B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5337/2013
A r r ê t du 9 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Pascal Pétroz, avocat, Perréard de Boccard SA, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse.
C-5337/2013 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar né le 29 mai 1976, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 mars 1999. Après le rejet de sa requête, le 8 décembre 1999, il a quitté la Suisse le 29 mai 2000. A.b Le 30 août 2001, A. a fait l'objet d'un rapport ensuite d'un contrôle à la frontière franco-suisse, au poste mobile de Chêne-Bourg. Il s'est légitimé au moyen d'un récépissé de demande d'asile français, va- lable jusqu'au 5 février 2002. Il a été refoulé sur sol français. B. B.a Le 25 juillet 2011, le prénommé a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son indépendance financière et de son intégra- tion socioculturelle de sorte qu'un retour au Kosovo ne serait plus exigi- ble. A l'appui de sa requête, A._______ a versé diverses pièces au dos- sier, à savoir une copie d'un formulaire individuel de demande pour res- sortissant hors UE/AELE "M", une attestation de son employeur, datée du 14 juin 2011, une attestation délivrée par AgriGenève, datée du 6 juin 2011, plusieurs fiches de salaire, un certificat de salaire ainsi que sa carte AVS, une attestation Quittance 2010 pour les impôts, un certificat d'assu- rance ainsi que plusieurs attestations de soutien et une copie du passe- port délivré par l'Association suisse de football. B.b Le 27 février 2012, l'OCPM a délivré à l'intéressé une autorisation de travail temporaire, limitée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisa- tion de séjour et révocable en tout temps. B.c Le 9 juillet 2012, l'OCPM a entendu l'intéressé sur sa situation per- sonnelle au Kosovo et en Suisse ainsi que sur les motifs de sa présence en Suisse depuis 2001. Il l'a par ailleurs invité à produire un certificat mé- dical détaillé suite à l'accident professionnel qu'il a déclaré avoir eu au mois de juin 2011 et pour lequel il serait encore suivi. Au cours de cet entretien, l'intéressé a déclaré qu'il était certes marié à une compatriote et père de trois enfants, nés en 2002, 2005 et 2009, mais qu'ils vivaient séparés et que son épouse entretenait une relation
C-5337/2013 Page 3 avec une tierce personne. Pour sa part, il ne serait plus retourné au Ko- sovo depuis décembre 2008, date de son dernier séjour. Il serait venu en Suisse pour y travailler, n'ayant pas trouvé d'emploi au Kosovo. B.d L'intéressé a fait parvenir à l'OCPM un certificat médical daté du 6 octobre 2012. Il en ressort qu'il souffre de lombalgies, nécessitant un suivi médical sous forme de contrôles. C. Le 1 er mars 2013, l'OCPM a fait savoir au prénommé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci- après: l'ODM) pour approbation. D. Par courrier du 10 avril 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par pli du 13 mai 2013, faisant valoir qu'il n'avait plus d'attaches avec son pays d'origine, n'ayant que peu de contacts avec ses enfants; qu'il était parfaitement intégré en Suisse, où il exerçait le même emploi depuis 2001 et, enfin, qu'il entretenait une rela- tion amoureuse à Genève, depuis maintenant deux ans. E. Par décision du 11 juillet 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a constaté que les quelque 12 ans que l'intéressé avait passé en Suisse devaient être relativisés au regard des 24 ans passés dans son pays d'origine et ce, d'autant plus qu'il avait d'abord séjourné illégalement en Suisse et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeurait dans ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. Sur le plan professionnel, l'ODM a considéré que l'intégration de l'intéressé ne revêtait aucun caractère ex- ceptionnel, n'ayant ni connu une importante ascension professionnelle ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il se serait créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la
C-5337/2013 Page 4 Suisse. Quant à la relation amoureuse entretenue à Genève, elle ne se- rait pas déterminante. S'agissant des possibilités de réintégration de l'in- téressé au Kosovo, l'ODM a estimé qu'il pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille restés dans ce pays, à savoir son épouse, leurs trois enfants, ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. En ef- fet, quoiqu'il ait pu dire, il continuerait d'avoir des contacts avec sa famille, puisqu'il téléphonerait régulièrement à ses parents et qu'il enverrait de l'argent à ses enfants. Quant au fait qu'il est suivi médicalement pour une lombalgie, exceptés des contrôles médicaux, il ne nécessiterait aucun traitement particulier, de sorte que son état de santé ne justifierait pas à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. F. Par acte daté du 16 septembre 2013, A._______ a interjeté recours, au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 11 juillet 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors qu'il aurait pu constater qu'à plusieurs reprises, l'ODM avait accordé des autorisations de séjour à des cas similaires au sien, voire même dans des cas où toutes les conditions légales n'étaient pas remplies. Aussi, il a requis la production de statisti- ques relatives aux autorisations de séjour délivrées dans des cas de ri- gueur au cours des trois dernières années, par catégories d'âge, de na- tionalité et de situation familiale. En annexe à son mémoire, il a joint les documents précédemment remis à l'appui de sa demande du 25 juillet 2011 ainsi que les correspondances échangées par-devant l'ODM, avant le prononcé du 11 juillet 2013. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 8 novembre 2013, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du grief tiré de la violation du princi- pe de l'égalité de traitement, l'ODM a observé que l'intéressé n'avait don- né aucune information relative aux cas dont il se prévalait pour alléguer semblable violation. Ceci dit, l'ODM a relevé qu'il était très difficile, dans ce domaine, de faire des comparaisons, compte tenu du fait que les par-
C-5337/2013 Page 5 ticularités de chaque cas étaient déterminantes dans l'appréciation et la reconnaissance d'un éventuel cas de rigueur. Invité à déposer une réplique, l'intéressé a, dans sa réponse du 6 janvier 2014, persisté dans ses conclusions formulées dans son mémoire de re- cours et requis une nouvelle fois la production de statistiques relatives à la délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur. En annexe à sa réponse, il a produit une nouvelle attestation de la part de son em- ployeur, datée du 6 janvier 2014. Par acte du 7 février 2014, l'ODM a considéré que la réplique de l'intéres- sé ne contenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son ap- préciation de la cause. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-5337/2013 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna- tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
C-5337/2013 Page 7 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé- tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et commentaires de l’ODM [version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013], < https://www.bfm.admin.ch/Publications & servi- ce/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers/0 Bases léga- les/Directives/I. Domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014, consultés en septembre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une auto- risation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc par- faitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
C-5337/2013 Page 8 de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs- voraussetzungen, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Auslände- rinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati- ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
C-5337/2013 Page 9 de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen- ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis- se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au- tre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF C-636/2010 consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 6. En l'occurrence, A._______ a essentiellement invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que l'ab- sence de tout lien avec son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa fa- veur. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en août 2001 et peut donc à ce jour se prévaloir d'un séjour sur le sol helvétique long de quelque 13 ans. Ce- pendant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne
C-5337/2013 Page 10 permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illé- gale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne de- meure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance canto- nale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne sau- rait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéfi- ciant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. Le Tribunal fédéral l'a encore rappelé dernièrement, dans un arrêt rendu à l'encontre d'un ressortissant d'origine kosovar, à l'instar de l'intéressé (cf. arrêt du TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2). 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est engagé depuis 2001 chez le même employeur, où il a été formé comme palefrenier et employé agricole (cf. attestation du 6 janvier 2014). Quant à la situation financière du prénom- mé, il convient d'observer qu'il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Il apparaît ainsi que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qu'il est financièrement au- tonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Le parcours professionnel de l'intéressé n'a toutefois rien d'exceptionnel, si l'on tient compte de la durée de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que, par l'emploi qu'il occupe, le prénommé n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au sens de la juris- prudence et de la doctrine précitées (consid. 5.3 supra), ni acquis des connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine. L'intégration professionnelle de l'intéressé, même si elle paraît réussie, ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans
C-5337/2013 Page 11 une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex- posée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con- crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3, ATAF 2007/45 consid. 7.6, ATAF 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, l'intéressé a produit une attes- tation médicale, de laquelle il ressort pour l'essentiel qu'il souffre de lom- balgies. Or, ainsi que l'a relevé l'ODM dans sa décision du 11 juillet 2013, exceptés des contrôles médicaux, il ne nécessite aucun traitement parti- culier, de sorte que les troubles avancés par l'intéressé ne sauraient justi- fier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que A._______ a passé son enfance, son adolescence et les premières an- nées de sa vie d'adulte au Kosovo, où il a notamment effectué l'école obligatoire et puis travaillé avec son père en gardant des animaux et en particulier des chevaux. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, par- tant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le Tribunal relève également que ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants et son épouse (de laquelle il a déclaré être séparé) résident au Kosovo et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse, à preuve les dates de nais- sance de ses enfants (2002, 2005 et 2009). Le recourant dispose par conséquent d'attaches familiales susceptibles de faciliter son retour au Kosovo. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des diffi- cultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéres- sé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses conci- toyens qui se trouverait dans la même situation.
C-5337/2013 Page 12 Enfin, c'est ici le lieu de rappeler que la situation économique prévalant au Kosovo ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autori- sation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'af- fecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. 6.5 Dans son mémoire de recours du 16 septembre 2013, l'intéressé a également invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors qu'il aurait pu constater qu'à plusieurs reprises, l'ODM avait accordé des autorisations de séjour à des cas similaires au sien, voire même dans des cas où toutes les conditions légales n'étaient pas remplies. Aussi, il a requis la production de statistiques relatives aux autorisations de séjour délivrées dans des cas de rigueur au cours des trois dernières années, par catégories d'âge, de nationalité et de situation familiale. 6.5.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses diffé- rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors- qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun mo- tif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'el- le omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden- tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différen- te. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. ci- tées). 6.5.2 En l'espèce, le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a nullement étayé son propos. A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du TAF C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Enfin, comme rappelé au point 5.1 ci-dessus, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est rédigé en la forme potestative de sorte que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Pour les mêmes raisons, l'autorité de décision n'est pas liée par la proposition de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recou-
C-5337/2013 Page 13 rant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peut donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité (cf. point 4.2 ci-dessus). Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'ODM dans son pré- avis du 8 novembre 2013, il est très difficile de faire des comparaisons dans ce domaine, compte tenu du fait que les particularités de chaque cas sont déterminantes dans l'appréciation et la reconnaissance d'un éventuel cas de rigueur. Aussi, dans ces circonstances, il convient donc de ne pas donner suite à la requête de l'intéressé. Cela étant, au vu de ces explications, c'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement. 6.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de pre- mière instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, en- visagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition pré- citée. 7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, la décision du 11 juillet 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-5337/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 8 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, avec le dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :