B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 13.06.2024 (9C_40/2024)
Cour III C-5127/2023
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______, (Espagne), représentée par Maître José Nogueira Esmorís, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 21 août 2023).
C-5127/2023 Page 2 Vu la décision du 21 août 2023 par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité infé- rieure) a rejeté la nouvelle demande de rente d’invalidité déposée le 1 er
septembre 2022 par A._______ (ci-après : recourante [TAF pce 1, an- nexe]), le recours du 19 septembre 2023 (date du timbre postal) formé par A._______, représentée par Maître José Nogueira Esmorís, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 27 septembre 2023 − notifiée à la recourante le 4 octobre 2023 (cf. avis de réception du pli recommandé n° (...) [TAF pce 4]) − par laquelle le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, sans quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), le silence de la recourante,
et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI, RS 831.20]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
C-5127/2023 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’invalidité est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200.− et CHF 1’000.− (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai rai- sonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile, elle n’en- trera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 1 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 27 septembre 2023 notifiée à la recourante le mercredi 4 octobre 2023 par pli recommandé n° (...), cette dernière a été invitée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision incidente, que le délai pour verser l’avance de frais a ainsi commencé à courir le len- demain de sa communication, jeudi 5 octobre 2023, et est arrivé à échéance le vendredi 3 novembre 2023, qu’à cette échéance, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise ni demandé une prolongation de délai pour ce faire (TAF pce 6), qu’elle n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances et ainsi que la recourante en a été avertie par décision incidente du 27 septembre 2023, il y a lieu de déclarer, à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), le présent
C-5127/2023 Page 4 recours irrecevable pour le motif que la recourante ne s’est pas acquittée, dans le délai qui lui a été imparti, de l’avance de frais requise, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5127/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :