Cou r III C-53 6 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-5 3 6/ 20 0 6 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissante de Sierra Leone née en 1979, a épousé, le 11 octobre 2000 à Freetown, B., double national français et suisse. Les époux A.-B. sont venus s'installer en France (à proximité de la frontière suisse) en novembre 2000 et A._______ y a donné naissance, le 9 décembre 2000 à St-Julien en Genevois, à un fils prénommé C.. Les époux A.-B._______ s'étant séparés durant l'été 2003, A._______ est venue s'établir en Suisse le 7 novembre 2003 avec son fils. Par courriers adressés les 25 septembre et 6 novembre 2003 à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour à Genève, en expliquant que son fils, handicapé, devait y être pris en charge par une institution spécialisée et que cette situation exigeait qu'ils prennent tous deux domicile en Suisse. A._______ a versé au dossier des pièces relatives aux soins nécessités par l'état de santé de son fils et aux difficultés conjugales (violences physiques) qu'elle avait rencontrées depuis l'installation du couple en France. B. Le 22 décembre 2003, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 3 al. 1 let. c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier. Le 12 janvier 2004, l'IMES a informé l'OCP que le règlement des conditions de séjour en Suisse de A._______ ne pouvait intervenir sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. c OLE, dès lors que son époux (suisse) ne résidait pas dans ce pays. Le 15 novembre 2004, l'OCP a communiqué à A._______ le contenu du courrier de l'IMES du 12 janvier 2004 en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Dans les déterminations qu'elle a transmises à l'OCP le 28 décembre 2004 par l'entremise de son mandataire, A._______ a souligné que Page 2

C-5 3 6/ 20 0 6 son fils était ressortissant suisse, que son état de santé nécessitait des soins constants, ainsi que la présence de sa mère, et que le refus d'autoriser le séjour en Suisse d'un parent étranger ayant la garde d'un enfant suisse reviendrait, soit à renvoyer un enfant suisse, soit à priver cet enfant de la présence du parent dont il était dépendant. C. Le 20 juin 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et transmettait son dossier à l'ODM, en préavisant favorablement l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE en sa faveur. Le 28 juillet 2005, A._______ a produit au dossier le rapport médical demandé par l'OCP. Il ressort de ce rapport, établi le 25 juillet 2005 par le Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, que C._______ était atteint d'autisme infantile et que la gravité de son état nécessitait un placement d'une durée indéterminée à la Fondation D._______ à E._______ (Vaud), avec retour au domicile maternel durant les week-ends. D. Le 28 septembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité inférieure a retenu en particulier que la prénommée ne se trouvait pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que l'état de santé de son fils C._______ n'était pas à lui seul déterminant, dans la mesure où celui-ci pourrait bénéficier d'un encadrement médical en France, pays dont il avait également la nationalité et dans lequel A._______ bénéficiait d'une autorisation de séjour jusqu'au 11 octobre 2011. E. Dans le cadre de la procédure de recours introduite contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), l'ODM a annulé, le 30 janvier 2006, son prononcé du 28 septembre 2005, compte tenu du fait que, eu égard à l'art. 3 al. 1 let. c OLE, la demande d'autorisation de séjour de A._______ (épouse d'un ressortissant suisse) ne pouvait pas être examinée sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, mais devait être traitée sous l'angle de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des Page 3

C-5 3 6/ 20 0 6 étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), respectivement des art. 4 et 16 LSEE. F. Le 15 mars 2006, l'OCP a soumis une nouvelle fois le dossier de A._______ à l'ODM, en préavisant favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. G. Le 5 juillet 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu d'abord que la prénommée, qui était séparée et se trouvait en procédure de divorce d'avec son époux suisse, ne pouvait se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. L'ODM a relevé ensuite que A._______ ne séjournait dans ce pays que depuis trois ans et ne s'y était pas créé d'attaches sociales et professionnelles particulières. L'autorité intimée a considéré enfin que le motif lié au grave trouble pédopsychiatrique dont était atteint son fils C._______ n'impliquait pas nécessairement la poursuite de son séjour en Suisse, dans la mesure où le prénommé pouvait obtenir un traitement adéquat en France, pays dont il avait également la nationalité. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 11 septembre 2006 auprès du DFJP, concluant à son annulation et à ce qu'il fût constaté qu'elle était en droit d'obtenir une autorisation de séjour. Elle a allégué en substance que l'ODM n'avait pas suffisamment pris en considération la situation particulière de son fils C._______ et les conséquences qu'aurait pour lui son éventuel renvoi de Suisse. La recourante a souligné en particulier qu'un départ de Suisse de son fils l'obligerait à changer complètement d'environnement et à devoir chercher une nouvelle prise en charge en France ou en Sierra Leone, alors qu'il bénéficiait en Suisse, par sa nationalité suisse, d'une prise en charge de l'assurance invalidité. La recourante s'est prévalue à cet égard de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), des art. 24 al. 2 et 25 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ainsi que de l'art. 12 al. 4 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux Page 4

C-5 3 6/ 20 0 6 droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2). A._______ a joint à son recours diverses pièces relatives à l'état de santé de son fils. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 30 octobre 2006, l'autorité intimée a relevé en particulier que le fils de la recourante pouvait s'installer avec sa mère en France, pays dans lequel il pouvait bénéficier d'infrastructures médicales comparables à celles disponibles en Suisse. J. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante s'est référée à sa précédente argumentation. K. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) à l'informer des modifications survenues dans sa situation personnelle et dans celle de son fils C._______ depuis ses précédentes déterminations, la recourante a exposé, le 26 mai 2008, que son fils était toujours pris en charge par la Fondation D._______ à E., qu'une lente progression de son état pouvait être enregistrée grâce à l'encadrement spécialisé dont il y bénéficiait et que les contacts hebdomadaires qu'il entretenait avec elle étaient nécessaires à l'évolution de son état de santé, comme le confirmaient de nouvelles attestations établies les 5 et 22 mai 2008 par la Fondation D.. La recourante a relevé par ailleurs qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 13 décembre 2004, comme le confirmait un certificat médical du Dr F._______ du 19 mai 2008. L. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 19 juin 2008, en relevant notamment qu'il n'avait pas été démontré que la relation de la recourante avec son fils ne pouvait être maintenue que si elle séjournait en Suisse, ni que C._______ ne pourrait pas s'établir avec elle en France pour y bénéficier du suivi médical que son état nécessitait. M. Invitée à se déterminer sur la duplique de l'ODM, la recourante a souligné, le 28 juillet 2008, que le maintien du placement de son fils à la Fondation D._______ était soumis à la condition qu'elle fût elle- même domiciliée en Suisse. La recourante a produit à cet égard une Page 5

C-5 3 6/ 20 0 6 nouvelle attestation établie le 24 juillet 2008 par la fondation précitée, confirmant, d'une part, la nécessité, pour C., de maintenir des liens étroits avec sa mère et précisant, d'autre part, que son séjour dans cette institution devrait sans doute prendre fin si la recourante quittait la Suisse, dès lors que son placement n'était possible que s'il était lui-même domicilié en Suisse. N. Le 12 septembre 2008, le Tribunal a invité la recourante à l'informer, pièces à l'appui, de l'état de sa procédure en divorce, ainsi qu'à produire toutes pièces utiles attestant ses moyens d'existence en Suisse, respectivement les activités professionnelles qu'elle y avait exercées. O. En réponse à cette réquisition, la recourante a versé au dossier, le 19 septembre 2008, le jugement par lequel le Tribunal de grande instance de G. avait prononcé, le 20 mars 2006, son divorce de B._______ et attribué l'autorité parentale aux deux parents, en fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère. Elle a exposé en outre qu'elle n'avait jamais été en mesure de trouver un emploi depuis son arrivée à Genève et dépendait ainsi depuis plusieurs années de l'aide sociale. P. Le 12 septembre 2008, le Tribunal a invité le Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service de l'enseignement spécialisé) à l'informer si la prise en charge de C._______ était subordonnée à la condition que sa mère, ressortissante de Sierra Leone, soit toujours domiciliée en Suisse. Dans sa réponse du 18 février 2009, le Service de l'enseignement spécialisé a informé le Tribunal que l'éventuel départ de sa mère à l'étranger n'aurait pas d'incidence sur le droit de C._______ à être scolarisé en Suisse, respectivement à y être pris en charge dans le cadre d'un enseignement spécialisé. Q. Le 18 janvier 2009, A._______ a donné naissance à Genève à un fils prénommé H._______. Page 6

C-5 3 6/ 20 0 6 R. Invitée par le Tribunal à se déterminer sur les informations fournies par le Service de l'enseignement spécialisé, respectivement sur la naissance de son deuxième enfant, la recourante a précisé, le 1er avril 2009, que l'identité du père de son fils né le 18 janvier 2009 n'était pas établie, dès lors que les indications que celui-là lui avait fournies, selon lesquelles il était ressortissant libérien et habitait à Paris, s'étaient révélées fausses. S. Le 15 avril 2009, le Tribunal a ordonné un nouvel échange d'écritures, en considération de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2009 en la cause 2C_693/2008, (ATF 135 I 143) concernant la situation d'une mère étrangère d'un enfant suisse. T. Dans ses déterminations du 29 juin 2009, l'ODM a considéré que, nonobstant la nécessité exprimée par le Tribunal fédéral de tenir davantage compte des droits de l'enfant suisse, la situation de la recourante ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité inférieure a relevé en particulier que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal en Suisse et que son fils pourrait, soit continuer à y bénéficier de soins nonobstant le retour de sa mère en Sierra Leone, soit être pris en charge par une institution spécialisée en France, pays dont il avait la nationalité par son père et dans lequel la recourante disposait d'une carte de résident valable jusqu'en 2011 lorsqu'elle avait choisi de venir en Suisse en 2003. U. Invitée à se prononcer sur les dernières déterminations de l'ODM, la recourante a rappelé, le 11 août 2009, qu'elle avait sollicité une autorisation de séjour à son arrivée en Suisse et que sa présence dans ce pays avait donc toujours revêtu un statut légal. Elle a relevé en outre qu'elle entretenait une relation très étroite avec son fils et qu'il serait contraire à l'art. 8 CEDH de la séparer de lui, alors que celui-ci devait pouvoir bénéficier d'une prise en charge spécialisée dans le pays dont il avait la nationalité. Page 7

C-5 3 6/ 20 0 6 Droit : 1. 1.1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2.Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3.L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 8

C-5 3 6/ 20 0 6 1.4.En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5.A., qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2.2En cours de procédure, soit le 18 janvier 2009 et donc postérieurement à la décision de l'ODM, est né le deuxième fils de la recourante, H.. Ainsi, l'OCP ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la décision attaquée. Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de fait et de droit au moment où elle statue. L'enfant H._______, âgé actuellement de dix mois, en tant que mineur, suit normalement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la décision en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour la concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous l'angle procédural, puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à ce sujet, dans ses correspondances des 1er avril et 11 août 2009. Page 9

C-5 3 6/ 20 0 6 3. 3.1.Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2.L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3.L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime Pag e 10

C-5 3 6/ 20 0 6 qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). En l'espèce, A._______ a épousé, le 11 octobre 2000 à Freetown, B._______, double national français et suisse. Il convient de relever cependant que les intéressés ont vécu ensemble d'abord en Sierra Leone, puis en France. Cela étant, bien que le mariage de la recourante avec le prénommé ait duré au-delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, celle-ci ne peut d'aucune manière se prévaloir de la disposition précitée pour prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement, dès lors que les intéressés n'ont jamais vécu leur union conjugale en Suisse (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.204/1998 du 11 août 1998 consid. 4c, dans lequel le Tribunal fédéral a notamment précisé que cette norme tendait à Pag e 11

C-5 3 6/ 20 0 6 permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse et non pas le séjour en Suisse du conjoint étranger dans l'attente du retour de l'époux suisse). 6. 6.1. Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, la recourante a allégué que la décision attaquée la privait de la possibilité de maintenir des relations étroites avec son fils C._______, ressortissant suisse par la naissance (cf. art. 1 al. 1 let. a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). 6.2Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 § 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, ATF 126 II 377 consid. 7). 6.3Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou Pag e 12

C-5 3 6/ 20 0 6 de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). 6.4.La recourante s'est prévalue de la CDE. Il convient de rappeler à ce propos que, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, ladite convention ne confère certes aucun droit déductible en justice à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et jurisprudence citée, ATF 124 II 361 consid. 3b et les références citées; cf. également les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2), mais qu'il y a lieu de prendre en considération les principes posés dans cette convention dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH. 6.5Dans sa jurisprudence relative au droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé que, pour déterminer si l'on pouvait contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il fallait tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui pouvaient justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4). Pag e 13

C-5 3 6/ 20 0 6 6.6.En l'espèce, A._______ est arrivée en Suisse avec son fils C._______ le 7 novembre 2003, après avoir séjourné trois années en France, pays dans lequel elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 octobre 2011. Contrairement à ce que la recourante a allégué en cours de procédure, sa présence en Suisse ne constitue pas une condition impérative à la poursuite de la prise en charge de son fils par la Fondation D._______ à E.. Il ressort en effet de la prise de position du Service de l'enseignement spécialisé du 18 février 2009 qu'un départ de Suisse de A. ne prétériterait pas le droit de son fils C._______ à être scolarisé en Suisse, dès lors que, en vertu de l'art. 62 Cst., tout enfant en âge de scolarité doit faire l'objet d'une scolarisation, que celle-ci se fasse à l'école ou en enseignement spécialisé. Il convient de souligner en outre que, compte tenu du placement de C._______ en institution spécialisée, les relations de la recourante avec son fils se limitent à une prise en charge durant le week-end et les vacances. Dans ces circonstances, il apparaît que A._______ pourrait parfaitement maintenir des relations équivalentes avec son fils en retournant s'établir en France, à proximité de la frontière suisse, pays dans lequel elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 octobre 2011 et dans lequel elle paraît avoir conservé des habitudes, comme en témoigne le fait qu'elle ait été interceptée à deux reprises en quelques semaines à la douane franco-suisse à la fin de l'année 2005. Il convient de relever au surplus que l'intéressée est venue s'installer en Suisse en plaçant les autorités devant le fait accompli, en se prévalant de la nationalité suisse de son fils C._______ et en se gardant bien de préciser que celui-ci était également de nationalité française. Elle a, de ce fait, pu obtenir la prise en charge de son fils par les institutions hospitalières du canton de Genève, puis son placement à la Fondation D._______ à E.. Un tel comportement, proche de l'abus de droit, pèse nettement en défaveur de la recourante dans l'appréciation découlant de l'art. 8 § 2 CEDH. 6.7Le Tribunal considère enfin qu'il est également possible à la recourante de trouver un placement en institution pour son fils C. sur territoire français, pays dont il est également Pag e 14

C-5 3 6/ 20 0 6 ressortissant et dans lequel il est susceptible de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son handicap, dès lors que la France dispose d'infrastructures médicales d'un niveau équivalent ou du moins comparable à celui existant en Suisse. Un retour en France permettrait au demeurant à C._______ de maintenir des relations avec son père, étant rappelé ici que la recourante et son ex-époux disposent d'une autorité parentale commune sur leur fils C., selon le jugement de divorce du 20 mars 2006. 7. S'agissant de la situation personnelle de A., il apparaît que la prénommée séjourne depuis près de six ans en Suisse et que son comportement n'y a pas fait l'objet de plaintes, sous réserve de son interpellation le 8 décembre 2005 au Poste-frontière de Meyrin en possession d'un téléphone portable volé. Il s'impose de souligner cependant que la recourante n'a guère réussi son intégration socio- professionnelle en Suisse. En six années de séjour dans ce pays, elle n'y a en effet jamais exercé d'activité lucrative, a toujours été dépendante des prestations de l'assurance sociale et n'a, par ailleurs, nullement allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle se serait créé des attaches personnelles particulièrement étroites et durables avec son environnement social, au travers notamment de relations d'amitié ou de voisinage. Dans ces circonstances, le Tribunal considère, compte tenu du manque flagrant d'intégration socio-professionnelle de A., que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir violé l'art. 8 CEDH ou d'avoir omis de tenir compte des art. 24 et 25 Cst. en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 8. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et que A. se trouvera confrontée en France aux contraintes que connaissent toutes les personnes appelées à devoir s'adapter à un nouveau cadre de vie. Il convient de souligner à ce propos qu'il est loisible à la recourante de s'établir à proximité de la frontière suisse et de conserver ainsi les habitudes et les points de repères qu'elle s'est constitués dans la région genevoise. Il apparaît au demeurant que la recourante ne démontre pas Pag e 15

C-5 3 6/ 20 0 6 l'existence d'obstacles à sa réinstallation en France, pays dans lequel elle a vécu entre 2000 et 2003 et dans lequel elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 octobre 2011. En outre, aucun élément du dossier ne permet, en l'état, de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. 9. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 5 juillet 2006 est conforme au droit. Partant, le recours est être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 17 Pag e 16

C-5 3 6/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3204215.4 en retour, -à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17

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