Cou r III C-53 6 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 0 Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges, Yann Hofmann, greffier. A., Caves de C., _______ X._______, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure. Assurance-accidents (décision sur opposition du 30 juin 2008) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
Faits : A. Le 10 mai 2006, l'entreprise individuelle A._______ est inscrite au Registre du commerce avec pour but la culture de vignes, la vinification, la vente et le commerce de vin. Selon les indications de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA), il s'agit d'une entreprise viti-vinicole qui exploite le domaine de C._______ à X._______ (voir pces 1 à 3 du dossier SUVA). Cette entreprise est assurée pour les accidents auprès de Y.. Par décisions du 10 octobre 2007, la SUVA a assuré à titre obligatoire avec effet au 1 er janvier 2008 l'entreprise de A. contre les accidents professionnels et non professionnels et fixé les primes correspondantes. La SUVA a précisé que la soumission se justifiait parce que cette entreprise devait être assimilée aux entreprises commerciales ayant en dépôt de grandes quantités de marchandises et/ou ayant pour but la fabrication de boissons, lesquelles sont obligatoirement assujetties à la SUVA. B. Le 9 novembre 2007, A._______ s'est opposé à ces décisions en contestant son affiliation à la SUVA. L'opposant fait valoir que la production de vin ne peut pas être considérée comme la fabrication de boissons. En outre, le commerce de vin ne nécessite pas la gestion de grandes quantités de marchandises. Son activité s'apparente, expose- t-il, à celle d'un agriculteur qui n'est pas soumise à la SUVA. L'exercice d'une activité commerciale serait par ailleurs accessoire et ne saurait justifier son affiliation. Par lettre du 13 novembre 2007, la SUVA a accordé l'effet suspensif à l'opposition, permettant ainsi à l'opposant de continuer d'être assuré auprès de Y._______. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, un inspecteur de la SUVA s'est rendu sur le domaine pour inventorier les machines et le stock de la marchandise. Lors d'un échange d'écritures, l'opposant a apporté quelques précisions sur la logistique de son entreprise (pces 9 à 11 du dossier SUVA). Page 2
C. Par décision du 30 juin 2008, la SUVA a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé ses décisions du 10 octobre 2007. L'assureur- accidents expose que l'entreprise recourante présente un caractère unitaire et que, de par ses activités de fabrication de boissons et de commerce de marchandises, elle doit obligatoirement être affiliée. D. Le 20 août 2008, A._______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans en demandant son annulation. Le recourant conteste en premier lieu le caractère unitaire de son entreprise en affirmant qu'il accomplit diverses activités, dont seules quelques activités accessoires pourraient rentrer dans le champs d'application de la SUVA. Il estime, par conséquent, pouvoir rester assuré auprès d'une société privée. Pour le surplus, il reprend les arguments déjà formulés dans le cadre de l'opposition. Dans sa réponse du 27 octobre 2008, la SUVA propose de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. En réplique du 19 décembre 2008, le recourant maintient ses conclusions. Il précise que le secteur de l'agriculture n'est toujours pas soumis à la SUVA, comme le démontre le débat parlementaire en cours sur la révision de la législation en la matière. Il critique aussi le fait que la SUVA ait changé de pratique vis-à-vis des viticulteurs et qu'elle ait soudainement décidé de les affilier obligatoirement. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant s'acquitte de l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 700.- demandée par le Tribunal de céans. Les autres arguments des parties seront repris, autant que nécessaire, dans la partie en droit. Page 3
Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la SUVA concernant sa compétence d'assurer les travailleurs d'une entreprise peuvent être contestées auprès du TAF conformément à l'art. 109 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 2. 2.1Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), pour autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 2.2En tant qu'employeur, le recourant est débiteur des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, il est touché par la décision sur opposition litigieuse qui le contraint à être assuré auprès de la SUVA, de sorte qu'il a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 48 PA et 59 LPGA). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. 2.3Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 22a al. 1, 50 et 52 al. 1 PA). Au vu de ce qui précède, il convient donc d'entrer en matière sur le recours. Page 4
3.1Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA). 3.2En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3 e éd. Zurich 2003, p. 348). 3.3Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit être assuré obligatoirement auprès de l'autorité inférieure. Les précisions suivantes doivent néanmoins être apportées quant à l'objet du litige. Selon la pratique de la SUVA, confirmée par le Tribunal de céans, lorsqu'une entreprise est déjà assurée auprès d'un établissement privé, l'assujettissement obligatoire à la SUVA ne déploie aucun effet jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le principe de l'assujettissement entre en force. Pendant la durée de la procédure, les sinistres sont pris en charge par l'assureur privé. Si l'assujettissement à la SUVA devait être confirmé, cette dernière devrait rendre une nouvelle décision où elle réexaminera d'office les classes et degrés des tarifs de primes, en tenant compte des faits juridiquement relevant qui se sont réalisés entre temps. Dans le cas contraire, l'assujettissement deviendrait sans objet (arrêt C-5670/2007 du 4 février 2009 du TAF consid. 3.2 et 3.3). 4. 4.1L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi lesquelles figurent les entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques (let. h), ainsi que celles qui fabriquent des boissons (let. k). Page 5
4.2Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Aux termes de l'art. 79 OLAA sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66 al. 1 let. h LAA, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes (al. 1); est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes (al. 2); sont notamment réputés machines les monte- charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport (al. 3). L'art. 81 OLAA précise en outre que sont également réputées entreprises qui fabriquent des boissons celles pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transport. 5. 5.1En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base pour décider de l'assujettissement est « l'entreprise », comme cela ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant, ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire de la LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V 327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de l'entreprise dans son ensemble (art. 66 al. 2 LAA). Page 6
5.2Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA, la loi impose de procéder à certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA), dont la première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite (ATF 113 V 346 consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA. Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par cette l'activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA (arrêt C-3186/2006 du TAF du 22 février 2008 consid. 3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1; 1999 U 338 p. 285 ss; confirmé par arrêt U 16/04 du Tribunal fédéral du 15 septembre 2004 consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO- JUNGO, op. cit., p. 307). En revanche, en présence d'une entreprise composite, il faut encore se demander comment les différentes parties qui composent l'entreprise s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66 al. 2 LAA), car cette qualification a une incidence sur l'affiliation obligatoire à la SUVA (art. 88 OLAA, ATF 113 V 327 consid. 7a). 5.3L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre (ATF 113 V 346 consid. 3b). L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que Page 7
ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c). 6. En l'espèce, le recourant, en tant que raison individuelle qui emploie des salariés, peut à l'évidence être qualifié d'entreprise au sens où l'entend l'art. 66 LAA (ATF 113 V 346 consid. 3a). Selon l'extrait du registre du commerce versé aux actes, cette entreprise a pour but la culture de vignes, la vinification, la vente et le commerce de vin. À cet effet, elle gère un domaine viti-vinicole. Il est vrai que cette activité est complétée par le commerce et la vente de produits viticoles. Toutefois, il est manifeste que l'activité commerciale est liée à celle de la production. Ainsi, il appert que le recourant est exclusivement actif dans un seul domaine. Son exploitation présente de ce fait un caractère homogène en tant qu'entreprise viti-vinicole, de sorte qu'elle doit être qualifiée d'entreprise unitaire. 7. Il convient maintenant de déterminer si le recourant, en tant qu'entreprise unitaire, peut faire l'objet d'une affiliation obligatoire par la SUVA. 7.1La vision locale effectuée le 11 janvier 2008 par l'inspecteur de la SUVA a permis de constater qu'une grande partie du stock était entreposée sur des palettes. Dans une communication du 17 janvier 2008, le recourant a précisé que sur chaque palette peuvent être entreposés 84 cartons de 6 bouteilles, soit 504 bouteilles au total. L'entreprise – qui exploite une surface agricole de 15 hectares et commercialise 40'000 bouteilles par année selon les déclarations du recourant – dispose pour son activité de 8 cuves à 4'000 litres et de 7 à 300 litres, ainsi que de 76 barriques à 228 litres. Les opérations d'entreposage sont effectuées à l'aide d'un monte-charge mécanisé. A la lumière de ces constatations, il est manifeste que les conditions des art. 66 al. 1 let. h LAA et 79 OLAA sont remplies. En effet, le poids unitaire de la marchandise entreposée est supérieure à 50 kg par palette. La marchandise est par ailleurs manoeuvrée à l'aide de machines. 7.2Il convient en outre de relever que les conditions des art. 66 al. 1 let. k LAA et 81 OLAA sont également remplies. En effet, la production de vin doit être assimilée à la fabrication de boissons. Il ne ressort Page 8
d'aucune disposition légale que le législateur ait voulu faire une distinction entre la fabrication industrielle et la production artisanale d'une boisson (cf. Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 176, p. 208 s.). 7.3Au vu de ce qui précède, la Cour de céans partage l'opinion que le recourant est une entreprise unitaire déployant des activités dans le domaine mentionné à l'art. 66 al. 1 let. h et k LAA et doit, par conséquent, être affilié auprès de la SUVA. Sur ce point on relèvera que ce qui est déterminant pour être affilié obligatoirement, n'est pas d'appartenir à une branche économique déterminée – in casu la viticulture –, mais plutôt d'exercer une activité spécifique telle que définie à l'art. 66 al. 1 LAA (sur cette question voir l'arrêt 8C_256/2009 du Tribunal fédéral du 8 juin 2009 consid. 4). 8. 8.1Le recourant fait encore valoir que la SUVA, en l'affiliant obligatoirement, a changé de pratique sans raison après avoir admis pendant des années que son entreprise était affiliée auprès d'un établissement privé. 8.2À ce propos il est utile de rappeler que l'affiliation obligatoire des travailleurs d'entreprises auprès de la SUVA découle de la loi (cf. art. 66 LAA). Le recourant ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper, pour l'avenir, à une affiliation obligatoire auprès de la SUVA. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la SUVA n'a pas rendu de décision ni fourni d'assurance particulière dans le passé qui aurait permis au recourant de penser que son domaine n'entrait pas dans le cadre des entreprises visées à l'art. 66 al. 1 LAA. En d'autres termes, le recourant ne peut se prévaloir d'une position acquise du fait qu'il ait pu demeurer affilié auprès d'un assureur privé durant plusieurs années. Admettre le contraire reviendrait à perpétuer l'illégalité d'une situation, alors que la décision querellée ne déploie aucun effet rétroactif (pour un exemple voir l'arrêt C-663/2007 du TAF du 17 mars 2008 consid. 7). À toutes fins utiles, il faut rappeler que le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'une autre entreprise effectuant la même activité ne serait pas assujettie de manière obligatoire par la SUVA pour échapper à l'application de la loi, car, en droit suisse, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de Page 9
traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. 9.1Au vu de l'issue du litige, le recourant devra s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 700.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. 9.2En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7 al. 1 FITAF). Pag e 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) -Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 11