Cou r III C-53 0 2 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-53 0 2 /20 1 0 Faits : A. Le 3 septembre 2004, A., ressortissant turc né le 10 janvier 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1 er mars 2006, l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé le 3 avril 2006 contre la décision précitée a été rejeté par la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par arrêt du 19 octobre 2009 (cf. E-5422/2006). Constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti à l'intéressé, en date du 26 octobre 2009, un nouveau délai au 23 novembre 2009 pour quitter la Suisse. B. Le 6 novembre 2009, A. s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A l'appui de sa requête, il a essentiellement mis en avant sa parfaite intégration socio- professionnelle en Suisse, son bon comportement et son autonomie financière. Après avoir, dans un premier temps, estimé qu'il ne se justifiait pas de faire usage de la possibilité donnée par la disposition légale précitée, le SPOP/VD, sur l'insistance du requérant, a finalement informé ce dernier le 5 février 2010 qu'il était disposé à donner une suite favorable à ladite demande et qu'il allait transmettre à l'ODM, pour approbation, une proposition d'octroi d'autorisation de séjour en sa faveur. C. Par lettre du 12 mars 2010, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de rejeter sa demande, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses objections dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations le 9 avril 2010. D. Par décision du 18 juin 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 Page 2
C-53 0 2 /20 1 0 al. 2 LAsi. Il a d'abord motivé ce refus en constatant que le séjour en Suisse de A._______ était de courte durée en comparaison des vingt années passées en Turquie, où résidait sa famille et où il avait effectué toute sa scolarité, avant d'exercer les métiers de mécanicien, puis de peintre en bâtiment. L'office fédéral a retenu ensuite que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse une formation ou des qualifications professionnelles qu'il ne pourrait mettre à profit une fois de retour dans son pays d'origine. De plus, il a considéré que l'on ne pouvait admettre qu'un tel retour placerait l'intéressé dans une situation de rigueur excessive. Enfin, s'agissant des éléments invoqués par le recourant remettant en question l'exécution de son renvoi de Suisse, à savoir son engagement actif au sein d'un mouvement antimilitariste kurde et son refus d'accomplir le service militaire en Turquie, l'ODM a estimé que de tels éléments sortaient du cadre litigieux et étaient de toute manière fortement sujets à caution. E. Par acte du 22 juillet 2010, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments invoqués dans sa demande du 6 novembre 2009. Le recourant a souligné qu'après avoir acquis des connaissances suffisantes en français pour s'intégrer dans le marché de l'emploi, il avait acquis des compétences avérées en qualité d'ouvrier dans une entreprise sise dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'avait pas causé de troubles à l'ordre public en Suisse, qu'il réalisait le critère temporel fixé par l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'il pouvait se prévaloir d'une excellente intégration en ce pays. Sur ce dernier point, il a insisté sur le fait que les autorités vaudoises avaient émis un préavis favorable quant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur ladite disposition. Sur un autre plan, A._______ a fait valoir qu'il risquait de subir des sanctions de droit pénal militaire s'il retournait en Turquie, compte tenu de son refus de se mettre à la disposition des autorités militaires, de sorte qu'il convenait de prendre en considération cet élément dans le cadre l'appréciation de son cas sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Enfin, il a encore indiqué avoir poursuivi, "en continuité avec son engagement politique antérieur", l'exercice de sa liberté d'expression "en prenant position sur des questions politiques turques", ce qui pourrait "également favoriser de sérieux problèmes, en cas de retour en Turquie". Page 3
C-53 0 2 /20 1 0 F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en a proposé le rejet par préavis du 23 septembre 2010. Cette prise de position a été portée à la connaissance du recourant en date du 28 septembre 2010. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur Page 4
C-53 0 2 /20 1 0 de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a.la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b.le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c.il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2Les critères à prendre en considération pour l'appréciation « d'un cas de rigueur grave » au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés initialement, c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2007, à l'ancien art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 1999 2302). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé (RO 2007 5577) et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères auxquels est soumise la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3Sous l'angle purement procédural, il sied de noter que, à teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Page 5
C-53 0 2 /20 1 0 Confédération en matière de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr) et de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé- gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro- cédure et compétences; version 01.07.2009, en ligne sur le site internet de cet Office). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision rendue par les autorités vaudoises le 5 février 2010 de donner une suite favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de cette appréciation. Partant, et sans vouloir remettre en cause la bonne connaissance des "réalités cantonales" relatives à la qualité de l'intégration de A._______ en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3), les arguments développés sur ce point par le prénommé ne sont pas déterminants. 3.4Cela étant, l'introduction de l'art. 14 al. 2 LAsi, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a entraîné l'abrogation des alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359). Pour rappel, l'art 44 al. 3 LAsi prévoyait la possibilité d'ordonner l'admission provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans qui avaient suivi le dépôt de la demande d'asile, tandis que l'alinéa 4 de ladite disposition énumérait Page 6
C-53 0 2 /20 1 0 les divers critères qui devaient servir de base à l'obtention de ce statut. Le champ d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi a été étendu sous deux aspects. D'une part, le cercle des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition a été élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, la nouvelle réglementation constitue une amélioration notable du statut juridique des personnes concernées, en ce sens que celles-ci peuvent désormais se voir octroyer une autorisation de séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (sur cette question, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4. 4.1L'art. 14 LAsi régit la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et celle afférente à l'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, qui permet au canton, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne qui lui a été attribuée dans le cadre de la loi sur l'asile. L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que lors de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi prévoit que la personne concernée n'acquiert la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, ce qui résulte du principe de l'exclusivité de Page 7
C-53 0 2 /20 1 0 la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF précité consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder la qualité de partie à la personne ayant de sa propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2, 2C_853/2008 du 28 janvier 2009, consid. 3.1, et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008, consid. 2.1, avec les réf. citées). Ainsi, même si la procédure visée à l'art. 14 al. 2 LAsi comporte une terminologie similaire à la procédure d'approbation telle que prévue par la législation sur les étrangers, il n'en demeure pas moins qu'elle se distingue clairement de la seconde (cf. l'arrêt du TAF C-4960/2008 du 18 novembre 2010 consid. 3.3 in fine). 4.2En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 3 septembre 2004, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que celui-ci remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à octroyer au prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition mise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP/VD du 5 février 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, Page 8
C-53 0 2 /20 1 0 que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 2; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement – soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. consid. 4.1 supra) – indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 5.3Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il s'agit notamment de prendre en considération la situation particulière qui est celle des requérants d'asile par rapport aux autres étrangers. Ainsi, le travailleur étranger demeure, en règle générale, intégré à son environnement socioculturel d'origine; souvent, il n'envisage son séjour en Suisse que comme une période transitoire. Il n'en va pas de même du requérant d'asile, qui est contraint de rompre tout contact avec son pays d'origine, si bien que le retour forcé dans ce pays constitue une rigueur plus grave pour lui que pour un travailleur étranger (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). Cela étant, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la Page 9
C-53 0 2 /20 1 0 relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45, consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16, consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2). Enfin, il convient de signaler qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. En l'occurrence, A._______ se prévaut d'abord de la durée de son séjour sur le territoire helvétique, d'un peu plus de six ans à compter du dépôt de sa demande d'asile, le 3 septembre 2004 (cf. mémoire de recours, p. 3). A ce propos, il sied toutefois de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et l'arrêt du TAF C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 6.1, s'agissant d'un séjour de plus de douze ans sur le territoire helvétique). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 19 octobre 2009, le recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3, ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 7. Cela étant, il convient encore d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit néanmoins être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard Pag e 10
C-53 0 2 /20 1 0 de l'intégration du recourant (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments. A ce propos, l'art. 31 al. 5 OASA précise que, lorsque le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique. C'est donc avec retenue qu'il y a lieu de tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu être allouées à un requérant d'asile qui a été empêché de travailler (cf. l'arrêt du TAF C-6848/2009 consid. 6.2). 7.1Le Tribunal de céans constate en premier lieu que A._______ est célibataire, qu'il est encore jeune (vingt-six ans) et qu'il n'a pas d'enfants à charge. Le précité n'a par ailleurs jamais fait état d'attaches familiales en Suisse. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Ni sa situation personnelle, ni sa situation familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. A cela s'ajoute que le prénommé (qui est venu en Suisse alors qu'il avait vingt ans et demi) a passé la majeure partie de son existence en Turquie, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est donc assurément dans son pays d'origine, où il est né, où il a été scolarisé, où il a terminé ses études et où il a même eu l'occasion de travailler comme peintre en bâtiment et mécanicien (cf. p.-v. d'audition du Centre d'enregistrement de Vallorbe du 7 septembre 2004), qu'il a toutes ses racines. Il sied également de tenir compte du fait que l'intéressé doit certainement encore avoir des attaches familiales dans sa patrie puisqu'il a déclaré, lors de son audition devant l'autorité compétente en matière d'asile, qu'il y avait ses parents, quatre frères et trois soeurs (ibidem). A cet égard, l'intéressé a affirmé, au cours de la procédure en première instance relative à l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il n'avait plus eu de contact avec sa famille depuis 2006 (cf. Pag e 11
C-53 0 2 /20 1 0 déterminations adressées à l'ODM le 9 avril 2010, p. 2). Or, force est de constater que cette allégation doit être relativisée, puisque l'intéressé avait précisément allégué, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'asile, avoir renoué des contacts avec sa famille vivant en Turquie (cf. mémoire de recours du 3 avril 2006, p. 2, et arrêt du TAF E-5422/2006 consid. 7.3 in fine). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que A._______ a passées en Turquie, que ce pays lui soit devenu étranger au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale (jeune, célibataire, en bonne santé, sans charge de famille), de son niveau de formation et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, un retour de l'intéressé en Turquie ne devrait en effet pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 7.2Certes, s'agissant de son intégration en Suisse, A._______ relève que les entreprises qui ont bénéficié de ses services se sont déclarées entièrement satisfaites de son travail et qu'il a acquis des compétences avérées d'ouvrier, ce qui lui a valu un engagement de longue durée au sein d'une entreprise vaudoise (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3). Or, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant tant sur les plans professionnel (cf. notamment le certificat de travail établi par une agence de travail temporaire le 5 janvier 2009) que socioculturel (cf. notamment les écrits des 7 novembre 2009 et 21 décembre 2009 émanant du club X., ainsi que la recommandation émise le 9 novembre 2009 par Y., qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse, il ne saurait pour autant considérer que ces efforts soient constitutifs d'attaches à ce point profondes et durables que l'intéressé ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine compte tenu des circonstances décrites au considérant précédent. A cela s'ajoute que A._______ n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elles ne pourraient être mises en pratique dans sa patrie et qu'il faille de ce fait considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Le fait que l'intéressé ait bénéficié par la suite, soit du 1 er juin jusqu'au 30 novembre 2009, d'un engagement de longue durée en qualité de manoeuvre auprès d'une entreprise vaudoise (cf. mémoire de recours, Pag e 12
C-53 0 2 /20 1 0 p. 3, et attestation de son ancien employeur du 30 octobre 2009) et que son dernier employeur ait laissé entendre qu'il pourrait être réengagé s'il obtenait une autorisation de travail en Suisse (cf. résiliation du contrat de travail du 19 novembre 2009 et courrier du 18 janvier 2010) ne modifie en rien ce constat. 7.3Quant aux arguments tirés du fait que le recourant a démontré sa capacité à être autonome sur le plan financier et que son comportement n'a pas causé de troubles à l'ordre public en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3), ils ne sont pas davantage de nature à modifier cette analyse, dans la mesure où en agissant ainsi, il n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. Il en va de même des connaissances suffisantes en français que l'intéressé s'est efforcé d'acquérir durant son séjour en Suisse (cf. attestations de réussite des 23 juin et 22 décembre 2005 figurant au dossier cantonal) en vue de pouvoir mieux s'insérer dans le marché de l'emploi (cf. mémoire de recours, p. 2). 7.4S'agissant enfin des lettres de soutien dont s'est prévalu A._______ dans le cadre de la procédure cantonale (cf. pli du 10 novembre 2009), elles démontrent certes que celui-ci a réussi, au cours des années qu'il a passées sur le territoire helvétique, à se créer des liens sociaux et d'amitié avec des personnes résidant à Lausanne et à gagner leur sympathie. On rappellera toutefois que, selon la jurisprudence constante, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées en Suisse ne constituent pas, en soi, des circonstances de nature à justifier la délivrance d'un permis humanitaire, car il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 8. 8.1Le Tribunal retiendra donc, suite à une pondération de tous les éléments examinés ci-dessus, qu'il peut parfaitement être attendu de l'intéressé, malgré les efforts d'intégration entrepris et la réelle volonté manifestée de prendre part à la vie économique du pays, qu'il se réintègre dans son Etat de provenance, ce d'autant plus qu'il est en Pag e 13
C-53 0 2 /20 1 0 bonne santé et qu'il ne séjourne pas en Suisse depuis de nombreuses années. 8.2Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays dans de semblables circonstances n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la Turquie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'occasion d'une procédure de recours distincte, le Tribunal a rejeté, par arrêt du 19 octobre 2009 (cf. E-5422/2006), le recours que A._______ avait formé contre la décision de l'ODM du 1 er mars 2006 rejetant sa demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse. Sur ce dernier point, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé devait être considérée comme raisonnablement exigible (cf. consid. 7). S'agissant de la crainte exprimée par A._______ d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie en raison du refus d'accomplir ses obligations militaires et de la poursuite de son engagement politique (cf. mémoire de recours, p. 4), il y a lieu de constater, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), que de tels éléments sortent du cadre litigieux de la présente affaire et, par voie de conséquence, ne peuvent être pris en considération sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Au surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer le recourant aux considérants topiques de l'arrêt rendu le 19 octobre 2009 en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. en particulier consid. 6.5). Pag e 14
C-53 0 2 /20 1 0 9. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Cela étant, le Tribunal constate que la cause n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chances de succès et que l'indigence du recourant est démontrée à satisfaction. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours et, partant, de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-53 0 2 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 16