Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-517/2010 Arrêt du 14 décembre 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représentée par Maître Sébastien Pedroli, rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-517/2010 Page 2 Faits : A. X., née le 23 juin 1976 à W. (Madagascar), a obtenu, le 9 mars 2000, un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Antananarivo afin de venir contracter mariage avec un ressortissant suisse à Bâle. Une autorisation de séjour temporaire lui a alors été délivrée pour conclure son union. B. Le 27 avril 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de Bâle, avec Y., né le 13 mars 1961, originaire de Ebnat-Kappel (SG). L'intéressée a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Bâle, puis de Soleure, afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse. Le 21 mars 2005, elle a bénéficié d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités soleuroises compétentes. C. Le 4 mai 2005, X. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 27 novembre 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 8 décembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à X., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux. E. Le 20 décembre 2007, X._______ a requis des mesures protectrices de
C-517/2010 Page 3 l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye (FR), lequel, par prononcé du 28 mars 2008, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivaient déjà ainsi depuis le 1 er janvier 2007. F. Le 14 juillet 2008, l'ODM a reçu une lettre de Y._______ l'informant que depuis le début du mois de décembre 2006, son épouse vivait avec son amant et avait fait de fausses déclarations en signant le 27 novembre 2006 le document concernant la communauté conjugale. Il a allégué que son épouse le trompait depuis 2003, comme il l'avait appris après coup, et que celle-ci avait planifié de le quitter après avoir obtenu sa naturalisation. Suite à la demande de l'ODM, Y._______ a produit, le 9 septembre 2008, une copie du jugement du 28 mars 2008 concernant la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 11 septembre 2008, l'ODM a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa séparation d'avec son épouse. Le même jour, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 8 décembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait qu'elle s'était séparée de son époux depuis le 1 er
janvier 2007 déjà. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la procédure de séparation. Dans ses observations du 1 er décembre 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a indiqué en substance que la déclaration signée au mois de novembre 2006 était conforme à la vérité, qu'elle vivait à ce moment-là avec son époux et n'avait aucun problème avec ce dernier, mais que les aléas de la vie avaient entraîné la séparation de leur couple. Par courrier du 15 décembre 2008, l'intéressée a encore fait parvenir à l'ODM des copies du jugement du 28 mars 2008 et des écritures des 20 décembre 2007 et 15 février 2008 échangées par les parties durant la procédure de requête des mesures protectrices de l'union conjugale.
C-517/2010 Page 4 G. Le 30 juin 2009, Y._______ a été auditionné par la police zougoise sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X., ainsi que sur la vie conjugale et les raisons de la séparation de son couple. Le 7 septembre 2009, l'ODM a transmis au conseil de X. une copie des réponses précitées, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par correspondance du 25 novembre 2008, l'intéressée a déclaré qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler sur les déclarations de son époux tout en relevant qu'elle était venue en Suisse sur requête expresse de son mari. Elle a encore précisé que lorsqu'elle avait rencontré des difficultés conjugales avec son époux, elle avait tenté de rencontrer un médiateur et un conseiller conjugal, « malheureusement sans succès ». Elle a aussi affirmé qu'au moment de la procédure de naturalisation, son union conjugale était stable et les époux voyaient leur avenir en commun. Enfin, elle a souligné qu'elle avait toujours exercé de nombreuses activités avec son époux, ce qui démontrait l'existence d'une véritable union conjugale. H. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Saint-Gall ont donné, le 7 décembre 2009, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. I. Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que X. n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
C-517/2010 Page 5 J. Le 27 janvier 2010, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord brièvement exposé les faits en relevant qu'elle avait rencontré son futur époux par le truchement d'internet au mois de septembre 1999, qu'ils avaient rapidement noué une idylle, que ce dernier était venu en 2000 à Madagascar pour la rencontrer, qu'il lui avait demandé de venir s'installer en Suisse, ce qu'elle avait finalement accepté après une longue hésitation au vu de sa situation stable dans son pays d'origine. Elle a encore précisé qu'au moment de l'introduction de sa demande de naturalisation facilitée, elle résidait auprès de son époux et qu'en 2009, le Tribunal d'arrondissement de Zoug avait prononcé le divorce, sur requête de son mari. La recourante a allégué que lors du dépôt de sa requête de naturalisation, au mois de mai 2005, son couple ne connaissait aucune difficulté conjugale particulière, qu'au moment de signer la déclaration conjointe, la communauté conjugale était stable et effective et que ce n'est que par la suite que des problèmes avaient conduit à une séparation, puis au divorce. La recourante a aussi déclaré n'avoir rien planifié en se mariant et avoir tenté à plusieurs reprises de sauver son union conjugale. Elle a relevé que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, la décision de quitter le domicile conjugal n'était pas définitive et qu'elle l'avait fait parce qu'il lui était difficile de continuer à vivre auprès de son époux et qu'elle avait dû « trouver refuge auprès d'un ami afin d'éventuellement pouvoir sauver son couple », son mari ayant refusé de se rendre auprès d'un conseiller conjugal. Elle a souligné que la décision définitive de quitter son époux n'avait été prise qu'en mai 2007. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 avril 2010. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée, par courrier du 12 juillet 2010, a maintenu qu'elle n'avait à aucun moment tenté de tromper les autorités suisses lors de la procédure de naturalisation facilitée et qu'elle vivait bien en communauté conjugale « au moment où elle répondait aux questions qu'on lui posait en vue d'obtenir le passeport suisse ». En outre, elle a indiqué qu'il n'était pas « contraire aux choses ordinaires de la vie qu'un couple qui n'a pas de problèmes puisse en rencontrer quelques mois plus tard ».
C-517/2010 Page 6 L. Selon informations fournies au Tribunal de céans par l'Office de la population de V._______ et le Contrôle des habitants de U., X. a contracté mariage le 12 décembre 2009 avec un ressortissant suisse et a donné naissance le 8 mai 2010 à son premier enfant. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN) 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
C-517/2010 Page 7 statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II
C-517/2010 Page 8 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au- delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.2. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
C-517/2010 Page 9 ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité, ibid.). 4.3. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité consid. 3.2). 4.3.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité ibid.). 4.3.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
C-517/2010 Page 10 pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_290/2010 précité ibid.). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 8 décembre 2006 à X._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 décembre 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Saint-Gall). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2. Ainsi, il est à relever que l'intéressée a fait connaissance d'Y._______ par le biais d'internet aux mois d'août-septembre 1999, avant que l'intéressé ne passe un mois en janvier 2000 à Madagascar pour la rencontrer. Au début du mois d'avril 2000, la recourante est entrée en Suisse et a contracté mariage le 27 avril 2000 avec Y.. Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Bâle, puis de Soleure, liée à son statut d'épouse de ressortissant suisse, X. a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 21 mars 2005 et a déposé, le 4 mai 2005, une demande de naturalisation facilitée. Le 27 novembre 2006, la prénommée et son époux ont signé la déclaration
C-517/2010 Page 11 relative à la stabilité de leur mariage. Le 8 décembre 2006, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante. Or, le 1 er janvier 2007, soit à peine un mois plus tard, X._______ avait déjà quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez un ami. Le 20 décembre 2007, l'intéressée a requis des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye, lequel, par prononcé du 28 mars 2008, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Selon le mémoire de recours du 27 janvier 2010, le divorce a été prononcé en 2009. 6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, tel qu'il a été relaté ci-dessus, couplé au très court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (27 novembre 2006), l'octroi de la naturalisation facilitée (8 décembre 2006), la séparation de fait des époux Perrin (à partir du 1 er janvier 2007) et le dépôt des mesures protectrices de l'union conjugale (20 décembre 2007) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune. 6.4. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.4.1. Le Tribunal constate ainsi que la recourante a épousé le 27 avril 2000 un homme de près de quinze ans son aîné huit mois après avoir fait sa connaissance par le biais d'internet et quatre mois seulement après l'avoir rencontré pour la première fois. Si, à première vue, il paraît peu significatif qu'une femme épouse un homme plus âgé qu'elle, il est à noter que la rapidité avec laquelle s'est conclu le mariage après un mois seulement de fréquentation à Madagascar laisse toutefois penser que cette union était pour le moins précipitée, les intéressés n'ayant guère eu le temps d'approfondir leur relation par des contacts autres que virtuels. Il ressort aussi du dossier (cf. p.-v. d'audition de l'ex-époux du 30 juin 2009, ad question 6) que la première année de cohabitation a été émaillée de nombreux problèmes dus à l'inactivité professionnelle de la recourante, qui avait abandonné un bon emploi à Madagascar et décidé alors de poursuivre ses études en Suisse durant les années 2001 à 2004, et qu'après deux ou trois années, quelques crises, accompagnées de haut et de bas, ont nécessité des changements dans le couple, sans qu'un divorce ne soit envisagé pour autant (du moins de la part de l'époux), ce dernier n'étant pas au courant à l'époque de la relation extra-conjugale entretenue par son épouse lors de ses études.
C-517/2010 Page 12 6.4.2. S'agissant de la situation du couple avant leur séparation au mois de janvier 2007, le Tribunal relève que Y._______ a indiqué, outre les quelques problèmes de couple mentionnés ci-avant, qu'il avait le sentiment, au moment de signer la déclaration commune du 27 novembre 2006, que son union était stable et orientée vers l'avenir. Ce n'est que lorsque son épouse a quitté de son propre chef le domicile conjugal (au mois de décembre 2006 selon ses propos, le 1 er janvier 2007 selon le jugement du 28 mars 2008 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale) pour aller vivre chez un ami qu'elle avait connu durant ses études, qu'il avait ainsi soupçonné que cette dernière avait eu avec ce dernier une liaison extra-conjugale remontant aux années 2002-2003. Il est à noter que la recourante, invitée à se prononcer sur le contenu de l'audition de son époux, lequel faisait notamment part des soupçons précités, n'a fait aucune remarque particulière à ce propos, ni n'a nié l'énoncé de telles allégations, se contentant uniquement de souligner sa bonne intégration et l'existence d'une véritable union conjugale au moment de la procédure de naturalisation (cf. observations du 25 novembre 2009). De même, dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a pas remis en cause l'existence d'une telle relation extra-conjugale et a principalement relevé qu'au moment de signer le 27 novembre 2006 la déclaration conjointe, son couple était heureux en mariage, sa décision de quitter définitivement son époux n'ayant été prise qu'en mai 2007. Cependant, les affirmations de la recourante concernant l'existence d'une véritable union conjugale n'expliquent en rien les motifs pour lesquels elle aurait opéré un tel brusque changement d'attitude l'ayant conduite, en l'espace de moins d'un mois, à prendre la décision de quitter le domicile conjugal pour ne plus y revenir, alors que son mari déclarait, dans son audition du 30 juin 2009, qu'il était prêt à reprendre la vie commune et qu'il l'aimait comme auparavant. Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressée ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée. 7. Cela étant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.2). Bien au contraire, l'intéressée a clairement indiqué qu'elle formait une véritable communauté conjugale avec son époux au moment où elle a signé la déclaration conjointe le 27 novembre 2006 sans toutefois pouvoir donner la moindre explication crédible sur la détérioration si rapide du lien matrimonial et l'abandon du domicile conjugal un mois à peine après
C-517/2010 Page 13 avoir attesté par sa signature que son union était effective et stable et avant même que la décision d'octroi de naturalisation facilitée ne soit entrée en force. L'intéressée invoque seulement dans le mémoire de recours qu'elle-même et son ex-époux avaient rencontré « certains problèmes qui ont conduit à leur séparation puis à leur divorce » sans fournir de plus amples détails. Dans ces circonstances, l'affirmation de la recourante, selon laquelle elle n'a pas menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée : en effet, la recourante n'indique point l'élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son époux, bien que prétendument encore intacte au mois de novembre 2006, ne l'était déjà plus à peine un mois plus tard. De plus, l'intéressée n'a jamais remis en cause les allégations de son mari concernant la relation extra-conjugale qu'elle aurait eu avec un tiers durant ses études. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où elle a signé la déclaration du 27 novembre 2006 au terme de laquelle elle affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir. Enfin, le Tribunal se doit de constater que l'ex-époux de la recourante a déclaré, lors de l'audition rogatoire du 30 juin 2009, qu'il n'y avait pas d'événement particulier ayant mis en cause la communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation le 8 décembre 2006 (cf. p.- v. d'audition précité, ad question 22) et que cette affirmation n'a pas davantage été remise en cause par l'intéressée. 8. 8.1. En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-époux après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment où elle a signé la déclaration du 27 novembre 2006. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circonstance que le lien conjugal a été rompu de facto un mois à peine après l'obtention de la naturalisation facilitée et avant le dépôt des mesures protectrices de
C-517/2010 Page 14 l'union conjugale amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par la recourante, à conclure que la communauté conjugale que cette dernière formait avec son époux n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 27 novembre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 8 décembre 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Il importe par surcroît de souligner que le fait que la recourante se sente très bien intégrée en Suisse, pays où elle réside depuis de nombreuses années, et qu'elle y exerce une activité lucrative est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 10. S'agissant du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, force est de constater qu'il est sans effet, la recourante ayant contracté mariage le 12 décembre 2009 avec un ressortissant suisse et l'enfant né le 8 mai 2010 de leur union gardant la nationalité suisse de par sa filiation paternelle (cf. art. 1 al. 1 let. a LN). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 décembre 2009, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
C-517/2010 Page 15 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 441 185 en retour – en copie au Amt für Bürgerrecht und Zivilstand des Kantons St. Gallen, pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
C-517/2010 Page 16 preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :