B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 29.04.2021 (9C_185/2021)
Cour III C-5290/2020
A r r ê t d u 23 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 22 juin 2020).
C-5290/2020 Page 2 Vu le projet de décision du 2 avril 2020, confirmé par la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure) du 22 juin 2020 – valablement notifiée le 7 juillet 2020 (TAF pce 5) –, allouant à A._______ (ci-après : assuré, recourant) une demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2019 en raison d’une invalidité fixée à 50 % (OAIE pces 176, 179, 191 et 192 ; CSC pce 36), la décision de l’OAIE du 15 octobre 2020 ordonnant, dès le 1 er mai 2019, le paiement de la rente pour enfant liée à celle de l’assuré en mains de la mère B._______ (CSC pce 7 ; cf. également CSC pces 37 et 61), le recours du 26 octobre 2020 (timbre postal) par lequel l’assuré manifeste son désaccord avec « le pourcentage d’invalidité » retenu à la base de sa rente, exprimant ne plus pouvoir travailler et ne pas comprendre que « la Suva se refuse à donner quelque pension » (TAF pce 1), les annexes à cette correspondance, soit le projet de décision susmen- tionné du 2 avril 2020 – dont certains passages relatifs au degré d’invalidité sont surlignés –, la décision de l’OAIE du 15 octobre 2020, un document du Ministère portugais de la santé du 24 octobre 2019 attestant de l’exis- tence chez l’assuré d’une « incapacité permanente globale » de 71 %, ainsi que des correspondances de la Suva des 21 juin 2017 et 23 juillet 2020 informant de la clôture du cas ouvert dans les suites d’un accident survenu le 6 mars 2017 (TAF pce 1 annexes), la réponse du 2 décembre 2020 par laquelle l’OAIE conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable (TAF pce 5), les écriture des 25 et 26 janvier 2021 dans laquelle l’assuré réitère sa po- sition, produisant à cet effet un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail (TAF pces 7ss), et considérant que selon l’art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI, RS 831.20) ainsi que les art. 1 et 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ren- dues par l’OAIE sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fé- déral (art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.021),
C-5290/2020 Page 3 que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, ce délai n’étant pas prolongeable (art. 22 PA et 40 PA), qu’en l’occurrence, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 22 juin 2020, le recours de l’assuré est manifestement irrecevable dès lors qu’il n’a pas été déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de la déci- sion du 22 juin 2020, intervenue le 7 juillet 2020, que pour le surplus, l’assuré n’exprime pas, dans son écriture du 26 oc- tobre 2020 et des 25 et 26 janvier 2021, de volonté d’obtenir la modification de la situation juridique résultant de la décision de l’OAIE du 15 octobre 2020, de sorte que l’on ne se trouve pas ici en présence d’un recours contre ce prononcé (ATF 117 Ia 126 consid. 5c ; 112 Ib 634 consid. 2a ; cf. égale- ment ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; 134 V 162 ; 117 Ia 126 consid. 5d ; 116 V 353 consid. 2b), que par ailleurs, à supposer qu’elle doive être interprétée comme une con- testation de la correspondance de la Suva du 23 juillet 2020, l’écriture de l’assuré du 26 octobre 2020 sera transmise à cette autorité pour suite utile, que la procédure à juge unique au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LTAF trouve ici application, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. L’écriture du recourant du 26 octobre 2020 est transmise à la SUVA pour suite utile. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à la Suva Lausanne (n° de réf. [...] ; pli simple) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :