B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-53/2011
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-53/2011 Page 2 Faits : A. Le 24 mai 1993, A., ressortissant d'origine kosovare né le 3 février 1966, a déposé une première demande d'asile en Suisse laquelle a été rejeté par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR) par décision du 11 janvier 1994. Le recours que le prénommé a interjeté à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) par arrêt du 20 mai 1994. Donnant suite à la décision de la CRA, l'ODR a imparti un nouveau délai de départ au 30 juin 1994 à l'intéressé. A. a ensuite séjourné illégalement en Suisse et en France jusqu'à son expulsion de Suisse le 18 novembre 1994. Le 12 décembre 1994, le prénommé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 9 février 1995. Par jugement du Tribunal de police de Lausanne du 25 septembre 1995, A._______ a été condamné, par défaut, à un mois d'emprisonnement pour vol et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) . Le 19 février 1996, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 février 2003 à l'endroit de A.. L'intéressé a quitté la Suisse le 5 mars 1998. Le 24 janvier 2000, le prénommé est revenu en Suisse, où il a déposé une troisième demande d'asile le 9 août 2000. Par décision du 22 septembre 2000, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande. B. Le 13 octobre 2000, le prénommé a contracté mariage, à Lausanne, avec B., une ressortissante suisse née le 1 er juin 1954. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. En date du 4 février 2005, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du
C-53/2011 Page 3 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 3 juin 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 6 juillet 2006, entrée en force le 7 août 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. F. Le 12 septembre 2007, les époux ont formé une requête commune de divorce et par jugement du 23 janvier 2008, devenu exécutoire le 5 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A._______ et de B.. G. Par écrit du 16 mai 2008, le Bureau des naturalisations de la ville de Lausanne a informé l'ODM du divorce du prénommé ainsi que du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en vue d'un mariage en faveur d'une ressortissante kosovare. H. Par courrier du 30 mai 2008, l'ODM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors qu'il était divorcé depuis le 5 février 2008 et qu'il avait entrepris des démarches administratives dans le but d'épouser une ressortissante kosovare, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. I. Dans ses déterminations du 17 juin 2008, le prénommé, par l'entremise
C-53/2011 Page 4 de son mandataire, a exposé que les époux ne s'étaient séparés qu'en avril 2007, à savoir presque une année après la signature de la déclaration du 3 juin 2006. Il a précisé qu'en juin 2006, les époux ne rencontraient que des problèmes passagers qui n'allaient pas au-delà des difficultés rencontrées par tous les couples mariés. Les différends conjugaux se seraient aggravés durant l'année suivant la signature de la déclaration précitée, notamment en raison d'états dépressifs de l'épouse. Par conséquent, la déclaration du 3 juin 2006 n'était pas mensongère et ne constituait nullement une dissimulation de faits essentiels. J. Le 29 août 2008, l'intéressé a épousé C., une ressortissante kosovare née le 15 novembre 1974, avec qui il a eu un enfant le 1 er juin 2009. K. Sur réquisition respectivement de l'ODM et du Service de la population du canton de Vaud, la Police de la ville de Lausanne a procédé, le 24 octobre 2008, à l'audition de B., en présence du mandataire de A._______. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en 1996 à Lausanne et qu'ils avaient formé ensemble le projet de se marier en 2000. Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______a affirmé qu'elle ne pouvait pas indiquer de date précise à laquelle elle serait intervenue, puisqu'elle n'avait pas pris fin brusquement. En avril 2007, elle avait saisi l'opportunité de prendre un second appartement, au motif que leur logement commun était petit et la location d'un second appartement, qui se trouvait par ailleurs juste en face du premier, leur permettait donc de se sentir plus à l'aise. En juillet 2007, elle a décidé de consulter un avocat, dans le but de se renseigner sur les démarches à entreprendre en vue d'un divorce. La prénommée a en outre déclaré que son mari n'était pas à l'origine de la séparation et que leurs dissensions étaient causées par des problèmes familiaux et professionnels qu'elle rencontrait à l'époque. Elle a également confirmé qu'elle souffrait de périodes de dépression. S'agissant de la déclaration du 3 juin 2006, selon laquelle elle vivait en communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, la prénommée
C-53/2011 Page 5 a expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et qu'au moment de la signature dudit document, leur couple fonctionnait normalement et aucune séparation n'était envisagée. L. Par courrier du 26 mars 2009, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. Le 30 mars 2009, A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, en rappelant que ce n'était qu'en printemps 2007 que les époux avaient pris un second appartement et qu'au moment de la demande de naturalisation facilitée, ils vivaient bien en communauté conjugale effective et stable. M. Par écrit du 5 mai 2010, l'ODM a pris note du fait que B.refusait de libérer ses médecins traitants de leur secret professionnel et a invité l'intéressé à lui faire parvenir une copie des contrats de bail se rapportant aux deux appartements qu'il avait loués avec son ex-épouse ainsi que les adresses des parents et de la fille de son ex-épouse. Le 10 juin 2010, A. a donné suite à la requête de l'ODM, en exposant que la libération du secret professionnel des médecins de son ex-épouse n'était pas nécessaire, dans la mesure où il n'était pas contesté que cette dernière souffrait d'une dépression depuis plusieurs années. Il a par ailleurs produit un écrit du père de la prénommée, confirmant que l'intéressé entretenait une relation conjugale effective avec sa fille, ainsi que les contrats de bail requis par l'ODM, dont il ressort que, dès le 1 er septembre 2004, A._______ et son ex-épouse louaient deux appartements de 3 pièces chacun, respectivement à l'Avenue de X._______ 60 et 66. N. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a donné, le 23 septembre 2010, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. O. Par décision du 19 novembre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité inférieure a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits
C-53/2011 Page 6 entre la décision de non-entrée en matière sur sa troisième demande d'asile, le 9 août 2000, son mariage avec B., une ressortissante suisse de douze ans son aînée et connaissant de sérieux problèmes de santé (dépression), le 13 octobre 2000, la dissimulation aux autorités de leur séparation de fait et la location de deux appartements dès septembre 2004, la demande de naturalisation facilitée déposée le 4 février 2005, l'octroi de la naturalisation facilitée le 6 juillet 2006, la séparation du couple en avril 2007, le divorce prononcé le 23 janvier 2008 et le mariage avec sa nouvelle compagne, le 29 août 2008, il était établi que, contrairement à la déclaration du 3 juin 2006, le mariage de A. et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation. Partant, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels et qu'aucun des éléments contenus dans les déterminations de l'intéressé, y compris les problèmes de santé de B., n'était susceptible de l'amener à modifier son point de vue. P. Par acte du 4 janvier 2011, agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que son union avec B._______ ne pouvait être considérée comme un mariage fictif. Il a également allégué que la location d'un second appartement en 2004 était due au fait que leur premier logement n'était pas suffisamment spacieux pour trois personnes (à savoir les époux et la fille adolescente issue d'une première union de B._______) et qu'en raison de la situation difficile sur le marché du logement, il ne leur avait pas été possible de trouver un appartement convenable. Il a précisé que les deux immeubles se trouvaient l'un en face de l'autre et que la vie commune avait donc pu être maintenue. Le recourant a dès lors critiqué le fait que l'autorité intimée avait retenu que son ex-épouse associait la date de la location du second appartement avec le début des problèmes conjugaux. Le recourant a en outre affirmé que la séparation était due a des difficultés personnelles de son ex-épouse, à savoir des problèmes professionnels, familiaux ainsi que des épisodes de dépression qui constituaient des événements extraordinaires susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal.
C-53/2011 Page 7 Par ailleurs, A._______ a allégué une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité intimée avait renoncé à entendre les témoins dont il avait requis l'audition pour démontrer qu'au moment de la signature de la déclaration du 3 juin 2006, les époux formaient bien une communauté conjugale effective et stable. Il a par ailleurs considéré que, dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance aurait dû indiquer pour quelles raisons elle ne tenait pas compte des explications fournies par le recourant au sujet de la location du second appartement. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 mars 2011. L'autorité de première instance a notamment insisté sur le fait que la prise d'appartements séparés pendant plusieurs années ne pouvait être considérée comme une mesure exceptionnelle justifiée par la situation prévalant sur le marché du logement. En outre, dite autorité a également considéré que B., contrairement à l'épouse actuelle du recourant, ne correspondait pas au profil typique d'une épouse dans la culture du recourant, ce qui renforçait son appréciation selon laquelle A. et B._______ ne vivaient pas en communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir au moment déterminant. R. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 28 mars 2011. S. Exerçant son droit de duplique, l'autorité inférieure a également confirmé sa position par écrit du 31 août 2011. Elle a notamment insisté sur le fait que l'ex-épouse du recourant avait indiqué qu'elle ne se souvenait pas de la date exacte de leur séparation, mais qu'elle avait affirmé que les problèmes conjugaux étaient survenus quelques mois après la prise du second appartement, à savoir en septembre 2004 et partant bien avant la signature de la déclaration du 3 juin 2006 et l'octroi de la naturalisation facilitée le 6 juillet 2006. T. Appelé à se prononcer sur ces observations de l'ODM, le recourant a rappelé, par écrit du 18 septembre 2012, que la vie commune n'avait pas pris fin avec la location du second appartement. Il en en outre fait valoir que B._______ avait manifestement confondu les dates lors de son
C-53/2011 Page 8 audition par la police cantonale en date du 24 octobre 2008 et que la séparation effective n'était intervenue qu'au printemps 2007.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans son mémoire de recours du 4 janvier 2011, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu.
C-53/2011 Page 9 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2008, p. 153, ch. 3.110). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 154, ch. 3.112, et les références citées). 3.2 Dans son pourvoi du 4 janvier 2011, A._______ a allégué que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en omettant de justifier pour quelles raisons elle n'avait pas retenu que son premier
C-53/2011 Page 10 mariage constituait bien une union conjugale réelle et en s'abstenant de se déterminer sur les explications qu'il avait apportées au sujet de la prise du second appartement. 3.2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3). Dans le cas particulier, l'ODM n'a effectivement pas expliqué en détail, dans sa décision du 19 novembre 2010, pour quels motifs les arguments du recourant concernant la réalité de son union conjugale ainsi que la nécessité de louer deux appartements pour des raisons d'ordre pratique, ne l'avaient pas convaincu. Cela étant, comme relevé ci-avant, l'on ne saurait exiger que l'ODM se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressé, en justifiant à chaque fois, pourquoi elle ne les a pas retenues. Dans la décision querellée, l'ODM n'a en outre pas affirmé qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Elle a uniquement considéré qu'au moment de la signature de la déclaration du 3 juin 2006 et de l'octroi de la naturalisation facilitée, la communauté conjugale des époux ne satisfaisait plus aux conditions posées par la jurisprudence. Elle a également mis en avant que la location de deux appartements distincts ne plaidait guère en faveur d'une union conjugale effective et stable à moins de circonstances particulières non réalisées en l'occurrence.
C-53/2011 Page 11 Le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et il était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait considérer que la décision de l'ODM du 19 novembre 2010 n'était pas suffisamment motivée. 3.3 Le recourant a également fait grief à l'ODM de ne pas avoir auditionné les personnes dont il avait pourtant lui-même sollicité les coordonnées, dès lors que ces dernières auraient pu attester de l'effectivité et de la stabilité de la communauté conjugale au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. 3.3.1 Une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité, ibid.). 3.3.2 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que le recourant n'a jamais formellement requis l'audition des personnes auxquelles il fait référence dans son mémoire de recours. Il a en effet seulement indiqué leurs coordonnées à l'ODM, sur requête dudit office, en exposant que son beau-père était disposé à témoigner. 3.3.3 Par ailleurs, même si l'on admettait que le recourant ait formellement sollicité les auditions précitées, alors même qu'aucune requête en ce sens n'a été déposée, le Tribunal estime que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avérait pas indispensable de procéder à des auditions. Le père de l'ex- épouse du recourant avait en outre fait parvenir un témoignage écrit à l'ODM, par l'entremise du mandataire du recourant, par pli du 10 juin 2010.
C-53/2011 Page 12 C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit également être écarté sous cet angle. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
C-53/2011 Page 13 suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
C-53/2011 Page 14 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
C-53/2011 Page 15 couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 6 juillet 2006 à A._______ a été annulée par l'ODM, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine, en date du 19 novembre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2). 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable en date du 3 juin 2006. Par décision du 6 juillet 2006, entrée en force le 7 août 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A.. La séparation officielle des époux est intervenue le 13 avril 2007. Le 12 septembre 2007, ils ont déposé une requête commune de divorce et par jugement du 23 janvier 2008, devenu exécutoire le 5 février 2008, le Tribunal compétent a prononcé le divorce de A. et de B.. Le 5 mars 2008, l'épouse actuelle du recourant, C., a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage, auprès de la représentation suisse à Pristina. Le 29 août 2008, B._______ a contracté mariage avec son épouse actuelle et celle-ci a donné naissance à leur enfant commun le 1 er juin 2009. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 3 juin 2006), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 6 juillet 2006), la séparation des conjoints (le 13 avril 2007), leur divorce (le 5 février 2008), le remariage
C-53/2011 Page 16 du recourant (le 29 août 2008) et la naissance de l'enfant commun avec son épouse actuelle (le 1 er juin 2009) laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation. A ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus et la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels. 7.2 De nombreux éléments du dossier confortent cette appréciation. 7.2.1 D'emblée, il convient de relever que lorsque A._______ a rencontré sa première épouse en 1996, sa seconde demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et que les époux se sont mariés moins d'un mois après le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur sa troisième demande d'asile. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays et d'y travailler légalement ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de douze ans son aînée, mère d'un enfant issu d'une précédente union et d'une appartenance culturelle différente de la sienne, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. arrêt du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3, et la jurisprudence citée). Cette appréciation est corroborée par le fait qu'une fois le divorce prononcé, le prénommé a rapidement entamé des démarches en vue de faire venir une compatriote célibataire de plus de huit ans sa cadette (soit une femme vingt ans plus jeune que sa première épouse), qu'il a ensuite épousée en secondes noces et avec laquelle il a conçu un enfant immédiatement après leur mariage, ce qui ne saurait assurément constituer une pure coïncidence. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire (respectivement par le risque de renvoi du conjoint étranger lié au rejet de sa demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour ou à une situation de clandestinité) sur la décision des ex-époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 485, ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101s. ; arrêts du TF 2C_841/2010 du 4 février 2011 consid. 2 et 5A.11/2006 précité consid. 3.1).
C-53/2011 Page 17 7.2.2 Le fait que les époux aient loué un second appartement dès le 1 er
septembre 2004 constitue également un élément important dont le Tribunal ne saurait faire abstraction, malgré les explications fournies par le recourant à ce sujet. Ainsi qu'évoqué plus haut, l'existence d'une communauté conjugale effective et stable ne saurait être retenue notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 360 et, du même auteur, La nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a néanmoins relevé qu'on pouvait admettre dans certains cas exceptionnels la persistance d'une communauté de vie même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, mais pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause compte tenu de la volonté commune des époux. Selon cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 II 49 précité, ibid.). A ce sujet, le recourant a fait valoir que les deux appartements situés l'un en face de l'autre constituaient un seul espace de vie et que dans la mesure où leur proximité permettait aux époux de maintenir leur vie commune, l'on ne saurait considérer que les époux vivaient séparés de fait dès septembre 2004. Même si le Tribunal de céans considérait la thèse avancée par le recourant selon laquelle la location de ce second appartement était justifiée vu la taille du premier, sans qu'il n'affecte la communauté conjugale, la persistance durant deux ans et demi de ces deux logements distincts jusqu'à la séparation officielle des ex-conjoints ôte toute cohérence aux explications du recourant. Quant aux allégations du recourant selon lesquelles les deux appartements constituaient un seul espace de vie quand bien même ils se situaient pas dans le même immeuble et n'étaient pas rattachés l'un à l'autre, elles ne persuadent guère. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au moment de la signature de la déclaration du 3 juin 2006 et de l'octroi de la naturalisation facilitée le 6 juillet 2006, les époux ne vivaient plus en communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir.
C-53/2011 Page 18 Il importe également de relever que la location du second appartement a été dissimulée aux autorités. Le 3 juin 2006, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable et résidaient à la même adresse. Lors de son audition par la police cantonale le 24 octobre 2008, l'ex-épouse du recourant a déclaré qu'en avril 2007, elle avait saisi l'occasion de louer un appartement situé juste en face. Invité à prendre position sur le procès-verbal d'audition précité, le recourant a indiqué, dans un courrier du 30 mars 2009, que "ce n'est qu'au printemps 2007 que les époux ont pris un second appartement". Le Tribunal de céans ne saurait faire abstraction du fait que les intéressés n'ont pas informé les autorités de ce fait essentiel et qu'ils ont, de surcroît, consciemment donné des fausses indications à l'autorité compétente, jusqu'à ce que cet élément vienne à jour dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. C'est ici le lieu de relever que la question de savoir si l'on peut retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, que la séparation effective est déjà intervenue en 2004, dans la mesure où l'ex-épouse de l'intéressé a situé la date de la séparation à quelques mois après la prise du second appartement, n'est pas déterminante dans le cas particulier, dès lors qu'il est établi que la communauté conjugale ne satisfaisait plus aux conditions d'effectivité et de stabilité posées par la jurisprudence au moment respectivement de la déclaration de vie commune et du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. 7.2.3 Il appert également des déclarations de B._______ lors de son audition par la police cantonale le 24 octobre 2008 que durant la vie commune, A._______ s'est rendu chaque année seul au Kosovo, pendant les fêtes de fin d'année et durant les vacances d'été. Au cours de toutes ces années, la prénommée n'a jamais accompagné son mari, sous prétexte de leur situation financière ainsi que de la situation sécuritaire au Kosovo. Force est dès lors de constater que la prénommée, bien qu'elle ait épousé un ressortissant étranger, n'éprouvait aucun intérêt à connaître l'environnement socioculturel dont celui-ci était issu et que le recourant ne jugeait pas non plus utile de faire connaître son pays d'origine à son épouse. Ceci ajouté à la location de deux appartements distincts par les ex-conjoints et au remariage rapide du recourant avec son épouse actuelle kosovare ne plaide guère en faveur d'une union conjugale effective au moment déterminant, à savoir lors de la déclaration de vie commune et du prononcé de la décision de naturalisation facilitée.
C-53/2011 Page 19 8. L'enchaînement chronologique rapide des élément pertinents ainsi que les circonstances relevées aux consid. 7.2.1 à 7.2.3 ci-avant sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale effective et stable et du prononcé de la décision de naturalisation facilitée, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.3 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 Le recourant se prévaut à cet égard des épisodes dépressifs de son ex-épouse, qui en conjonction avec d'autres éléments, à savoir des problèmes professionnels et familiaux de son ex-épouse, auraient été à l'origine de la dégradation rapide du lien conjugal. L'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Cela étant, les arguments invoqués par A._______ ne constituent pas des éléments susceptibles de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal, mais plutôt des sources de tension qui existent pendant plusieurs années avant qu'ils causent effectivement la rupture du lien conjugal. Le recourant n'a notamment pas contesté que son épouse souffrait de problèmes de santé psychologiques bien avant leur séparation. Cette conviction est par ailleurs renforcée par plusieurs éléments du dossier. En effet, invité à se déterminer sur l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée, le recourant a fait valoir, dans un écrit du 17 juin 2008, que durant l'année précédant la séparation, ces
C-53/2011 Page 20 difficultés conjugales s'étaient aggravées, notamment en raison d'épisodes dépressifs de son épouse. Il s'ensuit que ces problèmes conjugaux étaient antérieurs à la déclaration commune du 3 juin 2006. En outre, B._______ a déclaré, lors de son audition par la police cantonale le 24 octobre 2008, qu'elle ne pouvait pas indiquer une date précise correspondant à la fin de la vie commune, dès lors qu'elle ne s'était pas arrêtée brusquement. Il ressort des éléments qui précèdent que le lien conjugal ne s'est pas dégradé rapidement en raison d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée. La séparation résultait plutôt de difficultés qui étaient déjà présentes au moment de la signature de la déclaration de vie commune et qui se sont aggravées par la suite. Le Tribunal relève qu'il n'est pas déterminant à cet égard que B._______ se soit attribuée la responsabilité de la désunion, en affirmant que ses problèmes personnels étaient à l'origine de la mésentente conjugale. Les causes de la séparation importent en effet peu dans le cas d'espèce, dès lors qu'elles n'étaient pas postérieures à l'octroi de la naturalisation facilitée et que le recourant devait avoir conscience de la gravité des difficultés conjugales au moment de la signature de la déclaration de vie commune ainsi que de l'octroi de la naturalisation facilitée. 8.2 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements ainsi que les éléments évoqués aux consid. 7.2.1 à 7.2.3 ci- avant, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au prénommé le 6 juillet 2006 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
C-53/2011 Page 21 Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant, D._______, né le 1 er juin 2009. Au vu des circonstances et de sa situation personnelle, en particulier de son âge, il n'y a en effet pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation au prénommé (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 5 p. 169ss et arrêt du TAF C- 6610/2010 du 25 février 2011 consid. 8). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cet enfant d'apatridie. En effet, il peut acquérir la nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare Nr. 03/L-034 du 20 février 2008 [en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org > Laws > Laws by Name > Law on Citizenship of Kosova, consulté en janvier 2013]). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-53/2011 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 janvier 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossiers en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
C-53/2011 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :