Cou r III C-51 6 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représentée par Maître Caroline Rusconi, Grand-Chêne 8, case postale 7283, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-5 1 6/ 20 0 6 Faits : A. Le 22 mai 1999, A., ressortissante turque née le 2 avril 1978, est entrée en Suisse par l'aéroport de Genève avec son ami B., ressortissant turc, tous deux au bénéfice d'un visa d'une durée de quinze jours, pour rendre visite au frère du prénommé, ressortissant turc domicilié à Renens. Suite à un incendie d'origine criminelle qui a eu lieu dans le restaurant où leur hôte travaillait, A._______ et son ami ont été interpellés et entendus le 10 août 1999, par la police de la ville de Lausanne, alors qu'ils résidaient et séjournaient sans autorisation en Suisse. Le 17 août 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a dès lors prononcé à l'endroit de A._______ et de son ami des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, valables jusqu'au 16 août 2001, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, à savoir pour n'avoir pas quitté la Suisse à l'échéance de leur visa et pour séjour illégal. Le 16 août 1999, A._______ a contracté mariage à l'état civil de Gimel avec C., ressortissant turc né le 5 juillet 1980, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et à l'époque étudiant au gymnase de Nyon. Le 17 août 1999, A. a déposé auprès des autorités vaudoises de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de C.. Par courrier du 8 décembre 1999, le prénommé a indiqué à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci- après: SPOP-VD) qu'il avait connu sa femme en Turquie en 1998 et qu'il avait décidé de l'épouser. Il a précisé qu'il l'avait fait venir en Suisse le 22 mai 1999 dans l'intention de l'épouser et qu'ils s'étaient ainsi mariés, le 16 août 1999. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausan- ne du 6 septembre 2000, A. et B._______ ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis durant deux ans pour faux témoignage et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Après diverses hésitations, compte tenu de la condamnation pénale dont A._______ avait fait l'objet et de la mesure d'éloignement administrative prononcée à son endroit, et après que l'Office fédéral Page 2

C-5 1 6/ 20 0 6 eut constaté que la décision d'interdiction d'entrée était échue, le SPOP-VD a délivré à la prénommée, le 3 septembre 2001, une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint, valable jusqu'au 15 août 2002, puis l'a valablement renouvelée jusqu'au 15 août 2004. B. Une erreur de programmation dans le système informatique de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a rendu possible un retrait indu sur le compte bancaire de A., dans la nuit du 6 au 7 mai 2003, pour un montant total de 473'950.- francs, en 113 mouvements. Entendue le 7 mai 2003, par la police de sûreté du canton de Vaud, la prénommée a indiqué à ce propos que c'était B., son concubin, qui avait l'usage et la jouissance de la carte bancaire utilisée à cette occasion et a reconnu avoir conclu un mariage de complaisance avec C._______ en ces termes: «Je me suis mariée avec C._______ en 1999 uniquement pour pouvoir rester en Suisse. Nous n'avons jamais vécu ensemble. Auparavant, je m'étais mariée religieusement devant un imam en Turquie avec B., né en 1974. En fait, c'est l'homme que j'aime et avec lequel je vis en Suisse depuis 4 ans. Nous n'avons pas d'enfants. Il est clandestin en Suisse. ... C'est lui qui gère l'argent du couple. Pour ce faire, il utilise la carte bancomat de la BCV, compte ouvert à mon nom. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée». A. a encore précisé qu'elle n'avait rien dû payer pour son mariage de complaisance, celui-ci étant une affaire familiale, car la mère de C._______ n'était autre que la soeur de B.. Ainsi, pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, elle avait épousé le neveu de son ami (cf. procès-verbal d'audition de la police de sûreté du canton de Vaud du 7 mai 2003 p. 5 et 6). Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 30 mars 2005, A. et son conjoint C._______ ont tous deux été condamnés à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 23 al. 1 paragraphe 4 LSEE, A._______ ayant contracté un mariage en 1999 avec C._______ dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour et de travail, mais ayant en fait toujours vécu en Suisse avec B._______, avec lequel elle s'était mariée religieusement en Turquie. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de Page 3

C-5 1 6/ 20 0 6 Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ B.. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 juillet 2005. Par courrier du 19 janvier 2006, le SPOP-VD, a informé A. qu'au vu du jugement de divorce, prononcé à son endroit le 21 juin 2005, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il serait fondé à lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Le SPOP-VD a cependant considéré qu'au vu de la durée du séjour de A._______ en Suisse et eu égard à son intégration, il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier était soumis. Le 16 février 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour au motif que son comportement en Suisse était loin d'avoir été exemplaire, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ces dernières, l'intéressée a souligné la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière et son intégration professionnelle; elle a d'autre part minimisé la gravité des actes répréhensibles qu'elle avait commis. C. Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.. Cet Office a estimé que les droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE avaient pris fin par la séparation du couple et que A. avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 16 août 2001. Par ailleurs, l'ODM a constaté que l'intéressée avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel se trouvait l'essentiel de ses attaches socioculturelles et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. Enfin, l'autorité de première instance a souligné que le comportement de A._______ en Suisse était loin d'être exemplaire. Cela étant, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours le 22 juin 2006 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a indiqué que la mesure d'éloignement prononcée par Page 4

C-5 1 6/ 20 0 6 l'ODM à son endroit l'avait été le 17 août 1999, soit un jour après la conclusion de son mariage et qu'au demeurant, le SPOP-VD avait toléré sa présence dans le canton de Vaud durant l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. A._______ a ainsi affirmé qu'elle avait vécu en communauté conjugale avec son conjoint C._______ de la date de leur mariage, le 16 août 1999, jusqu'à la date de leur séparation, le 24 février 2005, soit durant près de six ans, leur divorce ayant été prononcé le 21 juin 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Enfin, mentionnant qu'elle résidait effectivement en Suisse depuis le 22 mai 1999, la recourante a souligné son indépendance financière et sa bonne intégration. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour en sa faveur et à l'annulation de son renvoi de Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 septembre 2006. F. Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal a invité la recourante à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, en particulier sur le plan professionnel et familial. Le 2 mars 2009, l'intéressée a fourni les renseignements requis et a produit une attestation de l'état civil du canton de Vaud, selon laquelle elle avait donné naissance hors mariage à un fils le 25 février 2008, ainsi qu'une attestation de travail, établie le 2 février 2009, selon laquelle elle travaillait à plein temps en qualité d'employée de production, depuis le 1 er août 2005, auprès d'une entreprise de la place. G. Par ordonnance du 3 avril 2009, le Tribunal a communiqué à A._______ la copie de son procès-verbal d'audition du 7 mai 2003 (qui ne figurait ni au dossier cantonal, ni au dossier de l'ODM), dont il ressort que la prénommée a notamment clairement reconnu avoir contracté un mariage de complaisance en 1999 avec C._______ dans le seul but de pouvoir rester en Suisse, mais n'avoir jamais vécu avec lui (cf. let. B p. 3 ci-dessus). Le Tribunal s'est également référé à l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 30 mars 2005, condamnant en raison de ces faits A._______ et son conjoint C._______ à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec Page 5

C-5 1 6/ 20 0 6 sursis pendant 3 ans et a informé la prénommée qu'il prendrait en considération ces éléments dans l'examen de son recours, tout en lui accordant le droit d'être entendu. Par courrier du 26 mai 2009, A._______ a reconnu les faits établis par le procès-verbal d'audition du 7 mai 2003 et l'ordonnance de condamnation pénale du 30 mars 2005, tout en précisant que depuis qu'elle était divorcée de C., elle avait repris son nom de jeune fille, soit A., et qu'elle vivait toujours en Suisse avec B., qui était le père de son fils D., né le 25 février 2008, et qui souhaitait entreprendre des démarches en vue de reconnaître son enfant. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en Page 6

C-5 1 6/ 20 0 6 droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré- gie par le nouveau droit. 1.3A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu- nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta- tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215). 1.5En cours de procédure, soit le 25 février 2008 et donc postérieurement à la décision de l'ODM, est né le fils de la recourante, D._______ (cf. courriers de la recourante des 2 mars et 26 mai 2009). Ainsi, le SPOP-VD ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la décision attaquée. Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de fait et de droit au moment où elle statue. L'enfant D._______, âgé aujourd'hui d'une année et quatre mois, en tant que mineur, suit normalement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la décision en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour la concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous Page 7

C-5 1 6/ 20 0 6 l'angle procédural, puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à ce sujet, dans ses correspondances des 2 mars et 26 mai 2009. 2. 2.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se- lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi- libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 2.3L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro- longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré- voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi- ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou Page 8

C-5 1 6/ 20 0 6 limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté- gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 3.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se proposait de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP- VD de prolonger l'autorisation de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 4. L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori- sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 5. 5.1A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger ti- tulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un sé- jour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE). 5.2Le 16 août 1999, A._______ a contracté mariage avec C._______, ressortissant turc, titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Elle a ainsi obtenu le 3 septembre 2001, la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle Page 9

C-5 1 6/ 20 0 6 fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE, pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint. Il ressort toutefois du dossier qu'entendue le 7 mai 2003, par la police de sûreté du canton de Vaud, A._______ a clairement indiqué à cette occasion que le mariage qu'elle avait conclu avec C._______ était un pur mariage de complaisance et qu'elle n'avait en fait jamais vécu avec ce dernier, mais avec B., séjournant illégalement en Suisse. A. a également précisé qu'elle n'avait rien payé pour conclure ce mariage de complaisance, celui-ci étant une affaire familiale (cf. let. B p. 3 ci-dessus). En raison de ces faits, A._______ et son conjoint C._______ ont tous deux été condamnés, par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 30 mars 2005, à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Cette ordonnance, qui n'a fait l'objet d'aucun recours en ce qui les concerne, est entrée en force (cf. décision du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2005, p. 8). A la demande du Tribunal, la recourante a une nouvelle fois reconnu ces faits par écrit du 26 mai 2009, tout en signalant qu'elle vivait en Suisse avec B., dont elle avait eu un fils, le 25 février 2008. 5.3Ainsi, A. qui a clairement reconnu avoir conclu un mariage fictif avec C._______, non pas pour fonder une véritable communauté conjugale avec lui, mais dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et d'éluder ainsi les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, commet un abus de droit manifeste en se prévalant de l'art. 17 al. 2 LSEE pour fonder sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne l'octroi et le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. La non existence de cette communauté conjugale, soit la fin du ménage commun, entraine la déchéance de ce droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1 er septembre 2008, consid. 2.3). La recourante, qui a conclu un mariage purement fictif, ne pouvait par conséquent ni prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. Pag e 10

C-5 1 6/ 20 0 6 17 al. 2 phr. 1 LSEE, ni à son renouvellement. Le mariage contracté par A._______ avec C._______ le 16 août 1999 a été dissous par jugement de divorce du 21 juin 2005 (cf. extrait dudit jugement de divorce du 5 août 2005). Cette union formelle a certes duré plus de cinq ans au total, mais A._______ n'ayant jamais vécu avec son conjoint, force est de constater que la recourante ne remplit manisfestement pas les conditions lui permettant de revendiquer, sur la base de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, le renouvellement de son autorisation de séjour, ni, a fortiori, l'octroi d'une autorisation d'établissement. 6. 6.1La recourante ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la dé- livrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique (cf. également arrêt du TAF C-456/2006 du 30 mai 2008 consid. 7.3). 6.2Dans ce contexte, il convient de préciser que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration . En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re- groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays Pag e 11

C-5 1 6/ 20 0 6 d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressée en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que cette dernière s'est créé avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine. Il convient donc de déterminer, sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-1734/2007 du 28 avril 2009, consid. 6.2 et réf. citées). 7. 7.1En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 22 mai 1999 et peut donc se prévaloir d'un séjour de dix ans en ce pays. Sur le plan professionnel, la recourante travaille depuis le 1 er août 2005, comme employée de production dans une entreprise vaudoise. Cela étant, dès son arrivée en Suisse, l'intéressée a adopté un comportement répréhensible. Ainsi, après avoir été condamnée une première fois par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 6 septembre 2000 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis durant deux ans pour faux témoignage et infraction à la LSEE, elle a une nouvelle fois été condamnée par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondis- sement de Lausanne du 30 mars 2005 à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour avoir en 1999 épousé civilement C._______ dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour et de travail en Suisse, d'où elle venait d'être refoulée pour séjour clandestin en compagnie de B._______, son véritable époux avec lequel elle s'était marié religieusement en 1993, Pag e 12

C-5 1 6/ 20 0 6 avec qui elle a continué à vivre maritalement et qu'elle a hébergé clandestinement à Renens dans son appartement depuis 1999. S'agissant des retraits indus qui ont eu lieu le 6 mai 2003 sur le compte courant de la BCV de A., il y a lieu de constater que même si la prénommée n'a pas été condamnée pénalement pour ces agissements, contrairement à son compagnon et ses acolytes, il n'en demeure pas moins que sur le plan civil, A. a fait l'objet d'un acte défaut de biens d'un montant de 135'218,10 francs (cf. extrait du registre de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 21 juillet 2004), ce qui ne témoigne pas en sa faveur. Ainsi, l'intégration de A., qui a trompé à réitérées reprises les autorités suisses et qui se complaît à héberger un ressortissant turc en situation irrégulière, n'est pas bonne. C'est au demeurant à l'évidence avec la Turquie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs, qu'elle a conservé les liens les plus étroits (cf. procès-verbal d'audition du 10 août 1999). Ainsi, le Tribunal ne saurait considérer que l'intéressée a accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que cette dernière a pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage de complaisance avec un compatriote. 7.2Enfin la recourante indique qu'elle a eu un enfant en Suisse, le 25 février 2008, avec son concubin B. de nationalité turque qui séjourne illégalement en Suisse. Au vu du jeune âge de l'enfant, il reste encore très attachée à la culture et aux coutumes turques par l'influence de sa mère et c'est sans peine qu'il la suivra dans son pays d'origine (dans ce sens cf. ATF 123 II 125 et la jurisprudence citée). 8. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à la recourante en application des règles sur le regroupement familial. 9. L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit Pag e 13

C-5 1 6/ 20 0 6 que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 9.1La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Turquie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 9.2S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, la recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de la prénommée apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). 9.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu Pag e 14

C-5 1 6/ 20 0 6 notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie, qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressée connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que la recourante a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont elle bénéficie au vu de son âge (31 ans) et du réseau social dont elle dispose encore dans sa patrie, elle ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Son compagnon, B., avec lequel la recourante affirme vivre, est un ressortissant turc qui ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Le Tribunal part dès lors du principe que la réinstallation de toute la cellule familiale en Turquie rendra plus aisé le départ de l'intéressée et de son enfant. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de A. et de son enfant D._______ doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-5 1 6/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son avocate (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1735798 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe: dossier cantonal). Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition: Pag e 16

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