B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.08.2024 (8C_61/2024)

Cour III C-5198/2021

A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (Monaco), représenté par Maître Luc-Alain Baumberger, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 27 oc- tobre 2021).

C-5198/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), né le (...) 1960, s’est formé puis a travaillé dans le secteur bancaire suisse de 1977 à la fin des années 1980, assumant alors des fonctions dirigeantes. En 1990, il s’est engagé auprès de l’armée suisse en qualité d’officier de car- rière. Dans ce contexte, il a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pce 63 ; cf. également s’agissant de la carrière menée par l’assuré OAIE pce 21 p. 3). A.b Alors domicilié dans le canton B., il a déposé en mars 2000 et août 2004 des demandes de prestations de l’assurance-invalidité en rai- son d’incapacités de travail attestées en relation avec des troubles psy- chiques essentiellement (OAIE pces 63 et 64). Dans ce contexte, l’office de l’assurance-invalidité a fait réaliser une expertise psychiatrique auprès du Dr C., qui a fourni son rapport le 9 février 2005, reconnaissant à l’assuré une incapacité de travail totale dans toute activité en raison d’une somatisation (CIM-10 F45.0) et d’une neurasthénie (F48.0 ; OAIE pce 21 ; cf. également OAIE pce 23). Par décisions des 23 janvier 2003, 5 avril et 22 novembre 2005, l’office AI du canton B._______ a alloué à l’assuré une rente complète d’invalidité du 1 er novembre 1999 au 31 octobre 2000, puis depuis le 1 er août 2003 (OAIE pces 15, 18 et 40). A cet égard, l’assureur-invalidité s’est fondé sur l’exper- tise du Dr C., qualifiée de probante (OAIE pce 20). Le droit à une rente entière a été maintenu par communication du 1 er février 2008 (OAIE pce 5). B. En juin 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) a ouvert une procédure de révision de la rente de l’assuré, domicilié à Monaco depuis le début de l’année 2008 (OAIE pces 3, 8 et 71). B.a Dans une prise de position du 21 juin 2013, le Dr D. – médecin SMR spécialisé en médecine générale – a observé que la rente a été servie essentiellement en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. De là, le médecin-conseil a tenu pour nécessaire de mettre en œuvre en Suisse une expertise médi- cale dans le cadre de l’application des dispositions finales de la 6 ème

C-5198/2021 Page 3 révision de la LAI (OAIE pce 72 ; cf. également avis du Dr E._______ du 2 juillet 2013, OAIE pce 78). Moyennant les services d’un interprète, une expertise pluridisciplinaire a été réalisée en langue allemande les 24, 25 et 27 avril 2017 auprès du centre F._______ à (...). Singulièrement, le Dr G._______ a été chargée des volets de médecine générale et de rhumatologie, le Dr H._______ du volet neurologique, le Dr I._______ du volet de psychiatrie et le Dr I._______ de la coordination du cas, chaque médecin disposant des spé- cialisations spécifiques à son domaine d’intervention. Dans leur rapport du 29 juin 2017 – rédigé en langue allemande –, les experts ont retenu que l’assuré présentait un trouble de la personnalité (personnalité narcissique [asthénique dépendant], CIM-10 F60.8) à l’origine d’une incapacité de tra- vail de 50 % dans sa dernière activité, qualifiée d’adaptée. Ont par ailleurs été retenus au titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail des douleurs cervico-vertébrales et cervico-spondylogènes (M54), une périar- thrite scapulo-humérale bilatérale avec lésion de la coiffe des rotateurs (M75), un syndrome myofascial des muscles de l’épaule et du cou marqué à droite (M79), des douleurs lombo-spondylogènes chroniques récidi- vantes (M54.4), une arthrite urique récidivante (M10), des troubles de la sensibilité au niveau du nerf cutané fémoral latéral (R20.1), des céphalées intermittentes du côté droit (R51), un syndrome d’apnée du sommeil (G47- 39), une diverticulose sigmoïdienne (K57) ainsi qu’un trouble de la somati- sation indifférencié (F45.1 ; OAIE pces 232 et 328). B.b Le 7 août 2017, le Dr K._______ – psychiatre auprès du service médi- cal de l’OAIE – a confirmé l’existence chez l’assuré d’une incapacité de travail de 50 %, retenant que l’appréciation du Dr I._______ respecte à ce propos les exigences de forme et de qualité relatives à la valeur probante des expertises médicales. A l’inverse de l’expert, le médecin-conseil a tou- tefois rattachée l’incapacité de travail au trouble de la somatisation, consi- dérant que le trouble de la personnalité diagnostiqué avait quant à lui une influence négative sur l’accès aux ressources disponibles (OAIE pce 254). Dans des rapports respectifs des 29 septembre et 2 novembre 2017, le Dr L._______ – médecin-conseil auprès de l’OAIE spécialisé en médecine in- terne et médecine générale – et le Dr M._______ – rhumatologue auprès du service médical de l’OAIE – se sont également ralliés aux conclusions des experts (OAIE pces 261 et 264). B.c Par arrêt C-3956/2018 du 6 octobre 2020, le Tribunal de céans a an- nulé une décision du 6 juin 2018 par laquelle l’OAIE a remplacé la rente

C-5198/2021 Page 4 entière servie à l'assuré par une demi-rente d'invalidité, renvoyant la cause à cette dernière pour statuer à nouveau après avoir communiqué à l’assuré une version traduite du rapport d’expertise du centre F._______ (OAIE pces 321 et 330). B.d Dans un questionnaire complété le 13 mai 2021, l’assuré a expliqué ne pas avoir exercé d’activité salariée ou indépendante après le 28 juin 2013 (OAIE pce 349). B.e Des IRM des deux genoux, une échographie ainsi que des examens cliniques réalisés dans le courant des mois de mars et avril 2021 ont docu- menté une hyperuricémie familiale (goutte) en aggravation, un début de gonarthrose, une chondromalacie fémoropatellaire gauche, un infiltrat mu- coïde dans le prolongement de l’échancrure inter-condylienne gauche, une enthésopathie d’insertion du ligament patellaire gauche, un discret rema- niement de syndrome de la bandelette ilio-tibiale à gauche, une bursite du genou gauche, une enthésopathie distale du ligament patellaire droit, un infiltrat inflammatoire au niveau du ligament collatéral tibial droit, un épan- chement intra-articulaire de faible abondance à droite ainsi qu’une hyper- sensibilité cutanée à droite (OAIE pces 357, 358, 362 et 363). Le 5 juillet 2021, le Dr N._______ – médecin généraliste – a expliqué suivre l’assuré pour un syndrome de fatigue, une fibromyalgie et un trouble so- matoforme indifférencié, ainsi qu’un syndrome psychique important, l’en- semble de ces pathologies justifiant l’obtention d’une rente d’invalidité (OAIE pce 359 ; cf. également rapport du Dr N._______ du 28 avril 2021, OAIE pce 351). Dans une correspondance du 12 juillet 2021, le Dr O._______ – psychiatre FMH – a par ailleurs retenu que compte tenu « de tous les facteurs psy- chiatriques [,] la pension complète est absolument confirmée et elle est due au patient aussi bien d’un point de vue médical, psychiatrique mais aussi d’un point de vue du droit des assurances » (OAIE pce 360 ; cf. également rapport du Dr O._______ du 20 avril 2021, OAIE pce 350). B.f Médecin SMR spécialisé en médecine interne générale, le Dr P._______ a expliqué dans un rapport du 7 août 2021 que les avis médi- caux postérieurs à l’expertise du centre F._______ ne mettent pas en évi- dence une modification significative de l’état de santé somatique qui aurait une influence sur la capacité de travail (OAIE pce 369). Le 23 septembre 2021, le Dr Q._______ – médecin-conseil spécialisé en psychiatrie – a

C-5198/2021 Page 5 retenu de son côté que ces nouveaux documents médicaux ne remettent pas en cause les conclusions des experts (OAIE pce 371). B.g Par décision du 25 octobre 2021, l’OAIE a remplacé la rente entière « payée jusqu’à présent » par une demi-rente d’invalidité, informant l’as- suré qu’une « deuxième décision sur le paiement rétroactivement de la rente entière à partir du 1 er août 2018 » lui serait notifiée séparément (OAIE 374). Dans deux décisions distinctes du 27 octobre 2021, l’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er août 2018 au 31 décembre 2020 d’une part (OAIE pce 375) et à compter du 1 er janvier 2021 d’autre part (OAIE pce 376). Dans la motivation annexée à ces déci- sions, l’OAIE conclut derechef qu’il y a lieu de remplacer « la rente entière payée jusqu’à présent [...] par une demi-rente » (OAIE pce 373 ; cf. égale- ment décision du 1 er décembre 2020, OAIE pce 322 ainsi que l’arrêt du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022). Par correspondance du 8 novembre 2021, l’assureur-invalidité a commu- niqué allouer à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er décembre 2021 (OAIE pce 378). C. C.a L’assuré interjette deux recours distincts contre les décisions susmen- tionnées des 25 et 27 octobre 2021, les procédures judiciaires correspon- dantes ayant été jointes par décision incidente du 21 juin 2022 (TAF C- 5198/2021 pces 1 et 3 ; TAF C-5199/2021 pces 1 et 3). Concluant en substance au maintien de son droit à une rente entière d’in- validité, il verse au dossier différents documents médicaux. Ainsi, des ima- geries réalisées le 9 novembre 2021 en raison de douleurs cervicales ont mis en évidence différentes protrusions discales, une discarthrose ainsi qu’une cervicarthrose étagée au niveau du rachis cervical (TAF C- 5198/2021 pce 1 annexes 19, 20, 22 et 23). Par ailleurs, dans un rapport du 17 novembre 2021, le Dr R._______ – spécialiste en médecine physique et de réadaptation – a exposé, après avoir qualifié les conclusions de l’expertise du centre F._______ d’erro- nées, que l’assuré présentait « un handicap sévère multifactoriel, physique sur le plan orthopédique, neurologie et rhumatologique, métabolique et pondéral, fonctionnel et de déconditionnement physique, psychologique et

