B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 08.08.2023 (9C_432/2023)

Cour III C-5428/2020

Arrêt du 12 mai 2023 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, France recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants ; cotisations ; rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité ; complément différentiel (décision sur opposition du 4 septembre 2020 et décision rectificative du 26 janvier 2021).

C-5428/2020

Page 2

Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le [...] avril 1955, vit en France et a travaillé plusieurs années en Suisse en tant que frontalier (notamment : courrier du 26 avril 1988 de B._______ [TAF pce 1 annexe 9], attestation du 15 mai 1990 de C._______ [TAF pce 1 annexe 4]). Il est père de deux enfants, nés en 1993 et 1994 (cf. extraits de l’état civil et fiche familiale d’état civil; CSC pce 49), qui ont grandi chez leur mère et pour lesquels l’assuré devait payer des pensions alimentaires (cf. ordonnances des 28 mars et 6 juin 1996 du Tribunal de D._______; CSC pce 56). Dès le 1 er juin 1992, l’assurée avait droit en Suisse à une rente d’invalidité entière et des rentes complémentaires pour enfants ont été octroyées (décisions des 19 juillet 1995, 24 juin et 31 octobre 1996 et communications des 22 juillet 1998 et 26 juin 2002 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger; CSC pces 18, 33, 37, 54 p. 3, 62). Par courrier du 31 octobre 2018, la Caisse suisse de compensation (ci- après : CSC) a informé l’assuré qu’aucune prestation complémentaire pour enfant n’était actuellement versée (CSC pce 254; voir aussi décompte du 7 novembre 2017 et attestation du 5 novembre 2018 [CSC pces 245 et 257]). B. Le 11 mars 2020 (CSC pce 275), l’assuré a rempli et signé la demande de calcul prévisionnel/provisoire de la rente de vieillesse qu’il a déposée devant la CSC. Après avoir rassemblé les comptes individuels et calculé la rente de vieillesse (cf. résumé du dossier avant calcul du 15 avril 2020; CSC pce 277), la CSC a alloué, par décision du 15 avril 2020 (CSC pce 280), une rente mensuelle de 1'269 francs à partir du 1 er mai 2020. La rente a été déterminée compte tenu d’une période de cotisations de 10 années et 8 mois, d’une échelle de rentes 31 ainsi que d’un revenu annuel moyen déterminant de 42'660 francs. L’assuré a fait opposition à cette décision le 29 avril 2020 et l’a régularisée le 31 mai 2020 dans le délai imparti (CSC pces 281 à 283). Il a réclamé le versement d’une rente plus élevée. La CSC a poursuivi l’instruction et sur demande (courriers des 16 juin et 23 juillet 2020; CSC pces 285 et 286), l’assuré a versé en cause le relevé

C-5428/2020

Page 3

détaillé du 8 juillet 2020 des mensualités de sa retraite en France, faisant état d’une valeur brut de 114,99 euros (CSC pce 287). Par décision sur opposition du 4 septembre 2020, remplaçant la décision du 15 avril 2020, la CSC a fixé le montant de la rente de vieillesse à 1'677 francs par mois (CSC pce 292). Elle a expliqué dans son courrier du 14 septembre 2020 (CSC pce 293) qu’elle admettait l’opposition et annulait la décision attaquée, l’assuré ayant droit à l’octroi d’un complément différentiel de 408 francs au sens de l’art. 16 al. 2 de la Convention franco-suisse (voir aussi le résumé du dossier avant calcul ainsi que le calcul du complément différentiel du 4 septembre 2020; CSC pces 289 et 290). C. Le 16 octobre 2020, l’assuré, contestant la décision sur opposition du 4 septembre 2020, a adressé un courrier à la CSC que celle-ci a transmis au Tribunal administratif fédéral pour compétence (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pces 1 et 2). Le recourant a sollicité la rectification du calcul de sa rente de vieillesse, faisant valoir que le compte individuel ne contenait pas les cotisations de certaines entreprises, soit E., [...], F., [...], et G., [...]. Il a joint plusieurs documents ayant trait à ces entreprises ainsi qu’à d’autres employeurs (TAF pce 1 annexes 3 à 12). D. La CSC, invitée à répondre au recours (cf. ordonnance du 17 novembre 2020 du Tribunal; TAF pce 3), a par courrier du 15 décembre 2020 (TAF pce 4) informé qu’elle avait poursuivi l’instruction auprès de différentes caisses de compensation professionnelles et auprès de la Caisse cantonale de compensation (voir l’échange de courriers et courriels des 2, 6, 10, 17, 24 et 27 novembre et des 2, 8, 9 et 10 décembre 2020; CSC pce 296 s., 301 à 303, 305 s., 308 à 310, 314 à 316). La CSC a aussi fait part de rectifications des comptes individuels des 27 novembre et 7 décembre 2020 par la Caisse de compensation MEROBA et la Caisse de compensation de la fédération patronale vaudoise, concernant les employeurs G. et H._______ (CSC pces 311 et 313). Le 27 janvier 2021 (TAF pce 6), la CSC a communiqué qu’elle avait rendu le 26 janvier 2021 une décision rectificative, remplaçant celle du

C-5428/2020

Page 4

4 septembre 2020 (TAF pce 6 annexe 2). Elle a fixé le montant de la rente de vieillesse à 1'696 francs qui était désormais basé sur un revenu annuel déterminant de 44'454 francs. Par contre, la période de cotisations restait de 10 années et 8 mois impliquant toujours une échelle de rentes 31. Enfin, le montant du complément différentiel s’élevait en 2020 à 414 francs (TAF pce 6 annexes 1 et 2). La CSC a joint le courrier explicatif du 27 janvier 2021 (TAF pce 6 annexe 1) où elle a exposé le résultat de ses recherches ayant permis de tenir compte de cotisations complémentaires. Elle a aussi expliqué le calcul de la rente de vieillesse sur la base d’un calcul comparatif au sens de l’art. 33 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). La CSC a encore déposé en cause le résumé du dossier avant calcul du 25 janvier 2021 (annexe 3) ainsi que l’échange de courriers des 16 et 23 décembre 2020 et 15 janvier 2021 avec la caisse de compensation NODE (annexes 4 à 6). E. Le 11 février 2021 (cf. date du timbre postal), l’assuré s’est opposé à la décision rectificative (TAF pces 9; voir aussi le courrier du 16 février 2021 de la CSC [TAF pce 10]), puis, le 1 er mars 2021 (TAF pce 11), il a critiqué le fait que certaines entreprises n’apparaissaient toujours pas dans le relevé des périodes d’assurances, en particulier les entreprises E._______ et F.. Il a une nouvelle fois transmis des documents concernant ces sociétés, lesquels se trouvaient déjà au dossier (TAF pce 11 et annexes 6 et 7). Par duplique du 21 avril 2021 (TAF pce 13), la CSC a conclu à la confirmation de la décision sur opposition rectificative du 26 janvier 2021, soutenant que le recourant n’avait fourni aucun élément lui permettant de reconsidérer sa décision. Elle a, de plus, versé en cause son échange de courriers des 17 mars et 9 avril 2021 avec la Caisse cantonale de compensation ayant trait à l’employeur « F. » (TAF pce 13 annexes 1 et 2). Malgré l’invitation du Tribunal (ordonnance du 28 avril 2021; TAF pces 14 et 15), le recourant n’a pas déposé d’autres observations.

C-5428/2020

Page 5

F. Les 21 et 22 février 2023, le Tribunal a entrepris des mesures d’instructions complémentaires auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, la Caisse cantonale de compensation et la Caisse de compensation Meroba, à Z._______ et à Y._______ (TAF pces 16, 17, 19 et 20). Les caisses lui ont répondu les 27 février, 1 er , 6 et 27 mars 2023 (TAF pces 21, 22, 23 et 25) ; leurs réponses seront exposées dans les considérants ci-dessous.

Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours contre la décision sur opposition de la CSC, le recourant ayant son domicile en France. Le recourant a, de plus, qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit ainsi du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; il s’agit de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,

C-5428/2020

Page 6

Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Cela étant, d’après la jurisprudence, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 e édition 2022, p. 29 n. 1.55). 3. 3.1 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à l’art. 58 al. 1 PA – l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours ; l'on parle de décision prise pendente lite. Si cette nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met fin au litige (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (AUGUST MÄCHLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 58 ch. 20 s., p. 861; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 823). Par contre, le litige subsiste dans la mesure où la décision pendente lite ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; le Tribunal doit alors entrer en matière sur le recours sans que le recourant doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a; 107 V 250; TAF C-1860/2008 du 24 novembre 2008 consid. 2.1.2; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème édition 2013, ch. 708 p. 250). L’objet de la procédure reste la première décision contestée (ATF 113 V 237 consid. 1b) et la nouvelle décision est considérée comme étant attaquée conjointement (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_809/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.2; TAF C-6111/2010 du 11 septembre 2014 consid. 1.2.2, B- 3277/2013 du 27 août 2014 consid. 4.2; ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, VwVG, 2 ème édition 2016, art. 58 ch. 46 p. 1226). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’autorité ne peut rendre qu’une nouvelle décision qui est avantageuse au recourant (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; ATAF 2011/58 consid. 6.2.2). De même, une décision

C-5428/2020

Page 7

pendente lite qui a été prise après l’envoi de la réponse au recours est en principe nulle. Ces décisions-là peuvent toutefois avoir la valeur d'une proposition au Tribunal (ATF 109 V 234 consid. 2; TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007; P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2, I 219/00 du 27 avril 2001 consid. 2; TAF C-1860/2008 cité consid. 2.1.1; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 4 e édition 2020, art. 53 ch. 90 et 92 p. 988; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., ch. 706 p. 250), et s’agissant d’une décision désavantageuse, le recourant peut retirer son recours (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; TF P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2 s.; UELI KIESER, ATSG-Kommentar cité, art. 53 ch. 90 p. 988). 3.2 Dans le cas concret, la CSC a pris le 26 janvier 2021 une décision rectificative pendente lite. Au regard de la loi et de la jurisprudence citées, cette nouvelle décision a été rendue à temps, la CSC ayant déposé sa réponse au recours le lendemain (TAF pce 3 et annexes). De plus, la nouvelle décision est avantageuse au recourant dans la mesure où la CSC lui a octroyé une rente de vieillesse mensuelle plus élevée, se montant désormais à 1’696 francs, alors que la rente allouée par la décision sur opposition attaquée s’élevait à 1'677 francs (CSC pce 292). De plus, la CSC a exposé que la caisse de compensation MEROBA et la caisse de compensation de la fédération patronale vaudoise avaient complété les comptes individuels et qu’elle avait pu tenir compte des cotisations supplémentaires en 1981, pour l’employeur Georges Constantin SA, et en 1987, pour l’employeur KHV Plus SA (TAF pce 6 annexe 1). Nonobstant, la nouvelle décision ne donne pas entière satisfaction au recourant qui s’y est opposée en réclamant la prise en compte de cotisations supplémentaires (TAF pces 9 à 11). Par conséquent, la décision rectificative du 26 janvier 2021 ne met pas fin au litige et le Tribunal doit se prononcer sur les questions litigieuses en suspens. 4. Le présent litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant. Cette rente succède à une rente d’invalidité entière que l’assuré avait touchée depuis le 1 er juin 1992. Au regard des griefs soulevés par le recourant, le Tribunal examinera dans un premier temps les cotisations à prendre en compte pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. consid. 8). Dans un deuxième temps, il se prononcera sur le calcul de la rente et déterminera le montant de celle-ci (cf. consid. 10 et 11).

C-5428/2020

Page 8

5.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où l’assuré est français et vit en France et a travaillé plusieurs années en Suisse. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres et entré en vigueur le 1 er juin 2002. Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait depuis le 1 er avril 2012 référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement CE n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement CE n° 987/2009; RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. 5.2 Selon les règles générales du droit intertemporel, le droit matériel déterminant est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cas concret, sont donc en principe déterminantes les dispositions en vigueur le 7 avril 2020, date à laquelle le recourant a atteint ses 65 ans, donnant droit à une rente de vieillesse (ATF 140 V 154 consid. 7.1; 130 V 156 consid. 5.2 s.; cf. art. 21 LAVS cité sous consid. 6 ci-dessous). Cela étant, s’il y a lieu de tenir compte des droits qui sont nés auparavant – telle en l’occurrence, la rente d’invalidité versée depuis le 1 er juin 1992 – l’ancien droit sera pris en considération ci-après faute de dispositions transitoires contraires. Enfin, s’agissant de la Convention de sécurité bilatérale

C-5428/2020

Page 9

conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse (RS 0.831.109.349.1; ci-après : la Convention franco-suisse) voir notamment le consid. 11 ci- dessous. 6. Aux termes de l’art. 21 al. 1 let. a LAVS, ont doit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. L’art. 29 al. 1 LAVS pour sa part exige que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Le recourant satisfait incontestablement à ces conditions. En outre, ayant accompli sa 65 e année, le 7 avril 2020, il a droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er mai 2020 conformément à l’art. 21 al. 2 LAVS selon lequel le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où l’assuré a atteint l’âge de 65 ans (cf. 1 ère phrase). Sa rente de vieillesse fait suite à la rente d’invalidité dont il bénéficiait à compter du 1 er juin 1992, l’art. 30 LAI prévoyant que l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut notamment prétendre la rente de vieillesse. 7. 7.1 L'art. 29 bis al. 1 LAVS stipule que le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations ainsi que par les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 7.2 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse, pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29 ter al. 2 LAVS). Pour qu’une certaine période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut encore que la personne ait été assurée et soumise à

C-5428/2020

Page 10

l’obligation de cotiser (cf. art. 1a à 3 LAVS; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes, DR, de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1 er janvier 2020, n° 5005 ss; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, n° 919, p. 267). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) ainsi que celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 38 ss, pp. 25 ss). L'art. 50 du règlement sur l’assurance-invalidité et survivants (RAVS; RS 831.101) précise encore qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 7.3 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant le montant de la rente de vieillesse (cf. consid. 7.1), se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29 quater et art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29 sexies al. 1 LAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées aux assurés pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (cf. 1 ère phrase de la disposition) et conformément l’art. 29 septies

al. 1 LAVS, les bonifications pour tâches d’assistance sont attribuées aux assurés qui prennent en charge des parents au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire (cf. 1 ère phrase de la disposition).

C-5428/2020

Page 11

7.4 Pour la durée des cotisations et les revenus annuels à prendre en compte, il faut en principe se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont tenus pour chaque personne assurée devant payer des cotisations (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent contenir en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois (let. d), ainsi que le revenu annuel en francs (let. e). 7.5 7.5.1 La personne assurée peut demander une rectification des écritures de ses comptes individuels (cf. art. 141 al. 1 et 2 RAVS). Par contre, conformément à l’art. 141 al. 3 RAVS, lors de la réalisation du risque assuré – tel, en l’occurrence, la retraite – lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. 7.5.2 Selon la jurisprudence constante, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation de preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS cité lorsqu'une personne assurée affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires qui n’est pourtant pas prise en compte dans le calcul de la rente. Concrètement, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les salaires versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre les parties selon laquelle l'employeur prenait la totalité des cotisations sociales à sa charge ; établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1; 117 V 261 consid. 3 et références; TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2; 9C_675/2013 du 8 novembre 2013 consid. 2-3; I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3; TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et références). Cela étant, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait ensuite effectivement versé les cotisations perçues à la caisse de compensation (cf. TF 9C_743/2017 cité consid. 5.2). En effet, l’art. 30 ter al. 2 LAVS dispose que les revenus de l’activité lucrative obtenus par une personne salariée et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de la personne intéressée, même si

C-5428/2020

Page 12

l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. 7.5.3 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire selon laquelle la CSC – ainsi que le Tribunal (cf. consid. 2.2) – dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b; 105 Ib 114; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). De plus, elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. Cela étant, les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. En conséquence, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 138 V 218 consid. 6 et références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS cité ci-dessus. Si cet article instaure la preuve absolue, il n’exclut pas l’application du principe inquisitoire. L'obligation de collaborer de la partie intéressée est toutefois plus étendue (cf. TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2; TAF C-4849/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 et références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 766; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4 e édition 2020, art. 30 ter , n° 2 p. 386). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a; TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2; TAF C-2583/2020 du 21 septembre 2022 consid. 5.4.3; C-2723/2012 du 16 mars 2022 consid. 11.5). 8. 8.1 En l’espèce, afin de calculer le montant de la rente de vieillesse, la CSC s’est basée sur les comptes individuels de l’assuré lesquels permettent de déterminer sa durée de cotisations ainsi que ses revenus provenant d’activités lucratives sur lesquels des cotisations ont été versées (cf. consid. 7.3 et 7.4).

C-5428/2020

Page 13

8.2 Concrètement, la CSC a retenu avec la décision pendente lite du 26 janvier 2021 les écritures suivantes qui sont plus favorables que celles à la base de la décision sur opposition du 4 septembre 2020 (cf. con- sid. 3.2; résumé du dossier avant calcul du 25 janvier 2021 et lettre expli- cative du 27 janvier 2021 [TAF pce 6 annexes 1 et 3]) : Tableau 1 : Ecritures aux comptes individuels au 26 janvier 2021

Année Mois de cotisations Revenus en CHF

Employeur 1979 août à septembre 1’370 [...] septembre à novembre 2’499 [...] 1980 janvier à octobre 22’232 J._______ avril à mai 470 G._______ novembre décembre 2’571 [...] décembre 936 [...] 1981 janvier 238 G._______ février 823 G._______ août à octobre 5’271 G._______ janvier à décembre 26’400 [...] 1982 janvier à février 6’600 [...] mai à novembre 19’923 J._______ 1983 mai 650 [...] juillet à décembre 5’449 [...] 1984 mars à août 7’128 [...] août à décembre 15’162 [...] 1985 janvier à décembre 35’939 [...] 1986 janvier à novembre 14’716 [...] août à octobre 5’099 C._______ 1987 mai à août 7’382 C._______ juillet 323 non communiqué septembre à octobre 4’391 H._______

C-5428/2020

Page 14

novembre à décembre 6’103 non communiqué 1988 janvier 823 G._______ janvier à mars 3’822 non communiqué janvier à mars 205 non communiqué janvier à mai 2’061 H._______ août à octobre 5’692 C._______ mai à décembre 9’497 [...] 1989 janvier à décembre 27’321 C._______ 1990 avril à septembre 1’123 L._______ mai à juin 8’618 C._______ mai à décembre 18’369 L._______ 1991 janvier à octobre 16’179 L._______ 1992 janvier à juin 4’002 Personne sans activité lucrative 1994 mars 393 [...] 2005 juillet à décembre 4’305 M._______ 2010 octobre à novembre 129 [...] 8.3 Le recourant soutient que la CSC n’a pas tenu compte de toutes ses cotisations et a versé en cause plusieurs documents (TAF pce 1 annexes 3 à 12). Il sied d’examiner ceux-ci au regard de la loi et jurisprudence citées. 8.4 Concernant l’entreprise E._______ qui ne figure pas dans les comptes individuels (cf. tableau 1), l’assuré a produit une lettre du 7 août 1979 (TAF pce 1 annexe 7), confirmant l’engagement de l’assuré à partir du 13 août 1979 pour un salaire mensuel brut de 2'100 francs. Or cette pièce ne prouve que la conclusion d’un contrat de travail, ce qui est insuffisant au regard de la loi et jurisprudence ; elle ne fait pas état d’une convention de salaire net et n’établit pas que des cotisations AVS avaient été déduites d’un salaire versé à l’assuré. De plus, les recherches que la CSC a dûment entreprises – d’abord auprès de la Caisse cantonale de compensation ([...]; échange de courriers des 2 et 9 décembre 2020; CSC pce 308 et 314) et ensuite devant la caisse de compensation NODE auprès de laquelle l’entreprise E._______ avait été affiliée (courrier du 16 décembre 2020 de la CSC auquel elle avait annexé la lettre

C-5428/2020

Page 15

d’engagement; TAF pce 6 annexe 6) – n’ont pas abouti, cette caisse de compensation ayant informé le 15 janvier 2021 que suite à ses recherches, elle n’avait pas trouvé d’inscriptions pour l’assuré pour les années 1979 et 1980 auprès de la société E._______ (TAF pce 6 annexe 4). En conséquence, à l’instar de la CSC, le TAF ne retient pas de cotisations supplémentaires. 8.5 8.5.1 S’agissant de l’entreprise G., plusieurs inscriptions se trouvent déjà dans les comptes individuels (cf. tableau 1). Suite aux dernières recherches effectuées par la CSC, la Caisse de compensation de la Fédération Romande de Métiers du Bâtiment, Meroba, avait dernièrement comptabilisé pour janvier 1981 le revenu de 238 francs ainsi que pour août à octobre 1981 le revenu de 5'271 francs (extrait du compte individuel du 27 novembre 2020; CSC pce 311) alors que dans son courriel du 24 novembre 2020 (CSC pce 305), la caisse avait indiqué ces revenus pour janvier et août à octobre 1980. Le 21 février 2022, le Tribunal a demandé des précisions s’agissant de la détermination du montant de 5'271 francs (TAF pce 19). Meroba, lui a répondu le 27 février 2023 (TAF pce 21) et indiqué en substance qu’elle avait procédé à une analyse de plausibilité des fiches de paie transmises par l’assuré qui semblait bien concerner celui-ci ainsi que l’employeur G.. Cela étant, la somme s’élèverait à 5'721 francs (1'876 francs

  • 2'352 francs et 1'493 francs), le salaire figurant sur la fiche de paie de la quinzaine 16-17 étant illisible. De plus, l’année de comptabilisation serait 1980 et non 1981. 8.5.2 Le TAF confirme que la majorité des enveloppes déposées par le recourant, ayant trait à des salaires payés et visés par la société G._______ (TAF pce 1 annexes 8.1 à 8.6), démontrent pour 1980 – et non pas pour 1981 – des déductions pour des cotisations AVS. En outre, les pièces, se trouvant dans le dossier papier du TAF, sont lisibles. Le Tribunal peut donc retenir des cotisations pour janvier 1980 et un revenu de 238 francs, l’enveloppe, concernant les 22 et 23 janvier 1980

C-5428/2020

Page 16

de la quinzaine 2, faisant état de prélèvements de cotisations AVS/AI/APG sur ce montant (TAF pce 1 annexe 8.6). Pour les mêmes motifs, le Tribunal peut retenir les cotisations suivantes : – pour juillet-août 1980, le revenu de 2'653 francs compte tenu de l’enveloppe qui porte sur la période du 24 juillet au 20 août 1980 de la quinzaine 16-17 et relève de déductions pour cotisations AVS/AI/APG sur ce montant (TAF pce 1 annexe 8.3), – pour août-septembre 1980, le revenu de 2'352 francs compte tenu de l’enveloppe qui porte sur la période du 21 août au 17 septembre 1980 de la quinzaine 18-19 et fait état de déductions pour cotisations AVS/AI/APG sur ce montant (TAF pce 1 annexe 8.4), – pour septembre-octobre 1980, le revenu de 1'876 francs compte tenu de l’enveloppe qui porte sur la période du 18 septembre au 10 octobre 1980 de la quinzaine 20-21 et indique de déductions pour cotisations AVS/AI/APG sur ce revenu (TAF pce 1 annexe 8.5), soit au total, pour la période de juillet à octobre 1980 un revenu de 6'881 francs. En revanche, les enveloppes des 30 octobre et 7 novembre 1980 que le recourant a encore déposées, faisant état de revenus de 1'493,25 francs et de 100 francs (TAF pce 1 annexes 8.1 et 8.2), n’indiquent pas de déductions pour des cotisations AVS. Dès lors, le Tribunal ne saurait confirmer à leurs sujets des cotisations supplémentaires, la preuve nécessaire y relative n’ayant pas été apportée. 8.5.3 Pour conclure, le TAF retient pour janvier 1980 un revenu de 238 francs ainsi que pour juillet à octobre 1980 un revenu de 6'881 francs. Les inscriptions des comptes individuels sont corrigées en ce sens, étant précisé que les écritures de janvier 1981 et d’août à octobre 1981 sont annulées et remplacées par celles de janvier 1980 et de juillet à octobre 1980. 8.6 L’attestation de prestations assurées de l’année 1982 de la Fondation N._______ que l’assuré a produite (TAF pce 1 annexe 12), indique notamment un salaire annuel assuré de 33'250 francs, égal au salaire de l’année précédente.

C-5428/2020

Page 17

Cela étant, la Fondation d’assurances et de prestations sociales mentionnée est une institution de prévoyance professionnelle, prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; cf. notamment ATF 117 V 303 let. A des faits), et concerne donc une autre assurance sociale que l’AVS. En outre, le salaire annuel assuré attesté ne correspond pas aux revenus déterminants selon la LAVS (cf. consid. 7.1), mais au salaire assuré au sens de la LPP qui est en principe égal au salaire annuel brut (AVS) moins la déduction de coordination (cf. art. 8 al. 1 LPP). Si le salaire annuel assuré de 33'250 francs peut former un certain indice selon lequel les revenus inscrits dans le compte individuel pour l’année 1981 sont insuffisants, car inférieurs au montant assuré alors qu’ils devraient, en principe être supérieurs, il n’apporte aucune preuve certaine et stricte à ce sujet. Plus encore, il ne fournit pas d’éléments selon lesquels des cotisations AVS ont été retenues sur ce salaire, l’attestation de prestations assurées produite n’indiquant pas de tels prélèvements. Au surplus, les recherches entreprises par le TAF les 21 et 22 février 2023 auprès de la Caisse de compensation Meroba à I._______, lieu auprès duquel la Fondation de prévoyance professionnelle, désormais dissoute, avait son siège, afin de déterminer notamment l’employeur pour lequel le recourant avait alors été assuré, ont été infructueuses. Meroba a informé le Tribunal le 1 er mars 2023 qu’ils n’avaient pas trouvé de renseignements à ce sujet (TAF pces 18, 20 et 22). Dès lors, aucune cotisation supplémentaire ne peut être inscrite aux comptes individuels de l’assuré, la pièce produite par celui-ci n’apportant pas de preuves utiles. 8.7 8.7.1 Le reçu daté du 26 novembre 1982 et intitulé « vacances 1983 » (TAF pce 1 annexe 3) indique un salaire à payer à l’assuré pour 10 jours de vacances qui ont été calculées sur la base des jours travaillés du 17 mai au 19 novembre 1982. En particulier, il mentionne un salaire brut de 1'528,80 francs ainsi que des déductions pour charges sociales sur ce salaire. Cela étant, si la pièce est certes signée, elle ne fournit pas d’informations s’agissant de son auteur, la signature manuscrite étant illisible et le document ne contenant aucune en-tête (de l’employeur). En

C-5428/2020

Page 18

principe, sans la connaissance de son auteur, ce reçu ne saurait constituer une preuve qualifiée au sens de la loi. 8.7.2 Néanmoins, dans la mesure où les comptes individuels font état d’une activité salariée de l’assuré de mai à novembre 1982 auprès de la Société J._______ (cf. tableau 1), le Tribunal a pris le 21 février 2023 des renseignements complémentaires auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes compétente. Il lui a demandée si elle pouvait vérifier si elle disposait des informations lui permettant de prendre en compte le revenu de 1'528,80 francs indiqué dans le reçu apporté par le recourant (TAF pce 16). La Caisse a répondu le 6 mars 2023 (TAF pce 23) et informé que l’employeur J._______ lui avait adressé chaque mois les décomptes de salaires et que pour l’assuré les décomptes de mai à novembre 1982 s’élevaient à 17'872,05 francs bruts (= 1'181,25 francs, 2'940 francs, 2'940 francs, 1'618,75 francs, 2'940,35 francs, 3'676,40 francs et 2'575,30 francs, selon les pièces jointes par la caisse de compensation). Cela étant, le 11 février 1983, l’employeur lui avait transmis la déclaration annuelle nominative des salaires versés et pour l’assuré ce document mentionne un salaire brut de 19'923,60 francs (selon la pièce jointe par la caisse de compensation). C’est ce montant-ci, soit 19'923 francs, qui a été inscrit au compte individuel de l’assuré, les centimes ayant été abandonnés (cf. Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant le certificat d’assurance et le compte individuel, état au 1 er

janvier 2020, n° 2330). Ce revenu, supérieur à la somme des salaires mensuelles annoncées de 17'872.05, est favorable à l’assuré, la différence s’élevant à 2'051,55 francs. La Caisse de compensation a encore remarqué que cette différence pouvait inclure le montant de 1'528,80 francs que l’assuré avait reçu le 26 novembre 1982 pour les vacances. Il subsiste un solde de 522 francs qui n’est pas attesté par des pièces se trouvant dans le dossier de la Caisse. Le TAF peut se rallier à la conclusion de la Caisse de compensation selon laquelle il ne convient pas de prendre de renseignements complémentaires auprès des anciens associés de Société J._______, qui a été radiée le 1 er juin 2007 déjà selon l’extrait internet du registre du commerce du 1 er mars 2023 (joint par la Caisse de compensation).

C-5428/2020

Page 19

L’inscription du revenu de 19'923 francs est favorable à l’assuré compte tenu des pièces versées en cause. 8.7.3 Ainsi, aucune cotisation supplémentaire ne peut être inscrite dans les comptes individuels de l’assuré. 8.8 8.8.1 Relativement à l’entreprise F._______ qui ne figure pas au compte individuel (cf. tableau 1), le recourant a déposé au dossier un solde de tout compte du 9 avril 1987 (TAF pce 1 annexe 6). Il porte sur le décompte de salaire pour le mois de décembre 1986, relatif à la période d’essai de l’assuré, et indique un salaire de 1'343 francs ainsi qu’un acompte de 1'300 francs, versé le 19 décembre 1986. Le solde de tout compte du 9 avril 1987 s’élevait encore à 42,20 francs. Ce document ne mentionne aucun prélèvement de cotisations AVS pratiqué sur ces revenus. Au regard de la loi et jurisprudence citées, il n’établit donc pas que des cotisations ont été déduites du salaire de l’assuré. 8.8.2 Néanmoins, la CSC a entrepris des recherches complémentaires et s’est adressée à la caisse de compensation compétente auprès de laquelle F._______ était affiliée. Elle s’est renseignée concernant l’année 1986 (courrier du 17 mars 2021; TAF pce 13 annexe 2) et la caisse cantonale de compensation lui a répondu le 9 avril 2021, indiquant qu’après avoir effectué les recherches d’usage, il apparaissait que l’assuré ne figurait pas sur l’attestation de salaires de l’employeur « F._______» (TAF pce 13 annexe 1). Il n’est pas critiquable que le renseignement demandé par la CSC n’ait porté que sur l’année 1986. En effet, l’art. 30 ter al. 3, 1 ère phrase LAVS stipule le principe selon laquelle les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. De plus, la 2 ème phrase de la disposition prévoit que les revenus sont toutefois inscrits sous l’année en cours de laquelle l’activité a été exercée si la personne salariée ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a). En l’occurrence, le salaire en cause concernait décembre 1986 et l’acompte principal a été versé le 19 décembre 1986. Si des cotisations AVS avait été prélevées, il devait donc être inscrit sous décembre 1986. En outre, l’assuré n’ayant travaillé pour cet employeur qu’en 1986, le solde du 9 avril 1987 aurait également dû être inscrit en 1986.

C-5428/2020

Page 20

Cela étant, par souci de complétude, le Tribunal s’est également renseigné s’agissant de l’année 1987 lorsque le solde du salaire a été versé (TAF pces 17 et 24). La caisse cantonale de compensation l’a informé le 27 mars 2023 que l’assuré ne figure pas sur les déclarations des salaires 1986 et 1987 de F._______ (TAF pce 259). 8.8.3 Par conséquent, le document produit par l’assuré n’établit pas que des cotisations AVS ont été déduites du décompte de salaire de décembre 1986. Aucune cotisation supplémentaire ne peut dès lors être inscrite dans les comptes individuels. 8.9 Le courrier du 26 avril 1988 de B._______ a été adressé à l’assuré. Celui-ci a été invité à fournir différents documents pour l’établissement d’un permis frontalier (TAF pce 1 annexe 9). Il apparaît d’emblée que cette pièce n’indique ni de salaires, ni de cotisations AVS. Elle ne fait pas non plus état d’une convention de salaire net. Elle ne mentionne par ailleurs aucune conclusion d’un contrat de travail ou l’exercice d’une activité lucrative concrète de la part de l’assuré. Enfin, B._______ a été une entreprise de placement qui a été radiée le 4 octobre 2016 (cf. extrait internet du registre du commerce, consulté le 5 avril 2023). Dès lors, aucune cotisation supplémentaire n’est prise en compte au regard du courrier du 26 avril 1988 et la poursuite de l’instruction ne s’impose pas. 8.10 L’attestation du 27 juillet 1988 de l’impôt à la source (TAF pce 1 annexe 10) concerne la période d’assujettissement du 3 novembre 1987 au 10 janvier 1988 et indique comme prestations soumises à l’impôt un montant de 6'927,35 francs. Cette pièce ne mentionne cependant aucun prélèvement de cotisations AVS et ne forme donc aucune preuve y relative. En outre, le tampon de l’employeur est illisible. Plus encore, pour la même période, de novembre 1987 à janvier 1988, concernant le n° d’affilié 84866 (CSC pce 289 p. 3), non communiqué selon les comptes individuels (cf. tableau 1), le compte individuel de l’assuré fait déjà état de revenus de 6'103 francs et de 823 francs, soit au total de 6'926 francs. Ainsi, l’attestation déposée par le recourant ne justifie pas une rectification de ses comptes individuels et l’instruction ne doit pas être poursuivie.

C-5428/2020

Page 21

8.11 L’attestation du 15 mai 1990 de l’entreprise C._______ (TAF pce 1 annexe 4) certifie que l’assuré a été mis à disposition à l’entreprise K._______ à partir du 16 mai 1990, qu’il bénéficie des autorisations de séjour et de travail requises et qu’il est soumis à la législation en matière AVS notamment. Toutefois, l’attestation ne fixe aucune convention de salaire net. En outre, elle ne traite pas de salaires versés concrètement, ni de déductions pour cotisations AVS. D’ailleurs, le compte individuel de l’assuré contient déjà des inscriptions de C., pour mai et juin 1990 et un revenu de 8'618 francs. Par conséquent, aucune cotisation supplémentaire n’est retenue et la poursuite de l’instruction n’est pas nécessaire. 8.12 Le courrier du 8 avril 1997 de L.(TAF pce 1 annexe 5) confirme une affiliation LPP rétroactive de l’assuré dès les 8 octobre 1990 et jusqu’au 31 mars 1991 et mentionne des salaires LPP. Il traite donc d’une autre assurance sociale que l’AVS et les salaires LPP mentionnés ne correspondent pas aux revenus déterminants selon la LAVS (cf. aussi consid. 8.6). Plus encore, le document ne fait pas état de déductions de cotisations AVS. Ainsi, il n’apporte aucune preuve utile. Du reste, le compte individuel du recourant contient déjà des inscriptions pour l’employeur L._______ et les périodes concernées, soit d’avril à décembre 1990 pour des montants de 1'123 francs et 18'369 francs ainsi que de janvier à octobre 1991 pour un montant de 16'179 francs. Il apparaît donc qu’aucune cotisation supplémentaire n’est retenue et aucune instruction complémentaire ne s’impose. 8.13 Le certificat de salaire de l’assuré du 31 décembre 2005, signé par M._______ (TAF pce 1 annexe 11), a été établi sur le formulaire officiel pour la déclaration d’impôt. Il concerne la période du 21 juillet au 31 décembre 2005 et fait état d’un salaire brut de 20'289 francs ainsi que de déductions AVS y relatives. Il s’agit donc d’une preuve absolue que des cotisations AVS ont été déduites du salaire de l’assuré indiqué. L’écriture actuelle mentionnant pour la même période et le même employeur un revenu de 4'305 francs doit être corrigée. En conséquence, le compte individuel de l’assuré est rectifié dans le sens que pour juillet à décembre 2005, le revenu de 20'289 francs est inscrit

C-5428/2020

Page 22

pour l’employeur M.. L’écriture actuelle mentionnant un revenu de 4'305 francs est de la sorte rectifiée. 8.14 Au regard de ce qui précède, les griefs du recourant s’avèrent partiellement fondés et le Tribunal peut confirmer les cotisations supplémentaires suivantes (cf. consid. 8.5.3 et 8.13) : – pour janvier 1980 un revenu de 238 francs concernant l’employeur G. ; cette écriture annule et remplace celle de janvier 1981 du même montant et pour le même employeur ; – de juillet à octobre 1980 un revenu de 6'881 francs concernant l’employeur G._______ ; cette écriture annule et remplace celle d’août à octobre 1981 de 5'271 francs pour le même employeur ; – de juillet à décembre 2005 le revenu de 20'289 francs concernant l’employeur M._______ ; cette écriture annule et remplace celle de la même période mentionnant un revenu de 4'305 francs pour le même employeur. La CSC rectifiera les comptes individuels de l’assuré dans ce sens. 9. Il reste à calculer le montant de la rente de vieillesse sur la base des nouvelles écritures des comptes individuels de l’assuré qui font état de revenus et périodes de cotisations exposées dans le tableau 2 ci-après. Le calcul de la rente de vieillesse du recourant va donc différer de celui opéré par la CSC. Tableau 2 : Détermination des revenus et périodes de cotisations

Revenus en CHF total Mois de cotisations

total

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D 1979 1’370 3’869 x x 4 2’499 x x x 1980 22’232 33’328 x x x x x x x x x x 12 238 x 470 x x 6’881 x x x x

C-5428/2020

Page 23

2’571 x x 936 x 1981 823 27’223 x 12 26’400 x x x x x x x x x x x x 1982 6’600 26’523 x x 9 19’923 x x x x x x x 1983 650 6’099 x 7 5’449 x x x x x x 1984 7’128 22’290 x x x x x x 10 15’162 x x x x x 1985 35’939 35’939 x x x x x x x x x x x x 12 1986 14’716 19’815 x x x x x x x x x x x 11 5’099 x x x 1987 7’382 18’199 x x x x 8 323 x 4’391 x x 6’103 x x 1988 823 22’100 x 12 3’822 x x x 205 x x x 2’061 x x x x x 5’692 x x x 9’497 x x x x x x x x 1989 27’321 27’321 x x x x x x x x x x x x 12 1990 1’123 28’110 x x x x x x 9 8’618 x x 18’369 x x x x x x x x 1991 16’179 16’179 x x x x x x x x x x 10 1992 4’002 4’002 x x x x x x 6 1994 393 393 x 1 2005 20’289 20’289 x x x x x x 6 2010 129 129 x x 2 10. 10.1 Dans le cas concret, la rente de vieillesse de l’assuré faisant suite à une rente d’invalidité (cf. consid. 6), c’est à juste titre que la CSC a appliqué l’art. 33 bis al. 1 LAVS, selon lequel les rentes de vieillesse succédant à une rente d’invalidité sont calculées sur la base des mêmes

C-5428/2020

Page 24

éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Le renvoi par dite disposition aux « mêmes éléments » sur la base desquels la rente d’invalidité avait été fixée, s’entend dans un sens large et inclut notamment l’échelle de rentes et le revenu annuel moyen, y compris l’éventuel supplément de carrière, adapté aux cours du temps (voir ATF 104 V 74; DR n° 5655; FELIX FREY, AHVG/IVG Kommentar, 2018, Nr. 1 AHVG, Art. 33bis, n° 2, p. 203). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le principe de la protection de la situation acquise prévue par l’art. 33 bis al. 1 LAVS ne s’applique pas au montant d’une rente d’invalidité qui avait été calculée en tenant compte de périodes d’assurance accomplies à l’étranger (ATF 131 V 371 consid. 3; TAF C-5970/2014 du 4 novembre 2017 consid. 7.2.1, non publié dans l’ATAF 2018 V/4). C’était le cas en l’occurrence, la rente d’invalidité de l’assuré ayant été calculée en fonction de la totalisation des périodes d’assurances réalisées en Suisse et en France conformément à l’art. 13 de la Convention franco-suisse citée (cf. consid. 5.2). Il en résultait l’application de l’échelle de rentes 44 alors que l’assuré n’avait pas atteint en Suisse une durée de cotisation complète (cf. décision du 31 octobre 1996 [CSC pce 37] qui avait dans ce sens modifié les décisions antérieures des 19 juillet 1995 et 24 juin 1996 [CSC pces 18 et 33]). Le retranchement des périodes de cotisations étrangères lors du calcul (comparatif) de la rente de vieillesse s’explique par le fait que la Suisse fixe la rente de vieillesse (ainsi que la rente d’invalidité) sous le régime de l’ALCP (cf. consid. 5.1) et de l’ancien règlement (CE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.1; ATF 131 V 377) ainsi que sous le nouveau règlement (CE) n° 833/2004 (cf. consid. 5.1), d’une manière autonome, c’est-à-dire au regard des seules périodes accomplies en Suisse (ATF 130 V 51 consid. 5.2 et 5.5; TF 9C_368/2020 du 9 juin 2021 consid. 5.2 s.; 9C_440/2019 du 2 mars 2020 consid. 3.1 et 3.4 ss; 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2). Ceci est prévu par les règlements (CE) cités eux-mêmes (cf. art. 52 al. 1 let. a et al. 4 du règlement CE n° 833/2004 qui est similaire à l’art. 46 al. 1 let. a du règlement CE n° 1408/71, ainsi que l’annexe VIII du règlement CE 883/2004; ATF 130 V 51 consid. 5.5; TF 9C_368/2020 cité consid. 3.4.2; TF 9C_9/2018 cité consid. 3.2.1 s.). Les périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat contractant ne sont donc pas prises en considération ; il n'y a pas de procédure de totalisation et de proratisation

C-5428/2020

Page 25

de la rente de vieillesse (TF 9C_9/2018 cité consid. 3.2.2). En conséquence, l’assuré touche en l’espèce à la fois une rente de vieillesse suisse ainsi qu’une retraite française (cf. CSC pce 287). Afin de pouvoir déterminer au regard de l’art. l’art. 33 bis al. 1 LAVS quelle rente est avantageuse, deux calculs sont effectués. Dans un premier temps, la rente de vieillesse est déterminée selon les règles générales valables en matière de l’AVS (consid. 10.2). Le résultat est ensuite comparé au calcul de la rente selon les éléments de la rente d'invalidité qui avait été versée précédemment, sous réserve des cotisations accomplies en France (cf. ci-dessus; consid. 10.3). 10.2 Calcul de la rente de vieillesse selon des éléments de l’AVS 10.2.1 Selon l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. En vertu de l'art. 29 quater LAVS cité, la rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen qui est composé – en l’occurrence – des revenus de l'activité lucrative (let. a) sur lesquels des cotisations ont été versés (art. 29 quinquies al. 1 LAVS cité; consid. 7.3). Dans le cas concret, il est constant que l’assuré n’a pas droit à des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance, ne remplissant pas les exigences légales posées par les art. 29 sexies et 29 septies LAVS cités (cf. consid. 7.3). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51 bis

al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales en se fondant sur la règle de l'art. 51 bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33 ter LAVS et art. 51 bis RAVS). Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première

C-5428/2020

Page 26

inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51 bis al. 2 RAVS), étant toutefois entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20 ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR n° 5302 et 5305). Afin d'obtenir le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés est ensuite divisée par le nombre d’années (et de mois) de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS; DR n° 5321; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 963 p. 277 et n° 1005 p. 285). Le résultat obtenu est arrondi au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les tables de rentes (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1004, p. 285). Des Tables de rentes sont établies par l'Office fédéral des assurances sociales pour déterminer le montant des rentes. Leur usage est obligatoire (cf. art. 30 bis LAVS et art. 53 RAVS). Elles tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisation complète par rapport à la classe d'âge de l’assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales, www.bsv.admin.ch. 10.2.2 Années de cotisation et échelle de rentes Selon le tableau 2 ci-dessus, l’assuré comptait en Suisse au moment de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse le 1 er mai 2020 (cf. consid. 6), en vertu de l’art. 29 bis al. 1 LAVS cité (cf. consid. 7.1), entre le 1 er janvier qui suivait la date où il a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précédait la réalisation du risque assuré de la retraite, c’est-à-dire entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 2019, une durée de cotisations de 143 mois, soit de 11 années et 11 mois. S’agissant de l’année 2010, le Tribunal ne saurait d’ailleurs suivre la CSC qui pour le calcul de la durée de cotisation n’a retenu, sans explications, qu’un seul mois de cotisation (cf. résumé du dossier avant calcul du 25 janvier 2021 et courrier explicatif du 27 janvier 2021; TAF pce 6 annexes 1 et 1 et 3) alors que le compte individuel fait état de deux mois, d’octobre et de novembre 2010 (cf. tableau 1 ci-dessous; voir aussi extrait du compte individuel du 17 décembre 2019; CSC pce 270, p. 2). En effet, si – comme en l’occurrence – la personne assurée n’était pas domiciliée en Suisse, on

C-5428/2020

Page 27

prend en principe en compte, pour des périodes postérieures à 1968, les périodes inscrites aux comptes individuels (ATF 107 V 7, traduits en français dans RCC 1982 p. 359) même si le revenu inscrit ne correspond pas à une activité à plein temps. Les Tables de rentes 2019/2020 déterminantes indiquent que pour une personne assurée de la classe d'âge de l’assuré, 1955, la durée complète de cotisations est de 44 ans, lors de la survenance du cas d'assurance retraite en 2020 (Tables des rentes 2019/2020, p. 8). Ainsi, au vu de 11 années entières de cotisation de l’assuré en Suisse, celui-ci a droit à une rente partielle déterminée par l’échelle de rentes 11 (Tables des rentes 2019/2020, p. 10). 10.2.3 Revenu annuel moyen et montant de la rente Selon le tableau 2 ci-dessus, la somme des revenus sur lesquels des cotisations ont été payées se monte le 1 er mai 2020 à 311'808 francs. La somme des revenus de l'activité lucrative doit être revalorisée (cf. consid. 10.2.1). En l’occurrence, la première année de cotisation remontant à 1979, le facteur de revalorisation pour la survenance de la retraite en 2020 est de 1.047 (cf. Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de 326'463 francs. Pour obtenir le revenu annuel moyen (cf. consid. 10.2.1), cette somme des revenus revalorisés est divisée par la durée de cotisations de 11 années et 11 mois (= 143 mois). Le revenu annuel moyen déterminant s’élève donc à CHF 27’395 francs ([CHF 326'463 francs : 143 mois] x 12 mois), respectivement, une fois arrondi au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, à 28'440 francs (cf. Tables des rentes 2019/2020, échelle 11, p. 84). Pour un revenu annuel moyen de 28'440 francs, la rente de vieillesse déterminée selon l'échelle de rentes 11 est de 373 francs par mois (cf. Tables des rentes 2019/2020, échelle 11, p. 84). 10.3 Calcul de la rente sur la base des éléments de la rente d’invalidité 10.3.1 Au vu des articles 36 al. 2 et art. 37 al. 1 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires et

C-5428/2020

Page 28

le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les art. 50 à 53 bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 10.3.2 Années de cotisation et échelle de rentes Dans le cas concret, il faut prendre en considération que le recourant a eu droit à une rente d’invalidité dès le 1 er juin 1992 (notamment : CSC pce 18). Le 1 er juin 1992, l’assuré comptait en Suisse, en vertu de l’art. 29 bis al. 1 LAVS cité (cf. consid. 7.1 et 10.2.2), entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1991, une durée de cotisations de 128 mois, correspondant à 10 années et 8 mois (cf. tableau 2 ci-dessus). Selon l’art. 52c, 1 ère phrase, RAVS, en relation notamment avec l’art. 29 bis al. 2 LAVS, les périodes de cotisation entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. En l’espèce, selon le tableau 2 ci-dessus, cinq mois complémentaires peuvent donc être ajoutés, de janvier à mai 1992. La durée de cotisation totale s’élève ainsi à 133 mois, respectivement à 11 années et 1 mois. Selon les Tables des rentes, pour un assuré de la classe d'âge de 1955, la durée complète de cotisations est de 16 ans lors de la survenance du cas d'assurance en 1992 (Tables des rentes 2019/2020, p. 6). Par rapport à ces 16 années, les 11 années (et 1 mois) de cotisations de l’assuré, l’échelle de rentes 31 est applicable (Tables des rentes 2019/2020, p. 11). 10.3.3 Revenu annuel moyen déterminant et montant de la rente Aux termes de l’art. 29 bis al. 1 LAVS cité, entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1991 (cf. ci-dessus), le total des revenus s’élève à 286'995 francs (cf. tableau 2). Selon l’art. 52c, 2 ème phrase, RAVS, les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant les périodes de cotisation entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, prises en compte ci- dessus pour déterminer la durée de cotisation, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente.

C-5428/2020

Page 29

La somme des revenus doit être revalorisée (cf. consid. 10.2.1) et selon les Tables des rentes de l'année 1992 (Vol. 1, p. 27), le facteur de revalorisation est de 1.123 pour une première inscription dans le compte individuel en 1979 et de nouvelles rentes nées en 1992. Il en résulte une somme des revenus revalorisés de 322'295 francs. Afin d'obtenir le revenu annuel moyen, la somme de revenus revalorisés est divisée par la durée de cotisations déterminante (cf. consid. 10.2.1), étant précisé que les mois de cotisations de l’année de l’ouverture du droit à la rente ne sont pas pris en compte conformément à l’art. 52c, 2 ème phrase, RAVS cité. Le revenu annuel moyen se monte donc, compte tenu d’une durée de cotisations de 10 années et 8 mois (= 128 mois), à 30'215 francs ([322'295 francs : 128 mois] x 12 mois), respectivement, une fois arrondi au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les Tables des rentes 1992, à 30’240 francs (Vol. 2, échelle 31, p. 70). La CSC a ensuite considéré que la rente d’invalidité de l’assuré incluait un supplément dit de carrière. En effet l’ancien art. 36 al. 3 LAI, abrogé avec effet au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 1959 859 et FF 1958 II 1161), déterminante dans le cas concret dans la mesure où la rente d’invalidité de l’assuré a été accordée à compter du 1 er juin 1992, prévoyait que si l’assuré n’avait pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l’invalidité, la cotisation annuelle moyenne était majorée d’un supplément. Ce supplément s’élevait, selon un barème qui avait été établi par le Conseil fédéral, à 40 pourcent au maximum et à 5 pour cent au minimum de la cotisation annuelle moyenne. Selon l’ancien art. 33 RAI, abrogé avec effet au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5155), dans sa teneur déterminante en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 1961 29), ce supplément s’élevait en pour-cent de la cotisation annuelle moyenne, soit à 15% si l’invalidité était survenue après 35 ans révolus et avant 40 ans révolus, comme en l’espèce, l’assuré né en 1955, ayant eu 37 ans lorsque le droit à la rente est né. C’est donc à tort que la CSC a appliqué un taux de 10% ; ce taux n’était déterminant qu’à partir du 1 er janvier 1997 (cf. les anciens art. 36 al. 3 LAI et 33 RAI, dans leurs versions en vigueur depuis le 1 er janvier 1997; RO 1996 2466 2490 et FF 1990 II 1; RO 1996 691). Le supplément auquel l’assuré avait droit se montait par conséquent à 4'536 francs (= 30'240 francs x 15% / 100%). Il en résulte un revenu annuel moyen déterminant de 34'776 francs

C-5428/2020

Page 30

(= 30'240 + 4'536), respectivement de 35'640 francs, une fois arrondi au revenu annuel moyen immédiatement supérieur selon les Tables des rentes de 1992 (Vol. 2, échelle 31, p. 70). Ce revenu annuel moyen déterminant doit encore être adapté à 2020, au moment où le droit à la rente de vieillesse est né, conformément aux ordonnances sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS et des APG (art. 33 ter LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant en 2020 est donc de 46'926 francs (cf. Tables des rentes 2019/2020, échelle 31, p. 44). En 2020, une rente de vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 46'926 francs et d’une échelle de rentes 31 revient à une rente mensuelle de 1'309 francs (cf. Tables des rentes 2019/2020, échelle 31, p. 44). 10.4 En conclusion, la rente de vieillesse calculée selon les éléments de la rente d’invalidité qui avait été versée auparavant, s’élevant à 1'309 francs, s’avère plus avantageuse que la rente calculée sur les seules éléments de l’AVS, se montant à 373 francs, et doit, partant, être retenue conformément à l’art. 33 bis al. 1 LAVS. 11. 11.1 Il sied encore d’examiner si le recourant a droit au complément différentiel selon la Convention franco-suisse qui est en principe suspendue depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP pour la Suisse le 1 er juin 2002 dans la mesure où l’ALCP régit la même matière (cf. art. 20 ALCP). En effet, conformément à la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien règlement (CE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.1), les conventions de sécurité sociale, conclues entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements, demeurent réservées lorsque ces dispositions se révèlent plus favorables à ses bénéficiaires (ATF 142 V 112 consid. 4.3 et 133 V 329 consid. 6 et 8.6 et références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : CJCE) les personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements européens étaient en droit d’avoir une confiance

C-5428/2020

Page 31

légitime dans le fait qu’elles pourraient bénéficier d’avantages résultant de conventions de sécurité sociale alors en vigueur et que l’application du règlement (CE) n° 1408/71 ne devait pas conduire à la perte de ces bénéfices. Cette confiance se trouverait généralement placée dans des droits en cours d'acquisition qui s'étendent souvent sur une longue période, tels les pensions d’assurances (ATF 142 V 112 consid. 4.3; 133 V 329 consid. 8.6.1). L’application du principe du traitement le plus favorable est alors limitée à la condition que le travailleur ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur des règlements européens, soit au 1 er juin 2002 pour la Suisse (ATF 142 V 112 consid. 4.3; 133 V 329 consid. 6 et références). S’agissant d’une situation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, déterminant depuis le 1 er avril 2012 (cf. consid. 5.1), le Tribunal de céans a décidé qu’un justiciable était toujours fondé à invoquer ce principe du traitement le plus favorable même si contrairement à l’art. 8 par. 1, 3ème phrase, dudit règlement (CE) n° 883/2004, les accords de sécurité sociale bilatéraux conclus entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne ne figurent pas à son annexe II – telle la Convention franco-suisse qui est également en cause dans le cas concret – dès lors que le sens de la jurisprudence de la CJCE citée restait d’actualité (cf. ATAF 2018 V/4 consid. 8.1.1 et 8.1.2; TAF C-4671/2018 du 31 octobre 2022 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral pour sa part n’a pas encore tranché cette question (ATF 142 V 112 consid. 5). 11.2 11.2.1 En l’occurrence, la CSC a admis que le recourant pouvait revendiquer l’application des dispositions plus favorables issues de la Convention franco-suisse et singulièrement l’application de l’art. 16 al. 2 de la Convention prévoyant un complément différentiel (consid. 5.2; ATAF 2018 V/4 consid. 8.1.1 ss; cf. décision sur opposition du 4 septembre 2020 et sa motivation du 14 septembre 2020 [CSC pce 292 et 293]; voir aussi décision rectificative du 26 janvier 2021 et le courrier explicatif du 27 janvier 2021 [TAF pce 6 annexes 1 et 2]). Cette disposition stipule que si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d’assurance-vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d’invalidité, il a droit à un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou rente.

C-5428/2020

Page 32

11.2.2 Le Tribunal n’a pas de raisons de revenir sur sa jurisprudence citée, ni de s’opposer à la position de la CSC. En effet si l’assuré a certes encore travaillé en Suisse en 2005 et 2010, après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlement européens, il est constant qu’il a majoritairement fait usage de son droit à la libre circulation auparavant, ayant travaillé et cotisé en Suisse de 1979 à 1994 (cf. tableau 2 ci-dessus). Plus encore, en raison de son usage du droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements, il a touché une rente d’invalidité entière suisse dès le 1 er juin 1992 qui a été accordée conformément à la Convention franco-suisse en totalisant les périodes d’assurances suisses et françaises (consid. 10.1). Dès lors, l’octroi du complément différentiel en application de la disposition plus favorable de cette convention bilatérale, garantissant le maintien du montant de la rente d’invalidité lors du passage aux rentes de vieillesse, déterminées cette fois d’une façon autonome par la Suisse et la France (cf. consid. 10.1), respecte en l’espèce le but poursuivi par la jurisprudence, à savoir éviter que l’application du droit communautaire entraîne la perte d’avantages de sécurité sociale découlant d’une convention bilatérale intégrée dans leur régime national (ATAF 2018 V/4 consid. 8.1.2) et déterminante précédemment. Le Tribunal ne saurait s’en écarter. 11.3 Pour déterminer le complément différentiel cité, il sied de comparer le montant de la rente d’invalidité suisse à remplacer (montant total y compris les éventuelles rentes complémentaires et les rentes pour enfants) avec le montant de la rente AVS suisse qui prend naissance (montant total y compris les éventuelles rentes complémentaires et les rentes pour enfants), additionné du montant des pensions de vieillesse françaises au moment de la naissance de la rente de vieillesse suisse. Le montant du complément différentiel correspond à la différence entre les deux montants (Rente d'invalidité suisse – [Rente de vieillesse suisse + rente de vieillesse française]; cf. ATAF 2018 V/4 consid. 8.2.2; TAF C-505/2012 du 2 octobre 2012 consid. 7.2). La rente de vieillesse principale se compose, en pareil cas, du montant de base auquel vient s’intégrer celui du complément différentiel (cf. circulaire de l'OFAS sur la conversion des rentes [CRR], valable dès le 1 er janvier 2019, n° 4022 ss, pp. 14 à 15). 11.4

C-5428/2020

Page 33

11.4.1 Lors de la décision rectificative, la CSC a retenu pour la rente d’invalidité suisse le montant de 1'820 francs (cf. TAF pce 6 annexe 3). Il sied de recalculer ce montant compte tenu des comptes individuels corrigés et du supplément de carrière de 15%. Le Tribunal vient de voir que le revenu annuel moyen déterminant s’élève donc à 35'640 francs (cf. consid. 10.3.3, pp. 29 s.). Au regard de l’échelle de rentes 44 qui était applicable au vu de la totalisation des périodes d’assurances suisses et françaises alors pratiquée (cf. décision du 31 octobre 1996 [CSC pce 37]; consid. 10.1), la rente d’invalidité était en 1992 de 1'314 francs (cf. Tables des rentes 1992, Vol. 2, échelle 44, p. 44), respectivement en 2020, adapté, de 1'858 francs (cf. Tables des rentes 2019/2020, échelle 44, p. 18). 11.4.2 La rente d’invalidité suisse se montant donc en 2020 à 1'858 francs (cf. ci-dessus) et le recourant ayant dès le 1 er juin 2020 droit à une rente de vieillesse de 1'309 francs (cf. consid. 10.4) ainsi qu’à une retraite française brut de CHF 114,99 euros (cf. CSC pce 287 p. 2), correspondant, selon la CSC, à 124 francs (cf. calcul du complément différentiel du 4 septembre 2020; CSC pce 290; voir aussi TAF pce 6 annexe 3), il convient de retenir pour 2020 un complément différentiel de 425 francs (=1'858 francs – [1'309 francs + 124 francs]). Ce complément s'ajoute à la rente de vieillesse suisse. Au total celle-ci s’élève à 1'734 francs (1'309 francs + 425 francs). 12. Au regard de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision sur opposition du 4 septembre 2020 ainsi que la décision rectificative du 26 janvier 2021 sont annulées et réformées dans le sens que l’assuré a dès le 1 er mai 2020 droit à une rente ordinaire de vieillesse de 1'734 francs par mois. Le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle fixe les montants à verser au recourant. Elle déterminera, de plus, s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. La CSC rendra une décision y relative. En outre, le dossier est renvoyé à la CSC pour rectifier les comptes individuels du recourant conformément aux considérants. 13. La présente procédure de recours ayant été introduite en 2020 (TAF pces 1 et 2), il sied d’appliquer au regard de l’art. 82a LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597), l’ancien art. 85 bis al. 2

C-5428/2020

Page 34

LAVS, dans sa teneur déterminante jusqu’au 31 décembre 2020, selon laquelle la procédure est en principe gratuite pour les parties. Dès lors, aucun frais de procédure n’est perçu dans la présente affaire. Le recourant qui a obtenu gain de cause a agi sans représentant. En outre, il n’a pas avancé qu’il avait supporté de frais élevés. De tels frais ne ressortent pas non plus du dossier. Partant, il n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et aucun dépens n’est alloué dans la cause.

Le dispositif se trouve aux deux pages suivantes.

C-5428/2020

Page 35

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision sur opposition du 4 septembre 2020 et la décision rectificative du 26 janvier 2021 sont annulées et réformées dans le sens que le recourant a dès le 1 er mai 2020 droit à une rente ordinaire de vieillesse de 1'734 francs par mois. 3. Le dossier est transmis à la CSC afin qu’elle détermine les montants à verser au recourant. Elle examinera également s’il y a lieu d’allouer des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 LPGA. Elle rendra ensuite une décision. 4. Le dossier est renvoyé à la CSC pour rectifier les comptes individuels du recourant conformément aux considérants. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-5428/2020

Page 36

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5428/2020
Entscheidungsdatum
12.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026