Cou r III C-52 2 /2 00 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître Robert Fox recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de levée d'une interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 2 2/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né en 1962, est entré en Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son épouse B. et de leurs enfants communs C., née en 1987, et D., né en 1991. Les intéressés ont alors déposé une demande d’asile en ce pays. Le 24 août 1992, E., née en 1982, et F., née en 1983, les deux filles issues d’un premier mariage de A._______ sont entrées en Suisse afin de rejoindre leur père. Par décision du 21 mai 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) leur a refusé la qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la mesure où l’ODR a considéré que l’exécution de ce renvoi n’était pas raisonnablement exigible, il a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. Le 30 juin 1993, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a été saisie d’un recours dirigé contre cette décision. Par décision du 3 septembre 1997, l’autorité fédérale compétente en matière de police des étrangers a admis la proposition du Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) d’excepter A._______ et les membres de sa famille des mesures de limitation au sens de l’art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Par courrier du 2 octobre 1997, A._______ a retiré le recours qui avait était interjeté contre la décision de l’ODR du 21 mai 1993. Le 21 octobre 1997 la CRA a, par conséquent, rayé du rôle le recours dirigé contre ladite décision de l’ODR. B. Par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A._______ à trois ans de réclusion ferme, sous déduction de 341 jours de détention préventive, et à l’expulsion judiciaire du territoire suisse (mesure abrogée par l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 [RO 2006 3459 ; FF 1999 1787] de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans pour tentative de meurtre, voies de fait Page 2
C-5 2 2/ 20 0 6 qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Cette autorité pénale a notamment retenu dans son jugement que la tentative de meurtre contre son épouse ainsi que les voies de fait qualifiées contre ses filles aînées étaient en relation avec un important conflit conjugal et familial. Par arrêt du 13 septembre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement sur appel. Dès le 10 février 2000, l’intéressé a pu bénéficier d’un régime de semi-liberté. Par décision du 22 mai 2000, le SPOP-VD a révoqué l’autorisation de séjour de A._______ en raison des faits qui ont mené à la condamnation susmentionnée et qui témoignaient, à teneur de cette décision, de l’inaptitude de l’intéressé à se conformer à l’ordre public établi en Suisse. Par acte du 23 juin 2000, A._______ a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : le TAC-VD) d’un recours dirigé contre la décision de révocation du SPOP-VD. Par décision incidente du 3 juillet 2000, l’instance cantonale a accordé l’effet suspensif au recours en ce sens que l’intéressé était autorisé à poursuivre son séjour dans le canton jusqu’à la clôture de la procédure cantonale et, par décision incidente du 13 juin 2001, a complété la précédente en ce sens qu’il était autorisé à travailler pendant le même délai. Le 13 juillet 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.. Cette décision a été mise à néant par l’arrêt du 26 septembre 2000 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le 17 mai 2001, la Commission précitée a prononcé une décision accordant la libération anticipée à A. à condition notamment qu’il soit soumis à un délai d’épreuve de cinq ans, qu’il se soumette pendant ce délai à un contrôle social soutenu et que, pendant ce délai, il ne commette aucun délit, faute de quoi la libération anticipée pourrait être révoquée. Par arrêt du 14 janvier 2002, le TAC-VD a annulé la décision du Page 3
C-5 2 2/ 20 0 6 SPOP-VD du 22 mai 2000 et a enjoint le SPOP-VD à renouveler l’autorisation de séjour annuelle de A., sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale compétente. C. Le 1 er octobre 2002, le SPOP-VD a transmis le dossier de l’intéressé à l’autorité fédérale de police des étrangers pour qu’elle statue sur la prolongation de l’autorisation de séjour. Par courrier du 14 février 2002 (recte : 2003), l’autorité fédérale a signifié à A., par l’entremise de Me Robert Fox, qu’elle n’entendait pas donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce propos, ce qu’il a fait par courriers des 10 et 28 mars 2003. Le 15 mai 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision motivée pour l’essentiel comme suit : "Nul doute que le comportement de l’intéressé contrevient à ce qu’on peut attendre pour satisfaire les conditions au renouvellement d’une autorisation de séjour. Nous retenons que dans son jugement le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité était très lourde objectivement et qu’il avait fait montre d’un total mépris de l’ordre juridique suisse." L'IMES a imparti à l’intéressé un délai au 31 juillet 2003 pour quitter le territoire de la Confédération. En outre, l’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Par décision du même jour, l’office susmentionné a également prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée à l’endroit de A._______, pour les motifs suivants : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, infractions à la LCR) et pour des motifs de sécurité et d’ordre publics." Page 4
C-5 2 2/ 20 0 6 L'IMES a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dirigé contre cette décision. D. Agissant au nom de A., Me Robert Fox a recouru, par acte unique du 18 juin 2003 adressé au Département fédéral de justice et police (DFJP), contre les deux décisions prononcées par l’IMES à l’endroit de son mandant, le 15 mai 2003, et a sollicité la restitution de l'effet suspensif. A l’appui du recours, il a été en particulier allégué une violation du droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à la relation que le recourant entretenait avec ses quatre enfants et plus spécialement avec C. dont la garde lui avait été confiée, le redressement opéré par l’intéressé depuis sa libération, la durée de son séjour en Suisse et une violation du principe de la proportionnalité. Par décision incidente du 29 juillet 2003, le DFJP a restitué l’effet suspensif au recours en ce sens qu’il était sursis à l’exécution du renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 30 mars 2004, le DFJP a confirmé les deux décisions de l'ODM dans leur intégralité. E. Faisant suite à la décision départementale du 30 mars 2004 par courrier du 6 avril 2004, l'IMES a imparti à A._______ un nouveau délai au 31 mai 2004 pour quitter le territoire de la Confédération. Par plis des 3 et 5 mai 2004, A._______ a sollicité la prolongation, pour des motifs médicaux et d'opportunité, du délai de départ qui lui était imparti. En date du 11 mai 2004, l'IMES a refusé d'accéder à cette requête. Saisi d'un recours dirigé contre cette mesure, le DFJP l'a déclaré irrecevable par décision du 27 mai 2004, son objet n'ayant pas la qualité nécessaire de décision telle que définie par le droit fédéral. F. A teneur d'un rapport établi par la Police de la Ville de Lausanne en date du 4 octobre 2004 sur réquisition du SPOP-VD, l'intéressé à déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse et s'apprêter à épouser Page 5
C-5 2 2/ 20 0 6 G., ressortissante suisse née en 1957, avec qui il avait eu un enfant, H., né en 1996. G. Le 11 mars 2005, A._______ a épousé I., ressortissante suisse née en 1962. Dès le 22 avril 2005, les époux faisaient ménage commun. H. Par décision du 3 mai 2005, le SPOP-VD a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour en faveur de A. aux motifs que l'intéressé était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, qu'il n'était dès lors pas en mesure d'entrer en matière sur cette nouvelle requête et que, de toute manière, une autorisation de séjour ne pouvait pas lui être délivrée pour des motifs d'assistance publique et au vu de son comportement dans notre pays et de la grave condamnation dont il avait fait l'objet en date du 14 juillet 1999. Par acte du 30 mai 2005, A._______ a saisi le TAC-VD d'un recours dirigé contre cette décision. Considérant que la durée particulièrement longue du séjour en Suisse de l'intéressé, sa bonne intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation personnelle de son épouse permettait de déroger à la mesure d'éloignement que sa condamnation aurait pu entraîner, l'instance cantonale de recours a, dans son arrêt du 30 janvier 2006, annulé la décision du SPOP-VD du 3 mai 2005 et ordonné qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A._______ afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de ses enfants, une fois obtenue la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. I. Agissant par courrier du 20 mars 2006, A._______ a sollicité le réexamen de sa situation auprès de l'ODM, requérant que ce réexamen porte spécifiquement sur l'interdiction d'entrée en Suisse et le renvoi de Suisse. Cette requête était pour l'essentiel fondée sur l'arrêt du TAC-VD du 30 janvier 2006 et sur le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. En annexe à sa demande, le requérant a produit la copie d'un rapport de situation de la Fondation vaudoise de probation du 14 février 2006. Page 6
C-5 2 2/ 20 0 6 Le 11 avril 2006, le SPOP-VD a signifié à l'ODM qu'il était favorable à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse et était disposé à régler les conditions de séjours de l'intéressé dans le cadre du regroupement familial, conformément à l'arrêt du TAC-VD du 30 janvier 2006. Après avoir signifié à l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa requête et avoir entendu ses déterminations à ce sujet, l'ODM a prononcé, le 30 juin 2006, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de refus de levée d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______ et lui a imparti un délai au 15 septembre 2006 pour quitter la Suisse en exécution de la décision de renvoi en force. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'en raison de son comportement en Suisse l'intéressé ne pouvait plus bénéficier d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur son mariage, que la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait être envisagée sans mettre en péril l'ordre et la sécurité publics, que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne consacrait pas une atteinte à sa vie privée et familiale telle qu'elle était protégée par le droit international, que I._______ l'avait épousé en toute connaissance de cause, que trois de ses enfants étaient majeurs et que les relations qu'il entretenait avec les deux autres, âgés alors de quinze et dix ans, ne suffisaient pas à modifier son appréciation, compte tenu de la gravité des infractions commises. J. Agissant par l'entremise de son mandataire en date du 28 juillet 2006, A._______ a saisi le DFJP d'un recours dirigé contre la décision de refus prononcé par l'ODM, le 30 juin 2006, à son endroit. Concluant au principal à l'annulation de la décision entreprise, à l'approbation et la prolongation d'un autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'à la mise à néant de la décision de renvoi et de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcées à son égard, le recourant a notamment allégué que les infractions qui lui étaient reprochées étaient survenues dans un contexte conjugal tendu qui n'existait plus, que depuis sa condamnation il s'était réformé, qu'il ne représentait désormais plus un danger concret pour l'ordre public en Suisse, qu'il était impensable que son épouse le suive dans son pays d'origine où il ne s'était, par ailleurs, plus rendu lui-même de longue date et qu'il lui était nécessaire de séjourner en Suisse afin d'exercer sur son enfant D._______ l'autorité parentale qu'il détenait de manière conjointe. Dans son mémoire de recours, il reproche à l'ODM de s'être focalisé Page 7
C-5 2 2/ 20 0 6 « d'une manière clairement arbitraire » sur la nature de l'infraction et la quotité de la peine, sans effectuer de pesée des intérêts. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 13 octobre 2006. A cette occasion, l'office fédéral a en outre relevé qu'on ne pouvait pas tenir pour acquis le fait que le recourant s'était amendé et qu'il ne représentait plus une menace actuelle et future pour l'ordre public, qu'il n'était pas démontré que les problèmes comportementaux de A._______ se fussent dissipés au point de considérer que le risque de récidive ne puisse être envisagé et qu'il pouvait exercer l'autorité parentale autrement que par sa présence régulière en Suisse. Invité à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, A._______ a produit, le 20 novembre 2006, une duplique, persistant dans ses moyens et conclusions du 28 juillet 2006. Dans son écrit, l'intéressé a fait savoir qu'il avait quitté le territoire suisse pour Sarajevo, en Serbie (recte : Bosnie-Herzégovine) le 23 septembre 2006, qu'auparavant, son ex-épouse et lui-même avaient décidé de lui transférer le droit de garde sur D._______ et qu' il n'était plus en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille, compte tenu des charges plus élevées qu'impliquait l'arrivée de son fils dans son foyer. Il a en outre produit une lettre de B._______ où celle-ci déclare qu'elle ne se sentait plus menacée en présence du recourant. Le 22 novembre 2006, le recourant a produit deux lettres de soutien, l'une de la cousine de son épouse et la seconde de C.. L. En date du 7 décembre 2006, le DFJP a partiellement accédé à une requête du recourant tendant à pouvoir passer les vacances de fin d'année en Suisse auprès de sa famille, lui délivrant un sauf-conduit valable du 24 décembre 2006 au 2 janvier 2007. M. Le 6 mars 2007, A. a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral la copie d'un certificat médical du jour précédent et selon lequel le Dr J._______ (spécialiste F.M.H. en médecine générale) attestait que I._______ était en traitement en raison d'un état anxio-dépressif sévère. Page 8
C-5 2 2/ 20 0 6 Le 13 mars 2007, le recourant a produit notamment deux certificats médicaux concernant K., fille de son épouse née en 1990 d'une précédente union, dont il ressort qu'elle avait été hospitalisé du 26 janvier au 28 février 2007 dans l'Unité d'Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents (UHPA) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et qu'au 12 janvier 2007 elle avait été en incapacité totale de fréquenter l'école depuis le 8 janvier 2007 pour une durée indéterminée. Selon un écrit de sa mère qui accompagnait ces documents, sa fille était actuellement en traitement à l'Hôpital de Prangins et ce depuis le 29 février 2007. N. Par pli du 20 août 2007, le recourant a allégué qu'au vu de la situation que connaissaient les membre de son foyer en Suisse, il n'était guère envisageable qu'ils le rejoignent dans son pays d'origine. Agissant par courrier du 19 septembre 2007, A. a notamment produit des copies de deux certificats médicaux concernant la fille de son épouse émanant du Service psychiatrique Ouest du canton de Vaud (SPO). L'un, daté du 12 septembre 2007, atteste que l'état de santé de K._______ ne lui permettait pas de participer à ses activités habituelles à partir du 7 septembre 2007, le second qu'elle était hospitalisée dans l'établissement précité depuis la même date et ce pour une durée indéterminée. O. Par formule signée le 5 novembre 2007 et déposée le 9 novembre 2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina (actuellement : Ambassade de Suisse au Kosovo), A._______ a sollicitée l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse afin de pouvoir y rejoindre son épouse et son fils dans le cadre du regroupement familial. P. Par écrit du 21 avril 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, le recourant a fait savoir que son fils D._______ posait passablement de problèmes à sa famille et à son épouse qui suppléait tant bien que mal à l'absence de son mari, mais peinait à faire façon de son beau-fils. En date du 20 mai 2008, le recourant a produit un lot de pièces concernant la situation de son enfant D._______ et la fille de son Page 9
C-5 2 2/ 20 0 6 épouse ainsi qu'un écrit de I.. A la lecture des ces pièces, il apparaît que D. avait été hospitalisé à l'UHPA le 16 avril 2008 pour une durée indéterminée (attestation du 17 avril 2008), qu'il avait été admis au SPO du 15 au 16 avril 2008, qu'une enquête pour lésions corporelles simples avait été ouverte contre lui, le 11 janvier 2008, que K._______ avait été hospitalisée à l'UHPA du 26 janvier 2007 au 28 février 2007, du 28 septembre 2007 au 16 octobre 2007 et du 10 février 2008 au 28 mars 2008 et au SPO du 8 au 26 janvier 2007, du 2 au 13 mars 2007, du 7 au 28 septembre 2007, du 28 novembre 2007 au 10 décembre 2007 et du 26 janvier 2008 au 8 février 2008 et qu'au 21 avril 2008, elle fréquentait l'Institut Maïeutique en Hôpital de jour depuis le 31 mars 2008. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, tels que l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de Pag e 10
C-5 2 2/ 20 0 6 la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), notamment. Dès lors que la procédure en objet a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr (ATAF 2008 1). En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs- kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. Pag e 11
C-5 2 2/ 20 0 6 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 aRSEE). En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant alors définitif – alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185, 131 II 339, 130 II 388 et jurisprudence citée). 4.1Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1 ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour Pag e 12
C-5 2 2/ 20 0 6 régulier et ininterrompu de cinq ans (2 ème phrase). Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3 ème phrase). A teneur de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit. En l'occurrence, force est de constater que l'épouse du recourant est de nationalité suisse, de sorte que l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Dans son arrêt du 30 janvier 2006, le TAC-VD a d'ailleurs constaté que l'union conjugale était stable, que la communauté conjugale n'était pas feinte et que le mariage n'avait pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. 4.2La décision de refus d'approbation à la délivrance d'une telle autorisation ne peut donc se fonder que sur un motif d'expulsion. Or, l'existence d'un tel motif n'est contestable dans le cas particulier, puisque A._______ a fait l'objet d'une condamnation par une autorité judiciaire pour un crime au sens de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE. Toutefois, il importe d'examiner, conformément aux critères fixés par la jurisprudence, si la mesure prise à son endroit – soit, en l'espèce, le refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur – paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 aLSEE) et respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c), en tenant compte notamment de la gravité de la faute commise par l'intéressé, de la durée de sa présence en Suisse et du préjudice que ce dernier et sa famille auraient à subir du fait du maintien de son exclusion du territoire helvétique (art. 16 al. 3 aRSEE ; ATF 120 Ib 6 consid. 4a et Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 93/1992 p. 570 consid. 2a). Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité chargée d'appliquer le droit de la police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident les autorités pénales. Les décisions des ces dernières sont dictées, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion et réhabilitation du condamné ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par cette dernière autorité peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des Pag e 13
C-5 2 2/ 20 0 6 autorités pénales (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, 114 Ib 1 consid. 3). Lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de des dispositions de police des étrangers, il faut tenir compte, en premier lieu, de la gravité des actes commis, ainsi que de la situation personelle et familiale de l'intéressé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction de la convenance personelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, le refus d'autorisation (ATF 122 II 1 consid. 2, 122 II 289 consid. 3b). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par l'autorité pénale est le premier critère s'agissant d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d'une ressortissante suisse, une condamnation à une peine de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b, 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas – ou difficilement – exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de facto les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a été ainsi condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte, normalement, sur son intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse. 4.3Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse et que cette relation est étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Les Pag e 14
C-5 2 2/ 20 0 6 relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Du reste, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 §1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 §2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi cette disposition conventionnelle ne crée pas l'obligation générale pour un Etat de respecter le choix du lieu de domicile conjugal fait par des époux qui n'ont pas la nationalité de cet Etat, ni de leur octroyer en conséquence un titre de séjour. Un refus d'autorisation de police des étrangers reste possible même si un des conjoints est ressortissant de l'Etat qui prononce une mesure pareille. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 126 II 425 consid. 4c/cc, 125 II 633 consid. 2e, 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 26 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3). Il en va de même pour déterminer si, au regard de l'art. 7 aLSEE, l'expulsion (art. 10 aLSEE) est conforme au principe de proportionnalité (art. 11 al. 3 aLSEE et art. 16 al. 3 aRSEE). La question se pose donc de manière analogue sous l'angle des deux dispositions, en ce sens qu'il appartient à l'autorité de procéder à une large pesée de tous les éléments entrant en considération. 5. 5.1En l'espèce, le recourant a été condamné le 14 juillet 1999 à la peine de trois ans de réclusion ferme pour, entre autres et avant tout, tentative de meurtre sur son épouse d'alors et voies de fait qualifiées à l'endroit de ses deux filles aînées. Cette peine est supérieure d'une année à la limite de deux ans de Pag e 15
C-5 2 2/ 20 0 6 privation de liberté évoquée ci-dessus (supra consid. 4.2). Ce seuil n'est cependant qu'indicatif ; même s'il est atteint ou dépassé, le principe de la proportionnalité peut empêcher le refus d'un titre de séjour. Il y a également lieu de porter une appréciation d'ensemble tenant compte non seulement des condamnations, mais aussi de la conduite de l'étranger en général, ainsi que des répercussions d'un tel refus pour lui-même et sa famille. 5.2La condamnation qu'a subie A._______ est d'un importance certaine pour des faits graves. Dès le début du mariage, des difficultés se sont élevées entre B._______ et le recourant qui manifesta son opposition par la violence. Après leur arrivée en Suisse, l'intéressé n'a pas supporté que ses filles aînées et son épouse s'émancipent. La situation se dégrada au point qu'en 1997 la prénommée décida de quitter son mari. A._______ n'a pas pu admettre que l'épouse prenne l'initiative d'une séparation et, dès que la justice civile a autorisé B._______ à vivre séparée de son époux, ce dernier n'eût cesse d'entrer en discussion avec elle et de l'importuner, au point que le juge du divorce a interdit à A._______ d'entrer en contact avec son épouse, sous n'importe quel forme. En dépit de cette interdiction, il s'est rendu presque quotidiennement au domicile de son épouse jusqu'au 8 août 1998, jour où il a tenté, à l'issue d'une énième dispute, de supprimer B._______ par strangulation. La justice pénale a retenu que A._______ devait être tenu pour un père de famille au sens archaïque du terme, qui n'a pas supporté l'éloignement des siens : constatant que ses efforts pour ramener son épouse au foyer conjugal étaient vains, il avait vu son anéantissement comme étant la seule issue à son problème. Elle a également relevé que la culpabilité de l'intéressé était très lourde, mais l'a néanmoins tempérée au motif de l'exception ethnique. 5.3En date du 17 mai 2001, A._______ a obtenu la libération anticipée avec un délai d'épreuve de cinq ans et à condition qu'il se soumette pendant ce délai à un contrôle social soutenu et ne commette aucun délit. Depuis sa sortie de prison, l'intéressé n'a plus attiré l'attention des autorités, si ce n'est sur la plan de la police des étrangers, de sorte qu'on peut conclure qu'il s'est comporté de manière correcte et était à nouveau intégré à la société avant son départ pour Sarajevo le 23 septembre 2006. Il apparaît ainsi que plus de sept ans se sont déroulés depuis la libération anticipée du recourant et qu'il y a donc lieu de présumer qu'il s'est amendé et ne Pag e 16
C-5 2 2/ 20 0 6 représente plus un danger concret et actuel pour la sécurité et l'ordre public. Compte tenu des témoignages actuels apportés par son épouse d'aujourd'hui et son ex-épouse ainsi que des circonstances très particulières dans lesquelles se sont déroulés les événements pour lesquels il a été condamné, le risque de récidive peut être raisonnablement écarté. Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'il s'agissait pour A._______ de sa première et, à ce jour, unique condamnation pénale et qu'elle remonte aujourd'hui à près de neuf ans. Jusqu'à cette affaire, l'intéressé n'avait jamais attiré l'attention des autorités et donnait l'image d'une personne intégrée en Suisse où il a travaillé, sans interruption ni longue ni inexpliquée, en tant que serrurier puis de nouveau régulièrement à sa sortie de prison. A côté de son activité professionnelle, le recourant s'est investi auprès d'un mouvement de football junior de sa région et avait mis sur pied un service d'entraide de livraison de médicaments à destination de la Bosnie. En outre, le recourant a vécu pendant plus de quinze ans sur le territoire helvétique. 5.4Le recourant allègue qu'il serait impossible d'exiger de son épouse, compte tenu notamment de la situation personnelle de sa propre fille, qu'elle le suive dans son pays d'origine dont elle ne connaît rien et où les conditions de vie sont bien différentes de celles de la Suisse. A cet égard, il convient néanmoins de relever que lors de leur mariage, le 11 mars 2005, A._______ était sous le coup d'une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, d'une décision de renvoi et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, toutes trois définitives et exécutoires. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral observe que I., pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur époux, ne pouvait ignorer la possibilité que ce dernier ne puisse éventuellement pas séjourner légalement en Suisse et donc l'éventualité de devoir vivre leur vie de couple ailleurs qu'en ce pays. Dans ce contexte, il convient néanmoins de relever que les problèmes psychiatriques rencontrées récemment par sa fille, K., n'existaient pas à l'époque du mariage. Par ailleurs, le recourant a désormais la garde sur le deuxième enfant qu'il a eu avec B., D. (né en 1991, permis B), qui traverse actuellement une période qui semble difficile et pour qui la Pag e 17
C-5 2 2/ 20 0 6 présence structurante de son père pourrait être bénéfique. En outre, A._______ entretient des relations étroites avec de nombreux membres de sa famille qui résident légalement en Suisse, notamment un petit-enfant et quatre autres enfants, dont un est de nationalité suisse (H., né en 1996). Selon la déclaration écrite de G. (mère de H.) que le recourant a produite dans le cadre de la présente procédure, A. et son dernier fils entretiendraient une relation étroite et suivi avec des effets très positifs sur l'enfant. 5.5Dans l'ensemble, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal administratif fédéral estime que l'intérêt public à maintenir le recourant hors de Suisse ne prévaut aucunement sur l'intérêt de ce dernier et celui de sa famille à vivre ensemble dans ce pays, étant entendu que l'intéressé ne représente pas de risque concret et actuel pour l'ordre et la sécurité publics. La décision rendue par le DFJP en date du 30 mars 2004, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, tant il est vrai que les circonstances de l'espèce se sont notablement modifiées depuis lors. En effet, quatre ans plus tard, l'intéressé a démontré qu'il s'est réhabilité, a réussi sa sortie de prison et la réinsertion sociale qui s'ensuit, a accru son intégration socio-professionnelle et a épousé une ressortissante suisse. Il convient dès lors d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant. 6. Il s'ensuit qu'il convient de lever, dès ce jour, l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé, le 15 mai 2003. 7.En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à mettre à néant la mesure d'éloignement qui pèse sur le recourant et à approuver l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en Pag e 18
C-5 2 2/ 20 0 6 relation avec l'art. 7 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 23 août 2006 sera restituée au recourant par le Tribunal. 3. L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 2000.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille d'information) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM 1 562 309) -au Service de la Population du canton de Vaud, pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Pag e 19
C-5 2 2/ 20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20