A l'origine, les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2007. Dès l'entrée en vigueur, en date du 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'art. 33 OA 1 a toutefois été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères de reconnaissance d'une situation individuelle d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. consid. 5.3 et 6.2 infra). 3.3L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re- quérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procé- dure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la dispo- sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet à certaines conditions aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer une autorisation de Page 7

C-54 4 1 /20 0 8 séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile. 3.4En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admis- sion (art. 30 LEtr) notamment. Les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM sont déterminés par le Conseil fédéral (cf. art. 99 phr. 1 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA). La délivrance d'une autorisation n'est donc soumise pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisée favorablement par le canton. 3.5En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procé- dure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et arrêt du TF 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 4. 4.1En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______, qui est entré en Suisse le 1 er décembre 2002 (selon ses dires), y a déposé une demande d'asile le jour suivant et que, depuis lors, son lieu de séjour a apparemment toujours été connu des autorités. Le prénommé Page 8

C-54 4 1 /20 0 8 séjourne donc depuis près de huit ans de manière ininterrompue sur le territoire helvétique. Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition des autorités de police des étrangers du canton de Vaud, canton auquel l'intéressé avait été attribué dans le cadre de sa procédure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.2Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 OASA). 5. 5.1Ainsi qu'il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi, la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouvait, sous l'égide de l'ancien droit, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) - qui demeure applicable au plan matériel aux procédures qui ont été introduites avant le 1 er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 1 et al. 2 a contrario LEtr) - et telle qu'elle figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss). 5.2Sous l'empire de l'ancien droit, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE qu'il s'agissait d'une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et, partant, que les conditions auxquelles la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité étaient soumises devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s. ; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). Page 9

C-54 4 1 /20 0 8 Or, il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi que cette disposition - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile stipulé à l'alinéa 1 (cf. consid 3.3 supra) - est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1 p. 571). 5.3Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constan- tes en la matière, qui avaient été développées principalement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 127s.). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45, ATAF 2007/44 et ATAF 2007/16 précités, loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 p. 571s.) Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. Pag e 10

C-54 4 1 /20 0 8 6. 6.1En l'espèce, le recourant se prévaut notamment de la durée de son séjour sur le territoire helvétique, de près de huit ans. A ce propos, il sied toutefois de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s. ; arrêt du TAF C-6848/2009 du 22 septem- bre 2010 consid. 6.1, s'agissant d'un séjour de plus de douze ans sur le territoire helvétique). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 17 juillet 2004, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée). 6.2Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA ; sous l'angle de l'ancien droit, cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s.). A ce propos, l'art. 31 al. 5 OASA précise que, lorsque le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique. C'est donc avec retenue qu'il convient de tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu être allouées à un requérant d'asile qui a été empêché de travailler (cf. arrêt du TAF C-6848/2009 précité consid. 6.2). 7. 7.1En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______ est entré en Suisse le 1 er décembre 2002 et y a déposé une demande d'asile le jour suivant, à la suite de quoi l'exercice d'une activité lucrative lui a été interdite durant trois mois (cf. art. 43 al. 1 phr. 1 Pag e 11

C-54 4 1 /20 0 8 LAsi). Or, deux mois seulement après l'expiration du délai d'attente légal, le prénommé a trouvé un emploi saisonnier au service d'un éta- blissement hôtelier à X._______, auprès duquel il a été engagé durant trois années consécutives. L'intéressé a ainsi travaillé du 5 mai 2003 au 31 octobre 2003, du 5

décembre 2003 au 18 octobre 2004 et, à nouveau, du 9 décembre 2004 au 31 octobre 2005 au service du même employeur, la première saison comme garçon de service ("stewart") polyvalent, puis comme portier d'hôtel polyvalent, une fonction qui impliquait notamment une activité de veilleur de nuit à la réception de l'hôtel durant deux nuits par semaine, avec toutes les tâches inhérentes à cette activité liées à l'accueil et au départ des clients, y compris la facturation (cf. les décomptes annuels de salaire, les attestations de travail et le curriculum vitae versés en cause par le prénommé en date du 11 juin 2010). Ainsi qu'il ressort d'un certificat de travail qui lui avait été délivré le 17 octobre 2004 par son employeur, le recourant s'est acquitté de ses tâches "avec sérieux et application". Dès le 1 er novembre 2005, l'intéressé, qui était sous le coup d'une interdiction de travailler au sens de l'art. 43 al. 2 LAsi (cf. le courrier adressé le 7 juin 2005 par le SPOP à son employeur), a été tributaire de l'aide sociale, puis de l'aide d'urgence. Force est dès lors de constater que, durant les 32 mois pendant lesquels il a été autorisé à exercer une activité lucrative, A._______ a travaillé 27 mois. Ce faisant, le recourant a consenti des efforts méritoires pour se prendre en charge. On ne saurait toutefois perdre de vue que le prénommé est originaire de la République centrafri- caine, dont les langues officielles sont le français et le sango, langues que l'intéressé a toujours désignées comme étant ses deux langues maternelles (cf. la feuille de données personnelles que celui-ci avait remplie à son arrivée en Suisse dans le cadre de la procédure d'asile). A cela s'ajoute que A._______ dispose d'un très bon niveau scolaire. Ainsi qu'il ressort de son curriculum vitae, il a été scolarisé dans la capitale (Bangui), où il a suivi l'école élémentaire (1987 à 1992), puis le lycée (1993 à 1998). A son arrivée en Suisse, le recourant maîtrisait donc parfaitement le français (parlé et écrit), ce qui - en comparaison avec d'autres ressortissants étrangers ne parlant aucune des langues nationales helvétiques - a nécessairement facilité grandement son insertion sur le marché du travail de Suisse romande. Ainsi, si ses efforts d'intégration ne sauraient être minimisés, ils doivent néanmoins être relativisés au regard de son bagage scolaire. Pag e 12

C-54 4 1 /20 0 8 A cela s'ajoute que le recourant, vu la nature des activités qu'il a exercées, n'a pas acquis de qualifications professionnelles spéciale- ment pointues que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle permettant d'augurer qu'il aurait selon toute probabilité accompli un parcours professionnel hors du commun s'il n'avait pas été empêché de travailler à partir du 1 er novembre 2005 (sur les circonstances exceptionnelles d'ordre professionnel susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur, cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; WURZBURGER, op. cit., p. 296). Le fait que son ancien employeur se soit déclaré disposé à le réengager au poste qu'il avait déjà occupé par le passé à la faveur d'un contrat de travail de durée indéterminée ne saurait modifier cette appréciation. Par ailleurs, le Tribunal a invité A., par décision incidente du 11 mai 2010, à apporter des renseignements au sujet de son cursus scolaire et à produire tous les diplômes, certificats d'études et attesta- tions de cours qu'il avait obtenus durant son séjour en Suisse. Or, ainsi qu'il ressort des informations qui ont été fournies, le prénommé n'a pas suivi le moindre cours à côté de son activité saisonnière de garçon de service et de portier d'hôtel. En outre, bien qu'il n'ait plus travaillé à partir du 1 er novembre 2005, l'intéressé n'a pas accompli la moindre formation professionnelle durant toutes ces années. Un telle passivité apparaît d'autant moins excusable in casu que le prénommé est jeune, sans charge de famille et jouit de surcroît d'un très bon niveau scolaire et d'excellentes connaissances du français. Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, le recourant n'a pas démontré qu'il avait réelle- ment la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable. 7.2Dans son recours, A. allègue qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue allemande, lesquelles pourraient difficile- ment être mises à profit dans son pays d'origine. A ce propos, il convient toutefois de relever que, dans son curriculum vitae, le prénommé a simplement indiqué parler et lire l'allemand, avec des "connaissances en écriture". L'intéressé, qui a toujours séjourné Pag e 13

C-54 4 1 /20 0 8 dans le canton de Vaud, n'a par ailleurs jamais fait état de cours de langues qu'il aurait suivis durant son séjour en Suisse. Il n'a donc de toute évidence pas acquis dans ce pays des connaissances ou qualifi- cations particulièrement élevées au niveau linguistique qui pourraient être prises en considération dans le cadre de l'appréciation de sa situation. Le fait qu'une personne, après un séjour prolongé dans un pays tiers, y ait acquis des connaissances de l'une ou l'autre langue nationale n'a en effet rien d'exceptionnel. Le recourant se prévaut également des lettres de soutien qu'il a versées en cause, dans lesquelles il est notamment décrit comme une personne respectueuse, aimable et conviviale. Ces lettres de soutien démontrent certes qu'il a réussi, au cours des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, à se créer des liens sociaux et d'amitié avec des personnes de nationalité suisse et à gagner leur sympathie. On rappellera toutefois que, selon la jurispru- dence constante, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées en Suisse ne consti- tuent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier la délivrance d'un permis humanitaire, car il est parfaitement normal qu'une personne, après un séjour prolongé dans un pays tiers, y ait tissé de tels liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas, au regard des pièces versées en cause, que le recourant se serait créé des liens socioculturels particu- lièrement étroits avec la Suisse, en s'investissant spécialement dans la vie associative de sa commune de résidence par exemple, et ce bien qu'il n'ait plus été actif au plan professionnel depuis le 1 er novembre 2005. 7.3Le Tribunal ne peut dès lors que constater que l'intégration du recourant au plan social et professionnel ne revêt nullement un cara- ctère exceptionnel, au regard des nombreuses années que celui-ci a passées en Suisse. Enfin, et bien que cet élément ne soit pas déterminant pour l'issue de la présente cause, le Tribunal observe que l'intéressé fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de l'ordre de Fr. 2830.- (cf. l'extrait du registre des poursuites du 8 juin 2010 versé Pag e 14

C-54 4 1 /20 0 8 en cause) et que rien ne permet de penser que les poursuites y afférentes étaient injustifiées (cf. le formulaire de demande cantonale de reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur grave rempli le 6 mars 2008 par le SPOP, dans lequel ce dernier avait certes signalé à l'ODM une poursuite injustifiée due à une erreur de l'EVAM, mais cette poursuite n'affectait pas les actes de défaut de biens émis à l'encontre de l'intéressé). 7.4Sur un autre plan, il sied de relever que A., qui est céliba- taire (cf. son curriculum vitae) ou veuf (cf. les renseignements qu'il a fournis lors de ses auditions en matière d'asile), est jeune et n'a pas d'enfants à charge. Il n'a par ailleurs jamais fait état d'attaches familiales en Suisse. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Ni sa situation personnelle, ni sa situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que le prénommé (qui est venu en Suisse alors qu'il avait presque 23 ans) a passé la majeure partie de son existence en République centrafricaine, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la juris- prudence citée). C'est donc assurément dans son pays d'origine, où il est né et a été scolarisé depuis l'âge de sept ans à l'âge de dix-huit ans, qu'il a toutes ses racines. Dans son recours, A. soutient qu'il n'aurait plus la moindre attache familiale en République centrafricaine depuis que "sa mère et sa soeur" avaient quitté le pays pour s'installer au Tchad. A ce propos, il sied toutefois de relever que, lors de ses auditions en matière d'asile, l'intéressé (dont le père serait prétendument décédé) avait affirmé de manière constante qu'il avait deux soeurs (toutes deux mariées), de sorte que les allégations contenues dans son recours, qui ne sont pas démontrées, apparaissent sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que le prénommé a passées en République centrafricaine, que ce pays lui soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, même en l'absence de réseau familial sur place. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale (jeune, célibataire ou veuf, sans charge de famille), de son Pag e 15

C-54 4 1 /20 0 8 niveau scolaire et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, un retour de l'intéressé à Bangui, où il a accompli toute sa scolarité et dispose nécessairement d'un important réseau social, ne devrait en effet pas l'exposer à des difficultés insurmontables. Le Tribunal n'ignore pas qu'un départ du recourant de Suisse, après près de huit années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humani- taire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco- laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.5Aussi, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration particulièrement avancé et de liens spécialement intenses avec la Suisse qui justifieraient la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. 8.1En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2Partant, le recours doit être rejeté. 8.3Cela étant, le Tribunal constate que la cause n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chances de succès au moment du dépôt du recours (en août 2008) et que l'indigence du recourant est démontrée à satisfaction. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance Pag e 16

C-54 4 1 /20 0 8 judiciaire partielle formulée dans le recours et, partant, de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). L'intéressé, qui succombe, ne saurait en revanche prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario). (dispositif page suivante) Pag e 17

C-54 4 1 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier N 441 540 en retour -au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 18

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