B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 16.03.2016
Cour III C-5180/2013
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Eric Hess, avocat, Etude Hess Fattal Savoy, Rue de Saint-Léger 6, 1205 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-5180/2013 Page 2 Faits : A. Dès 2005, A., ressortissante brésilienne née le 16 février 1974, a effectué plusieurs séjours de visite en Suisse. Puis, le 5 octobre 2007, elle est entrée en ce pays, afin de rejoindre son compagnon, ressortissant suisse en instance de divorce, qu'elle souhaitait épouser. A cette fin, elle a été mise, le 12 novembre 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM). Le 15 janvier 2009, l'autorité fédérale a approuvé la prolongation de l'auto- risation de séjour de l'intéressée, étant donné que le divorce de son com- pagnon n'avait pas encore été prononcé. Son autorisation a ensuite été prolongée, sans qu'aucun mariage n'ait eu lieu, jusqu'au 8 février 2011. Par courrier du 21 novembre 2011, A. a, dans le cadre du renou- vellement de son autorisation de séjour, informé l'OCPM qu'elle s'était sé- parée de son compagnon depuis février 2011, mais qu'elle avait fondé, en 2008, une société à responsabilité limitée (sàrl), dont elle était actionnaire unique et qui employait deux personnes à plein temps jusqu'à fin sep- tembre 2011. Souhaitant pouvoir poursuivre son séjour et son activité pro- fessionnelle en Suisse, malgré sa séparation, elle a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour en se prévalant de sa bonne inté- gration et de son indépendance financière. Par courrier du 9 janvier 2012, considérant que les projets matrimoniaux de A._______ n'étaient plus d'actualité, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Suite aux observations de A._______ des 27 janvier et 5 juin 2012, l'OCPM a communiqué à la prénommée le 13 juin 2012 qu'il était finalement favo- rable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM, depuis le 1 er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) pour raison de compétence. B. Par courrier du 30 août 2012, l'ODM a fait part à A._______ de son inten- tion de refuser de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui a donné l'occasion de se
C-5180/2013 Page 3 déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
La requérante a présenté ses déterminations en date du 19 octobre 2012. C. Par décision du 11 juillet 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a d'abord relevé que même si l'intéressée, célibataire et âgée de 39 ans, avait dé- montré une volonté de participer à la vie économique en Suisse en fondant une société lui ayant permis d'assurer son indépendance financière, son intégration socio-professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis plusieurs années, ne revêtait tou- tefois aucun caractère exceptionnel. Sur un autre plan, l'autorité de pre- mière instance a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'exis- tence d'obstacles à l'exécution du renvoi. D. Par acte du 16 septembre 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation, à la reconnaissance d'un cas de rigueur en sa faveur et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale, en se prévalant à nouveau de la durée de son séjour en Suisse, de la création en 2008 de sa société active dans le domaine du prêt à porter, de la res- tauration et du sport, de son indépendance financière, de son comporte- ment irréprochable, de sa parfaite maîtrise de la langue française et de sa bonne intégration tant sociale que professionnelle. A l'appui de ce recours, plusieurs pièces ont été versées au dossier, notamment copies de l'extrait du Registre du commerce concernant la sàrl "Amazônia Club", de ses dé- comptes de salaires et de lettres de recommandation. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet par préavis du 12 novembre 2013.
C-5180/2013 Page 4 La recourante a présenté ses observations sur cette réponse en date du 19 décembre 2013. Elle a en particulier complété l'état de fait précédem- ment exposé en communiquant au Tribunal qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte de plus de quinze semaines et en produisant un cer- tificat médical à ce propos. F. Invitée par le Tribunal à fournir un complément d'information au sujet de son enfant à naître, A._______ a, par écriture du 13 octobre 2014, fait sa- voir au Tribunal qu'elle avait donné naissance le 7 juin 2014 à Chêne-Bou- gerie à une fille nommée B._______ et que le père de l'enfant, ressortis- sant français domicilié en France voisine, l'avait reconnue, avant sa nais- sance, soit le 27 mars 2014 et que B._______ disposait ainsi de la double nationalité française et brésilienne. Elle a précisé qu'elle s'était séparée du père de l'enfant après la naissance, mais que celui-ci avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête tendant à la fixation d'un droit de visite et qu'elle était en train de négocier avec lui une conven- tion portant sur le droit aux relations personnelles du père et le versement par ce dernier d'une contribution alimentaire en faveur de l'enfant. Enfin, elle a mentionné qu'elle était elle-même toujours salariée de la société qu'elle avait créée et qu'elle avait ainsi pu bénéficier d'un congé maternité de quatorze semaines. Elle a joint à son envoi copies de l'extrait de l'acte de naissance du 18 septembre 2014, sur lequel figure notamment la filia- tion maternelle et paternelle de l'enfant, de la requête du 20 août 2014 du père de l'enfant pour la fixation d'un droit de visite, ainsi que du passeport français de ce dernier. Elle a également versé au dossier ses trois der- nières fiches de salaire. Sur requête de l'autorité d'instruction, la recourante a encore indiqué par courrier du 17 novembre 2014 qu'elle avait toujours subvenu personnelle- ment à ses besoins et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et qu'elle ne bénéficiait pas de subvention pour l'assurance maladie, ni pour elle-même ni pour sa fille. Elle a précisé que le père de B._______ lui versait une contribution d'entretien de 300 francs par mois, qu'elle touchait elle-même un salaire mensuel brut de 4'800 francs (net de 4'147 fr. 60) et que ses charges étaient constituées d'un loyer mensuel de 1'623 francs, ainsi que de primes d'assurance maladie pour elle-même et sa fille aux montants respectifs de 387 fr. 25, 169 fr. 60 et 158 fr. 65. G. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures auquel le Tribunal a procédé
C-5180/2013 Page 5 au regard de l'élément nouveau invoqué par la recourante, soit la nais- sance hors mariage de sa fille B._______ le 7 juin 2014, enfant titulaire de la double nationalité française et brésilienne, le SEM a, dans ses détermi- nations du 5 juin 2015, déclaré qu'il maintenait sa position antérieure. L'autorité intimée a relevé notamment que la reconnaissance en faveur d'un enfant mineur ayant la nationalité d'un Etat membre de l'UE d'un droit originaire de demeurer en Suisse sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et pour le parent, qui en avait la garde, d'un droit de séjour dérivé lui permettant de rester auprès de son enfant, reviendrait à instaurer une nouvelle forme de regroupement familial non prévue par l'art. 3 annexe I ALCP. L'autorité de première instance a pour le surplus relevé que le père de l'enfant ne résidant pas en Suisse, la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 de la Conven- tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) pour revendiquer un éventuel droit de présence en Suisse pour elle-même et son enfant et qu'il lui serait tou- tefois loisible, compte tenu de la nationalité française de sa fille, de s'établir en France, pays de résidence du père de l'enfant.
La recourante a déposé ses observations sur ladite duplique en date du 14 juillet 2015. A cette occasion, elle a précisé que ses primes d'assurances maladie pour elle-même et sa fille s'élevaient mensuellement à 162 fr. 30; 158 fr. 65 et 176 fr. 40 et elle a mentionné que la sàrl dont elle était l'asso- ciée-gérante avait repris un nouvel établissement public. Elle a ainsi versé au dossier notamment copie de son nouveau contrat de travail, établi le 1 er
juillet 2015, et de deux primes d'assurances maladie. Les renseignements précités ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordon- nance du 16 juillet 2015. Par courrier daté du 4 août 2015, A._______ a versé au dossier copie du montant de sa police d'assurance obligatoire LAmal, valable dès le 1 er jan- vier 2015, dont il ressort que la prime mensuelle s'élève à 404 fr. 60 et non pas à 158 fr. 65 comme indiqué par erreur dans sa correspondance du 14 juillet 2015. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-après.
C-5180/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour en déro- gation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con- sid. 5.3; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3.
C-5180/2013 Page 7 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio- naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, p. 247 n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM (cf. art. 98 al. 1 LEtr) et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au TAF. En effet, aux termes de l'art. 40 al. 1 seconde phrase LEtr,
C-5180/2013 Page 8 les compétences de la Confédération sont réservées, notamment en ma- tière de dérogation aux conditions d'admission (art. 30 LEtr). "Die föderalistische Kompetenzordnung zeichnet sich dadurch aus, dass es grundsätzlich im Ermessen der Kantone liegt, über die Erteilung oder Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen zu befinden, dass aber die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von (...) Abweichun- gen von den Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AuG (...) vorrangig zu beachten ist" (cf. KARIN GERBER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän- der, 2010, Art. 40, Rz 8, p. 345). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étran- gers de prolonger l'autorisation de séjour octroyée à la recourante en ap- plication de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. lettre du 13 juin 2012) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. Sous un autre angle, l'art. 86 al. 1 OASA prévoit que le SEM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions. Il refuse notamment d'approu- ver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA). 5. En cours de procédure, la recourante a donné naissance hors mariage à Genève à une fille B., née le 7 juin 2014, ressortissante française et brésilienne, dont elle a la garde. Se pose donc à titre préalable la ques- tion de savoir si cette enfant, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont la recou- rante pourrait bénéficier à titre dérivé. 5.1.1 Le seul droit propre de B. de demeurer en Suisse peut être celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (cf. art. 24 annexe I ALCP; voir notamment arrêts du TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.1; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 5.2
C-5180/2013 Page 9 5.2.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per- sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuelle- ment aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so- ciale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_375/2014 consid. 3.2; 2C_470/2014 consid. 3.2; cf. aussi directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état juillet 2015, chiffre 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier gé- nère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_375/2014 consid. 3.2; 2C_470/2014 consid. 3.2, et jurisprudence citée). Dans ce contexte, le TF a précisé que cette jurisprudence ne visait pas uniquement les personnes majeures (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt du TF 2C_470/2014 consid. 3.1 in fine, et jurisprudence citée; arrêt du TAF C-4850/2012 du 11 août 2015 consid. 5.2.1 ss et jurisprudence citée; voir également, dans le même sens, GAËTAN BLASER, in : Amarelle / Nguyen, [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre cir- culation des personnes [ALCP], 2014, p. 82, n o 20 ad art. 6 ALCP). 5.2.2 Dans un arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004 auquel se réfère no- tamment l'ATF 135 II 265, la CJCE s'est demandée si une ressortissante d'un Etat tiers, mère d'une citoyenne de l'Union en bas âge, avait le droit de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Union. La CJCE a jugé que la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de
C-5180/2013 Page 10 séjour ainsi que l'art. 18 du Traité instituant la Communauté européenne (CE [actuellement art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union euro- péenne; TFUE]) conféraient un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen c. Secretary of State for the Home Department, Re- cueil de jurisprudence [Rec.] 2004 I-09925, point 41). Ces mêmes disposi- tions permettaient au parent, quelle que soit sa nationalité, qui a effective- ment la garde de cet enfant, de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'ac- cueil (arrêt Zhu et Chen précité, point 46 ss.). Dans la mesure où l'enfant dépendait tant affectivement que financièrement de sa mère, un refus d'autorisation de séjour aurait eu pour effet de contraindre l'enfant à quitter le territoire de l'Union et à suivre son parent à l'étranger. Une telle consé- quence revenait, selon la CJCE, à "priver (...) de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant" (cf. arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.4 citant l'arrêt Zhu et Chen précité, point 45). Dans un arrêt du 15 novembre 2010, le TF s'est aligné sur la jurisprudence Zhu et Chen et a admis qu'une ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais, puisse se prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son fils, à condi- tion de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et pour son en- fant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). En matière d'ALCP, l'art. 16 al. 2 de cet accord impose aux autorités suisses de tenir compte des arrêts de la CJUE antérieurs à sa signature. Dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen du 19 octobre 2004 ne devrait certes pas être pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP; tou- tefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, ainsi que pour tenir compte de l'évolution de la juris- prudence de l'UE, le TF s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_375/2014 consid. 3.3; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et jurisprudence citée; cf. aussi arrêt du TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.13). Par la suite, le TF a confirmé cette jurispru- dence à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.5; arrêts 2C_375/2014 consid. 3.3; 2C_470/2014 consid. 3.3; 2C_606/2013 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1; cf. en outre BLASER, in : Amarelle / Nguyen, op. cit., pp. 82/83, n os 20 ss ad art. 6 ALCP). A cet égard, le TF a
C-5180/2013 Page 11 précisé que l'admission d'un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des libertés garanties par l'ALCP (cf. notamment arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3, et arrêts cités). 5.3 En l'espèce, B., fille de A., qui réside en Suisse de- puis sa naissance (7 juin 2014), dispose de la citoyenneté d'un Etat membre de l'UE (France) et ses ressources pourraient lui être fournies par le parent qui en a la garde, à savoir sa mère. Il convient par conséquent d'examiner si la prénommée dispose de moyens d'existence suffisants pour assurer son entretien, ainsi que celui de sa fille. Il ressort des pièces produites par la recourante dans le cadre de la pré- sente procédure que depuis 2008, cette dernière a toujours assuré son indépendance financière en travaillant dans le cadre de la sàrl qu'elle a créée (cf. courrier du 21 novembre 2011, recours du 16 septembre 2013 et pièces jointes). Selon les derniers bulletins de salaire produits, A._______ perçoit un salaire mensuel net s'élevant à 4'147 fr. 60. A cela, il convient d'ajouter la pension alimentaire mensuelle de 300 francs, versée par le père de B._______ (cf. décomptes de salaire des mois de juillet à sep- tembre 2014, attestation du 27 octobre 2014, versés au dossier par A._______ lors de ses écritures du 17 novembre 2014). Au total, la recou- rante dispose ainsi de revenus se montant à 4'447 fr. 60. S'agissant des charges mensuelles auxquelles doit faire face la recou- rante, il y a lieu de constater que cette dernière s'acquitte d'un loyer de 1'623 francs, de primes d'assurance-maladie pour elle et sa fille s'élevant au total à 743 fr. 30. Le ménage que forme A._______ avec sa fille se compose de deux personnes, le forfait pour l'entretien dudit ménage équi- vaut, d'après les normes CSIAS, à 1'509 francs (cf. les normes CSIAS en ligne sur le site internet de la CSIAS : < https://www.csias.ch/les-normes-csias/normes_CSIAS_à_ par- tir_de_2015/Concepts_et_normes_de_calcul_de_l'aide_sociale/B_ Cou- verture_des_besoins_de_base/B.2_Forfait_pour_l'entretien/B.2.2_ Mon- tants_recommandés_pour_le_forfait_pour_l'entretien_d'un_ménage_à_ partir_de_2015 >, consulté en septembre 2015). Les charges principales de la recourante atteignent au total un montant de 3'875 fr. 30. Il suit de là que A._______ dispose d'un budget mensuel excédentaire de 572 fr. 30 (4'447 fr. 60 - 3'875 fr. 30). Au demeurant, au vu du dernier contrat de travail conclu entre la prénommée et la sàrl "Amazônia Club", qui devait
C-5180/2013 Page 12 entrer en vigueur le 1 er juillet 2015, il apparaît que ce montant sera aug- menté de 400 francs par mois, correspondant à une part mensuelle du 13 ème salaire (cf. contrat de travail du 1 er juillet 2015, versé au dossier par A._______ lors de ses écritures du 14 juillet 2015). 5.4 Dans ces conditions, le TAF est amené à considérer que la recourante, qui ne fait pas l'objet de poursuites pour dettes ni d'actes de défaut de biens (cf. attestation de l'Office des poursuites de Genève du 29 octobre 2014 produite par A._______ lors de ses écritures du 17 novembre 2014), pos- sède des moyens financiers suffisants pour assumer les charges du mé- nage et, donc, pour assurer son indépendance financière et celle de sa fille. Aucun élément du dossier ne laisse d'autre part entrevoir l'éventualité d'une détérioration subite et prochaine de la situation professionnelle et financière de la recourante. 5.4.1 Par voie de conséquence, les ressources financières de l'enfant B._______ sont suffisantes au regard des art. 6 ALCP, 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP pour que cette derniere ne devienne pas une charge pour les finances publiques suisses. Compte tenu de l'ensemble des considérations émises ci-dessus, cette enfant, en sa qualité de ressortissante française, peut se prévaloir, en tant que sa situation est similaire à celle de l'enfant exposée dans l'arrêt Zhu et Chen, d'un droit (originaire) à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Partant, sa mère, A., qui en a la garde, doit se voir reconnaître un droit (dérivé) à la libre circulation lui permettant de résider en Suisse à ses côtés, pour autant que les autorités cantonales régularisent les conditions de séjour de l'enfant (la proposition cantonale du 13 juin 2012 ayant été rédigée alors que cette dernière n'était pas encore née), aucun élément du dossier ne laissant présager que tel ne devrait pas être le cas. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée du 11 juillet 2013 annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. est approuvé. Dans la mesure où, par le présent arrêt, la recourante est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui correspond à ses conclusions (cf. re- cours p. 2 ch. 4), il n'apparaît pas nécessaire d'examiner si elle remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.
C-5180/2013 Page 13 7.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens pour les frais néces- saires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement ex aequo et bono d'un montant global de 1'500 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) à la recourante, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-5180/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 octobre 2013, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera un montant de 1'500 francs à la recourante à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire; annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 6300430.0 en retour – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
C-5180/2013 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :