Cou r III C-53 8 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. A._______ représentée par le Centre de Contact Suisses- Immigrés Genève, route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation concernant A., Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour concernant C.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-53 8 5 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissante brésilienne née en 1983, est venue une première fois en Suisse en 2002 et y a fait la connaissance de B., ressortissant portugais, avec lequel elle a noué une relation intime. De retour au Brésil à l'automne 2003, A._______ y a donné naissance, le 7 avril 2004, à un fils prénommé C.. B. Selon ses déclarations, A.________ est revenue en Suisse avec son fils au début de l'année 2005, puis a séjourné alternativement en Suisse et au Brésil. Le 27 octobre 2005, B. a reconnu, à l'état civil de Genève, C._______ comme étant son fils. C. Le 12 décembre 2007, B._______ a adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande d'autorisation de séjour en faveur de A._______ et de son fils C.. A l'appui de cette requête, il exposait avoir fait la connaissance de A. à la fin de l'année 2002 et avoir vécu avec elle durant plusieurs mois avant qu'elle ne retourne au Brésil et y donne naissance à leur fils. Il a expliqué avoir ensuite rencontré une autre femme, qu'il a plus tard épousée, mais vouloir assumer ses responsabilités vis à vis de son fils ainsi que de son ancienne amie, avec laquelle il avait passé une convention d'entretien auprès du Tribunal de première instance. D. Invitée par l'OCP à fournir des informations complémentaires sur sa situation personnelle, A._______ a exposé, dans un courrier du 6 mars 2008, qu'elle avait vécu en Suisse de 2002 à 2003, qu'elle avait ensuite partagé son temps entre la Suisse et le Brésil durant les années 2005 à 2007, puis était finalement revenue s'installer en Suisse au mois de février 2008. Invité par l'OCP à fournir des renseignements sur les relations entretenues avec son fils C., B. a exposé, dans un courrier du 26 mai 2008, qu'en vertu de l'accord qu'il avait passé avec Page 2

C-53 8 5 /20 0 9 son ex-amie, son fils passait un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec lui. E. Le 6 août 2008, l'OCP a transmis le dossier de à l'ODM pour examen et décision, en se déclarant favorable à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en faveur de la prénommée et de son fils C.. F. Le 29 décembre 2008, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. A. n'a pas fait usage de son droit de réplique. G. Le 31 juillet 2009, l'ODM a respectivement rendu à l'endroit de A._______ et de son fils C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation et de refus d'autorisation de séjour. Dans la motivation de cette décision, l'autorité intimée a retenu que A._______ ne pouvait guère se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie en Suisse et qu'elle avait l'essentiel de ses attaches familiales au Brésil, où elle avait passé la majeure partie de son existence. L'ODM a relevé par ailleurs que l'enfant C., âgé de cinq ans, entretenait des rapports prépondérants avec sa mère, qui en avait la garde et l'autorité parentale et que les relations qu'il entretenait avec son père dans le cadre d'un droit de visite n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). H. Agissant pour elle-même et pour son fils C., A._______ a recouru contre cette décision le 24 août 2009. Elle a allégué d'abord que son fils entretenait des relations étroites, effectives et intactes avec son père, B._______, lequel contribuait à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 500.- et que cette situation Page 3

C-53 8 5 /20 0 9 justifiait l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). La recourante a souligné en outre que, disposant du droit de garde et de l'autorité parentale sur son fils C._______, elle devait également bénéficier, à ce titre, d'une autorisation de séjour en Suisse. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant que la recourante ne faisaient pas valoir d'arguments pertinents au regard de la la législation et de la jurisprudence applicables à sa situation et à celle de son fils. J. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a repris, pour l'essentiel, l'argumentation de son recours. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation et en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta- blissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), confor- mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment Page 4

C-53 8 5 /20 0 9 l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535). 1.3Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas présent, la demande d'autorisation de séjour de A._______ et de son fils C._______ a été déposée le 12 décembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. L'ancien droit (matériel) est donc applicable à la présente cause. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A., agissant pour elle-même et pour son fils C., a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles Page 5

C-53 8 5 /20 0 9 que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 et 52 let. a OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales du 6 août 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de son appréciation. 5. Dans la mesure où la décision de l'ODM porte sur deux questions distinctes, d'une part l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en faveur de A., d'autre part l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C., le Tribunal examinera successivement la situation de ce dernier, puis celle de sa mère. Page 6

C-53 8 5 /20 0 9 6. S'agissant de C., sa situation doit être examinée en considération de sa nationalité portugaise et de la présence en Suisse de son père, B.. 6.1C., du fait de sa nationalité portugaise, pourrait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP. Si le critère de la nationalité est, en principe, suffisant pour présumer l'existence d'un droit à une autorisation de séjour et fonder la qualité pour recourir contre un refus d'autorisation, il ne dit encore rien de l'existence effective d'un tel droit qui suppose que la personne visée entre bien dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'Accord et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer, rentier, étudiant,..[cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 du 31 août 2004 consid. 6], confirmé depuis lors par la Haute Cour, notamment dans son arrêt 2A.130/2005 du 12 avril 2005 consid. 1.2.1]). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment précisé, s'agissant d'un enfant mineur, que dans la mesure où il ne séjournait pas en Suisse pour y exercer une activité lucrative ou dans une telle intention, il ne pouvait prétendre à un droit au sens de l'Accord que sous l'angle du regroupement familial au sens de l'art. 3 al.1 de l'Annexe I ALCP. Conformément à cette disposition, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. En l'espèce, C. entretient certes des relations familiales avec son père dans le cadre du droit de visite octroyé à ce dernier, mais il ne fait pas ménage commun avec lui. Il ne se trouve donc pas dans l'une des situations de libre circulation prévues par l'Accord et il ne peut pas, en conséquence, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 al. 1 de l'Annexe I ALCP. 6.2Conformément à l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la Page 7

C-53 8 5 /20 0 9 matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation de l'ODM (art. 29 OLCP). Il convient dès lors d'examiner en l'espèce si des motifs importants justifient l'octroi d'une autorisation de séjour durable à C._______ pour lui permettre de continuer à vivre en Suisse. S'agissant de la notion de motifs importants, le Tribunal s'inspirera dans le cas d'espèce, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 OLE (cf. arrêt du TAF C-7481/2006 du 19 septembre 2008 consid. 6.1), étant précisé que l'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, arrêt du TAF C-518/2006 du 14 octobre 2008, consid. 4 et jurisprudence citée). 6.3Selon la jurisprudence constante des autorités fédérales en matière de cas personnels d'extrême gravité, il y a lieu de considérer, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un départ de Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I Page 8

C-53 8 5 /20 0 9 1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 6.4Dans le cas présent, le Tribunal constate que C._______ n'a pas encore développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne puisse plus être exigé. Agé de six ans, il reste encore attaché à la culture de son pays natal par l'influence de sa mère et n'a pas atteint en Suisse un niveau de scolarisation tel que l'on ne puisse exiger son retour dans son pays. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ de Suisse représenterait pour lui un déracinement. Le Tribunal estime qu'il sera en mesure de s'adapter et de surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. en ce sens ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Même si, eu égard à l'éloignement géographique, le maintien des liens familiaux avec son père domicilié en Suisse sera rendu plus difficile en cas de retour au Brésil, cet élément ne constitue pas à lui seul un motif suffisant justifiant l'application de l'art. 20 OLCP. L'examen de l'ensemble des éléments précités amène dès lors le Tribunal à la conclusion qu'il n'existe pas de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP pouvant amener à la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de C.. 7. 7.1Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, la recourante a allégué que son départ de Suisse avec son fils C. priverait celui-ci de la possibilité de maintenir des relations étroites avec son père, B._______. 7.2Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, Page 9

C-53 8 5 /20 0 9 pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 3.1 et références citées; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et références citées; 122 II 1 consid. 2 p. 5/6 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Ainsi, seuls des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique peuvent justifier que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration soit relégué au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). Dans ce contexte, il faut relever qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.2). Autre est cependant la situation lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas l'enfant qui bénéficie d'un droit de présence en Suisse, mais bien le parent disposant du droit de visite. En pareil cas, lorsque par ailleurs l'enfant est sous l'autorité parentale du parent qui n'a pas de droit de présence en Suisse, force est de considérer qu'il est en principe lié à la communauté familiale de ce dernier, qu'il en partage le destin et que, partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger. Dans Pag e 10

C-53 8 5 /20 0 9 ces circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à accorder une autorisation de séjour également à ce dernier, une telle conséquence étant en règle générale disproportionnée sous l'angle du droit des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 précité consid. 2b). 7.3En l'espèce, C._______ est âgé de six ans, a d'abord vécu au Brésil avec sa mère et ne séjourne en Suisse de manière ininterrompue que depuis le mois de février 2008. Il n'a par ailleurs entretenu des relations avec son père que dans le cadre du droit de visite régulièrement exercé par ce dernier. Dans ces circonstances, force est d'admettre, d'une part, que la relation entre C._______ et son père n'est pas aussi étroite que si les intéressés vivaient en ménage commun. Les attaches unissant l'enfant à sa mère, qui en a la garde et l'autorité parentale, s'avèrent largement prépondérantes. D'autre part, les liens affectifs et économiques existant entre le père et son fils ne peuvent être considérés comme particulièrement forts. Objectivement, ils ne dépassent pas le cadre de ceux qui existent en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 précité consid. 2c). Par ailleurs, la reconnaissance d'un droit de présence en Suisse en faveur de C._______ n'aurait de sens que si sa mère pouvait rester dans ce pays. Or, au vu des circonstances de l'espèce et au regard de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, on ne saurait étendre un tel droit à cette dernière dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite de son fils. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les relations entretenues par C._______ et son père ne sont pas suffisantes à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers et que l'ODM était donc fondé à refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Aussi, est-ce en vain que A._______ se prévaut de la nationalité portugaise de son fils pour prétendre au regroupement familial. Pag e 11

C-53 8 5 /20 0 9 8. Il reste ainsi à examiner si la situation de la prénommée est constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8.1Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 8.2L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 8.3Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu Pag e 12

C-53 8 5 /20 0 9 nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 8.4Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 9. En l'espèce, il ressort des indications fournies par A._______ à l'OCP, dont il n'y a pas de motif de remettre en cause la crédibilité, qu'elle a vécu en Suisse d'abord de 2002 à 2003, qu'elle a ensuite partagé son temps entre la Suisse et le Brésil durant les années 2005 à 2007 et qu'elle est finalement venue s'installer en Suisse au mois de février 2008. Après avoir vécu sans autorisation durant ses divers séjours dans ce pays, la recourante y réside, depuis le dépôt de sa requête du 12 décembre 2007, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593). Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée du temps passé en Suisse – qui ne s'étend que sur une période de deux ans et demi de séjour ininterrompu – pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. L'intéressée se trouve à cet égard dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 10. Il convient dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et Pag e 13

C-53 8 5 /20 0 9 professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 10.1S'agissant de l'intégration de A._______, force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que l'intéressée ait fait des efforts pour se prendre en charge et assumer son indépendance financière et qu'elle se soit bien comportée, le Tribunal ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé, d'abord au travers de quelques séjours temporaires, puis durant son séjour ininterrompu de deux ans et demi en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus envisager un retour au Brésil, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence, dans lequel elle est retournée à maintes reprises depuis sa première venue en Suisse en 2002 et dans lequel elle conserve encore des membres de sa famille proche. L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que la recourante n'a pas exercé d'emploi durable durant ses divers séjours en Suisse, qu'elle y a, pour l'essentiel, travaillé à temps partiel dans l'économie domestique et que l'on ne saurait considérer qu'elle ait acquis dans ce pays des connaissances et des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, ni qu'elle ait fait preuve en Suisse d'une évolution professionnelle remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée). 10.2En outre, le Tribunal constate que le comportement de la recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante y a séjourné à plusieurs reprises de manière illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II précité consid. 5.2). Pag e 14

C-53 8 5 /20 0 9 Sur un autre plan, il convient de relever que A._______ a vécu au Brésil toute sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour ininterrompu de deux ans et demi en Suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à son pays d'origine. Il s'impose de rappeler à ce propos que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que même un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 10.3La recourante allègue certes qu'un retour dans son pays d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée au Brésil après quelques années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Une exception aux mesures de limitation n'a toutefois pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci soulève d'importants obstacles concrets propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au regard de la relative brièveté de son séjour en Suisse et de ses faibles attaches socio-professionnelles avec ce pays, la situation de A._______ n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pag e 15

C-53 8 5 /20 0 9 11. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 31 juillet 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16

C-53 8 5 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. A._______ demeure assujettie aux mesures de limitation. 3. L'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à C._______ est refusée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 octobre 2009. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé), -à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15210631 et 15697271.3 en retour, -à l'Office cantonal de la population Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 17

C-53 8 5 /20 0 9 Indication des voies de droit : Le chiffre 3 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Pag e 18

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CH_BVGE_001
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10.06.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026