B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 01.05.2024 (9C_680/2023)
Cour III C-5168/2021
A r r ê t d u 26 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Portugal, représenté par MLaw Aleksandra Milentijevic, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; rejet d'une demande de reconsidération ; décision sur opposition du 14 octobre 2021.
C-5168/2021 Page 2 Vu la décision du 15 mai 2002 par laquelle A., ressortissant portugais, né le [...] 1953 et domicilié au Portugal, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) suisse à partir du 1 er mars 2001, dont le dernier montant, versé en mars 2018, se montait à CHF 2'113.- (voir également communications des 10 juin 2003, 22 septembre 2009 et 31 octobre 2012, ainsi que décision du 1 er juillet 2011 [CSC pces 6, 10, 19, 53, 87, 112, 120, 125]), la décision du 14 mars 2018 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a octroyé à A. une rente mensuelle de vieillesse d’un montant de CHF 835.- dès le 1 er avril 2018, les courriers des 12 décembre 2018 et 21 janvier 2019, adressés à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), puis les correspondances des 5 février et 29 avril 2019 adressées à la CSC, dans lesquels l’intéressé s’enquiert en particulier des motifs pour lesquels la rente qu’il perçoit dorénavant a diminué et demande ce qu’il peut faire pour qu’elle soit réexaminée (CSC pces 142,144, 148, 150), la lettre de la CSC du 3 mai 2019 répondant en italien à l’intéressé que la décision du 14 mars 2018 lui allouant sa rente de vieillesse est manifestement entrée en force et que le dossier ne sera pas soumis à une reconsidération ; se fondant sur l’art. 27 LPGA (RS 830.1), la CSC explique au surplus que la rente de vieillesse a été calculée sur la seule base des périodes de cotisations suisses alors que la rente d’invalidité dont bénéficiait précédemment l’intéressé incluait les périodes d’assurance portugaises, lesquelles peuvent être dorénavant actionnées pour demander une rente de vieillesse au Portugal (CSC pce 149), la correspondance de l’intéressé du 28 mai 2019 indiquant ne pas comprendre l’italien et demandant une réponse en portugais (CSC pce 152), la réponse de la CSC du 5 juillet 2019 renseignant l’intéressé sur la question de la langue de la procédure et lui laissant le choix d’une autre langue nationale que l’italien (CSC pce 154), le courrier de l’intéressé du 12 octobre 2019, dans lequel il pose les mêmes questions que dans ses lettres précédentes, concernant la diminution de la rente qu’il perçoit ; la CSC y répond le 18 novembre 2019, invitant
C-5168/2021 Page 3 l’intéressé à prendre connaissances de ses écritures des 3 mai et 5 juillet 2019 (CSC pces 155 et 156), la correspondance de l’intéressé du 30 novembre 2019 présentant une « réclamation » à la CSC, au motif qu’il ne sait pas pourquoi il ne reçoit pas de rente d’accident, ni pourquoi sa rente de vieillesse est inférieure à sa rente d’invalidité ; il demande à ce que lui soit versé le montant de sa rente d’invalidité, telle que précédemment allouée, et à ce qu’il lui soit répondu en français (CSC pce 157), la lettre de la CSC du 7 janvier 2020 rappelant à l’intéressé que la décision du 14 mars 2018, n’ayant pas été contestée, est entrée en force, que l’administration peut reconsidérer une telle décision, mais qu’elle n’y est pas tenue et ne peut y être contrainte, et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de réexamen (CSC pce 158), les courriers de l’intéressé des 13 janvier et 3 mars 2020 renouvelant les mêmes demandes (CSC pces 160 p. 3 et 162), et les correspondances de la CSC des 19 février et 4 mai 2020 lui donnant les mêmes réponses (CSC pces 161 et 164), le courrier de l’intéressé du 28 mai 2020 demandant une nouvelle fois le réexamen de son dossier (CSC pce 166) et la réponse de la CSC du 9 juillet 2020 lui proposant de rendre une décision (CSC pce 171), les correspondances de l’intéressé des 25 juillet 2020 et 15 mars 2021 réitérant ses différentes demandes (CSC pces 172 et 175), la décision du 13 avril 2021 par laquelle la CSC décide de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération, expliquant qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, elle a la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force, mais n’y est pas tenue (CSC pce 177), un nouveau courrier de l’intéressé du 29 avril 2021 demandant une fois encore s’il a le droit à ce que sa rente soit augmentée afin qu’il puisse vivre de façon décente (CSC pce 178), la réponse de la CSC du 7 juin 2021 renvoyant l’intéressé à l’acte du 13 avril 2021 (CSC pce 179), une autre correspondance de l’intéressé du 30 juillet 2021 renouvelant ses demandes (CSC pce 181),
C-5168/2021 Page 4 l’acte du 14 octobre 2021 par lequel la CSC, considérant le courrier de l’intéressé du 29 avril 2021 comme une opposition à sa décision du 13 avril 2021, l’a rejetée, confirmant sa décision du 13 avril 2021 (CSC pce 186), le recours de l’intéressé du 27 octobre 2021, complété par une écriture du 29 octobre 2021, tous deux adressés à la CSC qui les a transmis au Tribunal de céans, dans lesquels A._______ sollicite une nouvelle fois une révision ou une augmentation de sa rente, ainsi qu’un examen de sa situation par la SUVA, laquelle situation serait liée à un accident du travail (TAF pces 1 et 2), la réponse de la CSC du 24 janvier 2022 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4), la réplique du 6 mai 2022 dans laquelle le recourant, représenté par Aleksandra Milentijevic, conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que sa rente AVS soit calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité ; subsidiairement, il demande que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière sur le bien-fondé de la demande de reconsidération ; il soutient que la décision du 14 mars 2018 est manifestement erronée en ce qu’elle viole les dispositions des art. 24b et 33 bis LAVS (RS 831.10) et que compte tenu du fait que la rente d’invalidité dont il bénéficiait était plus élevée que sa rente AVS, il aurait le droit de continuer à percevoir cette rente AI ; dans cette mesure, la CSC aurait dû admettre la demande de reconsidération (TAF pce 11), la duplique de la CSC du 18 mai 2022, laquelle persiste dans ses conclusions (TAF pce 13), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85 bis al. 1 LAVS), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA), qu’à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la
C-5168/2021 Page 5 première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que par acte du 27 octobre 2021 et réplique du 6 mai 2022, le recourant conclut en substance au réexamen de sa rente AVS, à l’annulation de la décision du 14 octobre 2021 et à l’octroi d’une rente AVS correspondant à la rente AI qu’il percevait auparavant, que la rente de vieillesse de l’intéressé lui a été allouée par décision du 14 mars 2018, laquelle, n’ayant pas été contestée, est entrée en force, que selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, qu’en l’espèce, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de révision en ce sens, que conformément à un principe général du droit des assurances sociales et à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’administration, en particulier l’assureur, peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable, que l’assureur, comme l’administration, n’est pas tenu de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions de reconsidération, mais en a simplement la faculté, qui relève de son pouvoir d’appréciation ; ni la personne concernée ni le juge ne peuvent l'y contraindre, que la faculté de l’assureur de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération que la personne concernée pourrait faire valoir en justice ; ainsi, les décisions de l’assureur portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice ; le Tribunal qui serait saisi d’un recours contre une telle décision doit le déclarer irrecevable, qu’en revanche, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est
C-5168/2021 Page 6 susceptible d'être attaquée en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a ; arrêts du TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2 ; 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. ; 9C_901/2007 du 8 octobre 2008 consid. 3, non publié dans ATF 134 V 401 ; MARGIT MOSER-SZELESS, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 53 n. 88, 90, 92, et les réf. cit.), qu’un assureur refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'il se borne à procéder à un examen sommaire de la requête, à répéter les motifs qui avaient été déterminants pour la décision initiale et à expliquer pourquoi il n’est pas possible d’entrer en matière sur la demande de reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p. 14 ; MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., art. 53 n. 91), qu’en l’espèce, l’acte attaqué confirme au fond la décision du 13 avril 2021, laquelle constitue sans conteste un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, la CSC se limitant à exposer le régime légal correspondant et à conclure qu’elle n’entrera pas en matière sur la demande de l’intéressé, l’administration n’étant pas tenue de reconsidérer une décision entrée en force, que le fait que l’acte attaqué ait la forme d’une décision sur opposition avec moyens de droit ne change rien au fait que cet acte ne fait que confirmer une décision de non entrée en matière sur une demande de reconsidération, qui, au demeurant, n’était pas susceptible d’être attaquée par voie d’opposition (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52), que pour pouvoir interpréter l’acte du 14 octobre 2021 comme une décision susceptible d’être attaquée en justice, par laquelle la CSC serait entrée en matière sur la demande de reconsidération et l’aurait refusée, il aurait fallu que dans le dispositif de la décision, la CSC admette l’écriture du 29 avril 2021 qu’elle a considérée comme une opposition, annule sa décision de non entrée en matière du 13 avril 2021 et rende une nouvelle décision refusant de reconsidérer la décision du 14 mars 2018 après examen des conditions de reconsidération, ce qu’elle n’a pas fait, que la CSC s’est en effet contentée dans l’acte attaqué, comme dans ses réponses précédentes à l’intéressé, d’un examen extrêmement sommaire de la requête de reconsidération, se bornant à exposer le régime légal et jurisprudentiel correspondant et à noter sans motivation aucune ni développement, sans même reproduire les motifs de la décision initiale, que l’examen du dossier ne démontre aucune erreur,
C-5168/2021 Page 7 qu’on ne saurait dès lors interpréter l’acte du 14 octobre 2021 autrement que comme un nouveau refus, de la part de la CSC, d’entrer en matière sur une énième demande de reconsidération du recourant, que le recours déposé contre une telle décision de non entrée en matière est irrecevable, que le prononcé d’irrecevabilité peut faire l’objet d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, que vu l'issue de la cause, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-5168/2021 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :