Cou r III C-51 8 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Gladys Winkler, greffière. V._______, représentée par Maître Iana Mogoutine Castiglioni, case postale 5222, 1211 Genève 11, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-5 1 8/ 20 0 6 Faits : A. A.aLe 14 juin 2005, V., ressortissante russe née en 1953, domiciliée à Moscou mais séjournant à Genève dans le cadre d'un visa touristique, a déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour de longue durée au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), afin de pouvoir séjourner à l'année auprès de sa fille et de son gendre et de leurs deux enfants, ressortissants russes résidant à Genève depuis 1997. A l'appui de sa demande, elle a mentionné qu'elle était veuve depuis de très nombreuses années et dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé, qu'elle vivait très mal la solitude provoquée par le départ de sa fille unique et de son gendre et que son état de santé s'en était détérioré. Ses problèmes cardiaques et sa faiblesse générale nécessitaient une assistance régulière, que seule sa fille, mère au foyer, était à même de lui apporter. Son gendre, qui réalisait un revenu confortable, était en mesure de subvenir à ses besoins et s'engageait par ailleurs irrévocablement à prendre intégralement en charge tous les frais liés à son séjour, jusqu'à la fin de ses jours. Elle a en outre relevé que depuis 2002, elle séjournait six mois par année à Genève. A.bInvitée par l'OCP-GE à préciser certains éléments, l'intéressée a souligné par écrit du 14 juillet 2005 qu'elle était très attachée à sa fille, avec laquelle elle avait toujours vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, et que si sa soeur et ses parents vivaient encore à Tula, petite ville située à 180 km de Moscou, elle n'avait aucun contact avec eux. Elle a ajouté que sans activité lucrative depuis 1996, elle était à la charge de son gendre et que la rente de vieillesse qu'elle percevrait plus tard serait d'autant plus infime qu'elle n'avait que très peu d'expérience professionnelle. Elle a encore insisté sur le fait que son état de santé se dégradait à cause des longs mois qu'elle devait passer seule loin de sa fille et qu'elle souhaitait séjourner auprès de cette dernière pour qu'elle lui apporte un soutien quotidien qu'elle n'avait pas la possibilité de trouver ailleurs. A.cLe 15 juillet 2005, V. a subi un examen médical à Genève, à l'issue duquel le médecin a posé le diagnostic de "état Page 2
C-5 1 8/ 20 0 6 dépressif chez une personne seule et sans famille dans son pays", lequel s'accentuait rapidement au fil des mois, ainsi que d'insuffisance cardiaque, précisant qu'un suivi par un médecin, voire un psychiatre parlant sa langue, devait être assuré pendant quelques mois, mais que la durée était difficile à préciser. B. Le 30 août 2005, l'OCP-GE a informé V._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 33 OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 21 novembre 2005, envisageant de refuser l'autorisation sollicitée, l'ODM a invité la requérante à faire part de ses observations. Cette dernière a relevé par écrit du 12 décembre 2005 qu'elle demandait à pouvoir bénéficier d'un titre de séjour au sens de l'art. 36 OLE, et non 33 OLE, précisant que la présence de sa fille et de sa famille constituait le meilleur remède contre ses troubles de santé et que si ceux-là étaient appelés à déménager, elle les suivrait. L'éloignement de sa famille et son entière solitude en Russie mettaient en danger son intégrité physique et psychique, de telle sorte qu'elle se trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 36 OLE. C. Procédant à un nouvel examen du dossier à la lumière de l'art. 36 OLE, l'OCP-GE a émis un préavis favorable le 27 janvier 2006. Par décision du 2 juin 2006, notifiée le 6 juin 2006, l'ODM a refusé d'approuver l'autorisation de séjour requise et ordonné le renvoi de Suisse de V., retenant en substance que sa situation n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité et que sa solitude en Russie ne différait guère de celle de nombreux autres ressortissants étrangers dont les membres de la famille se trouvaient en Suisse, ce d'autant plus que ses attaches socioculturelles les plus fortes étaient avec son pays d'origine et qu'un retour ne saurait comporter pour elle des difficultés insurmontables, les raisons de santé alléguées n'étant pas décisives. D. Par mémoire du 5 juillet 2006, V. a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de Page 3
C-5 1 8/ 20 0 6 séjour, sous suite de frais. A l'appui de ses conclusions, elle s'est notamment prévalue de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du droit au respect de la vie familiale et privée, précisant qu'elle avait habité dans la famille de sa fille jusqu'en 1997 et rappelant que les diagnostics médicaux posés étaient constitutifs d'un grave handicap nécessitant l'assistance et la proximité de ses proches. Elle a relevé qu'elle n'avait plus aucune attache avec la Russie, où elle n'exerçait plus aucune activité économique, politique ou sociale depuis 1996, principalement pour des raisons de santé, de telle sorte qu'elle n'avait pas d'amis ou de connaissances susceptibles de l'entourer dans son quotidien à Moscou, mais qu'elle se trouvait vis-à-vis de sa fille et de son gendre dans un rapport de dépendance particulier dépassant largement les liens affectifs ordinaires et que sa présence en Suisse était étroitement liée à celle de sa famille. Elle a mis en exergue son comportement irréprochable en Suisse et le fait qu'elle en avait adopté les valeurs et traditions, qu'elle y était bien intégrée. Qualifiant sa situation de détresse personnelle et de cas d'extrême gravité, elle a finalement invoqué le fait que son renvoi aurait de très graves conséquences pour sa santé, puisqu'elle était dans l'incapacité de faire face seule aux besoins de la vie de tous les jours, négligeant ses besoins les plus élémentaires. E. Dans sa prise de position du 23 août 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où sa fille et son gendre ne disposaient pas d'un droit à l'octroi et à la prolongation de leur autorisation de séjour. Il a également estimé que la contribution financière dont elle bénéficiait de la part de sa famille ne créait pas un rapport de dépendance et que ses problèmes de santé pouvaient être traités en Russie et qu'en tout état de cause, ils n'atteignaient pas un degré de gravité l'empêchant de vivre de manière autonome ni de voyager, ce qui de surcroît lui permettait d'atténuer les effets de sa solitude. F. Répliquant le 2 octobre 2006, la recourante a confirmé ses conclusions du 5 juin 2006, mettant encore une fois l'accent sur le fait qu'elle ne demandait à séjourner en Suisse que parce que sa famille s'y trouvait. Elle a ajouté que même si sa fille ne résidait en Suisse Page 4
C-5 1 8/ 20 0 6 que de façon temporaire, elle disposait d'un droit de présence suffisamment assuré pour justifier un regroupement familial. G. Invitée à communiquer les derniers développements relatifs à sa situation, la recourante a indiqué le 19 mars 2008 qu'elle était désormais retraitée au sens du droit russe, remplissant ainsi les conditions de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a ajouté que son gendre était à présent titulaire d'une autorisation d'établissement et que sa fille le serait prochainement, ce qui la légitimait à se prévaloir de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont jugées sur la base du nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné Page 5
C-5 1 8/ 20 0 6 l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.4Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). 1.5A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.6V._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.7La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant 1.4 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au Page 6
C-5 1 8/ 20 0 6 bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 3. L'OLE régit par ses art. 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. L'art. 34 OLE, qui concerne les rentiers, équivalent sous l'ancien droit de l'art. 28 LEtr invoqué par la recourante, n'entre pas en considération dès lors que la décision attaquée ne se base que sur l'art. 36 OLE et que les autorités cantonales genevoises se sont prononcées uniquement sur l'application de cette disposition. Quant aux conclusions de la recourante qui visent à lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEtr, elles sont irrecevables, dès lors que la procédure a débuté avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, lequel est ainsi inapplicable (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Il s'impose par ailleurs de relever que ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale, dont ils peuvent parfaitement s'écarter (cf. sous l'ancien droit les art. 18 al. 3 et 4 LSEE, 52 let. b OLE et 1 let. a OPADE et le ch. 132.22 let. e des Directives LSEE, 3ème version, mai 2006, disponibles sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Base légale > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail, consulté le 3 septembre 2008, ainsi que, pour le nouveau droit de procédure qui correspond dans l'esprit à l'ancien, les art. 99 LEtr et 85 al. 1 let. a et b OASA et le ch. 1.3.2 des Directives et commentaires de l'ODM, sur le site internet de l'ODM ~ > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences
Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008; consulté le 3 septembre 2008). Page 7
C-5 1 8/ 20 0 6 4. L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal. L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que cette norme se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le contenu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des nombres maximums. Une application moins restrictive de l'art. 36 est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions très strictes l'octroi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4). Page 8
C-5 1 8/ 20 0 6 5. La recourante invoque l'art. 8 CEDH, arguant que sa maladie la place dans un rapport de dépendance face à sa fille. 5.1Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 129 II 193 consid. 5.3.1), ce qui inclut les situations où le parent se trouvant en Suisse a un droit à l'autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 256; voir également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 285). En l'espèce, la recourante est légitimée à invoquer l'art. 8 CEDH, dans la mesure où l'époux de sa fille est désormais titulaire d'une autorisation d'établissement, ce qui donne à cette dernière un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 17 al. 2 LSEE). 5.2Les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 5.3Il apparaît en l'occurrence, selon le rapport médical au dossier, que la recourante souffrait en 2005 de dépression, en raison de l'éloignement de sa fille, et qu'un suivi médical était nécessaire. L'anamnèse retenait que l'intéressée n'arrivait plus à gérer sa vie, Page 9
C-5 1 8/ 20 0 6 avec pour conséquence un mauvais état général. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour admettre que sa dépression soit à ce point grave qu'elle nécessite une attention constante que seule sa fille serait à même de lui fournir. En particulier, la recourante n'a pas produit un nouveau certificat médical ou toute autre pièce propre à établir la gravité de son état de santé, en dépit de son devoir de collaboration (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; cf. également ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1629a) et de l'invitation du Tribunal du 20 février 2008 à lui faire part des derniers développements survenus dans sa situation personnelle accompagnés des moyens de preuve correspondants. Le Tribunal observe en outre que la fille de la recourante a quitté la Russie en 1997 déjà, mais que cette dernière n'a effectué son premier séjour en Suisse qu'en 2002. En d'autres termes, durant cinq ans, la recourante a manifestement assumé cette séparation. Quand bien même la recourante, aujourd'hui âgée de cinquante-cinq ans, souffre de dépression, elle peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine. Le rapport médical mentionne justement à titre de traitement un suivi médical dans la langue de la recourante. Le Tribunal relève finalement qu'à partir de 2002, cette dernière séjournait près de six mois par an en Suisse aux côtés de sa famille et qu'il est tout à fait envisageable de reprendre ce modus vivendi, ce qui lui permettra d'atténuer les effets de la solitude dont elle se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.3). Sa fille peut elle aussi lui rendre visite en Russie. Quant à l'insuffisance cardiaque, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait invalidante, au point que la présence et l'aide de sa fille soient indispensables. Le fait que la fille contribue financièrement à l'entretien de sa mère ne crée par ailleurs pas un rapport de dépendance lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 précité consid. 2.3). En d'autres termes, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir que la recourante se trouverait à l'égard de sa fille dans une situation lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un droit de séjour en Suisse. 6. Il convient encore d'examiner s'il existe des motifs humanitaires qui Pag e 10
C-5 1 8/ 20 0 6 pourraient constituer des raisons importantes, au sens de l'art. 36 OLE, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de V._______. Ces motifs doivent être appréciés selon les critères développés dans la jurisprudence et la pratique concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4 supra). 6.1Pour l'essentiel, l'intéressée fonde sa demande d'autorisation de séjour sur son éloignement par rapport à sa fille, qui met son état de santé à mal, et le rapport de dépendance dans lequel elle se trouve à l'égard de celle-ci. 6.2S'agissant de ses attaches avec la Suisse, elles sont extrêmement ténues. La recourante relève à cet égard qu'elle ne souhaite y obtenir une autorisation de séjour qu'en raison de la présence de la famille de sa fille et qu'elle quittera sans hésiter la Suisse si celle-ci est appelée à s'installer ailleurs. La recourante est arrivée pour la première fois en Suisse en 2002, pour des séjours touristiques temporaires, et est retournée chaque année de longues périodes dans son pays. Depuis 2005, elle se trouve à Genève au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, statut à caractère provisoire et aléatoire. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle parle le français ou une autre langue nationale, ni qu'elle s'est particulièrement intégrée, tissant des liens avec d'autres résidants helvétiques et entreprenant toute activité propre à développer un réseau de connaissances. Bien qu'elle se soit manifestement toujours conformée à l'ordre public suisse et qu'elle n'émarge pas aux services sociaux, il ne s'agit pas là d'éléments propres à faire admettre en eux-mêmes une bonne intégration, ni même une volonté d'intégration particulière. A ce propos, la recourante elle-même admet que sa présence en Suisse dépend uniquement de celle de sa fille. Il n'est en outre pas nécessaire que la recourante réside sur sol helvétique pour qu'elle puisse bénéficier du soutien financier que lui apporte sa famille. 6.3Avant 2002, la recourante n'a vécu qu'en Russie, à Tula où elle est née et a suivi sa scolarité, puis à Moscou, où elle s'est installée à l'âge de dix-sept ans, y a étudié puis travaillé de 1979 jusqu'en 1996, y vivant en union conjugale de 1973 à 1982. Elle a encore dans ce pays ses parents, sa soeur et ses neveux, et ce en dépit du fait qu'elle n'a prétendument aucun contact avec eux. Même s'il est possible que la recourante n'ait que peu de liens sociaux dans son pays d'origine, elle Pag e 11
C-5 1 8/ 20 0 6 y a nécessairement des connaissances, des anciens collègues de travail, d'école, des amis qu'elle côtoyait, dans la mesure où elle y a résidé pendant près de cinquante ans sans interruption. En d'autres termes, il est incontestable que c'est en Russie que V._______ a toutes ses racines. 6.4Il est vrai que sous un angle strictement familial, la recourante possède des liens importants avec la Suisse, puisque sa fille unique, qui l'accueille au sein de son propre foyer, y réside. Il est toutefois raisonnable d'exiger de l'intéressée qu'elle trouve en elle les ressources nécessaires pour poursuivre son existence de manière indépendante et autonome, sans la présence et l'aide de sa fille. Le fait que, selon ses dires, V._______ n'a plus de contacts avec ses proches en Russie, ne constitue pas une circonstance suffisante propre à faire reconnaître un cas de détresse au sens de l'art. 36 OLE, puisque selon la jurisprudence, le renvoi dans son pays d'origine d'une femme seule n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile, lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 6.2.2). 6.5Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que V._______ ne remplit par les critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec la reconnaissance des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. Au demeurant, il sied de relever une fois encore que la recourante conserve la faculté de maintenir des contacts avec sa fille, notamment par le biais de séjours touristiques en Suisse. 7. 7.1La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE, disposition à caractère contraignant, ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à Pag e 12
C-5 1 8/ 20 0 6 l'autorité, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 130). Pour le surplus, la recourante n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE. 7.2L'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, au contraire de l'al. 3, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Il s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss). Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de soins qui seraient uniquement dispensés en Suisse. Au contraire, un traitement psychiatrique dans la langue de la recourante, lequel pourrait être prodigué en Russie, était recommandé. 8. Il apparaît ainsi que l'ODM, par sa décision du 2 juin 2006, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Pag e 13
C-5 1 8/ 20 0 6 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-5 1 8/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 185 807 en retour -en copie pour information, à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Expédition : Pag e 15