C-5198/2021 Page 6 intellectuel » entraînant « une répercussion majeur sur sa capacité de tra- vail, bientôt âgé de 62 ans, il n’est pas apte à une quelconque activité pro- fessionnelle lucrative » (TAF C-5198/2021 pce 1 annexe 21). En outre, le Dr N._______ a attesté dans une prise de position du 18 no- vembre 2021 que l’assuré souffre d’une apnée du sommeil depuis 2006 ainsi que de crises de goutte récurrentes (TAF C-5198/2021 pce 1 annexe 18). Le 18 novembre 2021 également, le Dr O._______ a considéré que l’ex- pertise pluridisciplinaire s’était déroulée dans des conditions défavorables dans la mesure où elle a été réalisée en langue allemande avec le con- cours d’un traducteur incompétent en matière d’examens psychiatriques ; cette expertise n’apparait ainsi pas convaincante, surtout qu’elle a été réa- lisée il y a plusieurs années. Quant à sa version traduite, elle ne reflète pas le texte original et n’apparait pas convaincante non plus. Aux dires du mé- decin traitant, l’assuré a présenté un trouble de stress post-traumatique dans les suites de la « décision de rente de 2017 », qui a entraîné un ac- croissement des complications somatopsychiques et psychosomatiques ainsi qu’une dégradation accrue et durable de son état de santé. Cela étant, le Dr O._______ considère que l’assuré présente un traumatisme complexe justifiant l’octroi d’une rente intégrale (TAF C-5198/2021 pce 1 annexe 17). C.b De son côté, l’OAIE conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées (TAF C-5198/2021 pce 14). Dans une prise de position du 21 mars 2022 fournie au cours de la procé- dure judicaire, le Dr Q._______ a retenu que l’appréciation récente du Dr O._______ ne comporte pas d’éléments nouveaux et n’est pas justifiée par des résultats médicaux compréhensibles. En particulier, l’état de stress post-traumatique évoqué par le médecin traitant ne retranscrit pas les con- cepts psychiatriques admis en la matière (TAF C-5198/2021 pce 15). C.c Au cours de la procédure judiciaire, l’assuré a encore produit les résul- tats d’un bilan sanguin réalisé le 11 octobre 2022 mettant en évidence un taux de créatine au-delà de la norme, ainsi que le rapport d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 3 novembre 2022 et qui a mis en évidence des résultats globalement superposables au contrôle réalisé en 2016, retrou- vant la tendinopathie fissuraire du supra-épineux, la lame de bursite sous- acromiodeltoïdienne, les remaniements dégénératifs acromio-claviculaires et la lésion subtotale du long biceps (TAF C-5198/2021 pce 25). En outre,

C-5198/2021 Page 7 il a versé en cause une décision de l’assurance-militaire du 27 janvier 2023 portant à 50 % – de façon provisoire et dès décembre 2021 – la rente d’in- validité de 90 % allouée jusqu’alors, étant entendu que l’assurance-mili- taire pourra être tenue de modifier ce taux selon l’issue de la présente pro- cédure (TAF C-5198/2021 pce 30).

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré- sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par les décisions attaquées et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elles soient annulées ou modifiées, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est re- cevable. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s'appliquent dans leur ver- sion en vigueur au moment de l'examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.1). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en prin- cipe aux griefs soulevés et peut concentrer son examen sur ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3) ; il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. ci- tées). 3. Délimité par les décisions attaquées ainsi que par les conclusions des

C-5198/2021 Page 8 parties, le litige a trait au remplacement de la rente entière de l’assuré par une demi-rente, à compter du 1er décembre 2021 et en application des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (6ème révision de l'AI, premier volet, RO 2011 5659; ci-après: Disp. fin. ; ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références ci- tées). 4. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lors- que les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri- diques se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3. 1 et les références), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dans la mesure où la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date (arrêt du TF 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 4. 1). Les dispositions visées seront par conséquent citées ci-après, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Vu par ailleurs les éléments d'extranéités ressortant du dossier, est appli- cable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et

C-5198/2021 Page 9 lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente en- tière (art. 28 al. 2 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, la révision d’une rente suppose la surve- nance d’un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente. Par exception à ce principe, let. a, al. 1 Disp. fin. prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syn- drome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit or- ganique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'en- trée en vigueur, au 1 er janvier 2012, de la modification en question : si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, le respect du délai susmentionné de trois ans s’examine à la lumière du début effectif de la procédure de réexamen (arrêt du TF 8C_576/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2). La révision (réduction ou suppression de la prestation) d’une rente confor- mément à la let. a, al. 1 Disp. fin. est soumise à trois conditions. En prin- cipe, la rente doit avoir été allouée uniquement sur la base d'un diagnostic de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat d'un déficit organique (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 ; voir cependant ATF 140 V 197 sur la situation où la rente a été allouée aussi bien en raison de plaintes peu claires que de plaintes explicables et arrêt du TF 8C_34/2014 du 8 juillet 2014). En outre, au moment de la réduction ou de la suppression envisagée de la rente, il faut que le tableau clinique diffus ou les plaintes diffuses soient toujours présentes ; la réduction ou la suppression de la prestation n'est possible qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'incapacité de gain au sens de l'art. 7 LPGA au moment où cette modification est envisa- gée (ATF 139 V 547 consid. 10.1.2 en relation avec l'arrêt 9C_381/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.1.2 in fine). Il s'agit enfin de vérifier selon le schéma d'évaluation prévu par la jurisprudence en relation avec le dia- gnostic en question si la capacité de travail de l'assuré est limitée (ATF 139 V 547 consid. 10.1.3 en relation avec l'ATF 141 V 281). Selon l'art 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notifica- tion de la décision. 4.3 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).

C-5198/2021 Page 10 4.3.1 Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aussi le taux d'invalidité s’évalue-t-il en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré (art. 16 LPGA). 4.3.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en- semble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exé- cuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concer- née (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est inca- pable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 4.3.3 En particulier, pour être retenues à la base d’une perte de gain, les atteintes à la santé psychique supposent la présence d'un diagnostic de spécialiste s'appuyant, selon les règles de l'art, sur les critères d'un sys- tème de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les experts doivent motiver leurs diagnostics et dé- crire l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail de l'intéressé de telle manière que les organes chargés de l'application du droit (soit l'adminis- tration ou le juge en cas de litige) soient en mesure d'apprécier définiti- vement cette capacité (ATF 140 V 193 consid. 3.2) à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3). Selon cette jurisprudence, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’atteintes psychiques doit être évaluée dans le cadre d'une pro- cédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'en- semble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un cata- logue d’indicateurs qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain de- gré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et

C-5198/2021 Page 11 des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il con- vient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa person- nalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se mani- festent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeu- tiques existantes (ATF 141 V 281, précisé notamment par les ATF 143 V 409 et 143 V 418). Cela étant, l’évaluation de l’incapacité de travail fournie lege artis par l’ex- pert-psychiatre est soumise au libre examen de l’autorité chargée d’appli- quer le droit, qui pourra s’en écarter en présence de raisons valables (« aus triftigen Gründen » ; ATF 148 V 49 consid. 6). Tel est le cas lorsque l’hypo- thèse médico-psychiatrique d’une incapacité de travail n’est finalement pas assez sûre et convaincante en termes de résultat et au regard de la charge matérielle de la preuve (« entscheidender Gesichtswinkel ») que supporte l’assuré en vertu de l’art. 8 LPGA. Singulièrement, l’autorité doit vérifier si et dans quelle mesure les experts médicaux ont motivé de manière suffi- sante et compréhensible leur évaluation de l’incapacité de travail en tenant compte des indicateurs déterminants (thèmes de la preuve). A cet égard, il est déterminant pour les spécialistes consultés de faire le lien avec la partie de l'expertise médico-psychiatrique qui précède (avec extrait du dossier, anamnèse, résultats, diagnostics, etc.), c'est-à-dire de se référer en détail aux résultats médico-psychiatriques recueillis dans le cadre d'un examen clinique et de l’exploration professionnelle relevant de leur compétence. Aussi le médecin doit-il exposer de manière circonstanciée les raisons mé- dico-psychiatriques pour lesquelles les résultats obtenus sont susceptibles de réduire les capacités fonctionnelles et les ressources psychiques de l’assuré sur les plans qualitatif, quantitatif et temporel (ATF 143 V 418 con- sid. 6). En d’autres termes, il ne suffit pas que l'expert psychiatrique con- clue à une incapacité de travail en référence uniquement au diagnostic re- tenu ; il doit bien plus démontrer et développer ses conclusions en relation avec ses constatations et en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce. Si l’expert s'acquitte de cette tâche de manière convaincante et en tenant compte des indicateurs standards développés dans l'ATF 141 V 281, l'évaluation médico-psychiatrique des conséquences sera égale- ment valable pour l’autorité d’application du droit. Dans le cas contraire, il existe une raison valable qui impose juridiquement de s'en écarter (cf. sur l'ensemble : ATF 148 V 49 consid. 6.2 et 145 V 361 consid. 4.3).

C-5198/2021 Page 12 4.3.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge appré- cie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis dé- cider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déter- minant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circons- tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1 et les réfé- rences ; arrêt du TF 9C_4718/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). 4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem- blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vrai- semblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pour- raient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). 5.

C-5198/2021 Page 13 5.1 Dans le cas d’espèce, l’autorité précédente a constaté que la rente ini- tialement accordée au recourant en 2003 l’avait été principalement en rai- son d’une fibromyalgie, d’une neurasthénie, d’un éventuel syndrome de fa- tigue chronique et d’un trouble somatoforme indifférencié, à savoir des syn- dromes sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit or- ganique. Se référant aux conclusions du rapport d’expertise du centre F._______ du 29 juin 2017, elle a retenu par ailleurs qu’aucun diagnostic somatique posé par les experts n’avait de répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Les troubles dégénératifs documentés étaient en effet modérés et n’entrainaient pas de limitation significative ; au moment de l’expertise, l’assuré ne prenait d’ailleurs aucun antalgique et n’avait pas de suivi au long cours par un rhumatologue ou un orthopédiste. D’un point de vue psychique, l’assureur a retenu qu’une incapacité de travail de 50 % devait en revanche être reconnue à l’assuré dans toute activité lucrative depuis le jour de l’expertise en tout cas. Toujours selon l’autorité précé- dente, cette réduction de la capacité de travail était liée au fait que les traits de personnalité (trouble de la personnalité) réduisaient l’accès de l’assuré à ses ressources et l’empêchaient ainsi de surmonter les limitations en- gendrées par son trouble de somatisation. Pour le surplus, l’OAIE a consi- déré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la mise en valeur de la capacité de travail, observant toutefois que l’assuré – dont le domicile étranger excluait le droit à des mesures de nouvelle réadaptation – était actif professionnellement depuis de nombreuses années et restait notam- ment impliqué dans diverses sociétés. Dans ces conditions, l’Office a con- clu que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle, de sorte qu’il se justifiait de remplacer sa rente entière d’invalidité par une demi-rente dès le 1er décembre 2021. 5.2 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir apprécié les faits de façon erronée en faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 29 juin 2017. Lors des différents examens réalisés en langue allemande auprès du centre F., il était en effet assisté d’un interprète non-diplômé et ne disposant d’aucune expérience de traducteur dans le domaine médical. Vieille de plusieurs années, l’expertise aurait par ailleurs été réalisée de façon expéditive et peu sérieuse, les experts – qui ne comptaient aucun spécialiste FMH en psychiatrie ou psychothérapie – ayant démontré un manque de connaissance flagrant du dossier médical de l’assuré. Cela étant, l’assuré soutient que l’expertise ne présente au- cune valeur probante, comme l’admet au demeurant le Dr O. qui en critique explicitement le volet psychiatrique. En particulier, les diagnos- tics retenus par le Dr I._______ ne correspondraient pas à la réalité, le recourant souffrant d’un trouble de stress posttraumatique complexe le

C-5198/2021 Page 14 rendant invalide à 70 %. Vu également les troubles du rachis et les cépha- lées invalidantes décrites par les Drs N._______ et R._______ ainsi que le handicap sévère multifactoriel rapporté par le Dr R., l’assuré con- sidère ne plus être apte à exercer une quelconque activité lucrative. A ce propos, l’OAIE retiendrait d’ailleurs à tort qu’il est actif professionnellement depuis de nombreuses années, la Caisse d’assurance sociale de son lieu de domicile attestant expressément qu’il n’y est pas inscrit ou affilié. 6. En l’occurrence, le recourant ne conteste à bon droit pas que le réexamen de son cas tombe sous le coup de la 6 ème révision de l’AI. Le trouble de somatisation et la neurasthénie ayant justifié l’octroi de la rente litigieuse constituent en effet des syndromes au sens des dispositions transitoires précitées et l’assuré n’avait pas atteint l'âge de 55 ans au moment de l'en- trée en vigueur de la 6ème révision de l'AI, pas plus qu'il ne touchait une rente depuis plus de 15 ans lors de l'ouverture de la procédure de réexa- men. 6.1 L’assuré ne saurait en revanche être suivi lorsqu’il remet en cause le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire réalisée auprès du centre F.. Force est en effet d’admettre que le rapport y relatif du 29 juin 2017 respecte les exigences relatives à la valeur probante de tels docu- ments. Ainsi, les experts ont méthodiquement résumé le dossier de l’as- suré ainsi que son anamnèse professionnelle, personnelle et médicale. De même, ils ont valablement rapporté le contenu des entretiens menés avec le recourant, ont dressé son status clinique exhaustif et ont largement énu- méré ses plaintes. Quoiqu’en dise ce dernier, les spécialistes du centre F._______ ont démontré par-là une connaissance précise de son parcours médical et du contexte dans lequel s’est inséré leur examen. Aussi ont-ils procédé à une étude circonstanciée des points litigieux, eu égard égale- ment aux plaintes exprimées par l’assuré. Il ressort ainsi clairement des explications des experts – et en particulier de leur évaluation consensuelle du cas – que le recourant présente au plan somatique une symptomatologie largement compatible avec les troubles documentés au niveau du rachis, des épaules, de la nuque et du cou, cer- tains signes d’exagération ou d’accentuation de la douleur étant néan- moins observés à l’examen clinique, de même qu’une collaboration défail- lante à plusieurs égards ainsi qu’une discrépance entre le ressenti de cer- taines douleurs et le résultat des examens réalisés. De même, les experts ont précisément investigué les troubles de la sensibilité rapportés au ni- veau du nerf cutané fémoral latéral et des nerfs périphériques ainsi que les

C-5198/2021 Page 15 céphalées intermittentes d’étiologie peu claire décrites par l’assuré, consi- dérant que ces atteintes restent sans incidence fonctionnelle. Du point de vue rhumatologique, les spécialistes consultés ont observé à la lumière du status clinique et des autres circonstances pertinentes que l’assuré de- meure en bon état physique, un traitement conservateur des troubles ob- servés étant possible, l’arthrite urique diagnostiquée étant d’ores-et-déjà contrôlée de manière adéquate. Au plan psychique, les experts – et en particulier le Dr I., qui dis- pose bel et bien d’un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. à cet égard le registre MedReg [www.healthreg-public.admin.ch/me- dreg/] GLN: [...]) – ont expliqué de façon tout autant convaincante que la situation doit être appréhendée sous l’angle du diagnostic de trouble de la somatisation indifférenciée dans la mesure où les symptômes physiques évoqués par l’assuré – fluctuants, peu tangibles et peu précis – ne remplis- sent pas les critères diagnostics d’un trouble de la somatisation ou d’un trouble de la douleur somatique persistant. Cela étant, ils ont dûment éva- lué la gravité de ce trouble et relativisé ses effets sur la capacité de travail eu égard au peu de traitements entrepris dans ce contexte ainsi qu’au fait que cette atteinte ne provoque pas une préoccupation constante de la part de l’assuré. De même, les experts ont décrit l’incidence du trouble de la personnalité diagnostiqué de manière cohérente, sur ce constat que l’as- suré ne présente pas de symptômes dépressifs, de déficit cognitif et de maladie psychotique et que les limitations correspondantes ne se manifes- tant pas de façon uniforme dans tous les domaines de la vie. A ce propos, les spécialistes du centre F. ont largement motivé leur évaluation eu égard au fait que l’assuré ne présente pas d’isolement social démesuré, a maintenu une vie associative, gère seul son quotidien et ses tâches ad- ministratives de manière autonome et se décrit comme encore intéressé par le monde qui l’entoure, avec des intérêts directs dans les domaines culturels et associatifs. Excluant dans ces conditions que la capacité de travail de l’assuré soit totalement anéantie, les experts ont expliqué de fa- çon convaincante que les troubles psychiques observés dégradent sa fonction affective et lui compliquent, voir empêchent parfois, l’accès à ses ressources et capacités de résilience. Disposant d’une connaissance circonstanciée de la symptomatologie de l’assuré, les experts ont ainsi évalué sa capacité résiduelle de travail avec cohérence et au regard des indicateurs standards, tenant compte en parti- culier du degré de gravité des atteintes diagnostiquées, des ressources de l’assuré, du contexte social dans lequel il évolue, ainsi que de la cohérence de son comportement. Aussi ont-ils considéré l’ensemble des

C-5198/2021 Page 16 circonstances pertinentes pour conclure de façon compréhensible que les troubles psychiques diagnostiqués entrainent une incapacité de travail de 50 % dans toute activité, les atteintes somatiques restant en revanche compatibles avec l’exercice de la dernière activité exercée. Au demeurant, les experts ont dûment pris en considération les avis médicaux de leurs confrères, considérant que le trouble de la personnalité dont souffre l’as- suré englobe largement les symptômes rapportés notamment aux diagnos- tics de fibromyalgie et de neurasthénie évoqués à l’anamnèse. 6.2 En définitive, les conclusions sur la capacité de travail de l’assuré for- mulées par les spécialistes du centre F._______ sont probantes en tous points. L’incapacité de travail de 50 % retenue par les experts est d’autant plus convaincante que les Drs K., L. et M._______ l’ont expressément validée à l’issue d’un examen circonstancié des critères dé- terminants. A ce propos, les explications du Dr K._______ selon lesquelles l’incapacité de travail doit être attestée non pas en relation avec le trouble de la personnalité, mais avec celui de la somatisation relèvent d’une que- relle d’experts sur une question d’ordre médicale et n’apparaissent ainsi pas à même de remettre en cause les conclusions consensuelles des spé- cialistes du centre F.. Au surplus et n’en déplaise au recourant, les pièces médicales posté- rieures au rapport d’expertise n’apportent aucun élément objectivement vé- rifiable – de nature clinique ou diagnostique – qui aurait été ignoré dans le cadre de l'expertise et qui serait suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions des experts ou établir le caractère incomplet de leur évaluation. Invité à se prononcer sur les examens réali- sés au niveau des membres inférieurs en mars et avril 2021, le Dr P. a ainsi expressément exclu la survenance d’une modification significative de l’état de santé qui aurait une influence sur la capacité de travail. Quant aux IRM du rachis cervical et de l’épaule droite réalisées respectivement le 9 novembre 2021 et le 3 novembre 2022, elles n’ont pas documenté d’aggravation significative des atteintes déjà connues, mettant à l’inverse en évidence des résultats largement superposables à ceux pris en considération par les experts pour évaluer la capacité de travail rési- duelle de l’assuré. De même, les atteintes évoquées par le Dr N._______ dans ses prises de position des 5 juillet et 18 novembre 2021 – à savoir en particulier le syndrome de fatigue, les apnées du sommeil et les crises de gouttes – constituent des affections connues de longue date et expressé- ment discutées par les spécialistes du centre F._______. Par ailleurs, rap- portée de façon trop générale à un handicap multifactoriel associé à des facteurs non-médicaux, l’invalidité attestée le 17 novembre 2021 par le Dr

C-5198/2021 Page 17 R._______ – au demeurant peu circonstanciée – n’apparait pas non plus de nature à remettre en cause l’évaluation des spécialistes du centre F._______ (dans ce contexte, cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 et 127 V 294 consid. 5a ainsi que l’arrêt du TF 9C_436/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2). Le bilan sanguin produit au cours de la procédure judicaire n’apparaît pas plus décisif, dès lors qu’aucun médecin n’en déduit une incidence sur la capacité fonctionnelle de l’assuré. Finalement, les considérations formu- lées par le Dr O._______ à la suite de l’expertise du centre F._______ ne diffèrent de celles prises en considérations par les experts, qui ont expres- sément exclu que les critères du diagnostic de modification de la person- nalité persistante suite à un stress extrême ne soient réalisés. De même, l’état de stress post-traumatique retenu par le Dr O._______ a dument été écarté par le Dr Q._______ à la lumière des résultats des différents exa- mens réalisés. 6.3 Au demeurant, les critiques du recourant en relation notamment avec la durée de l’expertise, son caractère obsolète, le manque de préparation des spécialistes du centre F._______ et les compétences du traducteur sollicité ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la qualité du travail des experts. Tout d’abord, la durée de l’examen médical n'est pas en soi un critère pour mesurer la valeur probante d'un rapport médical (à ce sujet, voir arrêts du TF 9C_160/2021 du 23 juin 2021 consid. 5.2 et 9C_542/2020 du 16 décembre 2020 consid. 7.4). Dans la mesure ensuite où les documents médicaux postérieurs à l’expertise ne mettent pas en évidence de modification significative de l’état de santé de l’assuré (consid. 6.2 ci-dessus), il est indifférent que le rapport du centre F._______ remonte à plusieurs années. Finalement, le manque d’expérience reproché à l’in- terprète n’apparaît pas décisif puisqu’aucun problème de compréhension linguistique entre l’assuré et les experts ne ressort de leur rapport du 29 juin 2017. Quoiqu’en disent le recourant et son médecin-traitant le Dr O._______ – qui ne se plaignent au demeurant d’aucun malentendu con- cret et pertinent –, rien n’indique par conséquent que l’expertise ne serait pas exploitable en raison de l’intervention d’un traducteur (à cet égard, cf. arrêt du TF 9C_556/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.2.1). Au surplus, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une préparation insuffisante des experts. En effet, les exemples donnés dans ce contexte – soit que le Dr I._______ ne connaissait ni l’historique de l’assuré, ni le système militaire suisse et que le Dr G._______ l’a initialement confondu avec le traducteur – n’établissent pas que l’expertise serait irrégulière, le rapport pluridiscipli- naire du 29 juin 2017 démontrant à l’inverse la bonne connaissance par les experts de l’ensemble des circonstances pertinentes pour évaluer la capa- cité résiduelle de travail de l’assuré (consid. 6.1 ci-avant).

C-5198/2021 Page 18 6.4 En présence ainsi d’une capacité de travail de 50 % dans la dernière activité exercée, l’autorité précédente a valablement évalué le degré d’in- validité de l’assuré à 50 %. A cet égard, on rappellera en effet qu'une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque comme ici, l'assuré dis- pose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonction- nelles : le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêts du TF 9C_252/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Pour le reste, l’assuré était âgé de 57 ans lorsqu'il a été cons- taté que l'exercice d'une activité adaptée était exigible du point de vue mé- dical, ce qui était en soi relativement éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu'une méthode d'évaluation plus concrète est né- cessaire (cf. ATF 138 V 457 consid. 3 ainsi que les arrêts du TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2 et 9C_486/2013 du 2 dé- cembre 2013 consid. 3.2.2 non publié dans l'ATF 139 V 600), Cela étant, la décision attaquée n’apparait pas critiquable en tant qu’elle alloue à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2021 en lieu et place de la rente entière allouée jusqu’alors (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). A toutes fins utiles, on observera qu’en dépit de l’âge de l’assuré, l’autorité précédente pouvait valablement réduire la rente litigieuse sans mettre en œuvre des mesures de réadaptation : ayant abandonné son do- micile suisse et n’y exerçait plus d’activité lucrative, le recourant ne remplit en effet pas la condition d’assujettissement à l’assurance-invalidité subor- donnant le droit à de telles mesures (arrêts du TAF C-656/2020 du 14 sep- tembre 2023 consid. 13.4, C-179/2021 du 28 juin 2023 consid. 8.2, C- 5464/2020 du 16 février 2023 consid. 9.4.2 ; cf. toutefois arrêts du TAF C- 2678/2017 du 30 août 2023 consid. 10.2, C-7097/2018 du 3 avril 2023 con- sid. 9 et C-40/2021 du 2 février 2022 consid. 11.4 ; de façon générale, cf. ATF 145 V 266 consid. 4.2 ; cf. également arrêt du TF 8C_104/2021 du 27 juin 2022 consid. 7.1.3 et références citées ainsi que les ATF 148 V 321, 145 V 209 et 141 V 5 ; cf. également Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 1011, ainsi que la lettre circulaire AI n. 309). 6.5 Vu ce qui précède, la décision attaquée n'apparait pas critiquable et doit être confirmée, le recours étant rejeté en tous points. 7. Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés à Fr. 800.- compte tenu de la charge liée à la procédure (art. 63 al. 1 PA ; voir

C-5198/2021 Page 19 également art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté dans le cadre de la présente procédure. En outre, dans la mesure où la partie recourante, qui a mandaté un repré- sentant pour la défense de ses intérêts, est déboutée, elle n'a pas droit aux dépens (art. 8 et 9 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 7 al. 3 FITAF, l'autorité inférieure n'a pas non plus droit aux dépens. (le dispositif se trouve sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais d'un même montant versée en cours de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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