B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5309/2013
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-5309/2013 Page 2 Faits : A. Le 31 août 2002, A., ressortissant tunisien né le 24 mars 1951, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable du 28 août 2002 au 27 septembre 2002. Resté sur le territoire helvétique malgré l'expiration de son visa, l'intéressé y a déposé une demande d'asile le 2 mars 2004. Par décision du 21 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations – contradictoires et illogiques – ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance au sens de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par arrêt du 11 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a partiellement admis le recours de A. et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction concernant le caractère exécutable du renvoi. Donnant suite à cet arrêt, l'ODM a rendu une nouvelle décision, le 1er décembre 2009, ordonnant le renvoi de Suisse du prénommé et lui impartissant un délai au 26 janvier 2010 pour quitter le territoire helvétique. C. A._______ a interjeté recours le 21 décembre 2009 contre cette décision auprès du Tribunal de céans, lequel a rejeté le pourvoi par arrêt du 17 septembre 2012. Suite à ce rejet, l'autorité inférieure a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 23 octobre 2012 pour quitter la Suisse, obligation à laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas conformé. D. Par courrier du 14 mai 2012, A._______ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci- après : OCPM) d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'OCPM a annoncé à l'intéressé, par pli du 15 mai 2012, qu'il examinerait sa requête sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, puis l'a informé le 16 octobre 2012 qu'il entendait lui accorder une autorisation de séjour au
C-5309/2013 Page 3 sens de la disposition précitée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. E. Par courrier du 26 février 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Invité à se prononcer sur le courrier précité, le prénommé a pris position le 11 mars 2013, relevant notamment la durée de son séjour, sa bonne intégration professionnelle, son indépendance financière, son bon comportement en Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine, ainsi que les dangers encourus en cas de retour. F. Par décision du 30 août 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité inférieure a notamment retenu que son intégration ne saurait être considérée comme particulièrement poussée, que ses efforts d'intégration professionnelle ne revêtaient aucun caractère exceptionnel et que l'intéressé ne s'était pas créé d'attaches sociales en Suisse à ce point étroites qu'un retour dans son pays ne puisse être exigé, et qu'il disposait de possibilités de réintégration dans son pays d'origine. G. Par acte remis à la poste le 20 septembre 2013, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant implicitement à l'approbation de l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, il a notamment fait valoir qu'il avait reçu l'avis favorable de l'autorité cantonale, qu'il avait passé onze ans en Suisse, que son comportement n'avait donné lieu à aucune plainte, qu'il n'avait pas de poursuite, que son lieu de séjour avait toujours été connu des autorités, qu'il était indépendant financièrement depuis le 5 janvier 2006, qu'il s'était bien intégré en Suisse, rédigeant lui-même son recours, qu'il était également bien intégré professionnellement, qu'il était devenu un étranger dans son pays d'origine, qu'il n'avait plus de contacts avec sa famille restée au pays, que sa dernière attache familiale était son fils en Suisse et qu'il était dans une situation d'extrême gravité, son retour en Tunisie représentant pour lui une mort certaine.
C-5309/2013 Page 4 H. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, le 9 décembre 2013, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Invité à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations, le recourant a notamment déclaré, par pli du 19 août 2014, qu'il était à jour financièrement et qu'il travaillait toujours comme aide de cuisine. J. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière d’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
C-5309/2013 Page 5 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a) ; que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b) ; et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict).
C-5309/2013 Page 6 Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d’un droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 4.1 ci- dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne porte en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'approbation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du service cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle autorisation au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment
C-5309/2013 Page 7 arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ; C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 3.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 ; C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment VUILLE / SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne, 2012, p. 105ss). 3.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 3.6 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
C-5309/2013 Page 8 doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et les réf. cit.). 3.7 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 loc. cit.). 4. En l’espèce, il s’agit d’examiner si le recourant remplit les conditions posées à l’art. 14 al. 2 LAsi pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 4.1 Tout d’abord, il appert que l'intéressé est entré en Suisse le 31 août 2002 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 27 septembre 2002, puis y a séjourné illégalement après l'expiration de son visa, avant de déposer une demande d'asile le 2 mars 2004. En conséquence, il remplit la première condition, laquelle tient au fait qu’il séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (art. 14 al. 2 let. a LAsi). 4.2 Ensuite, il ressort du dossier que le lieu de séjour de A._______ a toujours été connu des autorités depuis le dépôt de sa demande d'asile le 2 mars 2004, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'ODM. Le recourant réalise ainsi également la deuxième condition prévue par l’art. 14 al. 2 let. b LAsi.
C-5309/2013 Page 9 4.3 Il s’agit dès lors de déterminer si le recourant remplit également la troisième condition, posée à l’art. 14 al. 2 let. c LAsi, à savoir s’il représente un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée. Cet examen implique de considérer la durée du séjour du recourant en Suisse, son intégration tant au plan professionnel que social, sa situation familiale, financière, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA). 4.3.1 S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, le Tribunal relève que le prénommé est entré en Suisse le 31 août 2002 (cf. consid. 4.1 supra) et y séjourne désormais depuis plus de douze ans. Cela étant, le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que le recourant a séjourné illégalement en Suisse un an et cinq mois depuis l'échéance de son visa le 27 septembre 2002 jusqu'au dépôt de sa demande d'asile le 2 mars 2004 et que, depuis le délai de départ fixé au 23 octobre 2012 à l'issue définitive de sa procédure d'asile et de renvoi, soit depuis plus de deux ans, il réside en ce pays à la faveur d'une simple tolérance cantonale en raison de sa requête du 14 mai 2012. Il sied en effet de relever que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée), un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. 4.3.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier qu’il a fait reconnaître son diplôme de comptable en Suisse et a suivi des cours à cette fin. Ne trouvant pas de travail dans une fiduciaire en raison de son statut légal précaire, étant souligné qu'il n'a pas démontré avoir fait des recherches en ce sens ni dans d'autres types d'entreprises employant des comptables, il a travaillé comme aide de cuisine dans divers établissements. Si les efforts du recourant doivent être remarqués, il n'en demeure pas moins que, au travers de ses emplois, le recourant n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable, circonstance susceptible de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis de séjour pour cas de
C-5309/2013 Page 10 rigueur grave. Il est même à souligner qu'il occupe des postes sous qualifiés, actuellement aide de cuisine, alors qu'il est au bénéfice d'une bonne formation dans son pays d'origine, à savoir comptable, dite formation ayant été reconnue en Suisse. Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnelle du recourant, certes bonne, ne saurait être considérée comme extraordinaire à telle enseigne qu’elle justifierait l’octroi d’un permis de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 121). Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 122s). 4.3.3 S’agissant de l’intégration sociale du recourant, il ressort du dossier qu’il s'exprime couramment en français, le recours étant par ailleurs écrit de sa main. Par ailleurs, il a un fils qui réside en Suisse et a probablement noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié. Cela étant, le prénommé n'a pas argué, ni prouvé, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Ces éléments ne suffisent donc pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). 4.3.4 S’agissant de la situation familiale, il apparaît que A._______ a un fils et deux petits-fils en Suisse. Selon ses dires, ses autres enfants auraient émigré au Canada et au Qatar, et il serait séparé de sa femme. Dans son audition cantonale du 1 er avril 2004, il a en plus déclaré avoir sa mère et sept frères et sœurs vivant tous en Tunisie. Il n'a pas modifié ses déclarations au cours de la présente procédure à ce sujet. 4.3.5 D’un point de vue financier, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les autorités genevoises. Ses emplois lui permettent d'être financièrement indépendant depuis le 1 er juin 2006 (cf. attestation de l'Hospice général de Genève du 26 juin 2012). A noter qu'il rembourse régulièrement l'aide perçue avant cette date.
C-5309/2013 Page 11 4.3.6 Le recourant a fait preuve d'un comportement respectueux en Suisse, sous réserve de son séjour illégal d'une durée de dix-sept mois (cf. consid. 4.3.1 supra), et son casier judiciaire est vierge. 4.3.7 Sur un autre plan, le recourant a mis en évidence les difficultés de réintégration qu'il rencontrerait s'il devait retourner en Tunisie. 4.3.7.1 A ce propos, le prénommé a passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). De plus, en venant en Suisse, il a laissé au pays ses enfants – qui auraient entretemps tous émigré dans différents pays du monde pour trouver du travail – ainsi que de nombreux membres de sa famille. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci peut faire valoir d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le fait que l'intéressé soit âgé de 63 ans ne saurait suffire, d'autant moins qu'il n'a pas allégué être en mauvaise santé. 4.3.7.2 Quant au grief se rapportant aux dangers encourus en cas de retour en Tunisie, il ne peut être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile,
C-5309/2013 Page 12 respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en Tunisie (cf. arrêt du TAF C-833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Au surplus, le Tribunal constate que les arguments du recourant tirés des craintes d'un retour en Tunisie en raison des troubles politiques ont déjà été examinés dans l’arrêt du 17 septembre 2012 (cf. arrêt du TAF E-7957/2009) le concernant, qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et que le prénommé ne fait valoir aucun fait nouveau qui viendrait contredire ces conclusions, se contentant d'alléguer, sans produire le moindre document de l'avocat tunisien qu'il aurait contacté, que les considérants de l'arrêt précité sont théoriques et qu'en réalité il sera emprisonné à son retour dans son pays durant des années. 4.3.8 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Certes, le recourant jouit d'une situation stable au niveau professionnel qui lui a permis d'être financièrement indépendant, il a sans nul doute la volonté de participer à la vie économique, de se former et il paraît bien intégré. Cela étant, cette bonne intégration n'est pas suffisante dans le contexte de l'art. 14 al. 2 LAsi qui requiert une intégration allant au-delà de l'intégration normale, degré qui n'est ici pas atteint, surtout si l'on y ajoute les possibilités de réintégration du recourant dans patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où il dispose d'une large parentèle proche. Si cette appréciation peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie pleinement s'agissant d'une disposition dérogatoire, telle que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière restrictive (cf. consid. 3.6 supra). 5. En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA).
C-5309/2013 Page 13 Partant, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-5309/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 2 novembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossiers N [...] et Symic [...] en retour) – à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (avec dossier cantonal en retour), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Expédition :