B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5234/2011

A r r ê t du 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Willisegger, Daniel Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; moyens auxiliaires (décision du 26 août 2011).

C-5234/2011 Page 2 Faits : A. X., double national portugais et suisse né en 1939, a été assuré à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) selon l'art. 1 al. 4 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi- vants [LAVS, RS 831.10] d'après lequel peuvent adhérer à l'assurance les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération (cf. confirmation de l'admission à l'assurance obligatoire du 31 octobre 2001 [CSC pce 45]). Il touche depuis le 1 er janvier 2005 une rente ordinaire de vieillesse partielle de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS), fondée sur une pé- riode de cotisation de 3 années (cf. décision sur opposition du 20 décembre 2004 [CSC pces 37 à 40] et Demande : Moyens auxiliaires de l'AVS [CSC pces 59 et 60). B. Le 29 juin 2011, X. dépose une demande de moyens auxiliaires AVS pour un appareil acoustique prescrit par le Dr A._______ à Lausan- ne et fourni par B._______ à Lausanne (CSC pces 57 à 60). Il vit à l'étranger, ayant suivi son épouse qui travaille pour le Département fédé- ral des affaires étrangères (DFAE; cf. copie des passeports diplomatiques des époux [CSC pce 67]). C. Par décision du 26 juillet 2011, la Caisse suisse de compensation (ci- après : CSC) rejette cette demande au motif que l'assuré vit à l'étranger et ne remplit ainsi pas les conditions légales d'octroi d'un moyen auxiliaire (CSC pce 63). D. Le 8 août 2011, X._______ forme opposition contre cette décision, faisant principalement valoir qu'il vit actuellement à l'étranger, son épouse, res- sortissante suisse et travaillant au service de la Confédération, ayant été transférée en poste à l'Ambassade de Suisse à C._______ (CSC pce 68). E. Par décision sur opposition du 26 août 2011, la CSC rejette l'opposition de l'assuré, celui-ci ayant son domicile à l'étranger (CSC pces 70 et 71). F. Le 16 septembre 2011, X._______ dépose recours contre cette décision sur opposition de la CSC auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-

C-5234/2011 Page 3 après : Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition contestée et à l'octroi d'un appareil acoustique, son domicile étant à l'étranger parce que sa femme travaille pour le DFAE à l'étranger. Elle est assurée à l'assurance obligatoire à l'AVS et a donc son domicile en Suisse (TAF pce 1). G. Dans sa réponse du 28 octobre 2011, la CSC, maintenant sa position, propose le rejet du recours de l'assuré. Elle soulève que l'épouse du re- courant est assurée en tant que ressortissante suisse qui travaille à l'étranger au service de la Confédération, mais non pas en raison d'un domicile en Suisse (TAF pce 3). H. Par réplique du 22 novembre 2011, le recourant, réitérant ses conclu- sions, expose que son épouse, salariée en Suisse et assurée obligatoi- rement à l'AVS est également imposée par l'administration cantonale des impôts et soumise à l'impôt fédéral direct. A son appui, il verse au dossier un extrait de la déclaration 2010 des personnes physiques pour l'impôt fédéral direct ainsi que la décision de taxation et calcul de l'impôt du 22 février 2011 de l'administration cantonale des impôts relative à l'impôt sur le revenu et la fortune [cantonal] 2009 et l'impôt fédéral direct (TAF pce 6 et annexes). I. Par duplique du 8 décembre 2011, la CSC maintient ses précédentes conclusions, le recourant ne fournissant aucun élément nouveau lui per- mettant de reconsidérer sa position (TAF pce 8).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 1998). En particulier, le Tribunal doit examiner sa compétence (cf. BGE 123 II 56 consid. 2 et références; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2131/2008 du 6 août 2008 consid. 3). Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC

C-5234/2011 Page 4 concernant un moyen auxiliaire, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 LAVS). Selon la jurisprudence, la compétence à raison du lieu (ratione loci) du Tribunal de céans se détermine d'après le domicile (civil) de la personne assurée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2131/2008 du 6 août 2008 consid. 3.2 et références). Or, aux termes de l'art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et la jurisprudence y relative, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir pendant une certaine durée, même limitée d'emblée (cf. ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 21 ad art. 23). Le domicile civil ne doit pas nécessairement correspondre au domicile fiscal. Ainsi, l'obligation fiscale d'un ressortissant Suisse qui travaille et habite à l'étranger ne fonde pas un domicile civil fictif en Suisse (cf. ATF 136 V 161 consid. 5.3). Dans le cas concret, le Tribunal de céans constate que X._______ a son domicile à l'étranger, ayant suivi son épouse qui travaille pour le DFAE à C.. Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître le présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 X. a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la CSC, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours. 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,

C-5234/2011 Page 5 ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue le 26 août 2011, sont alors applicables les dispositions légales applicables à ce moment-là. 4. En l'espèce est litigieuse le point de savoir si X._______ a doit à un appareil acoustique, prescrit par le Dr A._______ de Lausanne et fourni par B._______ de Lausanne, de la part de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (CSC pces 57 à 60). 5. 5.1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires figurant dans la liste de moyens auxiliaires établie par le Département fédéral de l'intérieur dans l'ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1; cf. art. 43 ter

LAVS, art. 66 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] et art. 2 OMAV). Les appareils acoustiques pour une oreille font partie des moyens auxiliaires auxquels un bénéficiaire d'une rente de vieillesse peut avoir droit lorsqu'il souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement facilités (cf. point 5.57 annexe OMAV). 5.2 La condition du domicile est déterminée selon les dispositions du Code civil suisse (cf. consid. 1.1. ci-dessus) et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps

C-5234/2011 Page 6 même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (cf. art. 43 ter al. 1 LAVS qui renvoie à l'art. 13 LPGA). Les conditions du domicile et de la résidence en Suisse suivent la pratique, appliquée depuis de nombreuses années, en matière de prestations non exportables dont les moyens auxiliaires pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse font partie (cf. Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la 10 ème révision de l'assurance- vieillesse et survivants, publié dans les Feuilles fédérales [FF] 1990 I p. 88). En ce qui concerne les moyens auxiliaires pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, le législateur n'a prévu aucune exception à l'exigence de domicile et de résidence en Suisse. 5.3 En l'espèce, le Tribunal a constaté sous consid. 1.1 ci-dessus que X._______ a son domicile à l'étranger, ayant suivi son épouse à C._______. Pour la même raison, il ne réside pas non plus en Suisse. Ainsi, au vu des dispositions légales internes, il n'a pas droit à des moyens auxiliaires de la part de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Le législateur n'ayant prévu aucune exception aux conditions du domicile et de la résidence en Suisse, l'argument du recourant selon lequel il se trouve par obligation à l'étranger, son épouse travaillant pour le DFAE, n'est pas pertinent. De plus, le recourant ne peut rien déduire en son faveur du fait que son épouse est soumise à l'impôt fédéral direct (cf. consid. 1.1. ci-dessus). De plus, la CSC le relève à juste titre, dans la mesure où son épouse est assurée obligatoirement à l'assurance- vieillesse et survivants Suisse, cet assujettissement ressort de l'art. 1a al. 1 let. c chiffre 1 LAVS selon lequel les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération sont assurés obligatoirement à l'AVS, mais non pas d'un domicile en Suisse. Par ailleurs, le recourant lui-même – et non pas son épouse – doit remplir les conditions du domicile et de la résidence en Suisse. Cette situation peut paraître insatisfaisante dans la mesure où les diplomates et les membres de leurs familles forment, en raison de leurs privilèges et immunités accordés par le droit international public, une sorte de partie extraterritoriale de la Suisse (cf. art. 29, 30 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 1963

C-5234/2011 Page 7 [RS 0.191.01]), similaire à un domicile ou une résidence effective en Suisse. Cela étant, il appartiendrait au législateur d'adapter les dispositions légales (cf. ATF 136 V 161 consid. 6.4). 6. 6.1 Il reste à examiner si X., double national portugais et suisse vivant à C. et donc dans un état membre de l'Union européenne, peut déduire un droit à la remise du moyen auxiliaire de la part de la CSC en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), son annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale", le Règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : Règlement 1408/71; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le Règlement 574/72 fixant les modalités d'application du Règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : Règlement 574/72; RS 0.831.109.268.11; cf. art. 8 et 15 ALCP ainsi que l'art. 1 par 1 annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" ALCP en relation avec la section A de cette annexe). L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend ces règles expressément applicables. En raison du temps (ratione temporis), ces dispositions sont déterminantes dans le cas concret (cf. consid. 3 ci-dessus), étant entrées en vigueur le 1 er juin 2002. Ne sont par contre pas pertinents l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux Règlements n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation avec la Suisse depuis le 1 er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du Règlement 883/2004; arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1.1). 6.2 Le but de l'ALCP et de ses règlements consiste à favoriser l'exercice du droit à la libre circulation des personnes (cf. préambule de l'ALCP). Les règles de coordinations des systèmes de sécurité sociale (cf. art. 8 ALCP) tendent à évincer les désavantages que les travailleurs migrants peuvent subir lorsqu'ils changent de système de sécurité sociale. La libre circulation implique notamment une égalité de traitement (cf. art. 8 let. a ALCP) concrétisée dans l'art. 3 par. 1 du Règlement 1408/71 qui prohibe les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des

C-5234/2011 Page 8 bénéficiaires des régimes de sécurité sociale (discrimination directe) ainsi que toute autre forme dissimulée de discrimination qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité aboutissent en fait au même résultat, affectant essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants plutôt que les propres ressortissants (discrimination indirecte; ATF 136 V 192 consid. 7.1, 133 V 379 consid. 9.3 et 131 V 215 consid. 6.3; BETTINA KAHIL-WOLFF/PIERRE-YVES GERBER, op. cit., n° 684; cf. EDGAR IMHOF, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein Überblick unter Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in Jusletter du 23 octobre 2006, n° 24 à 28). L'art. 3 par. 1 du Règlement 1408/71 n'établit pas de distinction selon que la personne concernée est travailleur, membre de la famille ou conjoint survivant d'un travailleur (ATF 134 V 236 consid. 6.1 et 132 V 192 consid. 5.2.1). L'interdiction de discrimination est également opposable à l'Etat d'origine (ATF 133 V 367 consid. 10; EDGAR IMHOF, op. cit., n° 24). 6.3 En ce qui concerne son champ d'application personnel, le Règlement 1408/71 "s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants" (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Le Tribunal de céans remarque que X._______ entre dans le champ d'application personnel du règlement, au moins en tant que membre de famille, son épouse étant suisse et exerçant une activité lucrative à l'Ambassade de Suisse à C.. Ainsi, il est ainsi indifférent de savoir si X. peut également être qualifié de travailleur auprès d'un état membre de l'Union européenne, étant noté qu'il n'a jamais été assuré à l'AVS en tant que "travailleur" (cf. CI complémentaire [CSC pce 16 et 17] et CSC pce 45; cf. par rapport à la notion de travailleur salarié et travailleur non salarié voir l'ATF 134 V 236 consid. 5.2.1 à 5.2.3). 6.4 La présente affaire entre également dans le champ d'application matériel du Règlement 1408/71, le moyen auxiliaire en cause constitue une prestation de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du Règlement 1408/71. En effet, la question de savoir si une prestation de sécurité sociale tombe sous les risques énumérés dans l'art. 4 par. 1 du Règlement 1408/71 se détermine sur la base des dispositions communautaires qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (cf. ATF 132 V 46 consid. 3.2.3, 132 V 184 consid. 5.1.1; arrêt

C-5234/2011 Page 9 du Tribunal fédéral 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 3.3; BETTINA KAHIL-WOLFF/PIERRE-YVES GERBER, Sécurité sociale : aspects de droit national, international et européen, 2006, n° 722; KARL-JÜRGEN BIEBACK, in Europäisches Sozialrecht, 4 e édition 2005, n°17 des remarques préliminaires ad Titre III, Chapitre 1). Le moyen auxiliaire en cause étant une prestations de maladie, les art. 18 ss du Règlement 1408/71 sont déterminants. Elles opèrent une distinction entre les prestations en espèce exportables, destinées à compenser la perte de gain due à l'incapacité de travail, et les prestations en nature qui sont accordées selon les règles d'entraide, entreprenant une répartition des tâches entre l'institution de l'Etat de résidence ou de séjour et celle de l'Etat compétent. Les moyens auxiliaires font partie des prestations en nature; n'étant pas exportables, leur prise en charge s'effectue, cas échéant, dans le cadre de l'entraide internationale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 5; voir art. 14 LPGA selon lequel les moyens auxiliaires font aussi selon le droit suisse partie des prestations en nature; BETTINA KAHIL-WOLFF/PIERRE-YVES GERBER, op. cit., n° 725 s.; KARL-JÜRGEN BIEBACK, op. cit., n° 16 et 17 ad art. 19). Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient d'une part que le moyen auxiliaire en cause n'est pas exportable et que s'agissant d'une prestation de maladie, il ne peut en aucun cas être à la charge de la CSC. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le Tribunal étant gratuit (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS). Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-5234/2011 Page 10 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expedition :

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14.01.2014
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25.03.2026