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Cour III C-5132/2022
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Portugal, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 25 octobre 2022.
C-5132/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 25 octobre 2022 confirmant les décisions des 1 er avril et 3 mai 2022 relatives à la rente de vieillesse octroyée à A._______ (annexe à TAF pce 2), le courriel du 4 novembre 2022 adressé à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 7 novembre 2022, par lequel A._______ déclare contester le montant de sa rente de vieillesse et en demande le réexamen (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du Tribunal du 16 novembre 2022 (TAF pce 3), notifiée le 24 novembre 2022 (TAF pce 6), signalant à la recourante que le courriel du 4 novembre 2022, s’il constitue bien un recours, n’est toutefois pas signé, et l’invitant en conséquence à régulariser ce recours par une signature manuscrite et originale dans un délai de 15 jours dès réception de la décision incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, l'absence de réaction de la recourante, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions concernant l’assurance-vieillesse et survivants rendues par la CSC, qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l'autorité de recours puisse l'examiner, qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du ou de la recourant·e ou de son ou sa mandataire, que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au ou à la recourant·e un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
C-5132/2022 Page 3 que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252), que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte (ATF 120 V 413 ; 108 Ia 289 ; 102 IV 142 ; arrêt du TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3), qu’en l’espèce, l’acte du 4 novembre 2022 n’est pas signé et qu’aucun autre acte au dossier, émanant de la recourante, ne porte de signature originale, que dès lors, par décision incidente du 16 novembre 2022, communiquée par envoi recommandé, la recourante a été invitée à signer son recours, dans un délai de 15 jours dès notification de la décision incidente, que cette décision incidente signale expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable, qu’il ressort de la recherche effectuée par la Poste suisse que la décision incidente précitée a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2022 (TAF pce 6), si bien que le délai de 15 jours est arrivé à échéance le 9 décembre 2022 (art. 38 al. 1 LPGA [RS 830.1]), que la recourante n’a pas donné suite à la décision incidente du 16 novembre 2022, qu’en conséquence, l’acte du 4 novembre 2022 n'a pas été régularisé et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis
al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 1 let. b LTAF) et conformément aux dispositions précitées, que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),
C-5132/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :