B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5133/2017
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Argentine) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, con- ditions de recevabilité (décision sur opposition du 2 juin 2017).
C-5133/2017 Page 2 Vu la décision sur opposition du 2 juin 2017, confirmant la décision du 10 jan- vier 2017, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a exclu A._______, ressortissant suisse né le (...) 1971, de l’assurance-vieillesse et invalidité facultative au motif de cotisations dues pour une année non payées au 31 décembre de l’année suivante malgré l’envoi d’une somma- tion en date du 28 octobre 2016 par pli recommandé menaçant l’assuré d’une exclusion de l’assurance et précisant qu’un éventuel recours contre ladite décision sur opposition devait être adressé au Tribunal administratif fédéral (pce CSC 108), le courriel de l’intéressé du 17 août 2017, envoyé à la CSC, indiquant con- tinuer la procédure d’opposition, faisant état de difficultés de paiement des cotisations dues en temps utile en raison de restrictions de possibilités de paiement à l’étranger instaurées par la Banque centrale de la République d’Argentine, complété d’un « Comunicado Nro 50865 16/2/2017 » traitant de versements à l’étranger de ladite banque (pce CSC 112), le courriel de la CSC à l’intéressé du 6 septembre 2017 l’informant que son courriel du 17 août 2017 concernant la décision sur opposition du 2 juin 2017 avait été transmis au Tribunal administratif fédéral (pce CSC 113), l’envoi par la CSC au Tribunal de céans en date du 6 septembre 2017 du courriel de l’intéressé du 17 août 2017 accompagné d’une copie de la dé- cision sur opposition du 2 juin 2017 et d’une demande de notification adres- sée à l’Ambassade de Suisse en Argentine (pce CSC 114), le courrier du Tribunal de céans par pli prioritaire du 14 septembre 2017 à l’adresse de l’intéressé accusant réception du courriel du 17 août 2017 à la CSC transmis par cette autorité et l’invitant à communiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse pour la durée de la procédure réser- vant à défaut de réponse reçue au 23 octobre 2017 une requête par voie diplomatique ou consulaire (pce TAF 3), l’ordonnance du Tribunal de céans du 14 septembre 2017 invitant la CSC à clarifier si le courriel du 17 août 2017 avait été réceptionné avec une signature électronique, à produire le dossier de la cause et à établir la date de notification de la décision du 2 juin 2017 (pce TAF 4), la réponse de la CSC du 4 octobre 2017 selon laquelle le courriel du 17 août 2017 n’a pas été réceptionné avec une signature électronique (pce TAF 7),
C-5133/2017 Page 3 la réponse complémentaire de la CSC du 6 octobre 2017 dont il appert que la notification de la décision du 2 juin 2017 ne s’est pas faite avec succès mais qu’en tous les cas l’intéressé a eu connaissance de la décision du 2 juin 2017 par un courriel du 24 juillet 2017 du Centro consulaire régional de Buenos Aires rattaché à l’Ambassade de Suisse en Argentine, complé- tée d’annexes ne permettant pas d’établir une tentative de notification à une date précise avec le dépôt d’un avis de pli recommandé à chercher à la poste (pce TAF 8), l’ordonnance du 11 décembre 2017 du Tribunal de céans (envoyée par les soins de l’Ambassade d’Argentine) invitant l’intéressé à communiquer dans les 30 jours dès notification un domicile de notification en Suisse faute de quoi les ordonnances et décisions futures allaient dans le présent litige être notifiées par publication dans la Feuille fédérale (pce TAF 16), la communication par la CSC reçue le 7 février 2018 d’un courriel de l’inté- ressé du 6 février 2018 indiquant n’avoir pas de famille en Suisse et ainsi ne pouvoir communiquer une adresse de notification en Suisse (pce TAF 18), la décision incidente du 13 février 2018 du Tribunal de céans se référant au courriel du 17 août 2017 de l’intéressé indiquant s’opposer à la décision du 2 juin 2017 de la CSC et au courriel du 6 février 2018 de l’intéressé indiquant ne pouvoir prendre de domicile de notification en Suisse, décision par laquelle l’intéressé fut invité, dans les 10 jours dès publication de ladite décision incidente dans la Feuille fédérale, d’une part, à produire l’original de son mémoire de recours, respectivement une copie portant sa signature en original, faute de quoi le recours allait être déclaré irrecevable, et d’autre part, à motiver le recours, faute de quoi, dans la mesure de sa recevabilité, il allait être statué sur la base du dossier (pce TAF 19), la publication en date du 20 février 2018 dans la Feuille fédérale valant date de notification de la décision incidente précitée (pce TAF 21).
et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
C-5133/2017 Page 4 qu'en particulier les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal admi- nistratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85 bis al 1 LAVS (RS 831.10), que selon l’art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d’assurances so- ciales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’en application de l’art. 1 al. 1 LAVS les dispositions de la LPGA s’appli- quent à l’assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne dé- roge expressément à la LPGA, que, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA (RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à re- cours, le délai compté par jour commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et art. 50 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongées (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce la décision sur opposition du 2 juin 2017 attaquée, expédiée par pli recommandé par l’entremise de l’Ambassade suisse d’Argentine à Buenos Aires, n’a pas pu être notifiée à l’intéressé, mais qu’il appert d’un courriel de l’intéressé du 24 juillet 2017 que celui-ci en a eu néanmoins connaissance par transmission électronique le 24 juillet 2017, qu’en l’occurrence en s’opposant à la décision sur opposition par un cour- riel du 17 août 2017 l’intéressé a largement agi dans le délai de 30 jours à compter du 24 juillet 2017, date à laquelle la décision sur opposition doit être réputée lui avoir été notifiée (cf. l’art. 49 al. 3 LPGA ; arrêts du TF 9C_259/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4, I 357/06 du 14 novembre 2007 consid. 6.2),
C-5133/2017 Page 5 qu’il sied de relever que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA), qu’en l’occurrence le délai de recours contre la décision du 2 juin 2017 réputée notifiée le 24 juillet 2017 était le jeudi 14 septembre 2017, que selon l’art. 52 al. 1, 1 ère partie, PA le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire, que la signature du recours est selon la loi une condition de recevabilité du recours, que la forme du courriel ne remplit pas la condition de la signature du recours exigée à l’art. 52 PA (voir ég. ATF 142 V 152 consid. 2.4), que selon l’art. 52 al. 2 PA si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté néces- saire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de re- cours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, que selon l’art. 52 al. 3 PA l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dos- sier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle décla- rera le recours irrecevable, qu’en l’occurrence une contestation élevée contre une décision (sur oppo- sition) soulevée par un courriel à l’adresse de l’autorité de recours, voire à l’adresse de l’autorité administrative laquelle à une obligation de transmis- sion à l’autorité de recours (art. 30 LPGA), ne remplit pas la condition d’un recours portant la signature du recourant à moins que le courriel ait été envoyé accompagné d’une signature électronique conformément aux exi- gences de l’art. 21a PA, qu’en l’occurrence le recours par courriel du 17 août 2017 n’a pas été ac- compagné d’une signature électronique comme l’a indiqué la CSC dans sa réponse du 4 octobre 2017 (pce TAF 7), qu’interjeté le 17 août 2017 dans le délai de recours échéant au 14 sep- tembre 2017 ledit recours n’étant pas irrecevable ratione temporis, ce Tri- bunal a imparti à l’intéressé conformément à l’art. 52 al. 2 PA et à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédure administrative (OCEI-PA, RS 172.021.2), dans sa
C-5133/2017 Page 6 teneur à compter du 1 er janvier 2017, pour le cas où une signature électro- nique fait défaut, un cours délai pour régulariser son recours non signé, en l’invitant à produire l’original du mémoire de recours, respectivement une copie de celui-ci signée, que si le délai de recours n’est pas utilisé la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours ne remplissant pas les conditions de recevabilité, à moins que le vice entachant la décision soit manifeste, ou du moins re- connaissable, et si grave qu’il emporterait la nullité de la décision en cause (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1345 et 910 ss ; ATF 133 II 366 consid. 3.2), ce qui n’est à l’évidence pas le cas, qu’en l’espèce le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti rendant celui-ci irrecevable, qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA (empêchement de recourir sans faute), qu'en conséquence, le recours du 17 août 2017 n’ayant pas été régularisé quant à la signature requise, condition objective de recevabilité, ni com- plété par des conclusions et une motivation, aspects sur lesquels ce Tribu- nal n’a plus à discuter, doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis LAVS), que les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont te- nues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège, que si elles sont domiciliées à l’étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont te- nues d’élire en Suisse un domicile de notification (art. 11b al. 1 PA), que le recourant n’ayant pas communiqué au Tribunal de céans un domi- cile de notification le présent arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-5133/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Par publication dans la Feuille fédérale, art. 36 let. b PA) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :