Cou r III C-51 2 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-51 2 6 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissant français né le 14 mars 1955, a été condamné le 24 avril 1987 par le Tribunal pénal de Bâle-Ville à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, le tout avec sursis durant trois ans, pour infraction qualifiée à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Le 15 mai 1987, le prénommé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 mai 1992 et motivée comme suit : "Unerwünschter Ausländer, dessen Verhalten zu schweren Klagen und zu einer gerichtlichen Verurteilung Anlass gegeben hat (qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz)". Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Département fédéral de justice et police en date du 18 août 1987. B. Lors d'un contrôle à la frontière bâloise le 22 avril 2004, il est apparu que l'intéressé figurait dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) concernant une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), pour laquelle il avait été condamné au paiement d'une amende de Fr. 700.-. C. Le 12 avril 2007, l'Office des migrations de Bâle-Campagne a invité l'ODM à interdire l'entrée en Suisse à A., joignant à son courrier un rapport de police du 6 février 2007, lequel faisait apparaître que le prénommé – connu de la justice française pour des affaires de stupéfiants, d'escroquerie et de travail au noir – était soupçonné d'avoir dérobé avec un complice une importante somme d'argent à la banque X._______ en octobre 2005. D. Par courrier du 17 avril 2007 envoyé au prénommé à son adresse en France par l'entremise du Consulat général de Suisse à Strasbourg, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Il l'a invité à se déterminer sur le sujet. Page 2

C-51 2 6 /20 0 7 Le 7 mai 2007, la représentation précitée a fait savoir à l'ODM que son envoi n'avait pu être notifié, le pli ayant été retourné par la Poste française avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". E. En date du 25 juin 2007, l'ODM a rendu contre A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans – valable jusqu'au 24 juin 2017 – pour les motifs suivants : "Das Verhalten hat zu schweren Klagen Anlass gegeben (Diebstahl). Die Anwesenheit ist deshalb unerwünscht". Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. F. Par jugement du 4 juillet 2007 confirmant l'acte d'accusation émis le 16 mai 2007 par le Ministère public de Bâle-Campagne à l'encontre de A., le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a reconnu le prénommé coupable de vol pour avoir, avec l'aide d'un complice, subtilisé à la banque X. en octobre 2005 une somme de Fr. 480'320.-, alors qu'il travaillait pour l'entreprise chargée du transport dudit montant. Pour ces faits, l'intéressé a été condamné à trois ans d'emprisonnement à raison de dix-sept mois fermes, avec sursis partiel durant cinq ans pour le surplus ; en outre, le tribunal précité lui a ordonné de suivre une thérapie concernant sa dépendance au jeu. G. Après l'échec d'une première tentative de notification le 6 juillet 2007 au domicile français de l'intéressé, la décision d'interdiction d'entrée de l'ODM du 25 juin 2007 est parvenue à son destinataire le 27 juillet 2007 à la prison d'E.. H. Le 28 juillet 2007, A. a recouru à l'encontre de la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de sa durée. Il a soutenu qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une telle mesure et qu'il regrettait sincèrement l'acte qu'il avait commis, à savoir "un vol simple chez [s]on employeur où [il] a[vait] été employé en tant que magasinier". Il a exposé qu'habitant en France, il avait depuis longtemps travaillé comme frontalier en Suisse, où il possédait un vaste réseau de connaissances et d'amis. Il a ajouté qu'il était primordial qu'il pût exercer une activité lucrative afin de subvenir aux besoins de sa femme et de ses trois Page 3

C-51 2 6 /20 0 7 enfants et de rembourser chaque mois sa dette envers son employeur. Par acte du 13 août 2007 écrit en langue allemande (envoyé sous pli postal le 14 août 2007), le recourant a requis le bénéfice de l'assis- tance judiciaire partielle. Au surplus, il s'est prévalu des quelque trente années durant lesquelles il avait travaillé en Suisse, relevant qu'un emploi lui avait été promis pour janvier 2008. Il a allégué qu'il souhaitait diminuer par le fruit de son labeur le dommage qu'il avait causé dans son pays d'accueil et a fait valoir que lui-même et les siens pâtissaient de la situation dans laquelle il se trouvait. I. Par décision incidente du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a dispensé le recourant du paiement d'une avance sur les frais de procédure, précisant qu'il serait statué sur la dispense définitive de ces frais dans l'arrêt au fond. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 novembre 2007. Il a observé que A._______ avait un passé délictueux chargé puisqu'outre le jugement bâlois du 4 juillet 2007 le condamnant à trois ans d'emprisonnement avec sursis partiel durant cinq ans pour vol, le prénommé avait également subi des condamnations pour infraction à la LCR et infraction qualifiée à la LStup, et avait de plus eu maille à partir avec la justice française pour des affaires de stupéfiants, d'escroquerie et de travail illégal. Il a retenu que l'attitude du recourant présageait défavorablement de son comportement futur et qu'il existait par conséquent un intérêt public prépondérant à prononcer une mesure d'éloignement à son encontre – mesure qui, s'agissant de sa durée, était parfaitement conforme à la pratique en vigueur. Il a ajouté que sa position demeurait inchangée nonobstant le travail que le recourant déclarait avoir trouvé en Suisse. Invité à se déterminer sur la prise de position de l'ODM par ordonnance du 4 décembre 2007, l'intéressé n'a fourni aucune observation dans le délai imparti. K. Arrivé au terme de sa peine, le recourant a quitté la prison d'E._______ pour être remis aux autorités françaises le 10 décembre 2007. Page 4

C-51 2 6 /20 0 7 L. Par lettre du 5 février 2009 transmise au recourant par l'entremise du Consulat général de Suisse à Strasbourg, le Tribunal a invité l'intéressé à communiquer un domicile de notification en Suisse. Par courrier non daté posté le 24 mars 2009, ce dernier a répondu qu'il ne voyait pas comment obtempérer dès lors que l'entrée en territoire helvétique lui était interdite, et que du reste, cela "ne le dérang[eait] absolument pas de ne pas pouvoir entrer en Suisse". Par lettre du 30 mars 2009 notifiée à A._______ grâce aux bons offices du consulat précité, le TAF a invité le prénommé à préciser s'il maintenait son recours compte tenu de ses dernières déclarations et à élire une adresse de notification en Suisse. Le 27 avril 2009, le recourant a fait savoir qu'il maintenait son pourvoi compte tenu de la durée excessive de la mesure querellée ; il a répété qu'il ne saisissait pas comment indiquer un domicile de notification en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays. Par écrit du 6 mai 2009 remis au prénommé par le biais de la représentation susmentionnée, le TAF a imparti un troisième délai à l'intéressé pour désigner toute adresse (par exemple celle d'un particulier ou d'un avocat) en Suisse à laquelle les communications afférentes à la présente procédure pourraient être envoyées, tout en soulignant que pareil procédé était compatible avec les effets déployés par une interdiction d'entrée en territoire helvétique. En l'absence de réponse de la part de A._______, le Tribunal l'a invité, par ordonnance du 30 juin 2009 (notifiée le 10 juillet 2009 par l'entremise de la représentation suisse précitée), à lui indiquer une adresse en Suisse où il pourrait être atteint, l'avisant qu'à défaut, toute notification ultérieure en la présente procédure interviendrait par publication dans une feuille officielle suisse. Le prénommé n'a pas donné suite à cette invite. M. Par ordonnance du 10 novembre 2009 publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité le recourant, d'une part, à fournir des extraits actualisés de ses casiers judiciaires français et suisse ainsi que tout document propre à établir le suivi d'une thérapie concernant sa dépendance au jeu, et, d'autre part, à produire des renseignements Page 5

C-51 2 6 /20 0 7 sur sa situation personnelle, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. L'intéressé n'a pas répondu dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss), tel que cela est le cas en l'espèce. 1.3En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 6

C-51 2 6 /20 0 7 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et réf. citées ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5883/2008 du 27 avril 2009 consid. 2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités. Page 7

C-51 2 6 /20 0 7 4. En l'occurrence, la décision querellée est principalement fondée sur le fait que A._______ doit être considéré comme indésirable suite au vol d'une somme de Fr. 480'320.- commis en octobre 2005 aux dépens de la banque X.. 4.1Pour rendre la décision querellée, l'ODM ne s'est apparemment fondé que sur le rapport de police du 6 février 2007. En effet, le jugement pénal du 4 juillet 2007 est postérieur à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et l'examen du dossier révèle que l'acte d'accusation du 16 mai 2007 n'est parvenu à l'autorité inférieure qu'en novembre 2007. 4.1.1A cet égard, il faut souligner que le prononcé d'une interdiction d'entrée n'est pas subordonné à l'existence d'un jugement pénal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1330/2007 du 5 décembre 2008 consid. 6.3). Ce constat ne contrevient pas à la présomption d'innocence telle qu'elle figure aux art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que dite présomption n'est pertinente qu'en matière pénale. Aussi, elle s'avère inapplicable au cas d'espèce, attendu qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine mais uniquement une mesure de contrôle (cf. consid. 3 supra ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-777/2007 du 9 janvier 2009 consid. 7 et réf. cit.). Au reste, il faut admettre que l'ODM possédait de sérieux indices concernant la culpabilité de A. dans ladite affaire de vol, ainsi qu'il appert du contenu détaillé du rapport de police du 6 février 2007, lequel clôturait l'enquête menée par les forces de l'ordre sur le sujet (notamment p. 3s. et 9 dudit rapport). Les soupçons de l'autorité intimée ont d'ailleurs été confirmés pour l'essentiel par le jugement du 4 juillet 2007 du Tribunal pénal de Bâle-Campagne. Cela étant, il s'impose de retenir que par la décision entreprise, l'ODM n'a en aucun cas violé la présomption d'innocence mais s'est limité à constater que le retour en Suisse de l'intéressé devait, en considération de l'enquête dont il avait fait l'objet et, partant, des dangers que sa présence en Suisse était susceptible de faire encourir à la collectivité, être considéré comme indésirable sur le plan administratif. Page 8

C-51 2 6 /20 0 7 4.1.2C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale, en Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 4.2 4.2.1In casu, le recourant s'est rendu coupable d'un vol se rapportant à une somme d'argent particulièrement élevée, soit Fr. 480'320.-. Il ressort du dossier que A._______ avait pleinement conscience de l'importance du montant soustrait et que, de plus, il avait lui-même échafaudé le plan pour commettre dite infraction, raison pour laquelle il devait avoir droit aux deux tiers du butin et son complice uniquement à un tiers (cf. acte d'accusation du 16 mai 2007 p. 2s. et rapport de police du 6 février 2007 p. 9). Pour ces faits, l'intéressé s'est vu condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-sept mois fermes, avec sursis partiel durant cinq ans pour le surplus. Au vu de la nature et de la gravité du délit en cause (un vol ayant porté sur près d'un demi-million de francs), l'intéressé répond sans conteste, au vu du droit interne, à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. Au demeurant, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que A._______ a été condamné, en 1987, à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion judiciaire avec sursis durant trois ans, pour infraction qualifiée à la LStup ; à l'époque, ce comportement lui a d'ailleurs valu une première interdiction d'entrée en Suisse de cinq ans. Par ailleurs, lors d'un contrôle à la frontière bâloise en avril 2004, il est apparu que le recourant avait été astreint au paiement d'une amende de Fr. 700.- pour infraction à la LCR. En outre, il appert du rapport de police du 6 février 2007 précité (p. 3), que l'intéressé avait eu maille à partir avec la justice française en Page 9

C-51 2 6 /20 0 7 matière de stupéfiants, d'escroquerie et de travail illégal. Enfin, il ressort de l'acte d'accusation du 16 mai 2007 (p. 6) que le prénommé a été condamné le 8 septembre 2005 par le Tribunal pénal de Mulhouse pour détournement de fonds et faillite (sic), à quatre mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. 4.2.2Dans ces conditions, force est d'admettre qu'au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère parfaitement justifiée dans son principe. 5. 5.1Dans la mesure où A._______ est de nationalité française et, partant, citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 25 juin 2007 est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi – et, par voie de conséquence, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée – n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]). 5.2Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2 ; 130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt Pag e 10

C-51 2 6 /20 0 7 du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE). 5.3En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de cette directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3). 5.4En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 4.2), il s'avère que le recourant a dérobé près d'un demi-million de francs à la banque X._______ en octobre 2005. A cet égard, il faut rappeler que la loi Pag e 11

C-51 2 6 /20 0 7 punit semblable comportement d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Dans ces circonstances et au vu, notamment, de l'atteinte considérable portée au patrimoine d'autrui, il y a lieu de retenir que A._______ a commis une infraction qui doit être qualifiée objectivement de grave et dont on ne saurait contester qu'elle affecte un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. Par surabondance, il faut rappeler qu'en sus de l'affaire précitée, le prénommé s'est également fait connaître des autorités françaises et suisses pour des infractions contre le patrimoine, une violation de la LCR, du travail au noir et, à deux reprises, pour des affaires de stupéfiants (dont l'une lui a d'ailleurs valu une première interdiction d'entrer en territoire helvétique ; cf. consid. 4.2.1 supra). Concernant ces dernières, il s'impose de relever que selon la jurisprudence, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui, comme en l'espèce, sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2 et 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1). Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé pris dans sa globalité justifie d'autant plus qu'une mesure d'ordre public soit prise à son encontre. 5.5Il reste cependant encore à examiner si l'on est, en l'espèce, en présence d'une menace actuelle. Dans ce contexte, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant a quitté le milieu carcéral en décembre 2007, soit il y a environ deux ans. Sa libération est donc trop récente pour qu'un amendement définitif puisse en être inféré. En effet, c'est seulement depuis le moment où le recourant a réintégré la société, soit dès décembre 2007, qu'il a réellement eu l'occasion de démontrer, concrètement, que son comportement ne représentait plus une menace grave et actuelle pour l'ordre public et qu'il s'était reconverti. Aussi ce laps de temps apparaît-il trop court pour considérer que le risque de récidive est, in casu, définitivement exclu, cela quand bien même le recourant s'est prévalu de son repentir sincère dans le cadre de la présente procédure (cf. recours du 28 juillet 2007 et écritures du 13 août 2007). Pag e 12

C-51 2 6 /20 0 7 Bien plus, il s'avère que depuis ses écritures du 13 août 2007, l'intéressé n'a plus communiqué au Tribunal la moindre information se rapportant à sa situation personnelle. Il a, certes, écrit à l'autorité de céans en octobre 2007 pour s'enquérir de l'état de la procédure, puis entre mars et avril 2009, s'agissant de l'élection d'un domicile de notification en Suisse (cf. let. L supra). Aucune de ces missives ne contient toutefois le moindre élément susceptible de démontrer que le recourant a refait sa vie après sa sortie de prison. De plus, celui-ci n'a pas donné suite à l'ordonnance du TAF du 10 novembre 2009 l'invitant à produire des extraits actualisés de ses casiers judiciaires français et suisse, à établir par pièce le suivi d'une thérapie – ordonnée par les autorités pénales bâloises – concernant sa dépendance au jeu, et à verser en cause des documents démontrant l'évolution de sa situation personnelle. Dans ces conditions, force est de constater qu'en l'état du dossier, le Tribunal ne détient aucun élément plaidant en faveur d'une reconversion de l'intéressé. Plus particulièrement, il n'est pas établi que A._______ soit demeuré sur le droit chemin sans jamais récidiver et qu'il ait suivi une thérapie pour se défaire de son addiction au jeu. De même, rien au dossier n'atteste qu'il ait entièrement réparé le dommage causé en octobre 2005 – non pas à son ancien employeur, ainsi qu'il l'a prétendu dans son recours, mais à la banque X._______ – comme il s'y était engagé (cf. acte d'accusation du 16 mai 2007 p. 5, ainsi que let. H supra). Au demeurant, il ne saurait ici être totalement fait abstraction des actes délictueux commis par le passé en Suisse et en France par A._______, ni du fait que son comportement lui a valu une première interdiction d'entrée en Suisse en 1987. Sur ce dernier point, force est d'admettre que les allégations contraires du prénommé, qui prétend ne jamais avoir fait l'objet d'une telle mesure avant celle prononcée le 25 juin 2007 (cf. recours du 28 juillet 2007), nuisent à la crédibilité de ses propos. Ces considérations amènent le Tribunal à considérer que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à s'adapter à l'ordre établi et que le risque de récidive ne peut, par conséquent, être écarté. A noter, dans ce contexte, que le recourant s'est montré peu enclin à collaborer avec la présente autorité, s'agissant de la désignation d'un domicile de notification en Suisse, puis surtout de la communication d'informations actualisées sur sa situation (cf. let. L et M supra). 6. L'interdiction d'entrée étant confirmée dans son principe, il convient Pag e 13

C-51 2 6 /20 0 7 encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes énoncés ci-dessus et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). S'agissant de l'intérêt privé de A._______ à pouvoir se déplacer librement en Suisse, force est de constater, en l'état du dossier, que le prénommé ne dispose d'aucune attache particulière avec ce pays, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. D'une part, faute d'indication contraire, tout porte à croire que sa femme et ses enfants se trouvent en France ; le recourant n'a, du reste, jamais précisément expliqué en quoi le fait de ne pas pouvoir accéder au territoire helvétique était constitutif d'une épreuve pour lui et sa famille (cf. lettre du 13 août 2007 p. 2s.). D'autre part, s'il appert que l'intéressé a certes bénéficié du statut de frontalier en Suisse au cours des années 2000, il demeure qu'il n'a produit aucun élément pouvant corroborer que tel aurait été le cas durant près de trente ans, ainsi qu'il l'affirme (cf. écritures du 13 août 2007). De même, aucune preuve n'a été apportée concernant le soit-disant réseau social dont il s'est prévalu dans ce pays. Il en va de même du prétendu travail qu'il se serait vu promettre pour janvier 2008 ; à cela s'ajoute, d'ailleurs, qu'aucun indice ne permet de déterminer si dite prise d'emploi aurait dû avoir lieu en France ou en Suisse. Enfin et à plus forte raison, le Tribunal ne peut que citer les propres mots du recourant qui, par courrier non daté posté le 24 mars 2009, a déclaré que cela "ne le dérange[ait] absolument pas de ne pas pouvoir entrer en Suisse". S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du prénommé, ce dernier a démontré, par la nature objectivement grave de l'activité délictueuse qu'il a déployée (et pour laquelle il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-sept mois fermes, avec sursis partiel durant cinq ans pour le surplus), qu'il constituait Pag e 14

C-51 2 6 /20 0 7 indiscutablement un danger pour la collectivité, ce d'autant plus qu'il avait déjà par le passé été mêlé à diverses affaires pénales, notamment en matière d'infractions contre le patrimoine et de stupéfiants. Le Tribunal est conforté dans son opinion dans la mesure où rien n'indique que la thérapie ordonnée par les autorités pénales bâloises a effectivement été suivie. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à pouvoir se rendre librement en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé de la mesure attaquée se révèle proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la pratique adoptée par les autorités dans des cas analogues, le Tribunal considère ainsi que le maintien de l'interdiction d'entrée jusqu'au 24 juin 2017 apparaît nécessaire, proportionné et conforme au résultat de la pesée des intérêts. 7.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. A titre exceptionnel, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aussi la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé devient-elle sans objet. (dispositif page suivante) Pag e 15

C-51 2 6 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ; -à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; -à l'Office des migrations de Bâle-Campagne, en copie pour information, avec dossier [...] en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16

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