B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5215/2013
A r r ê t du 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Pierre Bayenet, avocat, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5215/2013 Page 2 Faits : A. A.a Le 21 août 2001, A._______ (ressortissant franco-guinéen, né le [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B., né le (...), ressortissant guinéen. Par décision du (...) l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécu- tion de cette mesure. A.b En date du (...), l'intéressé a été arrêté par la police genevoise alors qu'il était en possession de 1,5 grammes de cocaïne. Selon ses déclara- tions, il aurait dérobé cette drogue à des Africains à la gare de Cornavin avec l'intention de la revendre. Le 21 septembre 2002, il s'est vu notifier une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genève, valable jusqu'au 21 mars 2003. Par ordonnance du 25 septembre 2002, l'intéressé a été condamné à 20 jours d'emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention pré- ventive, assortie d'une mesure de sursis de 3 ans, pour infraction à la LStup (RS 812.121) et d'une expulsion de Suisse à 5 ans sans sursis. A.c En date du 10 février 2003, le Service de la population (ci-après le SPOP) du canton de Vaud (auquel l'intéressé a été attribué dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile) a signalé sa disparition depuis le 19 septembre 2002. B. B.a Le 3 novembre 2008, l'intéressé a été interpellé par la police judiciai- re de la République et canton de Genève en compagnie de 4 autres per- sonnes et entendu sur son implication dans un trafic de cocaïne. Dans ce contexte, il a déclaré s'appeler A., être de nationalité guinéenne et avoir épousé en 2004 une ressortissante française. Il vit en France avec son épouse et leur enfant, C._______, un garçon âgé de 2 ans. Il a contesté sa participation à un quelconque trafic de drogue. Le 4 novem- bre 2008, il a été prévenu d'infraction à la LStup et écroué à la prison de Champ-Dollon, à Genève.
C-5215/2013 Page 3 B.b Par arrêt du (...), la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 6 ans pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. S'étant pourvu en cassation, A._______ a obtenu une révision de sa peine, par jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève rendu le (...). Celui-ci a revu sa peine et l'a fixée à 4 ans de détention, sous dé- duction de 2 ans 2 mois et 23 jours de détention avant jugement, pour in- fraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. C. Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a prononcé, à l'encontre de A., une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. Dans sa motivation, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé avait été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du (...) à une peine privative de liberté de 4 ans pour avoir enfreint la LStup (tra- fic de cocaïne). Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, l'ODM a estimé qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) s'im- posait. Par ailleurs, il a constaté que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen – SIS – au sens de l'art. 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000), laquelle avait pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. D. Le 18 août 2013, A. a été interpellé au poste de gardes-frontière de Genève-Aéroport. A cette occasion, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 19 mars 2012 lui a été notifiée. E. A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, par mémoire déposé le 17 septembre 2013 et complété le 26 septembre 2013. A titre principal, il a conclu à la nullité de la décision prononcée le 19 mars 2012, au motif de l'incompétence de l'ODM pour ordonner une interdiction d'en- trée d'une durée indéterminée à son encontre. A titre subsidiaire, il a re- quis l'annulation de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre ainsi qu'à l'annulation de l'inscription dans le SIS et, à titre plus subsidiaire en- core, il a requis le prononcé d'une interdiction d'entrée limitée à deux ans
C-5215/2013 Page 4 depuis le prononcé du 19 mars 2012, soit jusqu'au 19 mars 2014, voire, en dernier recours, limitée à 5 ans, au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'en application de l'art. 67 al. 4 LEtr, seul fedpol était compétent pour prononcer une interdiction d'entrée de durée indéterminée, de sorte que la décision prise par l'ODM le 19 mars 2012 à son encontre l'avait été par une autorité incompétente et devait être considérée comme nulle. De la même manière, étant donné qu'il possède la nationalité française, l'art. 96 CAAS ne peut trouver ap- plication dans le cas d'espèce et l'inscription au SIS doit aussi être annu- lée. Cela étant, il a observé qu'en tant que citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, il importait de procéder à un examen approfondi des conditions auxquelles la libre circulation des res- sortissants européens pouvait être restreinte et qu'en application de la ju- risprudence de la Cour de Justice de la Communauté européenne, dites limitations devaient s'appliquer de manière restrictive, soit justifier de l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un in- térêt fondamental de la société. Or, l'intéressé considère qu'une telle me- nace n'est pas réalisée en ce qui le concerne, au vu du temps écoulé de- puis la commission des infractions sanctionnées, de l'absence de récidive depuis et de son intérêt à pouvoir poursuivre sa vie de famille, ce qui im- plique en particulier de conduire sa femme à son lieu de travail en Suisse, ainsi que son fils aîné à son cours de natation à Genève. Il se prévaut donc également de l'art. 8 CEDH. A l'appui de son mémoire, il a produit plusieurs pièces à titre de moyen de preuve. F. Le 7 novembre 2013, l'autorité de première instance a pris position sur le recours. Au vu de la nationalité française de l'intéressé, ainsi que de la ju- risprudence récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 139 II 121), el- le a considéré que le maintien d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, déployant ses effets à tout l'espace Schengen n'était pas légitime. Aussi, en application de l'art. 58 PA, elle a réduit la durée de l'interdiction d'entrée à 10 ans, soit jusqu'au 18 août 2022, et limité sa portée au seul territoire suisse. Elle a justifié cette durée par le fait que l'intéressé, au vu de la condamnation pour infractions graves à la LStup, présentait sans conteste une menace grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre public, justifiant une mesure d'éloignement supérieure à 5 ans et ce d'autant plus qu'en raison du nombre très élevé d'affaires de stupé- fiants et de leurs effets dévastateurs dans la population tant en matière
C-5215/2013 Page 5 de sûreté qu'en matière de santé publiques, les autorités se devaient d'in- tervenir avec la plus grande fermeté contre les étrangers contribuant acti- vement à la propagation du fléau. G. Par courrier du 13 novembre, A._______ a déclaré maintenir son recours et souhaité que cette interdiction d'entrée soit supprimée. H. Par courrier du 27 novembre 2013, l'intéressé a requis l'assistance judi- ciaire partielle. Il a été fait suite à sa requête par ordonnance du 4 dé- cembre 2013.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours interjeté par l'intéressé en date du 17 septembre 2013 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
C-5215/2013 Page 6 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et références citées). 3. L'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortissant français, une interdiction d'entrée en Suisse en application de l'art. 67 LEtr au motif que le prénommé avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics pour avoir en- freint la LStup. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 3.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi con- tient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant
C-5215/2013 Page 7 compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 3.2 Comme précisé dans cet ATF 139 II 121 au considérant 5.3, dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau- taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se- lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu- crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu- blics. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto- rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup- pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af- fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu- re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia- tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau- vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré- cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement ri-
C-5215/2013 Page 8 goureux en présence d'infractions à la LStup, étant précisé que la com- mission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121, consid. 5.3). 3.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de son re- cours, l'intéressé a émis le grief selon lequel l'ODM n'a pas la compéten- ce de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée illimi- tée. Or, l'ODM a, dans le cadre de l'échange d'écritures, réduit la durée de la mesure d'éloignement de l'intéressé à 10 ans en précisant qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 II 121 consid. 6), une in- terdiction d'entrée en Suisse d'une durée supérieure à 5 ans pouvait être prononcée à l'égard d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, lorsque celui-ci représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécu- rité publics. L'intéressé a eu un droit d'être entendu suite à cette modifica- tion de la décision attaquée et par courrier du 13 novembre 2013, il a dé- claré maintenir son recours et a sollicité la suppression de cette interdic- tion d'entrée. Compte tenu de ces faits, le Tribunal considère qu'il n'a plus à se prononcer sur la question de savoir si l'ODM était habilitée à pronon- cer une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée illimitée. 4.2 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "pa- lier I"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de
C-5215/2013 Page 9 l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respecti- vement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ain- si un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribu- nal fédéral comme le palier II; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se- conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na- ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in- tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo- rable (consid. 6.3). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas en- tre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en- tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis- sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 4.3 En l'état, il convient donc d'examiner si la décision rendue par l'ODM le 19 mars 2012, telle que modifiée le 7 novembre 2013, est légale et adéquate. 5. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ a été condamné une première fois le (...) à 20 jours d'emprisonnement sous déduction de 6 jours de détention préventive, assortie d'une mesure de sursis de 3 ans,
C-5215/2013 Page 10 pour infractions à la LStup. Par la suite, la Cour correctionnelle de la Ré- publique et canton de Genève l'a condamné, par arrêt du (...), à une pei- ne privative de liberté de 6 ans pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. Par jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève rendu le (...), sa peine a été revue et fixée à 4 ans de déten- tion, sous déduction de 2 ans 2 mois et 23 jours de détention avant juge- ment, pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. Dans les considé- rants de l'arrêt du (...), on peut lire qu' "en l'espèce, la quantité de drogue est importante. Le prévenu a joué un rôle clef dans les importations de cocaïne qui lui sont reprochées. Il a occupé tous les échelons en faisant tant du trafic de rue qu'en important de grandes quantités de drogue de l'étranger. Il occupait un niveau élevé dans la hiérarchie, ainsi que cela ressort notamment des écoutes téléphoniques. A cet égard, il convient de relever que l'intensité de ses contacts est allée crescendo au fil des se- maines durant lesquelles la surveillance s'est exercée. En outre, le pré- venu avait plusieurs sources d'approvisionnement, soit le réseau familial en provenance de Hollande et le canal D._______. Son comportement s'inscrit dans le cadre d'un trafic de stupéfiants international d'une certai- ne envergure. Sa faute est donc lourde" (consid. 2.2). 5.2 Au regard du comportement délictueux adopté par l'intéressé, il n'est pas contestable que ses agissements ont constitué non seulement un trouble à l'ordre social, mais encore ont gravement affecté un intérêt fon- damental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt pu- blic prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étran- gers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lors- qu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de maniè- re décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. à cet égard, l'arrêt du TAF C–6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités).
C-5215/2013 Page 11 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant, quoiqu'il en dise, s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une me- nace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Jus- tice de l'Union européenne. Aussi, au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée pro- noncée à l'encontre de l'intéressé se révélait-elle parfaitement justifiée dans son principe. 5.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. En l'espèce, on ne saurait nier que l'intéressé a contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de stupéfiants (importation et ventes), mettant ainsi très nettement, que ce soit directement ou indirectement, en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. arrêt du TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2 et réfé- rences citées). Le Tribunal correctionnel a ainsi expressément considéré que la faute de l'intéressé était lourde. A l'inverse, cette autorité judiciaire a cependant relevé que l'intéressé semblait avoir reconnu ses torts en retenant que "A._______ a expliqué avoir régulièrement vu son épouse et son fils, C., depuis qu'il est en prison et avoir l'intention de retourner vivre au domicile conjugal dès sa sortie de prison. (...). Il n'avait plus de nouvelles de son frère E., ne savait pas où se trouvait ce dernier et, de manière généra- le, avait coupé tout lien avec ses anciennes fréquentations, même ses frères. A._______ a exprimé ses regrets par rapport à son comportement, expliquant être conscient que la drogue détruit. Il était prêt à faire n'impor- te quoi pour réparer ce qu'il avait fait. Le Tribunal a également entendu F., épouse de A., qui a indiqué que celui-ci lui avait promis qu'il ne recommencerait pas. Il s'agissait d'ailleurs d'une condition à la poursuite de leur relation" (cf. jugement du [...] ad page 3 en fait). Ceci étant, le Tribunal ne saurait toutefois passer sous silence le fait que l'intéressé est récidiviste, dès lors qu'il avait déjà été condamné une pre- mière fois pour des délits similaires (cf. lettre A.b ci-dessus), en (...), ni que le trafic mis en place par la suite n'a été interrompu qu'en raison de son arrestation en 2008. A cela s'ajoute que seul l'appât du gain a motivé l'activité illicite de l'intéressé. De plus, étant déjà marié et père de famille, il n'a pas hésité à prendre le risque de mettre les membres de sa famille dans une situation difficile. En outre, le Tribunal doit encore constater que l'intéressé semble aujourd'hui sans travail (cf. courrier du 23 septembre
C-5215/2013 Page 12 2013, joint à la demande d'octroi de l'assistance judiciaire, adressé à l'in- téressé par Pôle Emploi, selon lequel l'intéressé a donné sa démission et se trouve au chômage), ce qui constitue également un élément défavora- ble dans l'appréciation de sa situation personnelle et, en l'espèce, de la menace qu'il est susceptible de représenter pour l'ordre public suisse. En- fin, le Tribunal observe que l'intéressé, en dépit de la mesure d'éloigne- ment prononcée à son encontre, continue de pénétrer sur le territoire suisse, puisqu'il conduit son épouse à son lieu de travail et son fils à son cours de natation, faisant ainsi preuve d'une attitude pour le moins désin- volte à l'égard de l'ordre public suisse. Aussi, compte tenu de la nature des infractions commises par l'intéressé (infractions à la LStup), de son instabilité professionnelle actuelle et du non-respect de la mesure d'éloi- gnement prononcée à son encontre, le Tribunal considère que la menace, qu'il est susceptible de représenter à l'égard de l'ordre public suisse, conserve son caractère d'actualité. 5.4 Sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP est ainsi justifié. 6. 6.1 L'intéressé étant un ressortissant français, il convient encore d'exami- ner dans quelle mesure la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, ramenée à 10 ans par l'ODM, mais toujours supérieure à la limite maximale de 5 ans fixée par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, respecte les conditions légales. 6.2 En l'espèce, il appert – comme déjà précédemment relevé aux points 5.1 et 5.3 – que l'intéressé a contribué à la mise en circulation d'une im- portante quantité de drogue, au sein d'une organisation dans laquelle il occupait un poste clé, et que seule son arrestation a permis d'y mettre un terme. Aussi, en raison de la nature du bien juridique protégé (soit la san- té des personnes) ainsi que de l'infraction commise (participation active à un trafic de drogue), de surcroît par seul appât de gain, il convient d'ad- mettre que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est, en l'espèce atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie. 6.3 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure la nouvelle durée de 10 ans, fixée par l'ODM ensuite de sa reconsidération en date du 7 novembre 2013 de la décision du 19 mars 2012, est adéquate et pro-
C-5215/2013 Page 13 portionnée aux circonstances. Sous cet angle, et au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause (en particulier l'absence au dossier d'une nouvelle interpellation de l'intéressé depuis sa condamna- tion en date du [...], respectivement en date du [...], ses déclarations se- lon lesquelles il aurait pris ses distances avec le milieu de la drogue et son statut d'époux d'une ressortissante française travaillant en Suisse et de père de famille), le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'en- trée telle que reconsidérée par l'autorité inférieure en date du 7 novembre 2013 n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de 7 ans. Cette durée apparaît également comme proportionnée aux cir- constances, en application de l'ALCP. 6.4 En conséquence, au vu de la gravité des actes reprochés à l'intéressé et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé ju- diciaire, il s'impose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de 7 ans, à savoir jusqu'au 19 mars 2019, apparaît comme né- cessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que re- présente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics. 6.5 Il sied encore de constater qu’en raison de la nationalité française de A._______, c'est à juste titre que l'ODM a limité au seul territoire suisse la portée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du prénommé dans sa décision de reconsidération du 7 novembre 2013 du prononcé du 19 mars 2012 (cf. lettre F ci-dessus). 7. 7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 19 mars 2012 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'en- trée en Suisse sont limités au 19 mars 2019. 7.2 Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant, lequel est toutefois dis- pensé de ces frais, dès lors que par décision incidente du 4 décembre 2013, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. 7.4 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concer-
C-5215/2013 Page 14 nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le Tribunal considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un mon- tant de 600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré- sente procédure.
(dispositif page suivante)
C-5215/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 19 mars 2012 sont limi- tés au 19 mars 2019. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 900 francs, versée en date du 28 octobre 2013 sera intégralement res- tituée au recourant par le Service financier du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens réduits, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure – au Service des migrations du canton de Genève, en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-5215/2013 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :