B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-52/2015

A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 6 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Georges Reymond, avocat, Place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation de séjour pour formation.

C-52/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né le 21 juillet 1985 et établi en Slo- vaquie auprès de sa compagne et de leur enfant, a déposé le 20 juin 2014, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour études au sein de la HES-SO en vue d'obtenir un Master of Science en Business Administration / Orien- tation Entrepreneurship fin 2016. Il ressort pour l'essentiel de sa requête qu'après avoir accompli des études de gestion appliquée aux petites et moyennes entreprises à l'Institut uni- versitaire de Technologie de l'Université de Douala, au Cameroun, puis ob- tenu un diplôme de licence professionnelle en ressources humaines à l'Université de Dschang au Cameroun, il entend approfondir ses connais- sances, afin de créer sa propre entreprise au Cameroun. Afin d'étayer ses dires, il a produit divers documents. B. Par courrier du 23 juillet 2014, le SPOP a invité l'intéressé à introduire une demande de visa pour entrer en Suisse auprès de la représentation con- sulaire la plus proche de son domicile. L'intéressé y a donné suite par re- quête du 12 août 2014, introduite auprès de la Représentation de Suisse à Vienne. Par courrier du 15 septembre 2014, le SPOP a fait observer à l'intéressé qu'il avait obtenu en 2012 un "Master degree in Administrative Manage- ment" en Ukraine, de sorte que la nécessité de suivre la formation envisa- gée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et ne constituait pas un complément indispensable à son cursus. Aussi, il envisageait de rejeter sa demande. Par courrier du 30 septembre 2014, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas pu mener à terme la formation entreprise en Ukraine, en raison de la gros- sesse de sa compagne. Par ailleurs, la formation envisagée en Suisse était en lien étroit avec son avenir professionnel au Cameroun, contrairement à la formation débutée en Ukraine. C. Le 10 octobre 2014, le SPOP a informé A. qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations

C-52/2015 Page 3 (devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) au- quel il transmettait le dossier pour décision. D. Le 17 octobre 2014, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 28 octobre 2014, A._______ a réitéré l'importance pour lui d'obtenir un Master dans la filière choisie et la valeur de ce titre sur le marché économique camerounais, sur lequel il entendait bien le faire valoir. F. Par décision du 14 novembre 2014, l'ODM a refusé de donner son appro- bation à l'entrée en Suisse de A._______ ainsi qu'à l'octroi d'une autorisa- tion de séjour pour formation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé que si l'intéressé avait réussi à démontrer sa volonté à entreprendre la formation envisagée et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse une fois celle-ci achevée, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas réussi à démontrer qu'une éventuelle spécialisation dans son domaine d'intérêt ne pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'ODM s'est également interrogé sur l'opportunité de suivre une telle formation en Suisse, l'intéressé étant déjà titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, obtenu en 2008, ainsi que d'une licence pro- fessionnelle de commerce et de gestion, obtenue en 2009. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait entamé un Master en Management en Ukraine mais qu'il ne l'avait jamais achevé. Sous un autre angle, l'ODM a aussi relevé le fait que compte tenu de l'encombrement des établissements et de la né- cessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que pos- sible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes de formation de sorte que, selon la pratique constante, la priorité serait donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. G. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM le 5 janvier 2015 auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de

C-52/2015 Page 4 l'autorisation de séjour requise. Il a réfuté l'analyse effectuée dans la déci- sion attaquée, estimant avoir apporté la preuve de la nécessité de pouvoir suivre la formation envisagée. H. H.a Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 16 mars 2015, l'autorité intimée a relevé le fait que l'intéressé serait âgé de plus de trente ans lorsqu'il aurait achevé la forma- tion envisagée et que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'était accordée à des requérants âgés de plus de trente ans et disposant déjà d'une première formation, comme c'était le cas dans le présent dossier. Le SEM a aussi déploré le fait que l'intéressé séjournait déjà en Suisse, de manière illégale, et qu'il avait dé- buté la formation pour laquelle il requérait précisément la délivrance d'une autorisation de séjour, plaçant ainsi les autorités devant le fait accompli. H.b Par observations du 12 juin 2015, le recourant a maintenu ses précé- dentes conclusions. H.c Dans ses déterminations du 15 juillet 2015, le SEM a maintenu sa po- sition. I. Sur requête du Tribunal, l'intéressé a produit, par courrier du 25 septembre 2015, la liste des modules suivis à ce jour, les crédits obtenus ainsi que les modules encore à suivre. J. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, le SEM a maintenu sa position par courrier du 2 novembre 2015. Celui-ci a été porté à la con- naissance de l'intéressé par ordonnance du 5 novembre 2015. K. Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer les résultats obtenus aux examens du semestre d'automne 2015-2016. L'intéressé a fait suite à cette requête par courrier du 2 mars 2016.

C-52/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposi- tion de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

C-52/2015 Page 6 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 10 octobre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

C-52/2015 Page 7 d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in- dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran- gers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec- tionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad- mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro- gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per- fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir- mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de- mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de A._______ pour l'obtention d'un Master of Science en Business Adminis- tration à la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité infé- rieure. 6.2 Le Tribunal constate en effet que le recourant a été admis par une haute école à suivre un Master of Science en Business Administration avec orientation en Entrepreneurship, une formation se déroulant sur quatre se- mestres équivalant en moyenne à 20 périodes d'enseignement par se- maine. Il appert ainsi que la HES-SO a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr (cf. à cet

C-52/2015 Page 8 égard l'attestation établie le 23 septembre 2014). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recourant dispose d'un logement approprié, ainsi que des moyens financiers nécessaires à la formation qu'il souhaite ac- complir en Suisse (cf. notamment l'engagement écrit de son cousin rési- dant en Suisse, par lequel celui-ci prend en charge les frais liés aux études). Enfin, en considération des études qu'il a précédemment accomplies au Cameroun, A._______ paraît disposer du niveau de formation et des qua- lifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications per- sonnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi- vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En l'état, A._______ a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'après avoir débuté des études en Ukraine dans le but d'y obtenir un "Master degree in Administrative Management", il avait dû y renoncer pour s'occuper de sa compagne, enceinte de leur enfant. Après la naissance de leur fils, le 19 septembre 2013, il aurait soutenu son amie, en s'occupant de leur enfant jusqu'à ce qu'il puisse reprendre des études. La formation mise en place par la HES-SO lui permettrait d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la création d'une société économi- quement viable au Cameroun (cf. lettre du 28 octobre 2014), contrairement à la formation débutée en Ukraine, axée uniquement sur un enseignement théorique, éloigné des besoins du marché économique. Il ressort par ailleurs des diverses attestations émises par la HES-SO que la formation retenue par l'intéressé est délivrée à temps partiel, soit du jeudi au samedi. Quant à l'intéressé, il devrait achever sa formation en janvier 2017 (cf. lettre de la HES-SO du 18 septembre 2015). En l'état, indépendamment du fait que le recourant a placé les autorités devant le fait accompli, en débutant sa formation avant de recevoir l'auto- risation sollicitée, le Tribunal ne saurait pour autant contester que sa de-

C-52/2015 Page 9 mande d'autorisation de séjour pour études ait pour objectif premier l'ac- complissement d'une formation complémentaire en Suisse et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé- nérales sur l’admission et le séjour des étrangers. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme po- testative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recou- rant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appré- ciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 En l'occurrence, le SEM a considéré que "l'opportunité de devoir abso- lument entreprendre en Suisse les études envisagées n'apparaît pas dé- montrée de manière péremptoire" et que l'intéressé n'avait "pas démontré qu'une éventuelle spécialisation dans son domaine d'intérêt ne pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine" (cf. décision querellée, p. 4). Aussi l'autorité intimée a-t-elle estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé, pour les raisons de formation invoquées, n'était pas opportun. 7.3 Dès lors, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite compléter en Suisse son parcours académique avec un Master en entrepreneuriat dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. 7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per- fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa- minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant).

C-52/2015 Page 10 C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve- garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra- tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac- quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et réfé- rence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie, d'abord à l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Douala (études de gestion appliquée aux petites et moyennes entreprises) puis à l'Université de Dshang (licence professionnelle en ressources humaines). Aussi, si le souhait de l'intéressé d'approfondir ses connaissances avant de se lancer dans la vie active est parfaitement compréhensible, il n'est cependant nullement démontré que les connaissances acquises jusqu'à présent ne lui seraient pas suffisantes pour réaliser les projets évoqués dans son courrier du 28 octobre 2014 et ce, indépendamment de la possibilité avérée ou non d’entreprendre les études envisagées en Suisse également au Cameroun. Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par le recourant pour mener à bien les études débutées auprès de la HES-SO. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée. Aussi, et quand bien même le re- courant se trouve à quelques mois de l'obtention du diplôme convoité, il ne peut tirer de ce seul élément un argument utile et suffisant à la délivrance du titre de séjour convoité. 7.5 Enfin, il est utile de remarquer que, sous réserve de situations particu- lières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accor- dée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une forma- tion, catégorie à laquelle appartient le recourant (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 et la référence citée ainsi que le ch. 5.1.2 des Directives du SEM précitées). Or, les arguments que le recourant a avancés à l'appui de sa requête ne sont pas susceptibles de justifier une exception à ce principe.

C-52/2015 Page 11 7.6 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira- tions légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spé- cifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autori- sation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.7 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inop- portun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 7.8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 novembre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette déci- sion n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-52/2015 Page 12

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier Symic n° de réf. 16869897.9 en retour) – au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie pour information ad dossier VD 2014.06.13028

La présidente du collège :

La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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