Cou r III C-53 8 4 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A., et ses enfants B. et C._______, représentées par Maître Charlotte Iselin, rue de Bourg 47 - 49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-53 8 4 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissante togolaise née le 5 avril 1982, est entrée en Suisse le 1 er octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 5 décembre 2002. Suite à son mariage, le 15 mai 2003, avec D., un requérant d'asile de nationalité togolaise, l'exécution de son renvoi a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de son époux. De leur union sont issues deux filles, B., née le 11 juin 2003, et C., née le 29 mai 2006. La demande d'asile de D._______ a été rejetée le 15 janvier 2004, puis sur recours le 16 avril 2004, de même que l'ont été les demandes de réexamen déposées ultérieurement par les intéressés. Paniqué après avoir reçu un nouveau plan de vol, D._______ est entré dans la clandestinité fin novembre 2006. Il a été arrêté début septembre 2007 puis rapatrié au Togo le 10 septembre 2007. B. Le 1 er octobre 2004, A._______ a été engagée comme cueilleuse de champignons, activité qu'elle a dû cesser en juillet 2005, n'étant plus autorisée à travailler. C. Le 28 septembre 2007, A._______ et ses filles ont déposé une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'intéressée a mentionné qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa parenté au Togo, si ce n'est de son mari qui craignait pour sa vie, et a notamment versé en cause une promesse d'engagement du 8 mai 2007, des lettres de soutien, une attestation d'absence de poursuites du 27 septembre 2007 et un certificat médical du 24 juillet 2007 établi par la psychiatre F._______ et les psychologues G._______ et H._______, selon lequel elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post-traumatique et d'un manque de repos et de loisirs. Par courriers des 15 octobre 2007 et 25 janvier 2008, elle a transmis des fiches de salaires, des lettres de soutien, un budget établi par la Fédération romande des consommateurs et des promesses d'engagement comme femme de ménage et d'aide financière. Après avoir d'abord refusé, le 21 novembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) s'est déclaré disposé, le 27 octobre 2008, à reconnaître pour l'intéressée et Page 2

C-53 8 4 /20 0 9 ses filles l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. D. Il ressort du dossier que l'adresse de A._______ a toujours été connue, qu'elle parle couramment français, qu'elle a été financièrement autonome du 24 juillet 2001 (recte : 2003) au 1 er mai 2005 et que B.a débuté l'école enfantine en septembre 2007. E. E.aLe 24 février 2009, l'ODM a informé les intéressées qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné la possibilité de se déterminer. E.bLes intéressées ont allégué, par courrier du 16 avril 2009, que la loi n'exigeait pas une activité professionnelle particulièrement qualifiée pour prétendre à une autorisation de séjour, qu'une bonne intégration sociale – telle que la leur – suffisait, que A. n'avait pas pu exercer d'activité lucrative plus longtemps en raison de la naissance de ses filles puis de l'interdiction de travailler, que le salaire de son époux suffisait à subvenir aux besoins de la famille, que sa promesse d'engagement par son ancien employeur démontrait sa bonne intégration professionnelle et sociale, qu'elle n'avait plus de liens avec le Togo et que D._______ s'était réfugié au Bénin. A._______ a versé en cause une nouvelle promesse d'embauche de son ancien employeur du 31 mars 2009, une promesse d'engagement dans une exploitation maraîchère datée du 9 avril 2009, des lettres de soutien, des attestations scolaires des 16 janvier 2008 et 7 avril 2009 selon lesquelles B.avait besoin d'un cadre sécurisant, un témoignage au sujet de la situation de D., un certificat médical établi le 20 mars 2009 par le psychiatre I._______ et la psychologue J._______, dont il ressortait que l'intéressée était suivie depuis 2007 pour un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, qu'elle avait été victime de violences et manquait de repos, qu'elle nécessitait, en plus d'une psychothérapie régulière, d'un cadre de vie stable et sécurisant et qu'un retour dans son pays d'origine apparaissait totalement inenvisageable. F. Par décision du 23 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à Page 3

C-53 8 4 /20 0 9 l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi aux intéressées. Il a considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration poussée, que les six ans qu'elle avait vécus en Suisse devaient être relativisés par rapport aux années passées dans son pays d'origine, que ses attaches en Suisse n'étaient pas suffisamment étroites au point qu'un retour au Togo ne puisse être envisagé, qu'elle n'avait travaillé que durant dix mois et n'avait pas acquis des connaissances qu'elle ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine, que les promesses d'embauche dont elle bénéficiait n'étaient pas décisives, qu'elle était assistée depuis mai 2005 et que c'était grâce aux revenus de son mari qu'elle avait pu être autonome financièrement. Concernant les filles, l'ODM a estimé que, compte tenu de leur jeune âge et de leur niveau scolaire, un renvoi dans leur pays d'origine ne constituait pas un véritable déracinement. G. Les intéressées ont interjeté un recours contre cette décision le 26 août 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont reproché à l'ODM de n'avoir pas examiné avec attention leurs déterminations et de n'avoir pas tenu compte des documents produits attestant notamment de l'intégration socio- professionnelle de A._______ ni de sa situation de mère de famille, et d'avoir violé l'égalité de traitement, citant un cas dans lequel l'ODM avait approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne bénéficiant de promesses d'embauche et n'ayant pas pu exercer d'activité lucrative durant son séjour en Suisse. A._______ a fait savoir qu'elle avait entrepris une formation dans le domaine de la santé, qu'elle s'était engagée comme bénévole pour accompagner les élèves du foyer et comme aide de ménage, produisant des attestations à cet égard. Les recourantes ont soutenu qu'un retour au Togo représenterait un danger pour elles, constituerait un déracinement pour les fillettes et n'était pas envisageable au vu de l'état de santé de A.. Elles ont versé en cause de nombreuses lettres de soutien et un témoignage de D.. Elles ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète et ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision. H. Par décision incidente du 3 septembre 2009, le Tribunal a admis la Page 4

C-53 8 4 /20 0 9 demande d'assistance judiciaire des recourantes et a désigné Me Charlotte Iselin comme avocate d'office. I. Dans sa détermination du 11 novembre 2009, l'ODM a relevé que A._______ avait débuté une activité professionnelle une année après la naissance de son premier enfant, soit en octobre 2004, en violation des dispositions légales puisqu'un délai au 8 avril 2003 lui avait été imparti pour quitter la Suisse, que son intégration professionnelle ne justifiait toutefois pas la reconnaissance d'un cas de rigueur, pas plus que la formation qu'elle avait entreprise uniquement suite à la décision négative de l'ODM. J. Les recourantes ont répliqué par courrier du 4 février 2010 que l'ODM reprochait à A._______ d'avoir travaillé sans autorisation tout en estimant, de façon contradictoire, qu'elle n'était pas intégrée professionnellement, et qu'elle continuait à faire des efforts d'intégration en suivant une formation à côté de ses activités de bénévolat, qu'elle avait commencé à exercer bien avant la décision de l'ODM. Elles ont invoqué que l'ODM n'avait pas examiné les conditions de vie des fillettes, qui devraient s'exiler du Togo avec leurs parents, et que le renvoi de leur mère n'était pas raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé. A._______ a versé en cause une attestation de suivi du cours Français et Santé du 17 décembre 2009 ainsi qu'une fiche d'évaluation d'un pré-stage qui lui permettrait de s'inscrire à la formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix- Rouge vaudoise. K. A la demande du Tribunal, A._______ a produit un nouveau rapport médical, établi le 20 mai 2010 par le psychiatre I._______ et la psychologue J._______, indiquant qu'en plus d'une prise en charge psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux, elle bénéficiait d'un suivi de groupe mensuel à l'association [nom de l'association] depuis l'été 2009, suite à l'aggravation de sa symptomatologie post-traumatique, que le diagnostic restait inchangé, que ses troubles s'intensifiaient lorsqu'elle était confrontée à des questions administratives liées à son statut en Suisse, que l'exacerbation régulière des symptômes post-traumatiques augmentait le risque suicidaire et pouvait conduire à une décompensation Page 5

C-53 8 4 /20 0 9 psychique massive, qu'une régularisation de son statut de séjour pourrait permettre une amélioration de son état de santé, qu'en cas d'interruption du traitement, le pronostic était alarmant et qu'un éventuel retour dans son pays d'origine paraissait totalement inenvisageable et mettrait clairement en danger son intégrité psychique et physique. Par ailleurs, elle a cité le cas d'une mère de famille célibataire pour laquelle il avait été tenu compte, par rapport à son intégration professionnelle, du fait qu'elle avait dû s'occuper de ses enfants en bas âge, et a invoqué que sa situation était similaire. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas individuels d'une extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.3Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la Page 6

C-53 8 4 /20 0 9 constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Selon l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a)la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b)le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c)il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter Page 7

C-53 8 4 /20 0 9 la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et ATAF 2009/40 consid. 3.4 p. 563s.). 3.4Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 27 octobre 2008. 4. 4.1Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 5.2 p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur grave au sens de cette disposition correspond à celle de cas individuel d'une extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de l'exclusivité de cette dernière. Par ailleurs, il faut relever que la liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 4.2La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives, comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 p. 571, ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.). Page 8

C-53 8 4 /20 0 9 4.3Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 5. 5.1A._______ est arrivée en Suisse le 1 er octobre 2002 et y séjourne désormais depuis environ sept ans et demi (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA). Il apparaît toutefois que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 5 décembre 2002 déjà, que suite à son mariage, elle a été autorisée à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande d'asile de son époux, qui a été rejetée sur recours le 16 avril 2004, et qu'ils se sont vu impartir un délai de départ au 15 juin 2004, auquel ils n'ont pas donné suite. Alors qu'un vol de retour avait été réservé pour eux le 11 juillet 2005, ils ont déposé une demande de réexamen le 6 juillet 2005, dans le cadre de laquelle ils ont pu rester Page 9

C-53 8 4 /20 0 9 en Suisse jusqu'au 3 octobre 2006 et qui a été écartée définitivement le 14 décembre 2006. A deux reprises, A._______ ne s'est pas présentée avec ses filles à l'aéroport pour prendre les vols qui leur avaient été réservés, le 29 novembre 2006 et le 22 janvier 2007. Les intéressés ont introduit une seconde demande de réexamen le 2 août 2007, procédure durant laquelle l'exécution de leur renvoi n'a toutefois pas été suspendue, de sorte que l'époux de la recourante a été renvoyé au Togo par vol du 10 septembre 2007. Cette dernière a depuis lors refusé de rejoindre volontairement son mari, tel que cela ressort de son dossier. Il apparaît ainsi que A._______ a tout fait pour prolonger son séjour en Suisse si bien qu'elle est malvenue de se prévaloir du fait qu'elle y réside depuis plus de sept ans. A cet égard, il faut par ailleurs relever qu'il ressort clairement des débats parlementaires que la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne doit entrer en considération que pour les personnes qui sont restées en Suisse après le rejet de leur demande d'asile pour des raisons qui ne leur sont pas imputables à faute (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2.3 et références citées). 5.2L'intéressée a exercé une activité lucrative comme cueilleuse de champignons, d'octobre 2004 à juillet 2005, lorsqu'elle s'est vu interdire de travailler. Son ancien employeur s'est dit prêt à la réengager et elle bénéficie également de promesses d'embauche pour des heures de ménage. Elle a en outre suivi une formation dans le domaine de la santé. On peut ainsi retenir qu'elle a démontré sa capacité à s'insérer dans la vie professionnelle et, si on se fie au budget qu'elle a produit, il semblerait qu'elle soit en mesure d'être autonome financièrement (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA). Il est à noter qu'au regard de l'art. 31 al. 5 OASA, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir occupé un emploi plus tôt, vu l'interdiction de travail de trois mois de l'art. 43 al. 1 LAsi, suivie de sa grossesse, de son statut de mère d'un enfant en bas âge ainsi que de l'autonomie financière de la famille grâce aux revenus de son mari. Cependant, il n'en demeure pas moins que par son emploi, l'intéressée n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. Pag e 10

C-53 8 4 /20 0 9 14 al. 2 LAsi (cf. sous l'ancien droit ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 5.3Il ressort de son dossier que l'intéressée s'exprime bien en français, qu'elle a toujours fait preuve d'un comportement respectueux (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA), qu'elle s'est engagée bénévolement dans les activités du centre où elle réside et qu'elle bénéficie de très nombreuses lettres de soutien. Toutefois, il faut rappeler qu'une bonne intégration ne suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur. En l'occurrence, force est de constater que l'intégration socio- professionnelle de A., comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration qu'elle a accomplis, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa famille. 5.4Il convient de constater que A. est née et a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle y a donc passé toute son enfance et sa jeunesse, soit les années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse, où elle est arrivée à l'âge de 20 ans, ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Quant à ses filles, qui sont nées en Suisse, elles sont actuellement âgées de sept et quatre ans, et B.a commencé sa scolarité en août 2007. Cependant, en raison de leur jeune âge, elles demeurent fortement liées à leur mère, qui les imprègne de son mode de vie et de sa culture. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elles ne pourraient s'adapter à leur patrie (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). 5.5A n'en pas douter, le retour de A. et de ses filles au Togo après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de Pag e 11

C-53 8 4 /20 0 9 soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4.1 et C-2894/2007 du 11 novembre 2009 consid. 8.2 et les références citées). 5.6En l'occurrence, A._______ a fait valoir qu'elle souffre depuis 2007 d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un statut de victime de violences et d'un manque de repos et de loisirs, pour lesquels elle nécessite une psychothérapie régulière, un traitement médicamenteux et un cadre de vie stable et sécurisant. Il apparaît toutefois que les problèmes médicaux présentés par l'intéressée ont déjà été invoqués dans le cadre de la demande de réexamen de sa décision de refus d'asile du 2 août 2007 et qu'ils n'ont pas été considérés comme faisant obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. décision de l'ODM du 10 septembre 2007). Sans remettre en cause les difficultés auxquelles l'intéressée se trouve confrontée, le Tribunal estime également que les troubles de santé dont elle souffre ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, même si, dans l'ensemble, les infrastructures médicales au Togo restent encore très réduites, il existe plusieurs institutions à Lomé qui prennent en charge les patients Pag e 12

C-53 8 4 /20 0 9 souffrant de troubles psychiques, dans lesquelles l'intéressée pourra poursuivre son traitement, et des médicaments antidépresseurs sont disponibles dans ce pays (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Togo : Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids und Schizophrenie, 11 juin 2008, ch. 3; World Health Organization, Mental Health Atlas 2005, Togo). Enfin, il ressort du dernier certificat médical produit que les troubles psychiques de l'intéressée sont accentués par ses conditions de vie précaires et la crainte d'un retour dans son pays, et que l'exacerbation des symptômes augmente le risque suicidaire. Or, cette situation peut être couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut et ne saurait constituer, en tant que telle, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3 et C-1111/2006 du 17 avril 2008 consid. 3.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000). 5.7S'agissant d'un retour au Togo, les recourantes invoquent qu'elles n'y seraient pas en sécurité et qu'elles devraient fuir dans un pays voisin, comme l'a fait D.. Il faut toutefois préciser que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que les recourantes rencontreraient dans leur pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation sécuritaire au Togo de A. et D._______ a déjà été examinée dans le cadre de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées, tout comme les demandes de réexamen ultérieures, et que l'exécution de leur renvoi a été jugée licite et raisonnablement exigible. De plus, comme vu ci- dessus, le départ de Suisse des recourantes ne présenterait pas de rigueur particulière sur le plan socioprofessionnel, ni d'un point de vue familial puisque celles-ci n'ont aucune parenté en Suisse et que D._______ a déjà été rapatrié au Togo. Pag e 13

C-53 8 4 /20 0 9 5.8En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourantes ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé de sorte qu'elles ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 6. Dans son courrier du 27 mai 2010, A._______ a soutenu que sa situation était similaire à celle d'une mère de famille célibataire ayant deux enfants en bas âge, pour laquelle l'existence d'un cas de rigueur avait été reconnue dans un arrêt du Tribunal du 15 mars 2010. Il faut toutefois relever une différence importante entre les deux cas, à savoir que dans l'affaire citée, l'intéressée bénéficiait d'une admission provisoire depuis octobre 2003 et pouvait donc se prévaloir d'un séjour régulier de plus de six ans en Suisse, alors que la recourante a l'ordre de quitter la Suisse depuis le 16 avril 2004, à l'exception de la période du 6 juillet 2005 au 3 octobre 2006 pendant laquelle elle a été autorisée à y demeurer provisoirement, et qu'elle ne s'est pas présentée, à deux reprises, à l'aéroport pour prendre l'avion à destination de son pays conformément aux réservations qui avaient été faites pour elle. De plus, dans le cas invoqué, l'intéressée pouvait se prévaloir de liens étroits avec la Suisse puisqu'un de ses enfants en avait la nationalité et l'autre était d'un père français vivant sur territoire helvétique, tandis qu'en l'espèce, A._______ n'a aucun lien familial en Suisse et que son mari, et père de ses enfants, a déjà été rapatrié au Togo. Le Tribunal estime ainsi que la situation des recourantes diverge du cas cité. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8. Etant donné que les recourantes ont été mises au bénéfice de Pag e 14

C-53 8 4 /20 0 9 l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Me Charlotte Iselin ayant été désignée comme avocate d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Iselin a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours s'élevant à Fr. 1'400.-, TVA comprise, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 15

C-53 8 4 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le service financier du Tribunal versera à Me Iselin une indemnité de Fr. 1'400.- à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourantes (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) -à l'autorité inférieure (avec dossiers n° SYMIC [...]et N [...]) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 16

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