B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5202/2013

A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Christophe de Kalbermatten, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-5202/2013 Page 2 Faits : A. A., née (...), originaire de Thaïlande, née (...) 1968, est entrée en Suisse le 20 mai 2004 en vue d'épouser, le mois suivant, un ressortissant suisse, né en 1952. B. Le 6 mars 2009, la prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0) auprès de l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM] depuis le 1 er janvier 2015). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont signé, le même jour, une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, stable et conçue pour durer. L'intéressée a en outre été informée qu'elle devait immédiatement avertir le SEM, si elle ne vivait plus en communauté conjugale avec son époux. C. Après un silence prolongé des autorités compétentes, l'époux de la recou- rante a, par courriel du 9 mars 2012, demandé ce qu'il était advenu de la requête de naturalisation facilitée. Dans le cadre de la suite de la procé- dure, les époux ont signé, le 10 juin 2012, une deuxième déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale ef- fective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce (ci-après : déclaration commune). L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la natu- ralisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. La naturalisation facilitée a été octroyée à A. par décision du 14 juin 2012, entrée en force le 17 août 2012. E. Selon leurs dires, les époux ont vécu séparés depuis la fin du mois de septembre 2012. Le 25 octobre 2012, ils ont déposé une requête commune en divorce, avec accord complet sur les effets accessoires. Par jugement du 20 novembre 2012, le divorce a été prononcé.

C-5202/2013 Page 3 F. Par lettre du 30 janvier 2013, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée, en lui fixant un délai pour se déterminer à ce sujet. Ce courrier est resté sans réponse. G. Après avoir posé des questions à l'ex-époux de l'intéressée et avoir octroyé un délai à cette dernière pour prendre position sur les réponses données, le SEM a, par décision du 16 juillet 2013, annulé la naturalisation facilitée de A._______ et précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de la prénommée qui l'au- raient acquise en vertu de la décision annulée. L'autorité inférieure a no- tamment retenu que moins de six mois après une première rencontre en vacances, la prénommée avait épousé un ressortissant suisse de 16 ans son aîné et qu'à peine un mois après sa naturalisation, elle s'en était défi- nitivement séparée, introduisant à peine un mois plus tard, en l'absence de toute autre mesure, une requête commune en divorce. Les déterminations des époux concordant quant à la nature financière des tensions et à leur existence antérieure à l'octroi de la naturalisation facilitée, le SEM en a conclu que l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait alors plus en communauté conjugale effective et stable. H. Par mémoire du 16 septembre 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra- tif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la dé- cision du SEM du 16 juillet 2013. Tout d'abord, elle a argué qu'elle n'avait pas compté divorcer une fois la naturalisation facilitée obtenue, ces deux initiatives émanant d'ailleurs de son ex-époux. En effet, c'est lui qui aurait, d'une part, proposé qu'elle demande la nationalité suisse pour faciliter les voyages à l'étranger puis "relancé" le SEM en 2012, et, d'autre part, en- gagé la voie du divorce. Elle-même n'aurait pas "insisté sur sa volonté de non divorce" compte tenu des problèmes de santé, en particulier psy- chiques, de son ex-époux, du fait qu'ils n'avaient pas d'enfants communs et que l'idée du divorce avait surgi peu avant des vacances dans sa patrie, envisagées depuis longtemps (cf. mémoire de recours [pce TAF 1], p. 25). En outre, elle aurait demandé à son ex-époux une mesure moins radicale, à savoir celle de la séparation de corps. En août 2012, son ex-conjoint se serait rapproché d'une autre femme, afin qu'elle devienne "désespérée de leur mariage" (ibid., p. 26). Ensuite, la recourante a soutenu qu'elle n'avait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple et n'avait, dès

C-5202/2013 Page 4 lors, pas menti en déclarant former, le 10 juin 2012, une communauté con- jugale stable. Enfin, le SEM aurait dû tenir compte du fait que ce n'était que trois ans après la demande de naturalisation facilitée qu'elle en avait requis le traitement. I. Par réponse du 16 octobre 2013, le SEM a souligné que la recourante avait précisé dans son mémoire de recours que les causes invoquées pour la rupture du lien conjugal remontaient à 2009 et 2011 alors que la naturali- sation facilitée avait été octroyée le 17 août 2012. Ayant déposé une de- mande commune en divorce, elle ne saurait attribuer cette démarche uni- quement à son ex-époux. En outre, les arguments avancés relatifs à son intégration seraient sans pertinence pour l'issue de la présente procédure. J. Dans sa réplique du 21 novembre 2013, transmise au SEM pour informa- tion, la recourante a reproché à l'autorité inférieure de distordre les faits. Celle-ci ne pouvait "renverser le fardeau de la preuve. Les documents et témoignages confirment une vie commune [...] jusqu'à une date très proche de leur séparation". Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annu- lation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF et art. 51 al. 1 LN). 1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,

C-5202/2013 Page 5 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. 3. Sur le plan formel, la recourante semble implicitement faire valoir qu'elle a été lésée dans ses droits de procédure à plus d'un titre avant le prononcé de l'acte attaqué. Nonobstant le défaut de motivation idoine de la part de l'intéressée, pourtant représentée par un homme de loi, le Tribunal estime opportun de prendre position comme suit. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de- vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 con- sid. 5.5). 3.2 Il ressort du dossier que l'autorité inférieure a transmis à la recourante les réponses données par son ex-époux aux questions concernant les rai- sons ayant conduit à la séparation. La recourante semble avoir fait nouvel- lement grief aux autorités de ne pas avoir reçu les questions posées, de sorte qu'elle n'aurait été en mesure de collaborer à l'état de fait qu'avec le

C-5202/2013 Page 6 dépôt du présent recours (cf. pce TAF 1, p. 25). Dans la mesure où l'inté- ressée entend ainsi faire valoir une violation de son droit d'être entendu, elle ne saurait être suivie. En effet, même en l'absence du questionnaire, les réponses de l'ex-conjoint étaient suffisamment compréhensibles pour qu'elle puisse valablement défendre ses droits. En outre, il lui aurait appar- tenu de requérir ledit questionnaire auprès du SEM, si elle jugeait celui-ci indispensable à la sauvegarde de ses droits (cf. en ce sens l'ATF 139 V 570 consid. 3.2.2). Quoiqu'il en soit, le SEM a transmis l'entier du dossier à la recourante par pli du 5 août 2013, de sorte que, même si à titre tout à fait hypothétique il y aurait eu violation du droit d'être entendu, celle-ci de- vrait être considérée comme réparée en procédure de recours devant la présente instance qui jouit d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra). 3.3 L'intéressée a argué que l'autorité inférieure n'avait accentué certains faits, tels que le mariage moins de six mois après une première rencontre et la différence d'âge entre les ex-époux, que lors du prononcé de l'annu- lation de la naturalisation facilitée, ce qui ne lui aurait pas permis de se défendre valablement en procédure d'audition (cf. pce TAF 1, p. 25). La recourante perd de vue que le droit d'être entendu ne lui confère pas le droit de recevoir de la part de l'administration un projet de motivation. En effet, l'autorité ne doit pas attirer l'attention de l'administré sur le caractère décisif d'un fait qui lui est connu, sur l'appréciation qu'elle va donner aux faits, preuves ou arguments fournis ou sur les motifs de la future décision. Il suffit que l'administré connaisse les faits allégués, les preuves apportées et les dispositions légales dont l'application est envisagée (PATRICK SUTTER, VwVG-Kommentar, 2008, art. 29, n°14, MOOR/POLTIER, Droit ad- ministratif, vol. II, 2011, p. 321s). En l'occurrence, force est de constater que le SEM a suffisamment pris en compte les droits de procédure de la recourante. En effet, par lettre du 30 janvier 2013, il lui a indiqué qu'au vu de son divorce proche de la date de l'octroi de la naturalisation facilitée, il devait examiner s'il n'y avait pas lieu de l'annuler et lui a fixé un délai pour se déterminer. Enfin, par courrier du 22 mars 2013, il lui a transmis les déclarations de son ex-époux, tout en lui impartissant un délai pour prendre position. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs au droit d'être entendu doi- vent être rejetés.

C-5202/2013 Page 7 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'ob- tention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen- dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée sur la base de sentiments mutuels en vue de la constitution d'une com- munauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de des- tins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b).

C-5202/2013 Page 8 Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 2 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na- turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé- déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, ad art. 39 p. 700 s.). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est ap- pelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu- nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.1 et 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176

C-5202/2013 Page 9 consid. 1.2 et l'arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 con- sid. 2.1.1). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'apprécia- tion des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.2). La jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 : 20 mois et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 : 22 mois), ou intro- duisent rapidement une demande en divorce. 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint

C-5202/2013 Page 10 lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.2). 6. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 14 juin 2012 à la recourante a été annulée en date du 16 juillet 2013 par l'autorité infé- rieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'origine. Dite décision d'annulation respecte tant le délai de prescription absolu de huit ans de l'art. 41 al. 1 bis LN que le délai relatif de deux ans qui a com- mencé à courir à la date à laquelle le SEM a été informé par le Service de la population et des migrations du canton de Valais de la séparation des époux (cf. lettre de l'autorité cantonale précitée du 12 octobre 2012). 7. Il reste dès lors à examiner si, en l'espèce, les circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 7.1 Dans un premier temps, il sied de mentionner que, comme le relève à juste titre la recourante, certaines circonstances mises en avant par l'auto- rité inférieure ne peuvent être considérées comme suffisamment perti- nentes pour indiquer que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Ainsi, le fait que l'intéressée a introduit sa demande trois mois avant l'écou- lement de la période de cinq ans requise par la loi doit être relativisé, dès lors qu'elle a attendu près de trois ans avant de relancer l'autorité infé- rieure. Ce comportement ne paraît pas compatible avec celui d'une per- sonne ayant pour objectif premier l'obtention de la nationalité suisse par le biais du mariage et ne peut dès lors être retenu en défaveur de la recou- rante. Ensuite, vu les nombreux témoignages versés au dossier – y com- pris celui des époux – il n'y a pas lieu d'attacher une importance décisive au fait que six mois après une première rencontre l'intéressée ait épousé un ressortissant suisse de 16 ans son aîné, ce d'autant moins qu'elle ne séjournait pas en ce pays et n'y avait dès lors pas un statut précaire. 7.2 Cela nonobstant, le Tribunal constate toutefois que A._______ et son époux ont conclu mariage le 4 juin 2004. La demande de naturalisation facilitée a été déposée en date du 6 mars 2009 et le 10 juin 2012 les époux ont signé une deuxième fois une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 14 juin 2012, entrée en force le 17 août 2012, le SEM a accordé la naturalisation facilitée

C-5202/2013 Page 11 à la recourante. Selon leurs propres dires, les époux ont vécu séparés de- puis la fin du mois de septembre 2012. Le 25 octobre suivant, ils ont intro- duit une demande commune en divorce, lequel a été prononcé par juge- ment du 20 novembre 2012. Il apparaît ainsi qu'il ne s'est écoulé qu'un peu plus de trois mois entre la signature de la déclaration commune (le 10 juin 2012) et la séparation dé- finitive du couple (fin septembre 2012). De plus, une requête commune en divorce a été déposée (le 25 octobre 2012) moins de cinq mois après la signature de la déclaration commune. Au sens de la jurisprudence, cet enchaînement rapide des évènements est de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 5.2 supra). Ainsi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est en présence d'une telle présomption. 7.3 Cette présomption est en outre renforcée par plusieurs éléments du dossier. En effet, les ex-époux se sont accordés à dire que leurs difficultés conju- gales auraient débuté en 2009 déjà. Selon la recourante, son ex-époux aurait "toujours mal réagi depuis sa prise d'emploi en mai 2009" (cf. pce TAF 1, p. 14), les relations s'étant dégradées "à partir du moment où [elle] a demandé à avoir un peu plus de liberté" (sa lettre du 18 avril 2013, pce SEM 18). Il lui aurait été très difficile de supporter les humeurs de son ex- conjoint et son suivi psychologique dès le mois de juin 2009 (cf. pce TAF 1, p. 14). Pour elle, le fait que celui-ci ait essayé de la contrôler, ne supportant pas de la voir s'émanciper en travaillant dans les vignes, alors qu'il était, dès le mois de mai 2011, seul à la maison, aurait été à l'origine du divorce (cf. pce TAF 1, p. 26). Puis, en mars 2012, en apprenant l'augmentation du coût estimé de leur projet commun en Thaïlande, son ex-époux lui aurait diminué l'argent de poche, ce qu'elle aurait, selon celui-ci, "mal pris", ne lui adressant pratiquement plus la parole, affirmations qu'elle ne conteste pas (cf. pli de l'ex-époux du 18 mars 2013, pce SEM 16). Son ex-conjoint a en outre indiqué que leurs relations s'étaient déjà "sérieusement dégradées" en mars 2012 (ibid.). Les ex-époux ont admis qu'au plus tard dès le mois de mai 2012 ils n'ont plus communiqué entre eux ("il ne m'a plus parlé" [pce SEM 18] ; "muette comme une carpe" [pce SEM 16]). La recourante a ajouté qu'alors "les relations [étaient] devenues vraiment difficiles et ten- dues" (pce SEM 18). Egalement en mai 2012, son ex-époux l'aurait mena- cée de divorcer. Pensant toutefois qu'il s'agissait d'une "réaction liée à ses problèmes psychologiques", elle ne l'aurait pas pris au sérieux (cf. pce TAF

C-5202/2013 Page 12 1, p. 14). Selon son ex-conjoint, l'aspect financier aurait été la seule raison tangible de leur divorce ; "je lui ai dit que j'allais me faire hara-kiri au vu de son comportement et elle m'a toujours répondu va seulement comme ça je reçois beaucoup de monnaie" (pce SEM 16). N'ayant alors pas encore perdu tout espoir, il aurait signé la déclaration commune. La recourante n'a pas contesté ces réponses, ajoutant que "les derniers temps nous n'avions plus de temps ensemble" (pce SEM 18). Enfin, l'ex-époux a relevé l'avoir informée, le 13 juillet 2012, qu'il envisageait sérieusement de divorcer, car il y allait de sa santé. Elle aurait "pétés les plombs" (sic), de manière à le faire paniquer, et lui aurait dit qu'elle espérait qu'il allait mourir cette nuit (cf. pce SEM 16), ce que la recourante n'a pas démenti. Cette dernière a d'ailleurs appris par le biais de l'avocat de son ex-époux qu'il avait pris des démarches en août 2012 en vue de divorcer. Ces éléments indiquent que les époux connaissaient de graves problèmes relationnels déjà avant la signature de la déclaration commune. L'ex-époux semble avoir signé cette dernière dans l'ultime espoir de sauver son couple, et non dans l'idée de confirmer une union effectivement stable. D'ailleurs, celui-ci a envisagé sérieusement le divorce déjà un mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il découle notamment des avertisse- ments de l'ex-époux de se "faire hara-kiri" et de la menace de divorcer ex- primée par lui en mai 2012 selon la recourante, qu'il y avait déjà pensé avant la signature de la déclaration commune, même s'il ne l'avait alors certes pas encore concrètement envisagé (cf. pce SEM 16/128). A ce sujet, l'ex-époux a remarqué que le dossier de naturalisation facilitée de son ex- conjointe avait été égaré et que la naturalisation aurait dû se faire une an- née avant (ibid.). Enfin, le projet commun de construire une maison en Thaïlande était précisément sujet à discorde, notamment sur le plan finan- cier, et ce depuis le mois de mars 2012. C'est au demeurant à juste titre que l'autorité inférieure a relevé que les ex- époux s'étaient décidés à déposer une demande commune en divorce sans mesure préalable, ce qui indique également fortement que leur union n'était déjà plus stable en juin 2012. 8. Il convient encore d'examiner si la recourante a pu renverser la présomp- tion de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement. Elle peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évène- ment extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, sus-

C-5202/2013 Page 13 ceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'ab- sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.3 supra). 8.1 Aucun des ex-conjoints n'a fait valoir un élément extraordinaire survenu après la signature de la déclaration commune et susceptible d'avoir préci- pité la séparation. Les pièces du dossier ne permettent d'ailleurs pas d'en déceler. Le fait que l'ex-époux de la recourante se serait "rapproché" d'une autre femme (pce TAF 1, p. 26), respectivement l'aurait "invitée à manger" (pce SEM 18), en août 2012, semble, à la lecture du mémoire de recours, s'être inscrit dans la continuité des difficultés conjugales des ex-époux et ne pas avoir eu une incidence décisive sur leur relation. 8.2 En revanche, la recourante a mentionné que, s'il y avait quelques ten- sions avec son ex-époux lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée, elle n'avait alors pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. pce TAF 1, p. 23 et 26). 8.2.1 Certes, une union conjugale peut, en principe, être considérée comme intacte malgré quelques différends, en particulier si les conjoints s'efforcent à les résoudre. Toutefois, il faut rappeler que les autorités com- pétentes sont forcées, de par la nature des éléments à prouver, de se baser sur des faits objectivement établis afin de pouvoir tirer des conclusions quant à la conscience et à la volonté de l'intéressé. Si ces faits indiquent de graves et récurrents problèmes entre conjoints et s'il faut douter de la capacité de survie du couple au moment de l'octroi de la naturalisation fa- cilitée, c'est au recourant de démontrer pour quelles raisons il pouvait en- core croire à la stabilité de son union. Alléguer ne pas avoir pu être cons- cient que le conjoint souhaitait se séparer, ou, simplement, tel que l'a fait la recourante en l'espèce (cf. pce TAF 1, p. 23), avoir voulu sauver son mariage, ne suffit pas pour renverser la présomption (cf. arrêt du TF 1C_510/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.6). Selon la jurisprudence, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expé- rience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un mé- nage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints

C-5202/2013 Page 14 en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de for- tune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1). 8.2.2 Comme relevé ci-dessus, les ex-époux (...) connaissaient de sérieux problèmes conjugaux dès le mois de mars 2012 (cf. consid. 7.3 supra). Quoiqu'en dise la recourante, ces faits étaient de nature à lui faire com- prendre la gravité de la situation. D'ailleurs, selon ses propres dires, son ex-époux l'aurait menacée de divorcer en mai 2012 déjà. Même si la pré- nommée a prétendu qu'elle n'avait pas pris cet avertissement au sérieux et que l'ex-époux a affirmé ne pas avoir concrètement pensé au divorce avant juillet 2012, la recourante aurait néanmoins dû se rendre compte que son union battait de l'aile en juin 2012, ce d'autant plus que son ex-époux l'avait déjà menacée de partir à plusieurs reprises (cf. pce SEM 16). Le fait que son ex-conjoint aurait été soigné pour ses problèmes psychiques à ce mo- ment-là n'y change rien. En effet, elle n'a pas allégué et rien au dossier n'incite à penser que son ex-époux aurait alors souffert de troubles de dis- cernement. De toute manière, force est de constater que très peu de temps s'est écoulé entre l'envie concrète de son ex-époux de divorcer (selon les dires de ce dernier en juillet 2012), la consultation d'un avocat (en août 2012), la cons- titution d'un domicile séparé (fin septembre 2012) et le dépôt de la de- mande commune en divorce (en octobre 2012). Il ressort de cette chrono- logie que l'intéressée a rapidement sacrifié son union conjugale, de surcroît sans aucune tentative de réconciliation. Il apparaît ainsi peu plausible qu'elle n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (en ce sens, cf. arrêt du TF 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3). La recourante a tenté de justifier son divorce rapide en arguant que, d'une part, elle ne voulait renoncer au voyage dans son pays d'origine, lequel était prévu depuis longtemps, et, d'autre part, elle avait agi par égards pour son époux, notamment en raison des problèmes de santé de ce dernier, et afin d'éviter une procédure longue et coûteuse. Le premier argumant de la recourante ne lui est d'aucun secours, bien au contraire. En effet, on voit mal pourquoi un tel voyage aurait précipité son divorce. Par ailleurs, ce voyage semble avoir eu une importance cruciale à ses yeux, puisqu'elle a, au printemps 2011 déjà, préféré demander à son époux, lequel thématisait un différend dans leur couple, de patienter jus- qu'au départ en Thaïlande, prévu pour l'automne 2012, plutôt que d'en dis- cuter (cf. pce TAF 1, p. 12). Cela indique, encore une fois, le peu de poids

C-5202/2013 Page 15 qu'elle a accordé à son mariage. Enfin, le fait qu'elle ait demandé à son ex- époux, le 7 août 2012, s'il souhaitait l'accompagner en Thaïlande ne saurait indiquer qu'elle n'avait pas conscience de l'instabilité de son couple. Quant aux autres explications de la recourante, elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable, au vu de ce qui précède, que celle-ci n'était pas consciente que son union conjugale se trouvait gangrénée de longue date par des difficultés récurrentes. Ainsi, même si elle n'envisageait pas dès le début une solution aussi radicale que le divorce, elle devait néanmoins être consciente lors de la signature de la déclaration commune et lors de l'octroi de la naturalisation facilitée que sa communauté de vie était en péril. 8.2.3 Le fait que la motivation du mariage résidait non pas dans les condi- tions de séjour de la recourante en Suisse, mais dans le sentiment com- mun du couple de créer une communauté de vie effective est sans perti- nence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention fraudu- leuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN, vu la jurisprudence susmen- tionnée. Enfin, le fait que l'intéressée n'ait commis aucun délit et qu'elle ait fait de son mieux pour s'intégrer dans la société helvétique est également sans pertinence pour la présente procédure (cf. arrêts du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.31 et 1C_558/2011 du 11 avril 2012 consid. 3.1.4). 8.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît aucunement vraisemblable que les 10 et 14 juin 2012 les ex-époux (...) formaient une union stable et orien- tée vers l'avenir et que la recourante n'était pas consciente de la gravité de ses problèmes conjugaux. Les éléments apportés par les ex-conjoints ne peuvent que confirmer que leur séparation a été l'aboutissement d'un pro- cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision de naturalisation. 9. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu- leuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse.

C-5202/2013 Page 16 10. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a, implicite- ment, requis son audition personnelle, ainsi que celles de son époux et de tiers à titre de témoin. En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recou- rante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales sup- plémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter que le Tribunal a retenu les faits tels que présentés par la recourante. Au demeurant, le doit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verba- lement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et arrêt du TF 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3). 11. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Cela étant, il ne ressort pas du dossier qu'un enfant serait affecté par la décision du SEM du 16 juillet 2013. 12. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé- déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-5202/2013 Page 17 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 3 octobre 2013. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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25.03.2026