B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5333/2019
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Regina Derrer, Christoph Rohrer, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 16 sep- tembre 2019).
C-5333/2019 Page 2 Faits : A. Le ressortissant français, A._______, né le (...) 1958, est domicilié en France. Il est marié et père d’un fils né en 1979. Ayant appris la profession de chauffeur poids lourds, il a travaillé en cette qualité à titre de frontalier au sein de l’entreprise B.AG à (...), cotisant ainsi à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Il a présenté une inca- pacité de travail dès le 22 septembre 2016 en raison d’une maladie car- diaque (AI docs 5, 6, 7, 8, 12). B. B.a Le 30 janvier 2017, le prénommé a déposé une demande de presta- tions de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invali- dité du canton C. (ci-après : l’OAI), qui, sur transmission de l’as- sureur perte de gain maladie, l’a enregistrée le 8 février 2017. Il a signalé avoir subi un double pontage coronarien en date du 9 novembre 2016 suite à un malaise cardiaque survenu le 16 mai 2016 (AI docs 3, 5, 8, 17 p. 6). B.b L’OAI a mené l’instruction de la demande en recueillant les renseigne- ments médicaux et économiques usuels, avec l’appui de l’assureur sus- mentionné (AI docs 8 ss). B.c Par communication du 14 juin 2017, l’OAI a octroyé à l’assuré des me- sures d’intervention précoce sous forme de conseil et de soutien en lien avec son intégration professionnelle (AI doc 23). B.d Par communication du 28 août 2017, cet office a signalé à l’intéressé qu’il prendrait en charge les coûts pour un entraînement visant à accroître sa résistance prévu du 18 septembre au 31 décembre 2017 (AI doc 32). B.e Le 13 novembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu- rés résidant à l’étranger (OAIE) a rendu une décision d’indemnité journa- lière en faveur de l’assuré pour toute la durée du reclassement (AI doc 38). B.f Par communication du 20 décembre 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une intégration proche de l’économie avec un support au poste de travail pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2018 (AI doc 46). B.g Le 9 février 2018, l’OAIE a rendu une nouvelle décision d’indemnité journalière pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2018 (AI doc 54).
C-5333/2019 Page 3 B.h Par communications des 3 avril et 14 juin 2018, l’OAI a à nouveau pris en charge les coûts pour un support au poste de travail, ce pour la période du 1 er avril au 30 juin 2018 (AI docs 59, 73). B.i Les 4 mai et 11 juillet 2018, l’OAIE a de nouveau rendu des décisions d’indemnité journalière, ce pour la période du 1 er avril au 30 juin 2018 (AI docs 65, 79). B.j Par communication du 18 octobre 2018, l’OAI a mis fin à la mesure d’in- tégration, au motif que l’intéressé s’est inscrit à l’assurance-chômage en France suite à la résiliation de son contrat de travail par l’employeur avec effet au 30 septembre 2018 et que des mesures professionnelles de l’AI ne sont plus indiquées (AI doc 87). B.k Dans un projet de décision du 8 novembre 2018, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il prévoyait de lui refuser une rente d’invalidité. Selon lui, si l’ac- tivité habituelle n’était plus exigible, une capacité de travail entière persis- tait dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ainsi, le taux d’invalidité dans le cas concret de l’intéressé s’élevait à 0 %, excluant le droit à une rente (AI doc 90). B.l Par écrit daté du 19 novembre 2018, l’intéressé, nouvellement repré- senté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, s’est opposé au projet de décision, invoquant une aggravation de son état de santé et prévenant qu’il ferait parvenir ultérieurement les actes médi- caux l’attestant. Aucune procuration n’y était cependant jointe (AI doc 91). B.m Par courriels des 18 janvier et 1 er mars 2019 ainsi que courrier du 6 juin 2019, le conseil de l’assuré a transmis ladite procuration et de nom- breux documents médicaux (AI docs 98, 99, 104). B.n Consulté par l’OAI sur ces pièces médicales, le SMR, par la Dresse D._______, médecin praticienne FMH avec un certificat de capa- cité de médecin de confiance SGV, a, dans une prise de position du 8 juil- let 2019, retenu les diagnostics de fibrillation atriale dès le 16 mai 2016, d’ischémie myocardique silencieuse depuis le 27 juin 2016, de double pon- tage aorto-coronaire à compter du 9 novembre 2016 et de réparation cica- tricielle le 15 avril 2019 avec ablation des fils d’acier. Il précise que cette ablation a été motivée par des douleurs à la poitrine, que les consultations cardiologiques postérieure n’ont démontré aucune arythmie ni d’angor, la dyspnée étant avant tout en rapport avec une prise de poids. C’est pour- quoi il a conclu, du point de vue de la médecine des assurances, à un état
C-5333/2019 Page 4 de santé inchangé depuis le rapport de clôture de l’intégration avec l’éva- luation d’une capacité de travail de 90 à 100 % dans une activité légère adaptée. En revanche, il a jugé la capacité de travail dans l’activité habi- tuelle nulle depuis le 22 septembre 2016 suite à sa maladie cardiaque co- ronaire avec status post double pontage aorto-coronaire. Enfin, il a précisé que dans une activité adaptée légère à moyennement lourde avec chan- gement de charge, assise et debout, avec port de charge limité à 10-15 kg, sans monter des échelles et échafaudages, sans être sur les genoux (ex : service de parking, nettoyage de voiture, éventuellement encore équipe- ment de nouvelles voitures, les changements de pneus ne devant pas être répétitifs), l’assuré possède une capacité de travail de 90 à 100 % depuis juillet 2018 (AI doc 107). B.o Par écrit du 12 août 2019, l’intéressé a, par son représentant, remis une nouvelle documentation médicale (AI doc 108). B.p Par décision du 16 septembre 2019, l’OAIE, reprenant la motivation du projet de décision de l’OAI et le complétant en fonction de la procédure d’audition, a refusé une rente d’invalidité à l’assuré (AI doc 113). C. C.a Par acte du 11 octobre 2019 (timbre postal), l’intéressé a, par son con- seil, interjeté recours à l’encontre de la décision devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et indiquant qu’il ferait parvenir toute la documentation médicale attestant de l’aggravation de sa santé. Il a joint divers moyens de preuve (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 16 octobre 2019, le TAF a invité le recourant à acquitter une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès récep- tion, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Ce montant a été réglé dans le délai imparti (TAF pce 4). C.c Par écrit du 16 novembre 2019 (timbre postal), le recourant a, par l’en- tremise de son mandataire, fait parvenir au Tribunal deux moyens de preuve médicaux (certificat médical du 8 novembre 2019 du Dr E._______, psychiatre, annonçant que le recourant bénéficie d’un suivi psychiatrique dans son cabinet depuis le 27 novembre 2018 pour un épi- sode dépressif majeur d’intensité moyenne avec syndrome somatique [CIM-10 : F32.11] qui pourrait être réactionnel à un stress professionnel avec licenciement annoncé le 30 juin 2018 et que nonobstant la prise en
C-5333/2019 Page 5 charge médicale, son état anxiothymique reste en rémission très partielle avec fluctuation thymique, tout en ajoutant que son état n’est à cette date pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle ; ordonnance du même jour et du même médecin pour un traitement médicamenteux [TAF pce 5]). C.d Dans sa réponse du 5 décembre 2019, l’autorité inférieure a renvoyé à la prise de position du 28 novembre 2019 de l’OAI et conclu donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans ladite prise de position, l’OAI a précisé ne plus rien avoir à ajouter par rapport à ce qui figure dans la décision querellée et au dossier (TAF pce 7). C.e Par réplique du 8 janvier 2020 (timbre postal), le recourant, par son conseil, a remis de nouvelles pièces médicales (rapport médical du 20 dé- cembre 2019 du Dr F., cardiologue, concluant au maintien d’un rythme sinusal après fibrillation atriale paroxystique, à une cardiopathie ischémique sur atteinte tritronculaire dont occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale, revascularisation chirurgicale par double pontage de l’interventriculaire antérieure circonflexe, ainsi qu’à une cardiopathie hyper- tensive équilibrée ; compte-rendu d’effort du 6 janvier 2020, arrivant à la conclusion que le test d’effort est nettement sous maximum 55 % FMT – fatigabilité – extrasystole ventriculaire dont doublets-négative et qu’il est difficile de majorer le béta bloquant vu le bibloc et la bradycardie sinusale, tout en précisant que l’épreuve d’effort a été interrompue en raison de 55 % FMT) et implicitement maintenu ses conclusions (TAF pce 10). C.f Par duplique du 30 janvier 2020, l’OAIE a renvoyé à la prise de position du 24 janvier 2020 de l’OAI et, partant, persisté dans ses conclusions (TAF pce 12). C.g Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 13). C.h Par écrit spontané du 16 octobre 2020, le recourant a, par l’intermé- diaire de son représentant, produit de nouveaux moyens de preuve (no- tamment : rapport médical du 20 août 2020 du Dr F., lequel con- clut à une régularisation rythmique après nouvelle récidive de fibrillation atriale parxystique, altération de la fonction ventriculaire gauche autour de 40 %, à une cardiopathie ischémique sur atteinte trontriculaire dont occlu- sion de l’interventriculaire antérieure proximale, revascularisation chirurgi- cale par double pontage l’interventriculaire antérieure circonflexe et à une cardiopathie hypertensive équilibrée ; prescription de médicaments du
C-5333/2019 Page 6 9 juillet 2020 du même médecin ; rapport médical du 9 juillet 2020 du même médecin avec échocardiographie et des conclusions d’altération de la fonction du ventricule gauche FEVG 40 %, d’hypokinésie septale et in- féro septale, insuffisance mitrale ¼ par restriction du prolapsus de valve mitrale et dilatation anneau, pas d’hypertension artérielle pulmonaire, oreil- lette gauche moyennement dilatée, GLS-8,3, soit une fraction d’éjection de 23 %, ainsi qu’une péricarde sec ; TAF pce 15). C.i Par écrit spontané du 19 octobre 2021 (timbre postal), le recourant a fourni de nouveaux actes médicaux (rapport médical du 13 sep- tembre 2021 du Dr F., concluant à une régularisation rythmique après nouvelle récidive de fibrillation atriale paroxystique, altération de la fonction ventriculaire gauche autour de 57 %, à une cardiopathie isché- mique sur atteinte tritronculaire dont occlusion de l’interventriculaire anté- rieure proximale, revascularisation chirurgicale par double pontage l’inter- ventriculaire antérieure circonflexe, à une cardiopathie hypertensive équi- librée et à un syndrome d’apnées du sommeil appareillé ; ordonnance du 6 juillet 2021 du Dr G., médecin généraliste, prescrivant des mé- dicaments ; rapport médical du 14 juin 2021 du Dr H., chirurgien, urologue, observant notamment des augmentations de l’antigène spéci- fique de prostate et rassurant le recourant sur le fait qu’il s’agit de la forme la plus faible de risque pour laquelle aucun traitement n’est nécessaire, une surveillance active étant instituée avec une deuxième biopsie prostatique au plus tard l’année prochaine pour le grade de la ventilation invasive puis des contrôles annuels de l’antigène spécifique de prostate ; résultats d’examen du 9 juin 2021 du même médecin quant à la première biopsie prostatique ; rapport du 10 mai 2021 du même médecin, dans lequel le mé- decin s’inquiète d’une augmentation à 5,5 de l’antigène spécifique de pros- tate avec un rapport de 11 % et surtout une IRM suspecte au niveau apical, la biopsie prostatique étant alors inévitable ; rapport du 8 juin 2021 du Dr I., radiologue afférent aux biopsies prostatiques sous échogra- phie ; rapport du 5 mai 2021 relatif à une IRM prostatique de la Dresse J., radiologue, concluant à un nodule suspect de la zone périphérique, région apicale droite, à contact large capsulaire, avec léger effet de masse et bombement capsulaire sans discontinuité ou signe d’en- vahissement de la capsule ; rapport du 22 février 2021 du Dr F., concluant à une régularisation rythmique après nouvelle récidive de fibril- lation atriale paroxystique, altération de la fonction ventriculaire gauche au- tour de 57 %, à une cardiopathie ischémique sur atteinte tritronculaire dont occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale, revascularisation chi- rurgicale par double pontage de l’interventriculaire antérieure circonflexe,
C-5333/2019 Page 7 et à une cardiopathie hypertensive équilibrée ; résultat de bilan du 17 fé- vrier 2021 en lien avec une échographie rénale, vésico-prostatique et ré- sidu du Dr K., radiologue, constatant une prostate de 44 cc sans image de prostatite et un résidu post-mictionnel de l’ordre de 10 cc ; rapport du 8 février 2021 du Dr G., prescrivant des médicaments avant la consultation d’un confrère ; rapport du 3 février 2021 relatif à une échogra- phie rénale, vésico-prostatique et résidu du Dr K._______, relevant une prostate légèrement hypertrophiée de 40 cc et un résidu post-mictionnel non significatif de 20 cc, une colonne dorsale avec un minime trouble de la statique et spondylarthrose diffuse, ainsi qu’une colonne lombaire avec un minime trouble de la statique dans le plan frontal et spondylarthrose dif- fuse, image de discopathie dégénérative en L5-S1, arthrose inter-apophy- saire et inter-épineuse lombaire étagée ; TAF pce 17). C.j Par observations complémentaires des 3 et 13 décembre 2021, l’OAIE a renvoyé à la prise de position du 29 novembre 2021 de l’OAI – laquelle renvoie à la note du 26 novembre 2021 du SMR, par la même médecin, expliquant que si la médicamentation afférente à la bradycardie adaptée donnait lieu à une fréquence du pouls normale, l’activité adaptée déjà dé- crite resterait possible à 90 à 100 % – et dès lors confirmé ses précédentes conclusions (TAF pces 19, 21). C.k Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a notamment porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 22). C.l Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés, en tant que de besoin, dans les considérants qui viennent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de
C-5333/2019 Page 8 procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est re- cevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une rente de l’AI. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit no- tamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4). A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions (al. 2).
C-5333/2019 Page 9 Etant donné que le recourant a son domicile en France voisine et que l’at- teinte à sa santé remonte à l’époque où il travaillait en tant que frontalier, c’est à juste titre que l’OAI du canton C._______ a enregistré et instruit la demande, et que l’OAIE a notifié la décision entreprise. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d’un changement de législation durant la période dé- terminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (ap- plication pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié dans son pays d’origine, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance- invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
C-5333/2019 Page 10 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 16 septembre 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). 5. En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner s’il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
C-5333/2019 Page 11 pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4 et les réfé- rences). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de ma- nière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit de- vant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’ex- pertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
C-5333/2019 Page 12 qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la per- sonne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation mé- dicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a). La va- leur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia- lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’in- vestigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assu- reur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs apprécia- tions ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjecti- vité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con- tenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi- sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.2 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou- reux doit dorénavant s’appliquer à tous les troubles psychiques, en parti- culier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors, en principe, faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références), afin d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indica- teurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résis- tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques- tion des effets fonctionnels d’un trouble qui importe.
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7.3 Pour mémoire, dans l’approche qu’il a développée dans le cadre des
troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’éva-
luation du caractère invalidant des affections psychosomatiques, une série
d’indicateurs qu’il a classés dans deux catégories (ATF 141 V 281 con-
sid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com-
parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l’examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3) ;
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-des-
sus ; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué
qu’il fallait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que
le catalogue d’indicateurs n’avait pas la fonction d’une simple check-list. Il
a souligné en outre que ce catalogue n’était pas immuable et qu’il devait
au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances
scientifiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
7.4 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de-
gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires
ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 4
e
éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
C-5333/2019 Page 14 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. Ont été versées au dossier dans le cadre de l’instruction de la demande notamment les pièces suivantes :
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C-5333/2019 Page 17 soulever, ni porter de charge lourde, activité assise/debout ; elle con- clut, du point de vue de la médecine des assurances, à un entraîne- ment de résistance et de construction à suivre progressivement avec au début trois heures par jour, cinq jours par semaine avec le profil de charge suivant : activités moyennement lourdes assises et debout avec variation de la charge, soulever et porter des charges d’au maximum 10 à 15 kg, sans monter d’échelle et d’échafaudage, sans activité ac- croupie (AI doc 22) ;
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C-5333/2019 Page 19 construction supplémentaire y ait lieu ; à la fin de l’entraînement, le re- courant ne pouvait toujours pas manœuvrer un camion, l’autorisation médicale n’étant au demeurant pas encore accordée, mais une exper- tise y afférente surviendra au mois de mars 2018 ; l’institution se dit en outre prête à l’employer à nouveau en cas d’insuffisance de la résis- tance ; les raisons d’une diminution de la prestation sont décrites comme étant des douleurs dans les régions des épaules et de la poi- trine, ainsi qu’un esprit d’initiative peu développé ; enfin aucun aspect n’a été jugé insuffisant (AI doc 52) ;
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La décision querellée se fonde pour l’essentiel sur les note du 14 juin 2017 (AI doc 22) et prise de position du 8 juillet 2019 du SMR (AI doc 107), ainsi que sur le questionnaire pour l’employeur du 10 avril 2017(AI doc 14.1).
C-5333/2019 Page 22 10. 10.1 En premier lieu, il incombe au Tribunal d’examiner si les note et prise de position du SMR susmentionnées pouvaient se voir attribuer pleine va- leur probante à l’aune des réquisits jurisprudentiels posés à l’égard de ce genre de rapports médicaux et, par conséquent, être reprises par l’OAIE pour fonder sa décision dont est recours. 10.2 Il appert que la note du 14 juin 2017 est relativement brève, mais elle reprend les diagnostics posés par les spécialistes cardiologues (par exemple : rapport médical du 22 novembre 2016 du Dr F._______ [AI doc 9 p. 5-6]). Le Tribunal remarque ainsi que le SMR a dûment tenu compte du trouble cardiaque dont souffre le recourant et de son évolution tels que relevés par les médecins traitants spécialistes en la matière. Cela est pertinent dans la mesure où la médecin du SMR ne dispose pas de la même spécialisation. Pour ce qui concerne la prise de position du 8 juil- let 2019 (AI doc 107), celle-ci s’avère un peu plus étoffée, mais sans tou- tefois être très longue. Force est de constater que la médecin a ajouté le diagnostic de réparation cicatricielle avec ablation des fils d’acier, confor- mément à ce qu’a mis en évidence le Dr O._______ (voir AI doc 104 p. 16- 18), soit un spécialiste dans le domaine. Là aussi, le Tribunal ne trouve rien à redire. Le SMR motive donc son évaluation de la capacité de travail du recourant en fonction essentiellement de ces atteintes cardiaques, soit 0 % dans l’activité habituelle de chauffeur poids lourds depuis le 22 sep- tembre 2016 et de 90 à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il ajoute que les douleurs à la poitrine ont incité à enlever les fils d’acier et que la dyspnée tient avant tout à une prise de poids. En fin de compte, l’état de santé du recourant n’a pas changé depuis le rapport de clôture de l’intégration. 10.3 Cependant, il ressort clairement du dossier que d’autres médecins traitants du recourant ont relevé d’autres atteintes à la santé. Cela con- cerne premièrement le Dr S., médecin en rééducation et réadap- tation fonctionnelles conventionné, qui fait état de notamment d’une at- teinte à l’épaule droite du recourant et des dorsalgies (voir AI doc 80). Il en va aussi ainsi du psychiatre, le Dr E., qui évoque un épisode dé- pressif majeur d’intensité moyenne avec syndrome somatique (CIM-10 : F32.11) réactionnel à un stress professionnel avec licenciement et un état anxiothymique restant en rémission partielle malgré la prise en charge mé- dicale, ne permettant ainsi pas la reprise d’une activité professionnelle (voir AI doc 98 p. 3). Enfin, cela vaut également pour le cardiologue, le
C-5333/2019 Page 23 Dr F._______, qui le 4 juillet 2019 conclut à un syndrome d’apnées du som- meil mixte surtout central peu désaturant, pression de perfusion cérébrale souhaitable (voir AI doc 108 p. 2-9). Or, la médecin du SMR ne les men- tionne pas, ni n’explique pourquoi ces aspects devraient être réfutés dans le cas concret. Cela s’avère d’autant plus problématique que ces affections sont signalées par des médecins chaque fois spécialisés pour les troubles considérés, alors que la médecin du SMR ne l’est pas. Qui plus est, et bien qu’un trouble psychologique soit indiqué – même si assez succinctement – par un psychiatre et qui ne serait qu’en rémission très partielle, le Tribunal ne trouve nulle part une preuve que ledit trouble aurait fait l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281. 11. 11.1 En conséquence, les rapports du SMR, qui ont servi de base pour établir la décision entreprise, ne permettent pas au Tribunal de vérifier, au degré de la vraisemblance prépondérante, quelle est l’éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, ni la pertinence des limi- tations fonctionnelles et, par là même, quel est son taux d’invalidité. Trop de points importants n’ont pas été éclaircis comme il conviendrait, de sorte que lesdits documents du SMR ne sauraient se voir accorder pleine valeur probante. Il est au demeurant rappelé que l’appréciation des preuves pour de tels rapports est soumise à des exigences sévères, une instruction com- plémentaire devant ainsi être prononcées s’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rap- ports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 con- sid. 1d). Les pièces au dossier ne permettent pas non plus de s’en con- vaincre, là aussi au degré de la vraisemblance prépondérante. 11.2 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’af- faire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce bien qu’il doive res- ter exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment jus- tifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nul- lement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux pres- tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’ex- pertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; ar-
C-5333/2019 Page 24 rêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l’espèce, il ressort par conséquent du dossier que la question de l’éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée et des limita- tions fonctionnelles n’ont pas été instruites comme il convient et méritent un éclaircissement. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de la simpli- cité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va ce- pendant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judi- ciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l’espèce. 11.4 En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur des rapports du SMR qui ne satisfont pas aux exigences posées par la jurisprudence, pour refuser le droit à une rente d’invalidité au recourant. 12. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du re- cours et à l’annulation de la décision entreprise. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il s’avère en effet nécessaire de clarifier l’éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée et les limitations fonctionnelles de ce dernier. En particulier, l’autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera, au besoin, une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, cardiologique et psychiatrique – ce der- nier volet devant respecter les exigences fixées par l’ATF 141 V 281 –, voire comprenant d’autres disciplines pour le syndrome d’apnées du som- meil mixte et pour la prostate du recourant, étant rappelé qu’il est en dernier ressort de leur devoir d’expert de déterminer la nature des évaluations mé- dicales permettant de répondre au questionnaire qui leur est soumis dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2008 du 17 oc- tobre 2008 consid. 6.3.1). Les médecins devront notamment déterminer l’éventuelle capacité de travail du recourant dans une activité adaptée et
C-5333/2019 Page 25 les limitations fonctionnelles et, pour ce faire, prendre en compte la nou- velle atteinte à la prostate. L’ensemble du dossier devra ensuite être sou- mis au SMR pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise. 13. 13.1 Vu l’issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lors- que l’affaire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité pour des ins- tructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). En conséquence, l’avance de frais de Fr. 800.– versée sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 13.2 L’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure, le Tri- bunal lui alloue, à charge de l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 1’000.–.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5333/2019 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de Fr. 1’000.– à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-5333/2019 Page 27 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :