Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5218/2008 Arrêt du 23 juin 2011 Composition Michael Peterli (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, France, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants.
C-5218/2008 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français, né en 1944, marié et père d'un enfant né en 1970, a déposé le 25 mars 2008 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC pces 3 à 15). B. Ont été versés au dossier, suite au dépôt de la demande, deux extraits de compte individuel (CI) concernant l'assuré, l'un relatif à la caisse de compensation n° 33, indiquant un revenu de Fr. 1'975.- réalisé en 1962 (CSC pce 17), l'autre relatif à la caisse n° 106.1, dans lequel sont inscrits deux revenus, de Fr. 3'925.- réalisé en 1962 auprès de l'employeur B., et de Fr. 375.- également réalisé en 1962 auprès de l'employeur C._______ (CSC pces 17, 18). C. Par décision du 22 avril 2008, la CSC a rejeté la demande de rente de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Les recherches menées par l'administration n'auraient permis de porter en compte que 8 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, correspondant à un revenu de Fr. 6'275.- pour l'année 1962 (CSC pces 19, 24). D. Le 30 avril 2008, A. a formé opposition contre la décision du 22 avril 2008. Il soutient avoir travaillé en Suisse pendant une période supérieure à une année, au garage D._______ à Genève de novembre 1961 à mi-1962, ensuite au garage E., puis au garage B. du 3 au 14 septembre 1962, ainsi que chez F._______ pour plusieurs emplois intérimaires entre ses deux emplois précédents et, par la suite, jusqu'au début de l'année 1963 (CSC pce 26). E. Par décision du 4 juillet 2008, la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 22 avril 2008. Elle explique qu'en l'absence de certificats de travail et d'attestation de domicile en Suisse, ou d'éléments prouvant que d'autres cotisations ont bien été versées au nom de l'assuré pour les années 1961 et 1963, la durée de cotisations de ce dernier a été à juste titre déterminée sur la base des "Tables pour la détermination de
C-5218/2008 Page 3 la durée présumable de cotisations des années 1948-1968", pour un total de 8 mois (CSC pces 27, 28). F. Le 8 août 2008, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision sur opposition du 4 juillet 2008, déclarant qu'il a travaillé pendant 14 mois à Genève et demandant implicitement un délai supplémentaire pour compléter son recours par la production d'informations concernant les périodes pendant lesquelles il aurait versé des cotisations à l'assurance- vieillesse et survivants (TAF pce 1). Dans un courrier du 28 septembre 2008 (TAF pce 4), soit dans le délai fixé au 1 er octobre 2008 par le Tribunal administratif fédéral pour compléter le recours (TAF pce 2), le recourant a confirmé avoir été employé par les établissements suivants durant les périodes indiquées, soit: – Garage D., à Genève, de novembre 1961 à août 1962; est jointe une attestation patronale établie le 31 janvier 1962 par cet employeur, qui certifie que le lieu de travail de l'assuré est bien Genève et que l'intéressé doit effectuer chaque jour, sauf les jours de repos prévus par les lois ou règlements, le trajet de sa résidence à son lieu de travail; – Garage B., du 3 au 14 septembre 1962; est joint un certificat de travail établi par cette entreprise, daté du 14 septembre 1962 et attestant de la durée de cet engagement; – Garage E., à Genève, du 15 septembre 1962 à novembre 1962; – Entreprise d'emplois intérimaires F., jusqu'au mois de janvier ou février 1963. Le recourant indique ne pas être en mesure de communiquer d'autres documents. G. Dans sa réponse du 28 janvier 2009 (TAF pce 8), la CSC conclut au rejet du recours, l'extrait de compte individuel de l'assuré, rectifié après enquêtes auprès des caisses de compensation compétentes, faisant désormais état d'une durée de cotisations de 10 mois pour un revenu total de Fr. 6'275.-, pour l'année 1962, soit:
C-5218/2008 Page 4 – Fr. 1'975.-, revenu réalisé de mai à juillet auprès de E._______ SA; – Fr. 375.-, revenu réalisé auprès de C., correspondant à 1 mois de cotisations selon les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968"; – Fr. 3'380.-, revenu réalisé de février à août auprès de D. en liquidation; – Fr. 545.-, revenu d'une personne de condition indépendante, réalisé de septembre à octobre. L'autorité inférieure précise encore qu'aucun autre revenu soumis à cotisation durant les années 1962 et 1963 n'a été retrouvé (CSC pces 37 à 62). H. Dans sa réplique du 17 février 2009 (TAF pce 10), le recourant demande que des vérifications soient à nouveau effectuées. Il rappelle dans ce cadre qu'aucun document mentionnant les cotisations que F._______ aurait versées pour son compte ne figure au dossier. Il maintient par ailleurs avoir commencé son engagement chez D._______ le 16 novembre 1961, et non pas en février 1962. Enfin, il relève que la cotisation payée par B._______ a été supprimée alors qu'il a fourni un certificat de travail attestant de son emploi dans cette entreprise. Il en joint une nouvelle copie à sa réplique. I. Invitée à se prononcer sur les observations du recourant (TAF pce 11), la CSC, dans sa duplique du 20 avril 2009 (TAF pce 12), s'en tient à ses conclusions précédentes. Elle indique qu'après recherches complémentaires, le compte individuel de l'assuré a été une nouvelle fois rectifié, faisant cependant toujours état d'un revenu total de Fr. 6'275.-, toujours pour l'année 1962, mais d'une durée de cotisations de 9 mois, en raison de l'inscription du revenu de Fr. 545.- sous le nom de B._______, en lieu et place de "personne de condition indépendante", réalisé au mois de septembre, et non plus de septembre-octobre 1962, conformément au certificat de travail produit par le recourant (CSC pces 65 à 73). J. Dans son écriture du 9 mai 2009 (CSC pce 14), le recourant conteste le décompte présenté par la CSC, ainsi que le montant des revenus
C-5218/2008 Page 5 retenus. Il maintient avoir été engagé chez D._______ dès novembre 1961 et demande un délai supplémentaire afin d'obtenir des justificatifs de la part de l'employeur F._______ pour le dernier trimestre de 1962 et début 1963. Par courrier du 18 mai 2009 (TAF pce 16), l'assuré transmet au Tribunal administratif fédéral la réponse de l'employeur F._______ du 15 mai 2009 l'informant de la caisse de compensation (n° 106.1) à laquelle F._______ était affilié à l'époque de son engagement. Le 30 mai 2009, le recourant remet au Tribunal administratif fédéral une correspondance de la caisse de compensation 106.1 du 26 mai 2009 lui indiquant qu'elle a à nouveau corrigé son compte individuel pour l'année 1962, ayant retrouvé un revenu relatif à F., mais qu'aucun salaire n'a été déclaré pour l'année 1961. Dans son courrier du 30 mai 2009 au Tribunal, l'assuré exprime son incompréhension face aux modifications effectuées. Il joint à ce courrier en particulier l'extrait de son compte individuel modifié, du 26 mai 2009 (le revenu de Fr. 375.- réalisé auprès de C. est extourné et apparaît un revenu de Fr. 388.- lié à F._______ SA, pour les mois de septembre à décembre 1962), sa réponse du 30 mai 2009 à la caisse 106.1 et un certificat de travail daté du 4 novembre 1961, établi par G., en France, qui atteste avoir employé l'intéressé en qualité d'apprenti mécanicien automobiles du 1 er mars 1959 au 1 er novembre 1961 (TAF pce 17). Par une écriture du 21 septembre 2009 (TAF pce 18), le recourant relève en particulier que l'employeur C. serait en fait le nom du responsable de la société F._______ ayant enregistré une cotisation de Fr. 375.- sous son nom. Avec cette écriture, il verse aux actes, outre des documents déjà connus, une correspondance de F._______ du 13 août 2009 selon laquelle la somme de Fr. 388.- apparaissant dans le compte individuel modifié correspond aux cotisations AVS prélevées sur le salaire de l'assuré réalisé lors de ses diverses missions accomplies pour F._______. K. Invitée une nouvelle fois à prendre position sur le présent cas et à s'informer en particulier du permis de travail dont bénéficiait le recourant durant l'activité exercée en Suisse (TAF pce 19), la CSC, dans ses observations du 18 janvier 2011 (TAF pce 20), a indiqué en particulier que l'assuré était titulaire d'un permis de travail de type B durant la période allant du 23 février 1962 au mois de décembre 1962 et que cela
C-5218/2008 Page 6 corroborait les dernières indications figurant sur l'extrait de compte du 26 mai 2009. Le recourant aurait ainsi été assuré à l'assurance-vieillesse et survivants pendant 11 mois au total (CSC pces 82 à 93). Est versé au dossier un document de l'Office cantonal de la population du canton de Genève mentionnant que le recourant a séjourné en Suisse du 20 novembre 1961 à décembre 1962 et qu'il a obtenu un titre de séjour B dès le 23 février 1962 (CSC pce 89). L. Dans une dernière écriture du 2 mars 2011 (TAF pce 23), le recourant persiste dans les conclusions de son recours. Il confirme pour l'essentiel qu'au début de son activité à Genève, il était frontalier et que ce n'est qu'ensuite qu'il a résidé à Genève, mais que la date de délivrance de son permis B n'est pas la preuve que son engagement chez D._______ n'aurait commencé qu'au mois de février 1962. Il estime que la durée de son emploi chez D., qui a été de 6 mois, inscrite de février à août 1962 dans son compte individuel, correspond en fait au mois de novembre 1961 jusqu'au mois de mai 1962, mois à partir duquel il a débuté son emploi au garage E.. M. Dans ses observations du 12 mai 2011 (TAF pce 25), l'autorité inférieure maintient ses conclusions. Elle verse au dossier une nouvelle feuille de calcul indiquant un total de revenus de Fr. 15'600.-, prenant en compte un revenu de Fr. 9'700.- pour la période de septembre à décembre 1962, correspondant aux cotisations de Fr. 388.- (4% du revenu) prélevées sur le salaire qu'aurait réalisé l'assuré lors de ses diverses missions accomplies pour F._______ (CSC pces 98 à 100). Droit : 1. 1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
C-5218/2008 Page 7 administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
C-5218/2008 Page 8 celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1. Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 3.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 133 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Pour les années antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. En l'absence de certificats de travail, décomptes de
C-5218/2008 Page 9 salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile doit être effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des directives concernant les rentes (DR; art. 50a RAVS; ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit., ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes, applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers), ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 3.3. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative
C-5218/2008 Page 10 salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit.). 4. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle- même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 5. 5.1. En l'espèce, l'autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 4 juillet 2008, a retenu un revenu total de Fr. 6'275.- réalisé en 1962, ce qui, en application des tables topiques de l'OFAS, correspond à une durée de cotisations de 8 mois; elle a dès lors considéré que le recourant, qui a atteint 65 ans en 2009, ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et a ainsi rejeté sa demande de rente vieillesse. Après des recherches complémentaires menées, suite au dépôt du recours de l'assuré, auprès des caisses de compensation compétentes
C-5218/2008 Page 11 et, en particulier, de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, la CSC a établi que le recourant, durant son séjour en Suisse, qui a débuté, selon le document fourni par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le 20 novembre 1961 et a pris fin en décembre 1962, a été mis au bénéfice d'un permis de travail de type B à compter du 23 février 1962, et que pendant ces 11 mois, soit du mois de février au mois de décembre 1962, il a versé des cotisations sur des revenus s'élevant au total à Fr. 15'600.-, déclarés par ses différents employeurs. Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé 14 mois en Suisse, du mois de novembre 1961 au mois de décembre 1962, et ainsi avoir droit à une rente vieillesse. 5.2. Le Tribunal de céans relève tout d'abord que dans la mesure où le recourant était titulaire d'une autorisation de travail de type B, réalisant ainsi, selon la jurisprudence, la condition du domicile en Suisse, du mois de février au mois de décembre 1962, période durant laquelle il doit dès lors être considéré comme assuré et a, par ailleurs, versé la cotisation minimale à l'assurance-vieillesse et survivants, l'entier de cette période, soit 11 mois, vaut durée de cotisations. Le recourant soutient néanmoins qu'il a débuté son activité professionnelle en Suisse, pour l'entreprise D._______ à Genève, dès novembre 1961 et qu'il l'a poursuivie jusqu'au mois d'août 1962, de sorte qu'il conviendrait d'ajouter à la durée de cotisations de 11 mois ceux de novembre et décembre 1961, ainsi que janvier 1962, soit 14 mois au total. Certes, le document fourni par l'Office cantonal de la population du canton de Genève indique que le séjour de l'assuré en Suisse a commencé le 20 novembre 1961. On ne saurait cependant en déduire que des rapports de travail existaient déjà à cette date, de même qu'on ne peut en inférer un domicile en Suisse dès cette date, le permis de travail de type B n'ayant été octroyé que le 23 février 1962 et le recourant affirmant lui-même, dans son écriture du 2 mars 2011, qu'il était "frontalier" au début de son emploi et que ce n'est qu'ensuite qu'il a résidé à Genève; il ne précise pas toutefois à partir de quelle date sa résidence était à Genève. Par ailleurs, parmi les documents produits par l'assuré à l'appui de ses allégations, seuls l'attestation patronale établie le 31 janvier 1962 par D._______ et un certificat de travail du 4 novembre 1961 rédigé par G._______, en France, concernent la période de trois mois encore litigieuse. Or, ni l'une, ni l'autre ne prouvent l'existence et la durée de rapports de travail de novembre 1961 à janvier
C-5218/2008 Page 12 1962, ni d'éventuels revenus que le recourant aurait réalisés pendant cette période et sur lesquels des cotisations AVS auraient été retenues. En effet, l'attestation patronale de D., si elle certifie que le lieu de travail de l'assuré est bien Genève, date du 31 janvier 1962 et ne permet donc pas de conclure que le recourant aurait débuté son activité pour cette entreprise en novembre 1961 ou même en janvier 1962; par ailleurs, en déclarant que l'intéressé doit effectuer, chaque jour, sauf les jours de repos prévus par les lois ou règlements, le trajet de sa résidence à son lieu de travail, cette attestation patronale renforce les affirmations du recourant quant à un statut de frontalier au début de son activité présumée à Genève et par conséquent l'absence de domicile en Suisse avant l'obtention du permis de travail de type B en février 1962. S'agissant du certificat de travail du 4 novembre 1961 rédigé par G., qui certifie avoir employé l'assuré en qualité d'apprenti mécanicien automobiles du 1 er mars 1959 au 1 er novembre 1961, s'il démontre que le recourant a mis fin à son contrat d'apprentissage en novembre 1961, il n'établit pas cependant un début d'activité professionnelle en Suisse à cette même date. En conséquence, que soit au cours de l'instruction de la demande de rente ou en procédure de recours, aucun document, ni contrat ou certificat de travail, ni fiche de paie, ni permis de travail, apportant la preuve de rapports de travail ou de revenus réalisés de novembre 1961 à janvier 1962, ou encore d'un domicile en Suisse pendant cette période, n'ont été versés aux actes. Par ailleurs, malgré plusieurs recherches, aucune mention de versement de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, ni aucun décompte de salaire pour ces trois mois n'ont été découverts. De même, les pièces au dossier ne font état d'aucune activité professionnelle, d'aucun revenu ou domicile en Suisse au début de l'année 1963. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une durée totale de cotisations de 11 mois, du mois de février au mois de décembre 1962. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse du recourant, la condition de durée minimale d'assurance d'une année nécessaire pour prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants n'étant pas remplie. Partant, le recours du 8 août 2008 doit être rejeté et la décision sur opposition du 4 juillet 2008 confirmée.
C-5218/2008 Page 13 6. En principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (dont il sera informé par le biais du formulaire E 205 CH; art. 48 par. 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2). Or, il appert que le recourant a été assuré pendant plusieurs années aux régimes français de sécurité sociale (CSC pces 13 à 15). Il peut dès lors s'adresser à l'institution française de sécurité sociale, seule compétente pour agir en ce sens ensuite de la procédure interétatique (ATF 130 V 335 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6). 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-5218/2008 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Michael PeterliIsabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :