B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5216/2022

A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______ (Grande-Bretagne) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 octobre 2022).

C-5216/2022 Page 2 Vu le courriel du 8 juillet 2009, par lequel A., ressortissant britannique né le (...) 1950 et domicilié dans son pays d’origine, a demandé à la Caisse suisse de compensation (CSC) s’il pouvait retirer son argent dont il avait droit pour sa retraite, ayant travaillé à B. de janvier 1980 à août 1983 et ainsi cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) pour environ Fr. 1'700.– (CSC pce 1), la lettre du 21 août 2009 de la CSC, par laquelle celle-ci a accusé réception du courriel et communiqué au prénommé qu’il devait adresser sa demande de rente à l’organisme d’assurance sociale de son pays de résidence, com- pétente pour l’établissement des formulaires européens adéquats et chargé de fournir les documents nécessaires à l’instruction de la demande de prestations, conformément au règlement (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 ; la CSC a en outre rendu attentif l’assuré au fait que l’âge ordi- naire de la retraite des hommes est fixé à 65 ans, mais que le système de retraite flexible permet à certains assurés d’anticiper le versement de la rente de 1 an ou 2 ans, pour autant qu’ils totalisent une durée d’assurance d’une année au moins, la rente étant alors réduite d’un certain pourcentage (CSC pce 2), le courriel du 4 mars 2022, par lequel l’intéressé demandait à la CSC s’il pouvait retirer son argent pour sa retraite, rappelant avoir travaillé entre janvier 1980 et 1983 en Suisse avec versement de cotisations à l’AVS à hauteur de Fr. 1'700.– environ (CSC pce 3), la lettre du 7 avril 2022 de la CSC, par laquelle celle-ci a accusé réception de cette demande et prié l’intéressé de s’adresser à l’organisme de sécu- rité sociale de son pays de résidence, conformément à la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour les rai- sons susmentionnées ; l’assuré ayant déjà atteint l’âge de la retraite, elle l’a encouragé à lui retourner un formulaire d’inscription dûment rempli, daté et signé, ainsi que d’annexer un certain nombre de documents (CSC pce 4), le formulaire d’inscription pour une rente de vieillesse pour les personnes résidant hors de la Suisse rempli et signé le 8 avril 2022 par l’intéressé (CSC pce 5 p. 9 ss), accompagné de pièces d’identité, d’un jugement de divorce du 6 novembre 2015, d’un ordre de divorce du 8 décembre 2015 et d’un formulaire d’inscription pour le versement de la rente (CSC pce 5),

C-5216/2022 Page 3 le courrier du 17 mai 2022, par lequel la CSC a invité l’assuré à produire des documents complémentaires liés à sa situation familiale et sa sécurité sociale (CSC pce 7), ce dernier s’étant exécuté par courriel du 20 juin 2022 (CSC pce 12 ; voir notamment jugement de divorce définitif du 23 dé- cembre 2015 [p. 3]), les clarifications menées par la CSC auprès du contrôle des habitants de la Ville de (...) (CSC pces 8, 9), lesquelles ont confirmé que l’intéressé a séjourné dans cette ville du 13 janvier 1980 au 1 er août 1983, date du re- tour dans son pays d’origine (CSC pce 10 ; voir aussi extrait du compte individuel du 6 juillet 2022 [CSC pce 19] et attestation concernant la car- rière d’assurance en Suisse E 205 CH [CSC pce 22]), la décision du 11 juillet 2022, par laquelle la CSC a alloué une rente ordi- naire de vieillesse à l’intéressé dès le 1 er mars 2017 (CSC pce 20), le courriel du 15 juillet 2022, par lequel l’assuré pose un certain nombre de questions en lien avec la décision à la CSC, notamment pour quelle raison il ne touche pas sa rente plus tôt, à savoir dès l’atteinte de l’âge de la re- traite le (...) 2015, contrairement à sa rente anglaise (CSC pces 23, voir aussi CSC pce 24) ; la CSC y a répondu par courrier électronique du 22 août 2022, en informant notamment sur le délai de prescription quin- quennal (CSC pce 29), les courriels des 22 et 26 août 2022 et 15 septembre 2022, par lequel l’in- téressé a expliqué notamment avoir déposé sa demande en 2015, mais avoir été mal renseigné par la CSC à ce moment, n’ayant ainsi renouvelé sa demande qu’en 2022, de sorte que sa rente devrait également être ver- sée pour la période allant de (...) 2015 à mars 2017 (CSC pces 30, 31, 32), la lettre du 21 septembre 2022 de la CSC, par laquelle elle a accusé ré- ception de l’opposition formée le 19 juillet 2022 par l’intéressé et notam- ment l’a invité à indiquer dans un délai de 20 jours dès réception auprès de quelle caisse de compensation en Suisse et/ou organisme d’assurance sociale de son pays de résidence il a déposé une demande de rente en 2015, preuves à l’appui (CSC pce 34), l’écrit du 27 septembre 2022 de l’assuré, par lequel il déclare être dans l’incapacité de dire avec certitude à qui il a soumis sa demande à l’époque et qu’il a supprimé régulièrement des e-mails après 5 ans ; vu la réponse négative qu’il avait reçue en 2015, il a dû supprimer cette correspondance

C-5216/2022 Page 4 en 2020, mais elle devrait se trouver dans les fichiers de la CSC (CSC pce 35), la décision sur opposition du 19 octobre 2022, par laquelle la CSC a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 11 juillet 2022, au motif que selon le dossier, celui-ci n’a déposé sa demande pour la pre- mière fois que le 4 mars 2022, n’ayant pas enregistré de demande de sa part en 2015 (CSC pce 36), le courriel du 25 octobre 2022 adressé à la CSC, par lequel l’intéressé con- teste les conclusions de l’autorité inférieure et répète sa position tout en complétant ses explications (CSC pce 37), le recours interjeté par l’intéressé le 8 novembre 2022 (timbre postal) contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant au paiement de sa rente de vieillesse également de (...) 2015 à mars 2017 ; le recourant concède que sa demande formelle de rente de vieillesse suisse a été déposée le 4 mars 2022, mais soutient qu’il avait écrit un courriel à la CSC peu de temps après le (...) 2015 (date de ses 65 ans) dans le but de savoir s’il pouvait soumettre une demande correspondant, tandis qu’on lui aurait ré- pondu clairement par la négative ; il avoue ne plus se rappeler qu’elle était le motif avancé par l’administration pour ce faire, mais suppose que les rentes ne pouvaient être payées qu’aux retraités résidant en Suisse ; il ajoute avoir accepté la décision car il ne vivait plus en Suisse, la décision était claire, il ne voyait pas de possibilité de recourir à son encontre et il était encore employé en 2015, de sorte qu’à ce moment le montant de la rente représentait seulement 1 % de ses revenus et son versement aurait requis des efforts disproportionnés ; il en allait autrement en février 2020 lorsqu’il a pris sa retraite : ce montant correspondrait à 10 % de ses reve- nus ; il ajoute qu’étant alors convaincu qu’une nouvelle demande en 2020 aboutirait au même résultat (un rejet de la requête) et que la correspon- dance avec l’autorité inférieure remontait à plus de cinq ans, il a supprimé parmi d’autres courriels, celui avec la CSC ; il considère qu’une recherche des fichiers de l’autorité inférieure pourrait permettre de retrouver cette cor- respondance ; quoi qu’il en soit, il affirme n’être ni un menteur ni un tricheur, ayant demandé (...) de l’année 2015 à être autorisé à déposer une de- mande de rente ; il rappelle avoir été obligé de cotiser mensuellement à l’AVS suisse pendant la période s’étendant de janvier 1980 à août 1983, sans possibilité de recevoir une dérogation, alors qu’il faisait de la re- cherche « de très haut niveau » et enseignait l’anatomie aux étudiant-e-s en médecine à B._______, l’argent gagnée étant le fruit d’un dur labeur ; il

C-5216/2022 Page 5 soutient que même s’il y a une règle limitant le paiement rétroactif de rentes dues à cinq ans, celle-ci n’est pas équitable, du moment qu’il a travaillé durement et compris les cotisations comme une promesse faite par l’Etat de le rembourser le moment venu ; il fait état de difficultés financières qu’il rencontre depuis le début de l’année 2022, notamment en raison de l’infla- tion, et qui l’ont poussé à consulter un conseiller en finances, lui ayant, entre autres, révélé que la réponse donnée par la CSC en 2015 pouvait être erronée ; pour cette raison, il a déposé à nouveau une demande de rente le 4 mars 2022 ; il soutient que c’est parce qu’il a été conseillé de façon incorrecte en 2015, qu’il n’a pas fait de demande de rente en (...) 2015, mais que sa première requête remonte à cette époque ; de plus, s’il avait été autorisé à faire sa demande de rente en (...) 2015, le paiement des rentes aurait pu commencer en (...) 2015, de sorte que le paiement des rentes entre (...) 2015 et mars 2017 était encore pendant, tout en rap- pelant qu’en raison du climat économique actuel, il s’agit d’argent qui cons- titue maintenant une importante contribution à sa vie et à celle de sa famille et ses proches (TAF pce 1), le dossier de la cause transmis, sur demande (voir TAF pce 2), par l’auto- rité inférieure, le courrier du 1 er décembre 2022 du TAF, accusant réception du recours et signalant qu’il reviendra ultérieurement sur la suite à donner à la procédure (TAF pce 3), l’écrit du 6 décembre 2022 (timbre postal) du recourant, déclarant ne pas voir quel(s) autre(s) document(s) il pourrait transmettre au Tribunal, mais qu’il serait prêt à produire ceux qu’on lui indiquerait, tout en répétant, en substance, l’argumentation contenue dans son mémoire de recours (TAF pce 4), le courrier du 22 décembre 2022 du TAF, expliquant au recourant que la demande de transmission de documents ne lui était pas adressée, mais à l’autorité inférieure, une copie ne lui ayant été envoyée qu’aux fins d’infor- mation de la démarche et aucune action étant attendue de sa part à ce stade de la procédure (TAF pce 5), la lettre du 4 janvier 2023 du recourant, expliquant les raisons de ses cour- riers précédents par envoi spécial (TAF pce 6),

C-5216/2022 Page 6 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’as- surances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédé- rale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant étant particulièrement touché par la décision sur opposi- tion attaquée et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit an- nulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA), qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si c’est à raison ou à tort que la rente n’a pas été allouée au recourant entre (...) 2015 et mars 2017, qu’en l’espèce, le recourant étant un ressortissant britannique domicilié au Royaume-Uni est applicable la Convention sur la coordination de la sécu- rité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord conclue le 9 septembre 2021, appliquée pro- visoirement par échange de notes dès le 1 er novembre 2021 (RS 0.831.109.367.2). Conformément à son art. 13 par. 1, les personnes auxquelles la présente convention est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. De plus, en vertu de l’art. 47 par. 1, les institutions compé- tentes déterminent le droit aux prestations en vertu des législations des Etats auxquelles l’intéressé a été soumis lorsqu’une demande de liquida- tion a été introduite sauf s’il demande expressément de surseoir à la liqui- dation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l’un ou des deux Etats. Aux termes de l’art. 7 al. 1 de cette convention, ladite conven- tion s’applique sans préjudice de l’accord entre la Confédération suisse et

C-5216/2022 Page 7 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des per- sonnes, signé le 25 février 2019 ; qu’est également applicable la Conven- tion de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d’Irlande du Nord conclue le 21 février 1968, avec entrée en vi- gueur pour la Suisse le 1 er avril 1969 (RS 0.831.109.367.1), prévoit à son art. 16 par. 1 que dans les cas où un ressortissant du Royaume-Uni aurait droit à une prestation selon la législation suisse à condition qu’il soit domi- cilié en Suisse, il a également droit à cette prestation s’il est domicilié hors de Suisse. Toutefois, il n’a droit, dans l’assurance-pensions suisse, à une rente extraordinaire, à une allocation pour impotents ou à une rente ordi- naire pour une invalidité évaluée à moins de 50 % que s’il y est domicilié, que dans le cas d’espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la de- mande de rente de vieillesse déposée en Suisse par le recourant, qu’ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS), que le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), que le recourant étant né le (...) 1950, il a ainsi atteint l’âge ordinaire de la retraite suisse le (...) 2015, que la LAVS prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes qui rem- plissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse d’obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS), que la rente de vieillesse anticipée est réduite (art. 40 al. 2 LAVS), que le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS), que l’art. 67 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l’ayant droit doit re- mettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensa- tion compétente conformément aux art. 122 ss. L’exercice de ce droit

C-5216/2022 Page 8 appartient à l’ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits- enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exi- ger le versement de la rente, que l’al. 1bis de l’art. 67 RAVS ajoute que seul l’ayant droit ou son repré- sentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieil- lesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement, que l’art. 67 RAVS est un cas d’application de l’art. 29 LPGA, que la caisse compétente pour verser les rentes ordinaires suisses à l’étranger est la CSC (art. 123 RAVS), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que les demandes ont été adressées et traitées par la CSC (voir CSC pces 1 ss), que l’ouverture du droit à percevoir une rente dépend du dépôt d’une de- mande, que l’art. 24 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 46 al. 1 LAVS prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, qu’il y a lieu de remarquer, avec l’autorité inférieure dans sa décision sur opposition dont est recours, qu’à la lumière du dossier aucune demande de rente, ni de renseignement informel, n’a été déposée en 2015 par le recourant, que le recourant n’arrive pas à démontrer, par quelque moyen de preuve que ce soit, et nonobstant une invitation expresse dans ce sens par l’auto- rité inférieure (CSC pce 34), qu’il a contacté la CSC en 2015, concédant lui-même avoir supprimé le courriel y afférent au début de l’année 2020 en même temps que d’autres également vieux de cinq ans (voir TAF pce 1 ; voir également CSC pce 35), que, dans ces circonstances, il ne s’agit que d’une simple allégation de partie, que la procédure dans le domaine des assurances fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6),

C-5216/2022 Page 9 qu’ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3), que ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 con- sid. 5.2, 138 V 218 consid. 6), que les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et art. 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4), qu’il ressort du dossier que la CSC a mené les investigations idoines pour établir une éventuelle inscription d’une demande de rente par le recourant en 2015 et que le fardeau de la preuve, contrairement à ce que sous-en- tend le recourant, ne lui incombe pas, mais bien plutôt au recourant, lequel est la partie qui entend en tirer une conséquence juridique, qu’on ne peut déduire nulle part dans le dossier que le recourant a reçu des informations erronées de la part de l’autorité inférieure en 2015, les- quels auraient dissuadé le dépôt d’une demande en temps utile, que le recourant a ainsi déposé sa demande de rente AVS suisse le 4 mars 2022 (CSC pce 3), que selon la législation fédérale, en particulier l’art. 24 al. 1 LPGA, les ar- riérés ne pouvaient ainsi être octroyés que jusqu’à mars 2017, que si le recourant qualifie cette règle d’« inéquitable », le Tribunal de céans est quoi qu’il en soit tenu de l’appliquer en vertu de l’art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que si le droit était reconnu à une époque antérieure, notamment en raison des difficultés financières alléguées par le recourant, et en faisant abstrac- tion de la demande formelle de rente et de la remise du formulaire requis par le recourant, le principe de l’égalité de traitement serait enfreint, qu’enfin, s’agissant du courriel du recourant du 8 juillet 2009 figurant au dossier, il y a lieu de constater qu’il avait été adressé bien avant que le recourant atteigne l’âge de la retraite aussi bien ordinaire qu’anticipée, et qu’il ne pouvait dès lors en aucun cas être considéré comme une demande

C-5216/2022 Page 10 valable de rente ou de rente anticipée, mais uniquement comme une re- quête tendant à obtenir des renseignements (CSC pce 1), qu’au demeurant, l’autorité inférieure a donné suite à ce courriel par lettre du 21 août 2009, expliquant les modalités et le système suisse de retraite (CSC pce 2), qu’à titre superfétatoire et même dans l’hypothèse, non réalisée en l’es- pèce, où l’administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 ; ATF 121 V 195 consid. 5d confirmé notamment dans l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 con- sid. 3.3), qu’en conséquence, les griefs soulevés par le recourant doivent être écar- tés, qu’au surplus, le montant mensuel de la rente de vieillesse n’est pas criti- qué par le recourant, pas plus que le calcul, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects plus avant, que la décision sur opposition du 19 octobre 2022 dont est recours est con- forme au droit fédéral et doit être confirmée, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-5216/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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