B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5160/2011
A r r ê t du 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marie-Chantal May Canellas, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5160/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissante des Philippines née le 14 janvier 1967, est ar- rivée légalement en Suisse en janvier 1998 et a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangè- res (DFAE). De ce fait, elle a été autorisée à travailler en tant qu'em- ployée de maison auprès de diplomates en poste à Genève du 14 janvier 1998 au 15 juillet 2009. B. Par courrier du 2 juin 2009, A. a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: l'OCP/GE) la délivrance d'une autorisation de séjour à titre huma- nitaire en sa faveur. A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'elle s'était rendue aux Philippines pour y passer des vacances à la mi-décembre 2008 et pensait revenir à la mi-janvier 2009. Cependant, lors d'un contrô- le médical dans son pays, un cancer du sein a été détecté, qui a nécessi- té une opération d'urgence sur place. Elle n'est ainsi revenue en Suisse qu'à la mi-mars 2009 et suit, depuis, un traitement médical chez un mé- decin genevois (chimiothérapie). En raison d'une incapacité de travail due à son état de santé, elle a perdu son emploi et sa carte de légitimation. Dans le cadre de l'instruction de cette requête par l'OCP/GE, A._______ a notamment déclaré que ses deux frères et une de ses sœurs vivaient ensemble dans une maison avec leurs enfants à X._______ aux Philippi- nes et qu'elle leur avait rendu visite en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2009, qu'elle s'était également rendue à Londres en 2006 et 2008 pour rendre visite à l'une de ses sœurs et que seule l'une de ses nièces vivait en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. Elle a précisé qu'elle était le soutien financier de sa famille résidant aux Philippines et a encore indiqué qu'en cas de retour dans son pays, elle n'aurait pas les moyens financiers de prendre en charge son traitement médical. A._______ a produit divers certificats médicaux dont il ressort qu'elle a été opérée d'un cancer du sein le 26 janvier 2009 à Manille, que ce trai- tement a été suivi par une chimiothérapie de type TAC de six cures, ter- minée à Genève le 29 mai 2009, puis qu'elle a bénéficié d'une radiothé- rapie complémentaire du 22 juin au 27 juillet 2009. Enfin, depuis juillet 2009, l'intéressée suit une hormonothérapie qui va durer probablement cinq ans. Elle se rend une fois tous les six mois chez son médecin traitant pour un examen et fait une mammographie par année. En l'état, elle n'a pas montré de risque de récidive et le pronostic est bon (cf. notamment
C-5160/2011 Page 3 rapports médicaux des 23 octobre 2009 et 24 septembre 2010, attesta- tions médicales des 22 février 2010 et 16 septembre 2010). L'OCP/GE a autorisé provisoirement A._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès de divers employeurs privés jusqu'à l'issue de la procédure. Le 18 février 2011, l'OCP/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fédé- rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), pour au- tant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. C. Le 9 mai 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a ac- cordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 24 mai 2011. Après avoir rappelé qu'elle vivait en Suisse depuis treize ans, elle a indiqué qu'elle avait tous ses contacts sociaux et professionnels en Suisse et que dans la mesure du possible, elle aidait financièrement ses frères et sœurs restés au pays. Elle a indiqué que ses problèmes de santé nécessitaient un suivi médical régulier, et que ce suivi n'était possible aux Philippines que pour des per- sonnes disposant de ressources financières importantes, ce qui n'était pas son cas. De plus, en cas de retour aux Philippines, elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi et de s'assumer financièrement. D. Par décision du 17 août 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que le séjour de onze ans en Suisse de A._______ en tant que titulaire d'une carte de légitimation du DFAE ne constituait pas un élément propre à justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a constaté ensuite que l'intéressée, céliba- taire et sans enfant, avait passé les trente-et-une premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle disposait d'un réseau familial (frères et sœurs) et où elle était retournée à diverses reprises. L'ODM a égale- ment prononcé le renvoi de Suisse de A.. A cet égard, il a consi- déré que le suivi médical dont A. avait besoin était disponible aux Philippines et qu'il n'existait ainsi aucun empêchement à l'exécution du renvoi.
C-5160/2011 Page 4 E. Par acte du 15 septembre 2011, A._______ a recouru contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle avait travaillé et vécu durant près de qua- torze ans à Genève, dont plus de dix ans sous carte de légitimation du DFAE, qu'elle avait cependant perdu son travail auprès de la Mission permanente du Maroc en raison des graves problèmes de santé auxquels elle avait dû faire face et qu'elle était toujours sous traitement médical. Ayant pu reprendre une activité professionnelle en Suisse en qualité d'employée de maison dans le marché privé, elle a souligné qu'en raison de son âge, il lui serait très difficile de retrouver un emploi dans son pays et de bénéficier d'un suivi médical adéquat, n'ayant pas les moyens fi- nanciers de prendre en charge son traitement, et que l'un de ses frères était atteint d'un diabète grave nécessitant des soins qu'elle contribuait à financer. Elle souhaitait dès lors pouvoir continuer à vivre en Suisse pour y travailler dans le marché privé. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 11 octobre 2011. Invitée à se prononcer sur ce préavis par or- donnance du 24 octobre 2011, la recourante n'y a pas donné suite. F. Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal a invité la recourante à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation per- sonnelle, familiale, professionnelle et médicale. Le 24 février 2012, A._______ a déposé les renseignements et moyens de preuve requis, dont un certificat médical établi le 17 février 2012 par son médecin traitant. Elle a également produit des attestations médicales concernant l'état de santé de l'un de ses frère aux Philippines, qui a suivi une dialyse en août 2011. G. Dans le délai fixé pour faire valoir ses éventuelles déterminations com- plémentaires, l'ODM a indiqué au Tribunal, par écritures du 6 mars 2012, qu'en l'absence d'élément nouveau, il confirmait sa décision du 17 août 2011.
C-5160/2011 Page 5 Un double des observations émises ainsi par l'autorité intimée a été communiqué à la recourante par le Tribunal, le 12 mars 2012, pour infor- mation. H. Par ordonnance du 29 mai 2012, le Tribunal a demandé à l'Ambassade de Suisse à Manille de le renseigner sur les possibilités de soins de A._______ aux Philippines et le coût du traitement. Une copie du certifi- cat médical du 17 février 2012 concernant la prénommée a été joint à cet- te requête.
Dans sa réponse du 24 août 2012, la représentation de Suisse, se réfé- rant au médecin consultant de l'Ambassade, a indiqué qu'aucune assu- rance n'accepterait de couvrir sur place la maladie préexistante de A., mais que le traitement antihormonal dont elle devait disposer était disponible aux Philippines. Elle a précisé le coût du traitement, en indiquant qu'il serait à la charge de la patiente, et qu'une aide sociale pouvait être offerte sur place, étudiée au cas par cas. Le 4 septembre 2012, le Tribunal a transmis à A. des doubles de son ordonnance du 29 mai 2012 et de la réponse de l'Ambassade du 24 août 2012, en l'informant qu'il prendrait en considération ces éléments dans l'examen de son recours, tout en lui accordant le droit d'être enten- du. Dans sa détermination du 25 septembre 2012, la prénommée a souligné qu'aucune assurance n'accepterait de prendre en charge ses frais de trai- tement aux Philippines et qu'elle n'avait aucune garantie de pouvoir béné- ficier d'une aide sociale. Elle a persisté dans ses conclusions et requis à titre subsidiaire d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vi- gueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
C-5160/2011 Page 6 des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re- fus de dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peu- vent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait ré- gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna- tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
C-5160/2011 Page 7 (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran- gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi- vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé- jour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la re- courante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces auto- rités. 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
C-5160/2011 Page 8 L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc- troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré- ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au- cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré- vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/ BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
C-5160/2011 Page 9 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person- nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré- ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa- tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori- gine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine ci- tées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1. Selon les pièces du dossier, A._______ est venue légalement en Suisse au début janvier 1998 pour travailler en qualité d'employée de
C-5160/2011 Page 10 maison au service de divers diplomates. Elle a ainsi bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE du 14 janvier 1998 au 15 juillet 2009. Lors d'un séjour de vacances aux Philippines début 2009, la découverte d'un can- cer du sein a nécessité une opération d'urgence. De retour en Suisse à la mi-mars 2009, elle a dû suivre une chimiothérapie, puis une radiothérapie jusqu'à la mi-juillet 2009. Elle a été de ce fait en arrêt maladie et a été li- cenciée par son dernier employeur, la Mission permanente du Maroc. Par courrier du 2 juin 2009, elle a signalé sa situation à l'OCP/GE et a sollicité une assistance d'urgence de l'Hospice général et la délivrance d'une au- torisation de séjour à titre humanitaire. A partir du mois d'avril 2010, elle a repris un travail en qualité d'employée de maison auprès de particuliers. Lors de son audition du 28 septembre 2010 par l'OCP/GE, elle a précisé que ses revenus étaient ainsi d'environ 4'200 francs par mois (cf. curricu- lum vitae et notice d'entretien du 28 septembre 2010, dossier cantonal). Cela étant, la recourante totalise plus de quatorze ans et demi de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas person- nel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce but précis – leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du TAF C- 5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce comme cela apparaîtra dans les considérants qui suivent. Cela étant, la recourante devait être parfaitement consciente que sa présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, qu'un caractère tempo- raire. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation interve- nue au mois de juin 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire helvé- tique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2). En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, la prénommée se trouve en effet dans une si- tuation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéfi-
C-5160/2011 Page 11 ciant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'ad- mission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du sé- jour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2. Sur le plan médical, A._______ a été opérée d'un cancer du sein à Manille le 26 janvier 2009. Revenue à Genève en mars 2009, elle y a été traitée par une chimiothérapie de type TAC de six cures du 20 mars au 29 mai 2009, puis elle a suivi une radiothérapie complémentaire du 22 juin au 27 juillet 2009. Enfin, depuis le 7 juillet 2009, elle suit une hormonothé- rapie, qui devrait être poursuivie jusqu'en 2014. Ce traitement a d'abord consisté en une injection de "Lucrin Dépôt" tous les trois mois et en la prise quotidienne de "Tamoxifen" sous forme de tablettes (cf. certificats médicaux des 22 février 2010, 16 septembre 2010, 28 août 2011, rap- ports médicaux des 24 septembre 2010, 23 octobre 2010). Enfin, il res- sort du dernier examen médical effectué par A._______ le 17 février 2012 qu'elle ne reçoit plus d'injection de "Lucrin Dépôt". Elle continue cepen- dant son traitement antihormonal de "Tamoxifen". Le médecin précise que l'examen clinique de la prénommée est satisfaisant, sans signe de rechute, et que la prise de "Tamoxifen" peut être remplacée par de l'"Aromasine". En cas de prise d'"Aromasine", elle devra également béné- ficier d'un traitement préventif de l'ostéoporose sous forme de "Prolia" (cf. certificat médical du 17 février 2012). Ainsi, il ressort des certificats médi- caux produits que si A._______ a certes suivi un traitement lourd en rai- son d'un cancer du sein durant la première moitié de 2009, consistant en une opération, une chimiothérapie et une radiothérapie, elle bénéficie ce- pendant, depuis juillet 2009, d'un traitement antihormonal prévu sur une période de cinq ans, destiné à éviter les risques de récidive du cancer, et qui ne l'empêche pas de prendre un emploi. Cela étant, d'une part le can- cer du sein est soigné aux Philippines et A._______ a d'ailleurs a été opé- rée dans son pays d'origine. D'autre part, si les traitements de chimiothé- rapie sont de manière générale relativement onéreux, tel n'est pas le cas de l'hormonothérapie actuellement suivie par A._______ consistant en la prise de "Tamoxifen". Selon le médecin conseil de l'Ambassade de Suisse à Manille, ce traitement est disponible, accessible aux Philippines et coûte l'équivalent de 70 centimes la tablette de 10 mg et 74 centimes la tablette de 20 mg (cf. détermination de l'Ambassade du 24 août 2012). Ainsi, même si A._______ ne devait pas pouvoir contracter une assu- rance dans son pays couvrant spécifiquement le traitement du cancer du sein, il devrait tout de même lui être possible de prendre elle-même ce traitement à sa charge au vu de la modicité de son coût, ou solliciter une
C-5160/2011 Page 12 aide sociale auprès des autorités compétentes de son pays d'origine, son cas faisant alors l'objet d'un examen spécifique. Aussi, sans vouloir mini- miser l'affection dont a souffert la recourante et qui implique de lourdes conséquences sur les plans médical, psychologique et social, il n'en de- meure pas moins que l'état de santé actuel de A._______ ne saurait justi- fier à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.3. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse le 4 janvier 1998 jusqu'au 15 juillet 2009, la recou- rante a, par le biais de ses emplois en tant qu'aide de maison auprès de diplomates à Genève, assuré son indépendance financière. Elle a obtenu ensuite, durant le début de son traitement médical, une aide financière de l'Hospice général d'un montant total de 9'963 francs pour la période allant du 1 er juillet 2009 au 31 mars 2010. Elle a par la suite repris une activité de femme de ménage dans le secteur privé et assure à nouveau son in- dépendance financière. Ainsi, même si la situation financière de A._______ semble actuellement bonne et si la volonté de l'intéressée de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des at- taches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie do- mestique ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remar- quable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3. in fine ci- dessus) susceptible de justifier l'admission d'un cas individuel d'une ex- trême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce constat demeure in- changé nonobstant le fait que l'intéressée est appréciée de ses em- ployeurs (cf. attestations de travail des 21 février 2012, 22 février 2011 [recte 2012] et 6 et 12 septembre 2011) et qu'elle a des amis à Genève. 5.4. Quant aux possibilités de réintégration de A._______ dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favori- sée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en Suisse dans le cadre de son travail. Il importe encore de souligner que l'entourage familial présent aux Philippines (deux frères et une de ses sœurs) constitue indéniablement un élément susceptible de favoriser son retour en ce pays, même si l'un de ses frères souffre actuellement d'un diabète.
C-5160/2011 Page 13 Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est arrivée en Suisse en 1998, à l'âge de trente-et-un ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence aux Philippines, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio- culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines que A._______ dispose ainsi de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les at- taches nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. A cet égard, la présence en Suisse d'une de ses nièces (cf. notice d'entretien du 28 septembre 2010) n'est pas une attache suffisante, cela d'autant moins qu'aucun lien de dé- pendance particulier entre les intéressées n'a été invoqué à l'appui du re- cours. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficul- tés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situa- tion, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé actuel, ni la durée de son sé- jour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circons- tances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.5. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées – qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la dis- position légale précitée, en considération de la législation et de la pra- tique restrictives en la matière (cf. consid. 4.3 supra). 6. Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 17 août 2011 est conforme au droit.
C-5160/2011 Page 14 6.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requi- se, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédu- re d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse. 6.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A., c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementa- tion en vigueur depuis le 1 er janvier 2008. Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. 6.3. Reste à savoir si l'exécution du renvoi de A. dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raison- nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessi- té médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les modifications qui y sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas issu des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur Suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de per- sécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâ- le/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour les- quelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
C-5160/2011 Page 15 tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Comme on vient de le voir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les person- nes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi- tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; voir éga- lement les arrêts du TAF E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. cit.; cf. en outre GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti- nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suis- se (cf. les arrêts du TAF E-6374/2009 précité, ibidem, D-1717/2007 préci- té, ibidem et réf. cit.; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médica- menteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribu- nal administratif fédéral E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être as- surés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable- ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai- son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
C-5160/2011 Page 16 nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver- fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweize- risches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 6.4. S'agissant des problèmes médicaux dont se prévaut la recourante et des possibilités de poursuivre son traitement aux Philippines, le Tribunal se réfère au considérant 5.2 ci-dessus, tout en rappelant que, selon le dernier certificat médical produit, l'examen clinique de A._______ est sa- tisfaisant et qu'il n'y a pas eu de récidive (cf. certificat médical du 17 fé- vrier 2012). En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que la recourante, qui a ter- miné en 2009 sa phase de traitement la plus lourde (opération, chimiothé- rapie et radiothérapie) et qui suit actuellement un traitement pour éviter la récidive, ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance et que son état ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous pei- ne d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus. Il n'ap- pert pas des pièces versées au dossier que A._______ ne puisse accé- der dans son pays d'origine aux soins médicaux nécessaires. Il est patent en effet que les Philippines disposent de médecins et d'établissements aptes à assurer la prise en charge de personnes atteintes de cancers et que le traitement antihormonal dont l'intéressée a actuellement besoin est accessible, disponible dans son pays d'origine et peu onéreux (cf. consid. 5.2. in fine). 7. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 août 2011 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
C-5160/2011 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver- sée le 28 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé [annexes: affidavit du 2 septembre 2011, attestation de travail du 21 février 2012, originaux en retour]) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 16740267.5 en retour – à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :