Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5106/2009 Arrêt du 10 juin 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Nicolas Blanc, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).

C-5106/2009 Page 2 Faits : A. Le 6 août 2003, A., ressortissante algérienne née le 19 avril 1974, a contracté mariage (par procuration) devant l'officier de l'état civil de Jijel (Algérie) avec un compatriote, né le 23 août 1965, domicilié à Lausanne, réfugié reconnu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Par décision du 8 juin 2004, l'autorité de police des étrangers compétente a délivré une autorisation habilitant la Représentation de Suisse à Alger à octroyer un visa d'entrée en faveur de l'intéressée en vue du regroupement familial dans le canton de Vaud. Entrée en Suisse le 2 septembre 2004, A. a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ledit canton en date du 4 mai 2005, valable jusqu'au 1 er novembre 2005, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son époux. Le 20 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a prolongé dite autorisation pour une période d'une année, tout en constatant que l'intéressée se trouvait sans activité lucrative et qu'elle avait recours aux prestations de l'assistance publique. Par courrier daté du 28 février 2006, le mari de l'intéressée a porté à la connaissance du SPOP/VD que cette dernière avait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2006, qu'elle se trouvait dans un centre pour femmes en difficultés et qu'elle s'était rendue durant trois mois en Algérie. Le 24 mars 2006, A._______ a fait savoir à l'autorité cantonale compétente que son mari lui imposait une vie qui la privait de ses libertés depuis son arrivée en Suisse, qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal le 20 février (2006) et se rendre dans un centre d'accueil parce qu'elle craignait "pour sa sécurité". Elle a ajouté avoir accompli un séjour de trois mois en Algérie en été 2005, auprès de sa famille, parce qu'elle vivait mal la situation conjugale. Le 30 mai 2006, A._______ a informé le SPOP/VD qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal à cause de la violence exercée par son mari et qu'elle avait été amenée à déposer une plainte pénale. Par décision du 4 juillet 2006, le SPOP/VD a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. L'autorité cantonale précitée a motivé sa décision essentiellement par le fait que le mariage contracté le 6 août 2003 était vidé de toute substance depuis la séparation du couple au mois de février 2006, que la durée de la vie commune avait duré moins d'un an et demi,

C-5106/2009 Page 3 qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée n'avait pas d'attaches familiales en Suisse et qu'elle ne pouvait pas faire état de qualifications professionnelles particulières en ce pays. Le 27 juillet 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Par communication adressée audit tribunal le 12 octobre 2006, le SPOP/VD a indiqué être disposé à reconsidérer sa décision négative du 4 juillet 2006 en raison notamment des violences conjugales subies par A.. Le 15 décembre 2006, le Service cantonal précité a fait savoir à la prénommée qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation fédérale. Le recours formé contre la décision cantonale du 4 juillet 2006 a été rayé du rôle par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 6 juin 2007. Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le mari de l'intéressée pour dommages à la propriété à cinq jours d'emprisonnement. Au surplus, il a prononcé un non-lieu s'agissant de la plainte déposée contre lui par son épouse pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. B. Par décision du 17 avril 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que le mariage contracté par la prénommée n'existait plus que formellement et qu'elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). A cet égard, elle a constaté que l'union conjugale des époux s'était définitivement rompue après un an et quatre mois environ de vie commune. L'ODM a en outre considéré que les circonstances de l'entrée en Suisse de A._______ en septembre 2004 s'avéraient quelque peu inhabituelles, en ce sens que celle-ci était venue y rejoindre son époux qu'elle avait épousé par procuration – soit en l'absence de ce dernier - une année auparavant en Algérie. Tout en reconnaissant que l'intéressée avait été victime d'un comportement "inadéquat" de la part de son mari ayant conduit à la dissolution de l'union conjugale, l'office fédéral a néanmoins estimé que pareil élément ne pouvait pas à lui seul justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il a relevé que l'intéressée ne séjournait dans le canton de Vaud que depuis deux ans et demi, qu'aucun enfant n'était issu de l'union

C-5106/2009 Page 4 conjugale, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie et qu'elle ne disposait d'aucune attache familiale en Suisse, sa proche parenté résidant dans son pays d'origine. L'ODM a par ailleurs estimé que les problèmes de santé psychique invoqués par A., en raison des pressions que son mari continuerait d'exercer sur elle, ne constituaient pas un obstacle à son départ de Suisse, étant donné qu'il existait en Algérie des structures psychiatriques aptes à fournir un traitement adéquat en cas de nécessité. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Par arrêt C-3459/2007 du 4 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 17 avril 2007. Le 26 mai 2009, suite à cet arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un nouveau délai départ au 13 juillet 2009 pour quitter le territoire suisse. C. Le 8 juillet 2009, A. a requis de l'ODM le réexamen de la décision prononcée le 17 avril 2007 et l'annulation du délai de départ fixé à son encontre le 26 mai 2009. Elle a motivé sa requête essentiellement par la "péjoration récente" de son état de santé, renforcée par l'apparition "d'idéation noire", en estimant qu'un retour forcé en Algérie dans ces conditions serait de nature "à entraîner une décompensation dépressive et à cristalliser" ses angoisses. En outre, la requérante a considéré qu'aucun élément sérieux et concret ne prouvait que le traitement médical et la thérapie nécessaires à sa prise en charge seraient disponibles dans son pays d'origine. Aussi a-t-elle estimé que, face aux risques indéniables que pourraient entraîner un départ de Suisse, le prononcé d'une admission provisoire s'imposait. D. Constatant que A._______ avait principalement invoqué la péjoration de son état de santé psychique comme fait nouveau, l'ODM est entré en matière sur cette demande le 10 juillet 2009. Il l'a cependant rejetée et a refusé de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée, considérant pour l'essentiel que ladite aggravation était directement liée à la perspective du retour en Algérie, que l'état de santé invoqué n'était pas d'une gravité telle qu'il fallût considérer que la requérante n'était pas en mesure de voyager et que les troubles psychiques et somatiques pouvaient être soignés dans ce pays. Sur ce dernier point, l'ODM a relevé que l'Algérie disposait de psychiatres, de psychologues et d'établis-

C-5106/2009 Page 5 sements neuropsychiatriques qui étaient en mesure de prendre en charge des personnes psychiquement malades. E. Le 12 août 2009, A._______ a interjeté un recours auprès du Tribunal contre la décision de l'ODM du 10 juillet 2009 en concluant principalement à l'admission du recours, en ce sens que cette décision soit annulée et que l'intéressé soit autorisée à séjourner provisoirement en Suisse. A titre préalable, elle a demandé que l'effet suspensif soit restitué au recours et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. En outre, elle a requis l'établissement d'un rapport médical détaillé et la mise en œuvre d'une expertise indépendante à même d'établir la péjoration de son état psychique. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir principalement que la péjoration de son état de santé, "liée à la résurgence des traumatismes endurés durant la vie commune" avec son ex-époux, constituait un changement notable de circonstances rendant impossible son renvoi en Algérie, que le diagnostic posé nécessitait un traitement médicamenteux et une prise en soin intensif de type crise et que l'exécution du renvoi devait être exclue en raison de l'absence des possibilités de soins essentiels dans ce pays. De plus, elle a considéré que l'existence d'un grave état dépressif, de même que "la potentialité suicidaire avérée", constituaient des éléments nouveaux. A cet égard, la recourante a reproché à l'office fédéral d'avoir violé son devoir d'instruction en n'ordonnant pas le dépôt d'un rapport médical plus complet, notamment sur la question de "l'idéation suicidaire" qui avait été mise à jour. Enfin, elle a exposé qu'en raison de son statut de femme divorcée, les conditions préalables nécessaires à la pleine réinsertion en Algérie étaient infimes, au vu également de son âge, de son état de santé et de l'absence de formation professionnelle. F. Par décision incidente du 1 er septembre 2009, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'effet suspensif, mais a autorisé la recourante, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis. Il a en outre imparti à A._______ un délai pour lui permettre de fournir un rapport médical détaillé et des renseignements sur sa situation financière. Les moyens de preuve et renseignements requis ont été déposés les 30 septembre et 6 octobre 2009. Le 21 octobre 2009, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

C-5106/2009 Page 6 G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 16 novembre 2009. Invitée à faire part de ses observations éventuelles sur ladite prise de position, la recourante a fait savoir, le 17 décembre 2009, qu'elle maintenait son pourvoi. Elle a souligné, en particulier, que l'encadrement thérapeutique en Algérie n'était pas comparable à celui prévalant en Suisse, que le premier pays devait faire face à un manque patent de moyens de traitement des malades psychiques et que la prise en charge hospitalière n'y était nullement garantie. Sur un autre plan, la recourante a contesté l'opinion de l'ODM selon laquelle elle pouvait être soutenue par sa famille en cas de retour en Algérie, étant donné que les épouses de confession musulmane et divorcées étaient fréquemment rejetées par leurs proches, qui percevaient le divorce comme une offense à la tradition et à la religion. Enfin, elle a estimé que le renvoi en Algérie ne la soustrairait pas aux représailles de son ex-mari. H. Par ordonnance du 4 avril 2011, le Tribunal a invité la recourante à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale. Le 3 mai 2011, A._______ a déposé les renseignements et moyens de preuve requis, dont un certificat médical établi le 29 avril 2011 par son médecin traitant, en concluant qu'il était indispensable pour la recourante de poursuivre son traitement psychothérapeutique, accompagné d'un traitement médicamenteux par antidépresseurs et hypnotiques. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

C-5106/2009 Page 7 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, bien que la procédure d'examen des conditions de séjour de la recourante ait débuté avec la prise de décision du SPOP/VD du 4 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal et que cette procédure ait ainsi été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l'objet de la présente procédure porte sur une demande de réexamen qui a été déposée après le 1er janvier 2008, c'est toutefois le nouveau droit qui doit trouver application en l'espèce (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen

C-5106/2009 Page 8 ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6), par la jurisprudence et la doctrine. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit., 63.45 consid. 3a, 59.28 et réf. cit. ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement pp. 179 et 185s. et réf. cit.).

La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).

C-5106/2009 Page 9 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 2. Dans le cas particulier, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du 8 juillet 2009 en considérant comme fait nouveau la dégradation de l'état de santé psychique invoquée par A._______, telle qu'elle ressortait d'un certificat médical établi le 3 juillet 2009. Ne contestant pas la réalité des problèmes médicaux de l'intéressée, l'office fédéral a cependant considéré pour l'essentiel que ceux-ci ne revêtaient pas une gravité suffisante au point de renoncer à toute mesure d'exécution du renvoi et que les troubles psychiques et somatiques invoqués pouvaient être soignés en Algérie, ce pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. L'ODM étant entré en matière sur ladite requête, le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée en date du 10 juillet 2009. 3.1. Il paraît utile de noter préalablement que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a al. 4 LSEE, les modifications qui y sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la

C-5106/2009 Page 10 forme potestative, n'est pas issu des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur- le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; voir également les arrêts du TAF E-6374/2009 du 3 septembre 2010 consid. 8.3.3.1, D-1717/2007 du 6 juillet 2010 consid. 7.2.1 et réf. cit.; cf. en outre Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. les arrêts du TAF E-6374/2009 précité, ibidem, D-1717/2007 précité, ibidem et réf. cit.; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 consid. 3.1). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération

C-5106/2009 Page 11 plus ancienne et moins efficace, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre 2010 consid. 8.3.1). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremden- polizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 3.2. En l'occurrence, A._______ a motivé sa demande de réexamen du 8 juillet 2009 par la péjoration de son état de santé psychique, qui rendrait son renvoi de Suisse illicite ou, à tout le moins, inexigible. A l'appui de ses dires, elle a produit un certificat médical établi le 3 juillet 2009 par son médecin traitant, dont la teneur est la suivante: "Madame A._______ présente un état de détresse psychique avec des crises d'angoisse et de perturbation émotionnelle qui semble être lié aux événements existentiels particulièrement traumatisants (victime de mauvais traitement de la part de son ex-mari, vécu traumatique de longue durée et menaçant sur son intégrité physique et psychique). La décision de renvoi dans son pays d'origine est source d'aggravation de son état psychique. Madame A._______ présente des reviviscences envahissantes de souvenirs intenses des événements traumatiques qu'elle avait subi de la part de son ex-mari. Elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où elle n'espère aucun soutien, encore pis que de l'incompréhension de la part de son entourage. Actuellement, elle présente une péjoration de sa réaction dépressive prolongée avec apparition d'idéation noire et syndrome somatique (trouble du sommeil, un ralentissement psychomoteur, perte de l'élan vital, de la concentration et de l'attention). Cependant, elle maintient l'exercice de son activité lucrative chez X._______ Lausanne, source d'espoir pour le maintien de son intégration et moyen d'éviter l'éventuelle marginalisation". Dans son pourvoi, A._______ fait valoir que l'existence d'un grave état dépressif et "la potentialité suicidaire avérée" constituent des éléments nouveaux que l'ODM devait retenir (cf. mémoire de recours, p. 7). Sur cette dernière question, elle se réfère à un rapport médical complémentaire, daté du 10

C-5106/2009 Page 12 août 2009, lequel fait notamment état d'un risque suicidaire "bien réel" en retenant ce qui suit: "Son état psychique actuel nécessite une prise en soin intensif de type crise et une prise en charge institutionnelle en milieu psychiatrique contenant et sécurisant au moindre signe de décompensation pouvant menée à des actes inconsidérés, tel que le suicide. A distance de l'actuelle crise, la poursuite du traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique et psychothérapeutique sont indiqués pour éviter la rechute dépressive et la soulager des séquelles de ses traumatismes persistant de la part de son ex-mari". Par ailleurs, sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a produit le 30 septembre 2009 un certificat médical complémentaire établi par son médecin traitant le 25 septembre 2009, document qui mentionne pour l'essentiel une aggravation de son état de santé nécessitant une prise en soins intensifs dans une institution hospitalière. De plus, elle a fait parvenir au Tribunal, le 6 octobre 2009, un certificat médical établi le 5 octobre 2009 par le Service de Psychiatrie de Liaison du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), document posant les diagnostics suivants: "Troubles dépressifs récurrents, épisode dépressif sévère". Par ordonnance du 4 avril 2011, la recourante a été invitée à fournir au Tribunal des renseignements au sujet notamment de l'évolution de son état de santé. Le 3 mai 2011, elle a ainsi produit un nouveau certificat médical attestant, en particulier qu'elle se trouve "dans un état désespéré", qu'elle bénéfice régulièrement d'un soutien psychologique et d'un traitement médicamenteux par un antidépresseur et que l'on pourrait s'attendre "à une décompensation majeure de son état psychique selon la décision concernant son séjour en Suisse" (cf. attestation du 29 avril 2011). 3.3. Dans le cadre de la procédure de réexamen, la recourante a d'abord mis en avant son "état de détresse psychique avec des crises d'angoisses liées aux mauvais traitements de la part de son ex-mari". Elle a considéré, ensuite, que "la péjoration récente" de son état constituait un changement notable de circonstances et qu'un retour forcé en Algérie dans ces conditions serait de nature "à entraîner une décompensation dépressive et à cristalliser" ses angoisses (cf. courrier du 8 juillet 2009, p. 2). Le Tribunal observe en premier lieu que A._______ avait déjà fait état, au cours de la procédure de recours ordinaire, de problèmes psychiques en relation avec ses difficultés conjugales et qu'elle avait été suivie pour cette raison, en 2007, au Centre de consultation psychiatrique et psychothérapique. Le Tribunal de céans avait alors écarté cet argument, considérant qu'il ne se trouvait dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressée connaîtrait encore des problèmes de santé

C-5106/2009 Page 13 susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. l'arrêt du TAF C-3459/2007 du 4 mai 2009 consid. 6.3). Faute de constituer des faits nouveaux, le Tribunal ne saurait dès lors revenir sur les problèmes psychiques évoqués dans le cadre de la présente procédure de réexamen, en tant qu'ils se rapportent aux mauvais traitements subis par son ex-conjoint. En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la dégradation significative de l'état de santé psychique invoquée par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen est intervenue peu de temps après le prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans du 4 mai 2009 et la fixation d'un nouveau délai pour quitter le territoire suisse (cf. communication de l'ODM du 26 mai 2009). Il est donc permis de conclure qu'il existe, in casu, un lien immédiat – sur le plan temporel – entre ladite péjoration, accompagnée de l'apparition d'idées suicidaires, et la réception d'une décision confrontant l'intéressée à l'imminence d'un renvoi. Il est significatif de relever, à cet égard, que la recourante a consulté son médecin traitant la première fois le 19 juin 2009 (cf. certificat médical du 3 juillet 2009), soit moins d'un mois après la communication lui enjoignant de quitter le territoire suisse. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le diagnostic ("péjoration de sa réaction dépressive prolongée avec apparition d'idéation noire et syndrome somatique") a été posé, il paraît douteux que celui-ci réponde aux exigences de qualité requises en la matière. Par ce constat, le Tribunal entend aucunement nier l'existence des problèmes psychiques que connaît la recourante. Toutefois, il est persuadé que la cause de l'aggravation de son état de santé psychique et l'apparition d'idées suicidaires ne résident pas tant dans l'appréhension de devoir subir un traumatisme en cas de retour dans son pays d'origine – "où elle craint le pire dans une indignation totale de la part de son entourage" (cf. rapport médical du 10 août 2009, p. 2) – , que dans la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse (cf. en ce sens l'arrêt du TAF C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). Or, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires. 3.4. En tout état de cause, le Tribunal est d'avis que la recourante ne souffre pas de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière

C-5106/2009 Page 14 certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus (cf. ch. 3.1 supra). En effet, il n'appert pas des pièces versées au dossier que A._______ ne puisse accéder dans son pays d'origine aux soins médicaux nécessaires. Il est patent en effet que l'Algérie dispose de médecins et d'établissements neuropsychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont l'intéressée a besoin, ce pays disposant de pas moins de dix établissements spécialisés en psychiatrie (cf. Country of Origin Information Report, ALGERIA, Home Office UK Border Agency, 29 mars 2010, ch. 25.13; Country of Return Information Project, Fiche Pays Algérie, mai 2009, p. 65 ss). Aussi y a-t-il lieu d'admettre, dans le cas d'espèce, que la disponibilité de traitement indispensable à la recourante en Algérie et son accessibilité constituent bien des éléments décisifs, contrairement à l'opinion défendue par l'intéressée, qui se réfère à une jurisprudence en matière d'asile (cf. l'arrêt du TAF E-6427/2006 du 3 avril 2008). Quant à la nouvelle pièce médicale datée du 29 avril 2011, elle n'est point de nature à modifier l'analyse faite plus haut. Il appert en effet que les constatations médicales qui y sont contenues ne varient pas fondamentalement de celles ressortant des certificats médicaux établis en 2009. Ladite pièce fait certes allusion à la crainte d'une péjoration de l'état de santé de la recourante en cas de retour en Algérie ("on pourrait s'attendre à une décompensation majeure de son état psychique selon la décision concernant son séjour en Suisse"). Le Tribunal ne saurait cependant considérer ce pronostic comme suffisamment certain pour constituer un obstacle objectivement fondé s'opposant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse et justifiant qu'une mesure de substitution à dite exécution soit prononcée, cela d'autant moins que ledit document est lacunaire et imprécis puisque plusieurs éléments relatifs à la prise en charge médicale de l'intéressée y font défaut (anamnèse, diagnostic, traitement, médication et évolution). Il sied de rappeler ici que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch. 3.1 supra).

C-5106/2009 Page 15 3.5. Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'état de santé psychique dont se prévaut A._______ dans sa demande de réexamen n'est point constitutif d'un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi rendue par l'ODM le 17 avril 2007. En effet, comme cela a déjà été évoqué plus haut (cf. consid. 2), selon la pratique constante en vigueur, les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la reconsidération d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'occurrence, au vu des pièces versées au dossier. Cela étant, il n'est point nécessaire de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée par la recourante en tant qu'elle vise à la mise en œuvre d'une expertise indépendante à même d'établir la péjoration de son état psychique (cf. mémoire de recours, p. 9), les faits de la cause étant suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. 3.6. Par surabondance, l'on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle tente de se réadapter en Algérie, comme l'avait déjà relevé le Tribunal de céans dans son premier arrêt du 4 mai 2009 (C-3459/2007 consid. 5.4). Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard du fait que l'état de santé psychique de A._______ ne semble pas constituer un obstacle insurmontable au déploiement d'une activité professionnelle, fût-elle à temps partiel. En effet, il appert des derniers renseignements obtenus que l'intéressée est suivie sur le plan socioprofessionnel dans le canton de Vaud (cf. courrier du Centre social régional de Lausanne du 3 mai 2011). Par ailleurs, l'argument tiré de la particularité de la situation personnelle de la recourante, compte tenu de sa confession musulmane et de son statut de femme divorcée (cf. mémoire de recours, p. 8, et déterminations du 17 décembre 2009, p. 2), ne saurait davantage être retenu dans le cadre de la présente procédure de réexamen, cet élément ayant déjà été dûment pris en considération dans l'arrêt du Tribunal du 4 mai 2009 (cf. consid. 6.3). 3.7. A titre superfétatoire, le Tribunal remarquera encore que la durée du séjour en Suisse de A._______ (moins de sept années) et sa volonté de s'intégrer et de travailler dans le canton de Vaud ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 17 avril 2007. A ce propos, il suffit de rappeler que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration de l'intéressée, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux

C-5106/2009 Page 16 qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 4. En conclusion, force est de constater que la recourante n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 17 avril 2007. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen déposée par A._______ le 8 juillet 2009. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, les mesures provisionnelles ordonnées le 1er septembre 2009 par l'autorité d'instruction, autorisant la recourante à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis, cessent de déployer leurs effets du fait du présent arrêt. 5. Par décision incidente du 21 octobre 2009, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Nicolas Blanc comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 2 PA. Il y a donc lieu de dispenser A._______ du paiement des frais de la présente procédure et d'allouer à Me Nicolas Blanc une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8 à 11 en relation avec l'art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Nicolas Blanc a accompli en sa qualité de mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8 à 11 FITAF, en relation avec l'art 12 FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires, s'élevant à 1'300 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause.

C-5106/2009 Page 17 (dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La Caisse du Tribunal versera à Me Nicolas Blanc un montant de 1'300 francs à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition :

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