Co ur II I C-5 4 /2 00 6 {T 0 /2 } Arrêt du 7 mai 2007 Composition :MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Vaudan Greffier: M. Surdez. X._______, recourant, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat, Bel-Air Métropole 1, case postale 5351, 1002 Lausanne, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Ressortissant français né le 30 juin 1971 à Berne, X._______ a été arrêté, le 4 août 2005, par la police cantonale valaisanne en raison du signalement dont il était l'objet au système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL) en raison d'un mandat d'arrêt émis pour escroquerie à la suite de sa condamnation par défaut prononcée le 20 avril 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte. Statuant sur relief le 1 er septembre 2005, le Tribunal précité a condamné X._______ pour escroquerie et opposition aux actes de l'autorité à cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à d'autres peines infligées à son endroit en l'année 2000 et complémentaire à des peines prononcées à son égard en l'année 2005. Dans le cadre de ce même jugement sur relief, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a révoqué le sursis accordé à l'intéressé lors d'un précédent jugement auquel il avait donné lieu le 19 juin 2000 et a ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement dont il avait écopé à cette occasion. En raison de la révocation dudit sursis, X._______ a été maintenu en détention. Antérieurement à la condamnation pénale du 1 er septembre 2005, l'intéressé a fait l'objet de la part de la justice suisse des autres condamnations suivantes : -le 23 août 1995, condamnation par le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois à une amende de Fr. 1'300.--, avec délai d'épreuve de deux ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans plaque, sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, ainsi que pour usage abusif de plaques; -le 27 mars 2000, condamnation par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une peine de quinze jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation; -le 19 juin 2000, condamnation par le même Juge d'instruction à une peine privative de liberté d'une durée similaire, mais avec sursis, et à une amende de Fr. 1'500.-- pour le même genre d'infraction (possible condamnation prononcée sur relief du précédent jugement selon les indications figurant dans le jugement du 1 er septembre 2005 [cf. consid. 1 dudit jugement]);

  • le 21 février 2005, condamnation par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour conduite sans assurance responsabilité civile; -le 17 juin 2005, condamnation par le Ministère public de Bellinzone à une peine de soixante jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à trois ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis également durant deux ans, pour tentative d'escroquerie.

3 B.Sur proposition du canton du Tessin, l'ODM a prononcé à l'endroit d'X., le 26 septembre 2005, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (tentative d'escroquerie; infraction grave aux règles de la circulation) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics". Pour les mêmes raisons, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Cette décision de l'ODM a été communiquée au mandataire d'X. par courrier du 10 octobre 2005. C.Dans le recours qu'il a interjeté, le 10 novembre 2005, contre l'interdiction d'entrée prise ainsi à son endroit et auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, l'intéressé a tout d'abord souligné qu'il faisait partie des gens du voyage et vivait depuis toujours en Suisse, demeurant la majeure partie de l'année dans la région de Villeneuve. Il a également relevé que, contrairement aux coordonnées d'état civil inscrites dans la décision querellée, il était marié selon les rites gitans, était père de quatre enfants âgés de quatre à treize ans et avait encore la charge des deux enfants de sa soeur partie à l'étranger. Indiquant exercer l'activité de vendeur de tapis et d'aiguiseur à travers la Suisse romande, le recourant a de plus précisé qu'il assumait seul l'entretien de sa famille composée de huit personnes. A l'appui de son recours, X._______ a par ailleurs fait valoir que la mesure d'éloignement dont il était l'objet contrevenait tant à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) qu'à la législation suisse. Evoquant les conditions sur la base desquelles des restrictions peuvent, au regard de la jurisprudence développée par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice), être apportées au droit de libre circulation des ressortissants communautaires en considération de cet Accord, l'intéressé a allégué que, faute de lui avoir demandé des renseignements sur sa situation de famille et sur les circonstances de sa détention subie en été 2005, l'autorité intimée s'était fondée sur les seules condamnations pénales prononcées contre lui pour le frapper d'une interdiction d'entrée en Suisse et n'avait donc pas examiné, contrairement aux prescriptions conventionnelles précitées, son comportement personnel. En outre, les actes délictueux pour lesquels il avait été condamné ne permettaient pas à eux seuls d'admettre l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. La détention subie en été 2005, qui s'était révélée extrêmement traumatisante pour lui et qui avait, du reste, nécessité son transfert dans un établissement hospitalier, constituait une mesure dissuasive propre à l'empêcher de retomber dans la délinquance, ce qui avait du reste amené

4 le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte à renoncer, dans le cadre de son jugement du 1 er septembre 2005, au prononcé d'une expulsion. Les autorités administratives suisses ne pouvaient davantage soutenir qu'il représentait une menace suffisamment grave qui soit de nature à justifier une dérogation au principe de la libre circulation des personnes, vu l'ancienneté des délits commis et le caractère extrêmement dissuasif sur sa personne de la privation de liberté subie en 2005. En cas de nouvelle incartade au droit suisse, le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté octroyé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte lors de son jugement du 1 er septembre 2005 était susceptible d'être révoqué, de sorte que le but visé par l'interdiction d'entrée était déjà atteint par le biais des mesures prises sur le plan pénal. Le prononcé d'une mesure d'éloignement administrative s'avérait donc, aux yeux d'X., comme disproportionnée, le recourant ayant excipé à ce sujet du fait que son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir demeurer en Suisse l'emportait indiscutablement sur l'intérêt public à son éloignement de ce pays. Dès lors qu'il séjournait durant la majeure partie de l'année en Suisse avec l'ensemble des membres de sa famille, il y possédait ses principales attaches socioprofessionnelles. Le maintien de l'interdiction d'entrée en ce pays non seulement le contraindrait à changer de milieu de vie ou à laisser seule sa famille sur territoire helvétique, mais réduirait aussi sa capacité de gain, étant dans l'impossibilité d'exercer son activité lucrative à son lieu habituel de travail et de profiter du réseau qu'il s'y était construit. En outre, il serait, par là-même, dans l'incapacité de poursuivre le remboursement des sommes dont il restait redevable envers les victimes de ses délits. Enfin, l'autorité intimée, en renonçant à l'entendre sur ses conditions de vie personnelles, familiales et professionnelles, avait constaté de manière incomplète et inexacte les faits de la cause, motif supplémentaire qui justifiait l'annulation de la décision querellée du 26 septembre 2005. Dans le délai qui lui a été imparti notamment pour produire les dépositions écrites de tierces personnes, le recourant a transmis à l'autorité d'instruction des lettres de son épouse et de son beau-père datées du 14 décembre 2005, dans lesquelles ces derniers confirmaient de manière générale la situation personnelle particulière de l'intéressé et les conséquences négatives que comportait l'interdiction d'entrée à l'égard de l'ensemble de sa famille. A cette occasion, X. a par ailleurs spécifié que sa présence en Suisse, d'une durée de neuf à dix mois par année, était, dans la mesure où il appartenait au cercle des gens du voyage, tolérée par les autorités communales et cantonales compétentes. Durant la saison hivernale, lui-même et sa famille partaient vivre deux à trois mois aux Sainte-Maries de la Mer, en France, lieu où se retrouvaient les gens du voyage à cette époque de l'année. D.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 5 avril 2006. Estimant que le recourant avait démontré, au vu notamment des infractions qu'il avait commises en Suisse, son incapacité

5 à se conformer à l'ordre établi en ce pays, l'autorité intimée a en particulier relevé dans son préavis que la nationalité de l'intéressé avait été prise en compte dans l'appréciation du cas, dans le sens où cet élément avait été retenu pour la fixation de la durée de validité de l'interdiction d'entrée. E.Dans le délai fixé pour faire connaître ses observations, X._______ a réitéré les griefs qu'il avait antérieurement formulés au sujet de la décision de l'ODM, laquelle ne respectait pas, à son avis, les conditions prescrites par l'ALCP pour le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit d'un ressortissant communautaire. Le recourant a par ailleurs argué du fait que la question de la régularité de sa présence sur sol suisse ne pouvait être incluse dans le présent litige, dès lors que ses séjours successifs en ce pays n'avaient, jusque-là, jamais donné lieu à des critiques de la part des autorités helvétiques. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) être contestées devant le TAF. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1Dans l'argumentation de son recours, X._______ se plaint du fait que l'autorité ne l'ait pas entendu avant le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse, omettant ainsi de prendre en compte, dans l'appréciation du cas, les circonstances propres à sa personne. 2.2Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est

6 consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 2.3Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à l'intéressé l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit. Semblable omission ne saurait néanmoins justifier, au vu des circonstances du cas, l'annulation de l'interdiction d'entrée. En effet, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'espèce, les possibilités offertes à X._______ dans le cadre de la présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent ces conditions. Le recourant a eu en effet la faculté d'avoir accès au dossier et de s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En particulier, le recourant a eu l'occasion de fournir, avant que l'autorité d'instruction ne se prononce sur sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours, des explications complémentaires sur sa situation personnelle et celle de sa famille, ainsi que de faire part de ses déterminations sur le préavis de

7 l'ODM du 5 avril 2006. Il sied du reste d'ajouter que l'intéressé n'a pas présenté de demande écrite à l'autorité d'instruction en vue de l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). 3.2Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 3.3L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.1 consid. 12a, 62.28 consid. 4 et réf. citées). 4. 4.1En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 26 septembre 2005 par l'ODM à l'endroit du recourant est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement (tentative d'escroquerie et infraction grave aux règles de la circulation) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Les infractions pénales qui sont citées dans la décision querellée et qui ne constituent pas, comme cela ressort de l'exposé des faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par X._______ durant sa présence en Suisse, reposent plus particulièrement sur le jugement que le Ministère public de Bellinzone a rendu contre l'intéressé en date du 17 juin 2005 et sur l'ordonnance de condamnation prononcée contre ce dernier par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 27 mars 2000 (comme cela ressort de son libellé). Aux termes du premier jugement cité, l'intéressé a été condamné à une peine de soixante jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à trois ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis également durant deux ans, pour tentative d'escroquerie (art. 146 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) commise au préjudice d'un tiers et portant sur un montant de Fr. 50'000.--. L'infraction grave aux règles de la

8 circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]) pour laquelle le recourant a écopé d'une peine de quinze jours d'emprisonnement dans le cadre de l'ordonnance de condamnation du 27 mars 2000 (peine assortie, sur relief, du sursis et complétée d'une amende d'un montant de Fr. 1'500.-- dans l'hypothèse où l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 19 juin 2000 est effectivement constitutive d'un relief) concernait le fait pour l'intéressé d'avoir notamment pris la fuite ensuite de son interpellation par la police, circulé à une vitesse d'au moins 110 km/h dans une rue sur laquelle la vitesse est limitée à 60 km/h, de ne pas avoir respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse réglant le trafic à un carrefour, freiné ultérieurement de manière brusque et franchi la berme centrale en poursuivant sa course à contre-sens. Au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles il a ainsi été sanctionné dans le cadre des jugements pénaux précités, l'intéressé répond, en regard de ces seuls actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 3.2 supra). S'ajoutent à ces infractions d'autres délits dont le recourant a également été reconnu coupable lors de sa présence en Suisse et sur lesquels le TAF reviendra ci-après dans le cadre de la présente décision, pour autant qu'ils puissent être pris en considération. Il s'ensuit, au regard du droit interne, que la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère, pour des raisons préventives de sécurité publique, parfaitement justifiée quant à son principe. 5. 5.1Dans la mesure où X._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 26 septembre 2005 est conforme aux modifications induites par l'entrée en vigueur, le 1 er juin 2002, de l'ALCP. En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 176 consid. 3.1]). 5.2Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

9 de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.519/2006 du 20 décembre 2006, consid. 3.2 et les arrêts cités de la Cour de justice). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1; 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt 2A.519/2006 mentionné ci-dessus et les arrêts cités de la Cour de justice). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 4.3.1; 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt 2A.519/2006 précité et les arrêts cités de la Cour de justice). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (ATF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3). 6. 6.1Ainsi que cela a été relevé plus haut, il résulte du dossier qu'X._______ a,

10 pour ce qui est des deux condamnations pénales dont il a été frappé en Suisse les 27 mars 2000 et 17 juin 2005, été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation et de tentative d'escroquerie. Les infractions routières pour lesquelles il a été condamné en mars 2000 sont, sur le principe, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement du genre de celle qui le frappe: réprimée par une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement (cf. art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 36 CP), la violation grave des règles de la circulation dont X._______ a été reconnu coupable en mars 2000 (plus précisément par le fait d'avoir notamment refusé d'obtempérer aux ordres de la police, pris ensuite la fuite, circulé dans une rue d'une localité à une vitesse largement supérieure à celle maximale autorisée, franchi un carrefour alors que la signalisation lumineuse était au rouge et roulé ultérieurement à contre-sens) impliquait en effet que l'intéressé eût, selon les termes mêmes de la disposition légale appliquée (art. 90 al. 2 LCR), créé par son comportement un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en eût pris le risque (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, consid. 2.3). Quant à l'infraction d'escroquerie qu'X._______ a tenté de commettre au préjudice d'un tiers (l'intéressé n'ayant pu parvenir à ses fins par suite de l'intervention de la police) et qui portait, selon les indications mentionnées dans la condamnation pénale du 17 juin 2005, sur un montant de Fr. 50'000.--, il sied de rappeler que semblable acte est punissable à raison de la réclusion pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 146 ch. 1 CP). On ne saurait donc en déduire que ce genre d'infraction n'est pas grave ou n'affecte pas, vu l'atteinte portée au patrimoine d'autrui, un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. 6.2En sus des deux condamnations pénales dont il a ainsi fait l'objet en mars 2000 et juin 2005, le recourant a été sanctionné à trois autres reprises par la justice pénale suisse, antérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée querellée, pour des infractions de même nature que celles évoquées précédemment, à savoir, d'une part pour des infractions aux règles de la circulation (une première fois pour conduite d'un véhicule automobile sans plaque, sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile, ainsi que pour usage abusif de plaques [cf. condamnation à une amende de Fr. 1'300.-- prononcée par le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois le 23 août 1995], une seconde fois pour conduite d'un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile [cf. condamnation à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, prononcée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 février 2005]), d'autre part pour escroquerie (en l'occurrence pour le fait d'avoir soutiré des sommes d'argent à au moins trois personnes) et opposition aux actes de l'autorité (cf. pour ces deux derniers types d'infractions le jugement rendu sur relief par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte le 1 er septembre 2005). Il est à souligner à propos de cette dernière affaire

11 pénale que le comportement d'X._______ a été qualifié par les juges de "relativement grave", dans la mesure où l'intéressé s'en est pris à des personnes âgées et/ou crédules pour leur soutirer des montants importants (au total, une somme de Fr. 62'500.--), selon un mode d'agir paraissant assez primitif, mais s'avérant néanmoins redoutablement efficace. A cela s'ajoute, selon les même juges, qu'il est à craindre qu'un tel comportement n'ait pas été isolé dans la vie du recourant, la condamnation prononcée par le Ministère public de Bellinzone le 17 juin 2005 les confortant dans cette impression (cf. consid. 4 du jugement du 1 er septembre 2005). 6.3Les infractions ainsi reprochées à X._______ sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public, même si sa culpabilité et le degré de sa faute ne sont pas exceptionnellement élevés. Si l'on porte une appréciation d'ensemble sur la conduite du recourant, il apparaît que celui-ci a, selon ce qu'il résulte des pièces du dossier, été condamné pénalement à quatre reprises en Suisse depuis le mois de mars 2000, voire à cinq reprises depuis l'année 1995. Les condamnations dont l'intéressé a ainsi été frappé lors de ses séjours en Suisse démontrent une propension certaine à la délinquance, au regard de laquelle il apparaît que ce dernier ne parvient pas à s'adapter à l'ordre établi en ce pays. Le recourant n'a en effet pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été donné sous forme de sursis à l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement prononcée contre lui le 19 juin 2000 par le Juge d'instruction de Lausanne. Il a à nouveau enfreint la loi en août de la même année par la commission d'une escroquerie qui a été sanctionnée dans le cadre du jugement du 1 er septembre 2005 (cf. consid. 4 de ce dernier jugement), puis a répété, sans parvenir cependant à ses fins, en juin 2005 dans le canton du Tessin ce même type de délit, pour lequel il a alors été condamné par le Ministère public de Bellinzone (cf. p. 2 du jugement de cette dernière autorité du 17 juin 2005). Les circonstances qui précèdent ne permettent pas de formuler un pronostic favorable à l'endroit d'X._______. Bien qu'il soutienne que la détention qu'il a subie, pour la première fois de sa vie, du 4 août au 1 er septembre 2005 et qui s'est révélée pour lui traumatisante au point de conduire à son transfert, en raison de crises d'angoisse, dans un établissement hospitalier (ce qu'attestent le jugement du 1 er septembre 2005 et la copie d'une lettre du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois [CHUV] du 23 août 2005 jointe au mémoire de recours) est de nature à le dissuader de retomber dans la délinquance, les autorités administratives ne peuvent faire complètement abstraction d'un risque de récidive de la part de l'intéressé au vu de la répétition des délits commis et du caractère relativement récent des dernières infractions perpétrées (soit moins de deux ans). Cette appréciation trouve du reste confirmation dans les considérants du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte du 1 er septembre 2005, selon lequel il est permis de douter que le changement intervenu dans le comportement du recourant à la suite de sa détention soit définitif. Ainsi les juges ont-ils en la circonstance souligné que l'octroi

12 du sursis ne pouvait être tenu pour évident, ces derniers peinant, d'après leur propre expression, "à croire à la sincérité du repentir manifesté par l'intéressé avec emphase aux débats" (cf. consid. 4 du jugement). Les escroqueries dont X._______ s'est fait l'auteur en Suisse et le montant important des sommes sur lesquelles portaient ces infractions laissent en réalité penser que le prénommé ne parvient pas, dans le cadre de l'exercice de son activité de vendeur de tapis et d'aiguiseur (cf. indications mentionnées en page 2 du mémoire de recours), à réaliser un revenu lui assurant, ainsi qu'aux membres de sa famille, des moyens d'existence réguliers et suffisants, motif supplémentaire en regard duquel tout risque de récidive ne peut être actuellement exclu. Dès lors, le laps de temps relativement court qui s'est écoulé depuis l'élargissement d'X._______ (septembre 2005) ne saurait suffire à démontrer que ce dernier s'est totalement amendé. Partant, la décision querellée du 26 septembre 2005 satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe fondamental de la libre circulation des personnes inscrit à l'ALCP. 7.Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale. Il en va de même dans le cas d'un étranger qui a été condamné et dont le règlement du séjour relève de l'ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et réf. citées; voir aussi les arrêts non publiés du Tribunal fédéral 2A.114/2003 du 23 avril 2004, consid. 5.3, et 2A.526/2000 du 19 février 2001, consid. 3a). 8. 8.1L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, fixée à deux ans par l'ODM, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit

13 administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RS 142.201 [cf. JAAC 63.1 consid. 12c]). 8.3 8.3.1Ainsi que cela a été décrit auparavant, il appert que le recourant a fait successivement l'objet, durant les six dernières années de sa présence en Suisse, de quatre condamnations (voire, si l'on remonte jusqu'en 1995, de cinq condamnations) au moins (étant rappelé que la condamnation prononcée le 19 juin 2000 à son endroit par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne peut être constitutive d'un relief de la condamnation du 27 mars 2000 émanant de la même autorité judiciaire), dans le cadre desquelles l'intéressé a été sanctionné par des peines privatives de liberté variant entre une durée supérieure à une semaine et une durée de plusieurs mois. S'il n'est pas contesté qu'X._______ s'emploie, conformément au dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte du 1 er septembre 2005, à rembourser aux parties plaignantes les montants soutirés, il n'en demeure pas moins qu'une partie des infractions imputables à l'intéressé, soit les escroqueries et la violation grave des règles de la circulation routière dont il a été reconnu coupable en mars 2000, juin et septembre 2005, doivent, de par leur nature, être qualifiées objectivement de graves, que ce soit au sens du droit pénal ou du point de vue des autorités administratives. La répétition des agissements délictueux opérés par le recourant conduit à conclure que ce dernier n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi. Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement de l'intéressé nécessite une intervention adéquate des autorités administratives. Bien qu'il n'entend pas se prononcer sur la question de la régularité du séjour du recourant et de sa famille en Suisse, le TAF se doit au demeurant d'observer, ainsi qu'évoqué lors de l'instruction du recours (cf. lettre de l'autorité d'instruction du 8 février 2006), que l'intéressé et ses proches vivent, selon les propres déclarations de ce dernier, la majeure partie de l'année sur sol helvétique, soit à raison de neuf à dix mois par an

14 (voir notamment les indications figurant en ce sens au chiffre 9b du mémoire de recours et dans le courrier d'X._______ du 17 janvier 2006). Or, l'examen du dossier ne laisse aucunement entrevoir que leurs conditions de résidence en ce pays soient réglées en conformité avec les prescriptions conventionnelles régissant la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (cf. notamment art. 4 ALCP) et les dispositions applicables du droit suisse (cf. en particulier art. 2 et ss LSEE en relation avec les art. 1 et ss RSEE). Même si la présence durable du recourant et des membres de sa famille en Suisse a, jusqu'alors, été vraisemblablement tolérée par les services cantonaux et communaux concernés en raison du mode de vie itinérant dont ils se réclament, le TAF n'en constate pas moins qu'en l'état actuel du droit, l'appartenance de ces derniers à la communauté des gens du voyage ne saurait, de ce seul fait, les dispenser de solliciter des autorités compétentes de police des étrangers la régularisation de leurs conditions de séjour lorsque la période de résidence en ce pays dépasse, comme cela paraît être le cas en l'espèce, celle pendant laquelle les ressortissants étrangers peuvent y demeurer sans autorisation spéciale. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler que, dans le cadre de sa Recommandation du 1 er décembre 2004, le Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe a certes invité les gouvernements des dits Etats à offrir aux gens du voyage notamment les possibilités légales et pratiques de poursuivre leur mode de vie itinérant ou semi-itinérant traditionnel en vertu de la liberté de circulation et d'établissement, non sans réserver toutefois expressément la législation des Etats membres relative à l'entrée et à la résidence des non-citoyens qui ne saurait être affectée par les lignes directrices de la Recommandation (cf. Recommandation Rec(2004)14 et Annexe à ladite Recommandation, en ligne sur le site internet du Conseil de l'Europe www.coe.int > Comité des Ministres > Textes adoptés > Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres > Toutes les Recommandations > Période recherchée 2004, visité le 2 mai 2007). 8.3.2S'il s'avère qu'X._______ a, jusqu'alors, vécu, selon ses dires, l'essentiel de son existence sur territoire suisse, en y résidant la majeure partie de l'année avec les membres de sa famille, et y possède, de la sorte, de substantielles attaches, les liens que l'intéressé entretient avec ce pays ne peuvent cependant être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. L'étroitesse de ses relations avec la Suisse mérite au demeurant, comme pour ce qui est des relations nouées par les membres de sa famille avec ce pays, d'être quelque peu relativisée, dans la mesure où l'appartenance à la communauté des gens du voyage ne saurait, compte tenu des déplacements que présuppose le mode de vie adopté par ces derniers et de la prédominance des contacts tissés avec le cercle des personnes de la communauté, entraîner la création de liens aussi forts que ceux qu'entretiennent les ressortissants étrangers séjournant de manière

15 sédentaire sur territoire helvétique. Dans ce contexte, le recourant, dont la présence en Suisse est régulièrement interrompue par les séjours qu'il passe chaque année en France avec sa famille durant la saison hivernale (cf. notamment lettre de l'intéressé du 17 janvier 2006), ne peut soutenir que son pays, qui connaît du reste des conditions d'existence comparables à celles de la Suisse, lui est devenu totalement étranger et que le maintien de l'interdiction d'entrée prise à son endroit lui serait insupportable par le fait de devoir ainsi prolonger sa présence sur sol français. Il en va de même pour les membres de sa famille qui l'accompagnent ordinairement dans chacun de ses déplacements vers la France, notamment pour ses enfants dont la scolarisation est assurée à l'interne (cf. même lettre du 17 janvier 2006). Par ailleurs, X., qui n'a pas démontré que l'un des membres de sa famille avec lesquels il entretient des relations étroites et effectives disposait d'un droit de séjour assuré en Suisse, ne peut invoquer la protection de la vie de famille garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence des autorités dans son droit protégé (cf. sur ce point notamment les ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1). Compte tenu de son comportement délictueux antérieur en Suisse, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse d'X. apparaît ainsi prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir y revenir librement. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le TAF est en conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité a été fixée à deux ans par l'ODM, le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues. A ce propos, il importe de souligner que, si l'on se réfère à la pratique des autorités, la durée de cette mesure, qui n'est de loin pas excessive, tient manifestement compte des liens rattachant l'intéressé et sa famille à la Suisse. 9. 9.1Compte tenu des nombreux éléments d'information figurant déjà au dossier, le TAF s'estime suffisamment renseigné sur les faits de la cause, de sorte qu'il lui apparaît superflu, sur la base des constatations formulées antérieurement, de donner suite à la demande du recourant tendant à l'audition de son épouse et du père de celle-ci, lesquels ont, du reste, pu s'exprimer par écrit dans le cadre de leurs dépositions du 14 décembre 2005. 9.2A cet égard, la maxime officielle ou maxime inquisitoire impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi. L'autorité ne doit cependant procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus amples investigations que dans la mesure où elle conserve un doute quant au caractère complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjà

16 administrées. Elle n'a ainsi pas à épuiser toutes les possibilités d'investigation si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/2003 du 7 juillet 2003, consid. 2.1 et la jurisprudence citée), comme cela est le cas dans l'affaire d'espèce. L'autorité peut, donc, mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page 17)

17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 27 décembre 2005. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant, par l'entremise de son avocat (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 788 022 en retour. Indication de la voie de droit : Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Juge:Le Greffier: Blaise VuilleAlain Surdez Date d'expédition :

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