B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5422/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'un visa de retour.
C-5422/2013 Page 2 Faits : A. Par décision du 11 décembre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; ac- tuellement SEM) a rejeté la demande d'asile déposée, le 26 janvier 1987, par A., né le 1 er janvier 1966, et alors enregistré comme ressortis- sant éthiopien. Cette autorité a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre le prononcé de renvoi auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement Tribunal adminis- tratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) en date du 11 janvier 1992 a été rayé du rôle par décision du 15 septembre 1992, après l'approbation, par l'ODR, de l'octroi à l'intéressé d'une autorisation de séjour de police des étrangers en date du 11 février 1992. En raison d'une inactivité professionnelle prolongée, l'intéressé est tombé à la charge de l'assistance publique, de sorte que son autorisation de sé- jour a été révoquée le 23 octobre 1998. Les autorités éthiopiennes (recte : érythréennes) refusant de délivrer un document de voyage à l'intéressé, les autorités genevoises compétentes ont, en date du 28 novembre 2000, soumis son dossier à l'ODR, afin que ce dernier approuve l'admission pro- visoire de l'intéressé dans le cadre de l'"Action Humanitaire 2000". Par dé- cision du 18 janvier 2001, l'ODR a fait suite à cette proposition et mis l'inté- ressé au bénéfice de l'admission provisoire, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision prise le 11 décembre 1991. B. En date du 21 mars 2013, l'intéressé a signé, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), un for- mulaire de demande d'établissement d'un passeport pour étrangers ou d'un visa de retour en application de l'art. 9 al. 4 de l'ordonnance sur l'éta- blissement de documents de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5). A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il souhaitait retrouver son frère et sa sœur séjournant en B., pour une durée d'environ 15 jours. En annexe à celle-ci, il a joint son passeport national. C. C.a Le 10 avril 2013, se référant à l'art. 9 ODV, l'Office fédéral des migra- tions (ODM; actuellement SEM) a communiqué à A._______ que les con- ditions pour l'établissement du document requis n'étaient pas remplies, tout en lui accordant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible
C-5422/2013 Page 3 de recours. Il l'a par ailleurs informé qu'en application de l'art. 20 al. 1 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE, RS 142.281), son passeport était déposé dans son dossier à l'ODM. C.b Par écrit du 6 mai 2013, le requérant a sollicité une telle décision. Dans son courrier, l'intéressé a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles il avait sollicité un visa, à savoir qu'il n'avait plus vu sa sœur depuis 7 ans, tout comme son frère. Par le passé, sa sœur serait venue lui rendre visite mais depuis la naissance de ses enfants, elle éprouverait des difficultés à se déplacer. Il a également relevé le fait qu'il séjournait en Suisse depuis son arrivée, le 25 janvier 1987, et que depuis cette date, il n'avait jamais pu quitter le pays. Aussi, il a invoqué une violation de son droit à la liberté de mouvement ainsi que de son droit au respect à sa vie privée et familiale, si le visa sollicité devait lui être refusé. D. Par décision du 23 août 2013, l'ODM a rejeté la requête du prénommé en application de l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV au motif que son intégration en Suisse était insuffisante, dès lors qu'il était totalement assisté par l'Hos- pice Général, à Genève. E. Par acte du 26 septembre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à son annulation et à l'oc- troi du document de voyage sollicité. Dans son mémoire, l'intéressé a in- voqué une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision rendue par l'ODM était insuffisamment motivée. Il a par ailleurs invoqué une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'en raison de sa situation financière obérée, compliquée de surcroît par un état de santé défaillant (une schizophrénie indifférenciée a été diagnostiquée en 2008 et depuis, il suit un traitement médicamenteux et thérapeutique à raison de deux séances par mois), il est durablement empêché de se dé- placer à l'étranger. Le recourant a enfin requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, il a notamment produit un certificat médical. F. Par décision incidente du 25 octobre 2013, le Tribunal a fait suite à la de- mande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle de l'intéressé.
C-5422/2013 Page 4 G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré- avis du 6 novembre 2013, se référant à l'art. 9 al. 4 et 5 ODV. Cette autorité a constaté que si une schizophrénie indifférenciée avait été diagnostiquée chez l'intéressé en 2008, le certificat médical produit n'attestait cependant pas d'une incapacité à travailler. Or, lors de l'examen de l'intégration selon l'art. 9 al. 5 ODV, l'ODM est particulièrement critique par rapport à la dé- pendance à l'aide sociale et selon sa pratique, une dépendance à l'aide sociale entraîne en principe un refus pour un voyage sous "autres motifs". Une exception peut avoir lieu pour les personnes dites "working poor". Quant au requérant admis provisoirement, les exigences relatives au degré d'intégration sont plus élevées lorsqu'il séjourne depuis longtemps en Suisse, ce qui est le cas en l'espèce. Aussi, l'ODM a constaté que, dans la mesure où l'intéressé séjournait en Suisse depuis plus de 12 ans, qu'il était âgé de 47 ans et que sa maladie ne l'empêchait pas de se réinsérer dans le monde du travail (notamment en exerçant un temps partiel et de manière adaptée à sa maladie), le refus de lui octroyer un visa de retour ne consti- tuait pas une interdiction de voyager disproportionnée. L'ODM a par ailleurs relevé qu'il établissait régulièrement des visas de re- tour sous "autres motifs" pour des personnes admises provisoirement, ayant démontré une intégration réussie sur le marché du travail. De plus, contrairement aux affirmations de l'intéressé, il n'y a pas "d'interdiction gé- nérale de voyager aux titulaires des permis F qui sont marginalisés écono- miquement" dès lors que ces personnes ont également la possibilité de voyager dans des situations précises, à savoir aux conditions de l'art. 9 al. 1 ODV ou encore pour des motifs humanitaires (art. 9 al. 4 let. a ODV). H. Par courrier du 7 novembre 2013, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical.
C-5422/2013 Page 5 I. I.a Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a argué, dans sa ré- plique du 10 décembre 2013, que l'ODM n'avait pas démontré que les vio- lations invoquées dans son recours étaient inexistantes. En annexe à sa réplique, il a produit un certificat médical. I.b Le 16 décembre 2013, le Tribunal a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM et a invité ce dernier à déposer une éventuelle duplique. I.c Par duplique du 23 décembre 2013, portée à la connaissance de l'inté- ressé pour information par ordonnance du 3 janvier 2014, l'ODM a main- tenu sa position et requis le rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
C-5422/2013 Page 6 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.1975). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En raison du caractère formel du droit d'être entendu – sa violation entraî- nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond – il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du TF 5A.528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le sou- haite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'auto- rité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur les- quelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en appré- cier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de fa- çon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explica- tions, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du TF 4P.188/2005 du 23 dé- cembre 2005 consid. 4.3).
C-5422/2013 Page 7 En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que, dans la décision querellée, le SEM a expressément mentionné les art. 9 et 10 ODV, tout en indiquant les raisons pour lesquelles il ne satisfaisait pas aux conditions de la disposition topique, soit l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV. Le recourant ne saurait ainsi prétendre que ce prononcé ne comportait au- cune motivation légale. Il apparaît par ailleurs que l'intéressé a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié de 6 pages, contestant les motifs sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du 23 août 2013 n'est pas suffisamment motivée. 3.3 Même s'il était parvenu à la conclusion inverse, selon laquelle il y aurait eu violation du droit d'être entendu de A._______, un tel vice devrait être considéré comme guéri dans le cas d'espèce. Conformément à la jurispru- dence du Tribunal fédéral en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la pos- sibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co- gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure, pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5; 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités qui ont été offertes au prénommé dans le cadre de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tri- bunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité infé- rieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, le recourant a eu la faculté de faire valoir tous ses arguments au cours de la présente procédure de recours. Par réplique du 10 décembre 2013, il s'est en outre déterminé sur la prise de position du SEM du 6 novembre 2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notam- ment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Finalement, un renvoi de la cause pour de purs motifs formels à l'autorité inférieure ne servirait pas ses intérêts. 3.4 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté. 4. Au terme de l'art. 9 al. 1 ODV, les requérants d'asile et les personnes ad- mises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa
C-5422/2013 Page 8 de retour du SEM en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille (let. a), en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (let. b), en vue d'un voyage trans- frontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré- quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation (let. c) ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger (let. d). 4.1 Conformément à l'art. 9 al. 4 ODV, un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humani- taires (let. a) ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'ad- mission provisoire (let. b). Lors de l'examen d'une demande au sens de l'art. 9 al. 4 ODV, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4 let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 9 al. 5 ODV). 4.2 En l'espèce, A., admis provisoirement en Suisse le 18 janvier 2001, a sollicité l'octroi d'un visa de retour pour se rendre en B., aux fins d'y rendre visite à sa sœur et à son frère. Dans la décision rendue le 23 août 2013, le SEM a relevé que l'intéressé avait introduit une requête en application de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, sollicitant ainsi un visa de retour pour d'autres motifs. Sous cet angle, constatant que l'intéressé était dura- blement assisté, il a refusé de lui délivrer le document sollicité. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a considéré, d'une part, que le SEM n'avait pas tenu compte du fait qu'il était dans l'incapacité d'exercer une activité rémunérée en raison de son état de santé et, d'autre part, que le SEM procédait à un traitement discriminatoire envers les personnes dépen- dantes de l'aide sociale. 4.2.1 Le Tribunal doit constater que les éléments mis en avant par l'inté- ressé ne sont pas de nature à modifier l'analyse effectuée par le SEM. Certes, ce dernier n'a pas jugé nécessaire de s'enquérir des raisons pour lesquelles l'intéressé dépendait entièrement de l'aide sociale avant de re- fuser sa requête par décision du 23 août 2013. Toutefois, comme relevé au consid. 2.3 ci-dessus, l'intéressé a pu utilement apporter cette précision devant l'instance de recours. Cela étant, le Tribunal doit observer, à l'instar du SEM dans son préavis du 7 novembre 2013, qu'aucun des certificats médicaux produits par l'intéressé ne fait état d'une incapacité de travail complète en raison de son état de santé. Aussi, même si ce fait avait été connu avant le prononcé du 23 août 2013, il n'aurait cependant pas permis
C-5422/2013 Page 9 de parvenir à un résultat différent. De même, le fait que l'intéressé est sans formation n'est également pas de nature à modifier ce constat dès lors qu'il a malgré tout réussi à travailler plusieurs années avant que ne soit posé le diagnostic de la schizophrénie indifférenciée. Dans ces circonstances, s'il ne peut sans doute pas être attendu de l'intéressé qu'il exerce une activité professionnelle à temps complet, c'est à raison toutefois que le SEM a fait observer que rien ne l'empêchait cependant d'exercer une activité à temps partiel, adaptée à sa maladie. Or, sous cet angle, force est de constater qu'hormis critiquer l'analyse effectuée par le SEM, l'intéressé n'a soulevé aucun élément ni produit de moyen de preuve, de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il dépend depuis plusieurs années de l'assistance sociale, un fait qui a d'ailleurs conduit à la perte de l'autorisation de séjour délivrée en février 1992 (cf. lettre A ci-dessus). Aussi, et dans la mesure où son souhait de voyager répondait tout d'abord et avant tout à un intérêt personnel, c'est à raison que le SEM n'a pas donné suite à celui-ci. 4.2.2 On ne saurait cependant, ainsi que le fait valoir l'intéressé, considérer le refus prononcé à son encontre comme l'expression d'une discrimination à l'encontre de personnes assistées. En effet, comme l'a relevé le SEM dans son préavis du 7 novembre 2013, les personnes titulaires d'un permis F ont la possibilité de voyager dans des situations précises au sens de l'art. 9 al. 1 ODV ou encore pour des raisons humanitaires, qui dans le cas d'es- pèce, n'ont cependant pas été invoquées. Dans le présent cas toutefois, et dès lors qu'il n'existait au dossier aucun élément objectif permettant d'ex- pliquer les raisons pour lesquelles l'intéressé n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années (la maladie dont il souffre ne cons- tituant en effet pas un élément suffisant), il ne saurait être reproché au SEM d'avoir fait usage de la possibilité conférée par l'alinéa 5 de l'art. 9 ODV de lui refuser le titre de voyage demandé. 4.2.3 Il convient encore de rappeler à l'intéressé que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un ren- voi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ s'avère remplie (cf. Directive du SEM du 01.01.2008 ad ch. 6, Etat au 04.07.2014; site consulté en juin 2015). En conséquence, le statut d'admis provisoire dont bénéficie l'intéressé en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays (ibid. ad ch. 6.3.3 p. 8) et c'est à raison que le SEM ap- plique de manière restrictive les dispositions de l'ODV. Dès lors, force est de constater que le refus du SEM ne constitue pas davantage, dans la situation actuelle, une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle de l'intéressé, en particulier à sa liberté de mouvement.
C-5422/2013 Page 10 5. Le recourant se prévaut également du droit aux relations familiales, pro- tégé par l'art. 8 CEDH. 5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toute- fois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notam- ment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la ques- tion de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence pro- prement dit (cf. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheits-anspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p. 241).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les rela- tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéfi- ciaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules per- sonnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de pa- renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes con- cernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réelle- ment vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). 5.2 En l'espèce toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé entre- tiendrait avec son frère et sa sœur une relation à ce point particulière qu'elle remplirait les conditions telles que définies ci-dessus et nécessite- rait une protection au sens de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal doit constater que l'intéressé est séparé depuis de nombreuses années de son frère et de sa sœur, de sorte que la décision contestée ne modifie en rien sa situation actuelle. Certes, le recourant a fait valoir que sa sœur ne serait plus en mesure de lui rendre visite, comme elle avait eu coutume de le faire précé- demment au vu de la naissance de ses enfants. Or, non seulement le Tri-
C-5422/2013 Page 11 bunal juge que cette affirmation doit être appréciée avec une certaine cir- conspection, mais encore le recourant n'a pas démontré qu'il ne lui serait pas possible de rencontrer son frère en Suisse, voire de maintenir des re- lations familiales avec sa parenté par d'autres moyens tels que la commu- nication téléphonique et la correspondance postale ou électronique. 5.3 En conséquence, le refus d'octroyer le visa sollicité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et ses frère et sœur se trouveraient dura- blement dans l'impossibilité de se rencontrer. 5.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser la délivrance d'un visa de retour en faveur du recourant sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b et al. 5 ODV. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 août 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 octobre 2013, il y est renoncé. (dispositif page suivante)
C-5422/2013 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :