Cou r III C-53 1 1 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-53 1 1 /20 0 8 Faits : A. Munie d'un visa touristique valable trois mois, A., née le 4 février 1975, est entrée en Suisse le 27 avril 1999 aux fins d'y contracter mariage, le 20 mai 1999, devant l'état civil de Neuchâtel, avec B., né le 24 août 1958, originaire de Dittingen (BL); aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse. B. Le 29 juillet 2004, A._______ a introduit à Neuchâtel une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 9 septembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux. Cette décision est entrée en force le 12 décembre 2005. D. Le 24 février 2006, les époux ont cosigné une convention réglant leur vie séparée qui a débouché sur une requête commune de divorce introduite le 18 ou le 19 janvier 2007. Par jugement du 10 avril 2007, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des intéressés. Page 2
C-53 1 1 /20 0 8 E. Par communication téléphonique du 5 décembre 2006, le Contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a porté à la connaissance de l'ODM que les époux vivaient séparés depuis le 1 er avril 2006. F. L'intéressée s'est remariée le 7 août 2007 avec un ressortissant néerlandais, C., né le 29 octobre 1976. Le 23 septembre 2007, elle a mis au monde D., enfant issu de sa nouvelle union conjugale. Le 22 août 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé entre sa naturalisation et sa séparation suivi d'un divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 24 octobre 2005. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations, fournir une copie des documents de séparation et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de séparation auprès du tribunal civil compétent. Dans les observations qu'elle a déposées le 19 septembre 2007, A._______ a affirmé qu'il n'y avait pas eu de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels de sa part et qu'elle n'avait jamais envisagé de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée. Par ailleurs, elle a observé que, selon les statistiques, beaucoup de mariages se rompaient après une durée d'union de cinq ans. G. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 13 novembre 2007 à l'audition de B., en présence de son ex- épouse. Dans le cadre de cette audition, le prénommé a affirmé, entre autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse à Neuchâtel au mois de novembre 1998, par l'intermédiaire d'une amie habitant en France, en ajoutant qu'il avait demandé à cette dernière si elle connaissait une femme ayant l'intention de se marier avec un Suisse. B. a exposé qu'il avait lui-même entrepris les démarches nécessaires afin d'obtenir un visa touristique de trois mois en faveur de sa future épouse, en précisant qu'il avait éprouvé des sentiments pour elle et que l'initiative de contracter un mariage résultait d'une Page 3
C-53 1 1 /20 0 8 volonté commune. Par ailleurs, il a déclaré qu'il avait rencontré des problèmes conjugaux ("incompatibilité d'humeur") avec sa femme à partir du mois de novembre 2005, qu'il était parti seul en Thaïlande durant cette période en vue de se rendre chez un ami, voyage au cours duquel il avait fait la connaissance "d'une autre fille". Il a cependant déclaré qu'il s'était également rendu à plusieurs reprises avec son ex- épouse en Thaïlande, qu'il connaissait toute la famille de cette dernière et que les époux avaient "partagé beaucoup de choses ensemble", tant au cours de voyages que dans le cadre de sorties avec des amis du couple. En outre, il a indiqué que les époux avaient encore passé une semaine de vacances en Valais durant la période des fêtes de Noël en 2005, entre le moment où son ex-épouse avait obtenu la naturalisation et le moment de leur séparation. Enfin, B._______ a exprimé l'avis selon lequel il ne pensait en aucun cas que son ex-épouse s'était mariée avec lui dans le but de régulariser ses conditions de séjour en Suisse. A la fin de l'audition, A._______ a confirmé que les réponses fournies par son ex-mari correspondaient à ses déclarations antérieures, notamment celles tenues dans le cadre de discussions qu'ils avaient eues ensemble. Le 26 novembre 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal d'audition du 13 novembre 2007, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet; aucune suite n'a été donnée à ce courrier. H. Par écrit du 30 mai 2008, l'autorité compétente du canton de Bâle- Campagne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à l'intéressée. I. Par décision du 6 juin 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, en retenant qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 9 septembre 2005 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée, le mariage contracté le 20 mai 1999 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement des faits entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse par l'entremise d'une amie dans le but de conclure un mariage avec un homme de dix-sept ans son aîné et son remariage - conclu moins de quatre mois après le prononcé du Page 4
C-53 1 1 /20 0 8 divorce - avec un ressortissant étranger dix-huit ans plus jeune que son ex-mari et du fait que les époux avaient déjà connu des difficultés avant leurs vacances séparées du mois de novembre 2005. L'ODM a considéré que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption. L'office fédéral a relevé, en particulier, le caractère contradictoire des déclarations des ex-époux qui, tout en parlant d'entente réciproque et de mariage d'amour, avaient reconnu n'avoir eu aucun centre d'intérêts communs. J. Par acte du 18 août 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation. La recourante a d'abord fait valoir qu'il n'était nullement question de tromperie ou de dissimuler une volonté de ne pas former de communauté conjugale stable lors de la signature de la déclaration du 9 septembre 2005. Elle a affirmé que les époux éprouvaient des sentiments l'un envers l'autre et a souligné que c'était son ex-époux qui avait effectué toutes les démarches pour lui permettre de rester en Suisse et de s'y intégrer rapidement. Tout en reconnaissant que le couple avait rencontré "quelques problèmes d'ordre conjugal" au mois de novembre 2005, la recourante a estimé toutefois qu'il était impossible d'en conclure que son ex-époux avait déjà pensé à se séparer à ce moment-là, et encore moins au moment de la déclaration commune du 9 septembre 2005. Elle a aussi reproché à l'autorité inférieure d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une absence d'intérêts communs, dès lors que cette constatation était démentie par les déclarations faites par B._______ lors de son audition du 13 novembre 2007, au cours de laquelle celui- ci avait notamment exposé que les époux avaient "partagé beaucoup de choses ensemble". Par ailleurs, la recourante a expliqué que la raison ayant conduit le couple à se séparer était le voyage en Thaïlande que son époux avait entrepris seul en novembre 2005 et au cours duquel il avait rencontré une autre femme. Cela étant, elle a assuré qu'il n'était à aucun moment dans son intention de quitter B._______ une fois la naturalisation obtenue, ce qui était démontré par le fait que la volonté de quitter le domicile conjugal et de divorcer émanait de son ex-époux. Enfin, A._______ a encore fait valoir que rien au dossier ne permettait de retenir qu'une différence d'âge importante entre les époux ait pu Page 5
C-53 1 1 /20 0 8 jouer un rôle particulier dans le cas d'espèce. Quant au fait que son remariage soit intervenu le 7 août 2007 après le prononcé du divorce le 10 avril 2007, soit dans un laps de temps assez court, la recourante a estimé que pareil élément n'était pas non plus pertinent dans la mesure où elle s'était remariée un an et demi après que B._______ l'eut quittée. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 septembre 2008. Dans la réplique qu'elle a déposée le 1 er octobre 2008, A._______ a pour l'essentiel confirmé les conclusions de son recours. S'agissant du séjour en Valais passé par les ex-époux à fin décembre 2005, la recourante a produit un document relatif à la location d'un logement de vacances et quatre photos prises lors dudit séjour. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 6
C-53 1 1 /20 0 8 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-53 1 1 /20 0 8 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution Page 8
C-53 1 1 /20 0 8 de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit Page 9
C-53 1 1 /20 0 8 s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 précité, ibidem). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la Pag e 10
C-53 1 1 /20 0 8 survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 24 octobre 2005 à l'intéressée a été annulée par l'autorité inférieure en date du 6 juin 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle- Campagne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2Ainsi, la recourante est arrivée en Suisse au mois d'avril 1999, alors qu'elle était munie d'un visa d'entrée aux fins de contracter mariage à Neuchâtel, le 20 mai 1999, avec un ressortissant suisse, B., homme divorcé et de seize ans et demi son aîné. Ayant reçu délivrance d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen helvétique le 10 juin 1999, puis d'une autorisation d'établissement le 25 mai 2004, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée le 29 juillet 2004. En date du 9 septembre 2005, la prénommée et son époux ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à l'intéressée par l'office fédéral le 24 octobre 2005 (décision entrée en force le 12 décembre 2005). Le 24 février 2006, soit Pag e 11
C-53 1 1 /20 0 8 exactement quatre mois plus tard, les époux ont cosigné une convention réglant leur vie séparée qui a débouché, le 18 ou le 19 janvier 2007, sur une requête commune de divorce. Par jugement du 10 avril 2007, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré le 20 mai 1999. En date du 7 août 2007, soit moins de quatre mois plus tard, A._______ s'est remariée avec un ressortissant des Pays-Bas, né en 1976. Le Tribunal de céans estime dès lors que cet enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (24 octobre 2005) et la séparation de fait des époux (à partir du 24 février 2006), est de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 3.3 ci-avant), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration de vie commune le 9 septembre 2005, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée en date du 24 octobre 2005. 6.3Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 6.3.1Selon la recourante, le fait qui a conduit le couple à se séparer était précisément le séjour entrepris par son ex-époux en Thaïlande en novembre 2005, au cours duquel il avait rencontré une autre femme (cf. mémoire de recours, p. 7). Pareille explication ne paraît toutefois pas convaincante, au vu des pièces figurant au dossier. En effet, si l'on se réfère aux déclarations de son ex-époux, l'on constate que les raisons ayant amené les intéressés à se séparer avaient pour origine les "centres d'intérêts différents", voire "l'incompatibilité d'humeur" qui avait toujours constitué "un obstacle" au sein de leur vie commune (cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2007, p. 2). De plus, il appert clairement des pièces du dossier que B._______ avait déjà formé l'idée de se séparer de son épouse avant son voyage solitaire en Thaïlande: "C'est vrai que je me posais déjà des questions car notre couple ne fonctionnait pas comme il devrait. C'était juste avant mon départ en vacances" (ibidem). Or, il est Pag e 12
C-53 1 1 /20 0 8 constant que de tels motifs ne sauraient être survenus de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. L'expérience générale de la vie enseigne en effet que les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4 et 1C_199/2009 précité consid. 5.2). Or, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations des époux que ces derniers aient entrepris la moindre démarche concrète en vue de "sauver" leur couple, à la suite de la survenance de leurs difficultés conjugales en novembre 2005. Ils n'ont ainsi ni sollicité une aide professionnelle (thérapie de couple), ni même tenté d'une autre manière d'aplanir leurs divergences, comme on aurait pu l'attendre d'un couple dont le mariage avait duré plus de six années et était prétendument fondé sur une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir. Dans le même ordre d'idées, on peut relever également la précipitation avec laquelle la recourante s'est remariée le 7 août 2007, soit moins de quatre mois après le prononcé du jugement de divorce le 10 avril 2007. Ces différentes constatations tendent à faire naîre un doute sur le fait que les conjoints envisageaient réellement leur union comme une véritable communauté de destins, doute encore renforcé par les circonstances dans lesquelles les futurs époux se sont rencontrés. Ainsi, B._______ a fait la connaissance de sa future épouse en novembre 1998 non pas directement, mais par l'entremise d'une amie en Suisse, alors que l'intéressée était domiciliée en Thaïlande: "J'ai demandé à cette amie si elle connaissait éventuellement une femme qui avait l'intention de se marier avec un Suisse" (cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2007, p. 1). Quand bien même B._______ a déclaré lors de son audition que les raisons de ce mariage étaient motivées par les "sentiments" qu'il éprouvait pour son ex-femme et par le désir d'avoir une vie de couple (ibidem, p. 2), l'affirmation de la recourante selon laquelle il s'agissait d'un mariage d'amour (cf. mémoire de recours, p. 6) est-elle passablement sujette à caution. 6.3.2La recourante souligne encore que c'est à l'initiative de B._______ que la séparation a eu lieu, ce dernier ayant émis le souhait de quitter le domicile conjugal et la volonté de divorcer (cf. Pag e 13
C-53 1 1 /20 0 8 mémoire de recours, p. 8). Pareil argument n'est cependant pas de nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, dans la mesure où la décision de vivre séparés a été prise avec le consentement de la recourante (cf. convention de vie séparée signée le 24 février 2006, p. 1). Tout porte donc à croire que les intéressés devaient déjà avoir pris la décision irrémédiable de mettre un terme à leur union conjugale avant cette séparation. Quant à l'argument tiré du séjour effectué par les époux en Valais à fin décembre 2005 (cf. mémoire de recours, p. 7, et observations du 1 er octobre 2008, p. 2), il n'est point déterminant. En effet, ce séjour a eu lieu alors que B._______ avait déjà noué peu de temps avant, soit au mois de novembre 2005, une relation avec une autre femme en Thaïlande (cf. p.-v. d'audition du 13 novembre 2007, p. 2). 7. En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par la recourante, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 24 octobre 2005 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale de la recourante, D._______, né le 23 septembre 2007 (cf. à ce sujet informations communiquées le 23 avril 2010 par l'office d'état civil du canton de Bâle-Campagne, tirées de la banque de données "Infostar" [état 22 avril 2010]). A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le cadre de la procédure de recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition légale mentionnée ci-dessus. En particulier, l'enfant Pag e 14
C-53 1 1 /20 0 8 précité n'est pas menacé d'apatridie puisque selon la législation néerlandaise, tout enfant né du mariage d'un père ou d'une mère de nationalité néerlandaise est automatiquement néerlandais au moment de sa naissance, même s'il est né hors des Pays-Bas (source: site internet du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays- Bas[http://www.minbuza.nl/fr/Les_Services/Services_consulaires/Natio nalité_néerlandaise] ; consulté le 28 avril 2010). La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 juin 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-53 1 1 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 8 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire; annexes: quatre photos) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16