B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5239/2011

A r r ê t du 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Louis-Marc Perroud, avocat, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-5239/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissante albanaise née en 1981, est entrée en Suisse le 14 septembre 1998 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de sé- jour pour étudiante. Elle a contracté mariage le 7 janvier 2005 avec B., un ressortissant suisse né en 1980. B. Le 7 janvier 2008, l'intéressée a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la per- te de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. La prénommée et son époux ont contresigné, le 23 mai 2008, une décla- ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pen- dant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divor- ce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 1 er juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là-même le droit de cité cantonal et com- munal de son époux. E. Le 20 décembre 2008, les époux ont formé une requête commune de di- vorce et par jugement du 15 avril 2009, devenu exécutoire le 24 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de C., à Fribourg (ci- après : le Tribunal civil), a prononcé le divorce des époux AB.. F. Par courrier du 15 septembre 2009, le Service de l'état civil et des natura- lisations du canton de Fribourg a dénoncé l'intéressée auprès de l'ODM, requérant l'annulation de la nationalité suisse de l'intéressée, en applica- tion de l'art. 41 LN.

C-5239/2011 Page 3 G. Par écrit daté du 3 février 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation faci- litée, dès lors qu'elle avait introduit une requête de divorce le 23 décem- bre 2008 déjà et qu'aucun enfant n'était issu de son union, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à B._______ pour l'infor- mer de sa convocation prochaine par les autorités vaudoises compéten- tes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec l'intéressée. Il l'a par ailleurs rendu attentif au fait que l'intéressée et/ou son éventuel avocat devraient avoir la possi- bilité d'être présents au cours de cette audition, à moins qu'il n'existât des raisons suffisantes justifiant qu'il soit entendu seul. Dans sa réponse datée du 26 février 2010, B._______ a fait savoir à l'ODM que lui et l'intéressée s'étaient connus au collège, qu'ils formaient un couple depuis le 8 avril 2000 et qu'ils avaient décidé de se marier au cours de leurs études. Leur séparation serait principalement due au désir d'enfant de l'intéressée, désir qu'il ne partageait pas, souhaitant faire car- rière dans son domaine professionnel. H. Par courrier du 3 mars 2010, l'ODM a requis du Tribunal civil la produc- tion du dossier de séparation et/ou de divorce des intéressés, aux fins de consultation. Par courrier daté du 7 avril 2010, le Tribunal civil a donné suite à la de- mande de l'ODM. Il ressort de la requête de divorce des intéressés, éta- blie le 20 décembre 2008 à l'intention de ce tribunal, que la cause princi- pale de leur séparation, intervenue le 8 septembre 2008, résulte du désir d'enfant de l'intéressée et du refus catégorique de son époux d'y donner suite. I. Par courrier daté du 5 mai 2010, l'intéressée a pris position sur le contenu de la lettre de l'ODM du 3 février 2010. Elle a affirmé que la déclaration qu'elle avait signée le 28 mai 2008 était "parfaitement conforme à la réali- té". Elle a demandé le maintien de sa nationalité suisse, relevant que s'il était vrai qu'elle avait souhaité avoir un enfant, contrairement à son époux, ce dernier avait cependant fait la connaissance d'une femme du- rant l'été 2008, ce qui avait donné lieu à leur séparation puis au divorce.

C-5239/2011 Page 4 Elle a par ailleurs mis en avant sa bonne intégration personnelle, un élé- ment qui s'opposerait également à l'annulation de sa nationalité suisse. En annexe à sa prise de position, elle a produit la copie d'un courrier de l'université de Fribourg, daté du 15 novembre 2007, relatif à son immatri- culation en tant que doctorante. J. Sur réquisition de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a procédé, le 21 juillet 2010, à l'audition de B., en présence de son ex-conjointe et du mandataire de cette dernière. Lors de cette audition, le prénommé a notamment déclaré qu'il avait connu son ex-épouse en octobre 1999, au collège D. à Fribourg où tous deux étudiaient. L'intéressée étant au bénéfice d'une autorisation de séjour limitée à des fins d'études, elle a, à l'échéance de celle-ci, pro- posé à B._______ d'officialiser leur union par un mariage. Le thème d'une descendance aurait été abordé plusieurs fois. Le prénommé n'aurait pas exclu d'avoir des enfants au moment du mariage. Mais en 2007, avant que l'intéressé ne commence à travailler au mois de septembre de cette année-là, il aurait signifié son désaccord sur ce point, considérant qu'avoir un enfant eut été incompatible à tout le moins avec son propre engagement professionnel. Au début du mois de novembre 2007, il aurait fait la connaissance d'une autre femme, avec laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse et avec laquelle il vivait au moment de l'audition, sans toutefois avoir de projet matrimoniaux. A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son ex- épouse, le 1 er juillet 2008, leur communauté conjugale était effective et stable, il a répondu par "non, mais", en ce sens que, comme tout couple, ils avaient des problèmes qu'ils essayaient de résoudre. Interrogé sur la fin de la vie commune, il a indiqué qu'elle était survenue ensuite de la prise de connaissance par son ex-épouse, en juillet ou en août 2008, de sa relation extraconjugale. Le mandataire de l'intéressée est intervenu à l'issue de l'audition, afin de poser quelques questions à l'intéressé, relatives à son mariage avec A._______. K. Par écrit du 29 juillet 2010, l'ODM a communiqué au mandataire de l'inté-

C-5239/2011 Page 5 ressée une copie du procès-verbal de l'audition tenue le 21 juillet 2010 et l'a invité à se déterminer sur son contenu. Par ailleurs, il l'a également prié de répondre à un certain nombre de questions. Il a été fait suite à cette requête par courrier daté du 23 août 2010, dans lequel l'intéressée a précisé avoir eu connaissance de la relation extra- conjugale de son ex-mari en juillet 2008, "en abordant la question des en- fants". Par courrier du 6 septembre 2010, l'ODM a invité l'intéressée à lui com- muniquer toutes les informations relatives aux formations accomplies ou envisagées. L'intéressée a fait suite à cette requête par lettre datée du 1 er

octobre 2010. L. Par courriers des 8 et 18 novembre 2010 et 22 février 2011, l'ODM a pris contact avec les administrations communales de E., de F. et de G., les invitant à lui communiquer des rensei- gnements relatifs à la durée du séjour sur leur territoire communal de B., à son adresse ou ses adresses durant cette période ainsi qu'à l'identité de tierces personnes ayant cohabité avec lui durant cette période. Par courrier daté du 15 novembre 2010, la commune de E._______a in- diqué que l'ex-époux de l'intéressée avait été domicilié sur son territoire du 1 er novembre 1988 au 30 septembre 2009, avec ses parents et sa sœur, puis avec son épouse (celle-ci ayant séjourné là du 21 janvier 2005 au 28 février 2009). Par courrier daté du 25 novembre 2010, la commune de F.a in- diqué que l'ex-époux de l'intéressée avait été domicilié sur son territoire du 1 er octobre 2009 au 1 er décembre 2010, en précisant qu'il avait résidé seul à l'adresse donnée. Quant à la commune de G., elle a indi- qué, dans sa réponse du 28 février 2011, que l'intéressé résidait seul sur son territoire, où il était venu s'installer le 1 er décembre 2010. Par courriers datés des 5 avril et 4 juillet 2011, l'ODM a communiqué au mandataire de l'intéressée les réponses émanant des autorités commu- nales mentionnées ci-avant, pour remarques éventuelles et communica- tion de l'identité de la personne, dont l'époux de sa mandante se serait épris à la fin du mariage. L'intéressée s'est déterminée par courriers da- tés des 29 avril et 21 juillet 2011, indiquant ne pas connaître l'identité de

C-5239/2011 Page 6 la personne en question, son époux ne lui ayant de surcroît jamais com- muniqué cette information. M. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg a donné, le 8 août 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisa- tion facilitée de A.. N. Par décision du 22 août 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A.. L'autorité de première instance a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée en juillet 2008, et la séparation officielle définitive, survenue à peine un mois après l'entrée en force de dite décision, il était établi que, contrairement à la dé- claration du 23 mai 2008, le mariage de A._______ et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladi- te déclaration que du prononcé de la naturalisation. A charge contre l'inté- ressée, il a retenu qu'à l'échéance de son permis d'étudiante, elle avait été à l'origine de la conclusion de son mariage avec un étudiant suisse, alors que ni l'un ni l'autre n'était en mesure de subvenir – ne serait-ce que partiellement – à leurs propres besoins et encore moins à ceux d'une éventuelle famille. De plus, cet office a relevé le fait que l'intéressé avait introduit sa requête de naturalisation facilitée au jour près, soit exacte- ment trois ans après son mariage, et que la séparation officielle définitive était intervenue à peine un mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. Quant à l'ex-époux de l'intéressée, il a reconnu, d'une part, ne pas avoir signé spontanément la déclaration de commu- nauté conjugale et, d'autre part, que lui et son ex-épouse rencontraient des difficultés, à l'instar de nombreux autres couples. S'agissant du désir d'enfant, mis en avant comme cause principale de rupture du couple dans la requête en divorce introduite le 20 décembre 2008, l'ODM a retenu à l'encontre de l'intéressée qu'un désaccord définitif sur ce point existait dé- jà en 2007 au sein du couple, permettant ainsi de situer la cause de la rupture de l'union conjugale avant la déclaration de communauté conju- gale cosignée le 23 mai 2008. Enfin, et sur la base des précédents élé- ments, l'ODM a considéré que les déclarations des ex-époux, faisant état d'une relation extra-conjugale portée à la connaissance de l'intéressée au cours de l'été 2008, n'étaient pas vraisemblables.

C-5239/2011 Page 7 En retenant que l'intéressée n'avait apporté aucun élément susceptible de modifier son appréciation, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisa- tion facilitée était basé sur des déclarations mensongères et une dissimu- lation de faits essentiels. O. Par acte du 20 septembre 2011, agissant par l'entremise de son manda- taire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressée a contesté les différents points soule- vés par l'ODM dans la décision prise le 22 août 2011, pour annuler sa na- turalisation facilitée. Elle a également remis en question l'analyse de l'ODM, selon laquelle au moment de la signature de la déclaration, le 23 mai 2008, il n'y avait plus volonté commune des deux conjoints de conti- nuer à former une communauté conjugale stable et durable. Enfin, elle a nié avoir fait preuve d'un empressement particulier à obtenir la nationalité suisse par le biais d'une procédure de naturalisation facilitée, dès lors qu'il lui aurait été loisible – au vu de la durée de son séjour en Suisse – d'obtenir dite nationalité par le biais de la procédure ordinaire. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 novembre 2011. Q. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée a exercé son droit de réplique par pli du 29 novembre 2011. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

C-5239/2011 Page 8 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir

C-5239/2011 Page 9 d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) – mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con- sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 con- sid. 4.3). 4.

C-5239/2011 Page 10 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi- tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es- pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une

C-5239/2011 Page 11 union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy- chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi- time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne- ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali- sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu- mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé- nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci- té, ibid., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accor- dée le 1 er juillet 2008 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 22 août 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire pré- vu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé le 23 mai 2008 une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 1 er juillet 2008, l'ODM a ac-

C-5239/2011 Page 12 cordé la naturalisation facilitée à A.. Le 20 décembre 2008, les époux AB. ont rédigé une requête commune de divorce. Par ju- gement du 15 avril 2009, devenu exécutoire le 24 mai 2009, le Tribunal compétent a prononcé le divorce des époux AB._______. 5.3 Dans le cas présent, le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la dé- claration commune et lors de la décision de naturalisation, les prénom- més n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclara- tion commune (le 23 mai 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 1 er

juillet 2008), la survenance de la séparation peu après (le 8 septembre 2008), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 20 décembre 2008), le divorce (le 15 avril 2009) laissent présumer que les intéressés n'envisageaient déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du pro- noncé de la décision de naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels. 6. 6.1 Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une pré- somption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas sta- ble lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, six mois et demi après la décision de naturalisation [voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et jurisprudence citée]). 6.2 A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renver- ser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facili- tée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci- avant et la jurisprudence citée). 6.3 A ce propos, la recourante s'est essentiellement prévalue de la liaison extraconjugale entretenue par son ex-époux et qu'il a portée à sa connaissance dans le courant de l'été 2008. Or, si cet élément a certes

C-5239/2011 Page 13 pu influer sur la décision prise par les intéressés de se séparer et d'intro- duire une procédure de divorce, il ne saurait toutefois été la seule cause de la désunion et constituer ainsi un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation, de nature à expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, comme l'intéressée souhaiterait le laisser croire. En effet, force est de constater qu'au moment de la signature de la décla- ration commune du 23 mai 2008, les intéressés ne formaient déjà plus une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, dès lors qu'un profond désaccord les opposait, s'agissant de la question relative à une descendance. Ainsi que cela ressort clairement des déclarations de l'ex- époux de l'intéressée, tant dans sa prise de position du 26 février 2010 que lors de son audition, tenue le 21 juillet 2010, ce dernier ne souhaitait pas avoir d'enfant, dès lors qu'il y voyait une incompatibilité avec son tra- vail, débuté le 1 er septembre 2007 auprès d'une banque, à Genève. Dans le cadre de son recours, l'intéressée conteste le fait de la présence d'un profond désaccord dans son couple à ce sujet au moment de la déclara- tion commune, en arguant qu'elle ne pouvait présumer d'un "désaccord définitif" de son époux sur la question des enfants en 2007. Cet argument ne saurait convaincre le Tribunal, dès lors qu'il ressort clairement du dos- sier de la cause que l'intéressée ne pouvait concevoir un mariage sans enfant, alors qu'elle a réalisé, au plus tard en 2007, que son conjoint ne pensait d'aucune manière, dans les années à venir, à avoir des enfants. Cette appréciation se voit d'ailleurs confirmée par le fait que dans la pro- cédure de divorce, seule la question du désaccord sur la descendance a été invoquée et non l'existence d'une relation extraconjugale, entretenue par son ex-époux. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait admettre l'expli- cation selon laquelle la soudaine connaissance d'une liaison extraconju- gale de son ex-époux par la recourante aurait constitué un événement susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, dès lors que, comme relevé ci-avant, seule doit être retenue comme cause princi- pale de la rupture de l'union conjugale des intéressés leur radicale diver- gence de vue sur la question de la descendance. 6.4 Ainsi, à défaut d'éléments contraires convaincants, apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomp- tion de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évène- ments, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne pré- sentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la dé- claration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

C-5239/2011 Page 14 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la prénommée le 1 er juillet 2008 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ainsi que d'une dissimulation de faits es- sentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 6.5 Il sied de mentionner ici que les arguments avancés par la recourante tirés de la durée de son séjour ainsi que de sa bonne intégration socio- professionnelle en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent li- tige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. à ce sujet les arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3 et 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). Il convient de rappeler à ce sujet qu'une décision d'annulation de la natu- ralisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'oc- troi de la naturalisation ordinaire. Le fait que la personne concernée puis- se solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 août 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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C-5239/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 28 octobre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour) – en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

C-5239/2011 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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25.03.2026