Cou r III C-50 9 4 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0 Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Michael Peterli, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 26 juin 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-50 9 4 /20 0 8 Faits : A. Le recourant A._______, ressortissant espagnol, a exercé une activité lucrative en Suisse de 1970 à 1995 en qualité de conducteur de machine dans une entreprise d'emballage (pces 1; 8 p. 2 et 17). De retour en Espagne, il a travaillé en dernier lieu dans une boulangerie du 3 avril au 2 octobre 2000 (pces 20, 21 et 24) et s'est dès lors retrouvé au chômage (pces 4 p. 2; 5 p. 3; 20 p. 1 n° 3). Souffrant de complications vasculaires au niveau des membres inférieurs, il a dû être hospitalisé du 12 mai au 15 juin 2007 et une amputation de la jambe gauche a eu lieu le 7 juin 2007 (pce 22). En date du 22 juin 2007, il a présenté une demande de prestations auprès de l’Instituto Nacional de seguridad Social (INSS; pce 5 p. 7), lequel a transmis la requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (OAIE). B. Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse notamment les pièces suivantes au dossier: •un rapport médical du 15 juin 2007 (pce 22); •un rapport médical E 213 du 31 juillet 2007 (pce 23) faisant part part d'oblitération fémoro-poplitée, grade IV, des deux membres inférieurs ayant rendu nécessaire un pontage fémoro- poplitée du membre inférieur droit et une amputation supracondylienne du membre inférieur gauche suite à une ischémie irréversible ainsi que d'un diabète évoluant depuis 20 ans; selon ce rapport, le recourant n'est plus en mesure d'exercer sa profession de livreur mais peut en revanche exercer une activité adaptée à plein temps; •un questionnaire à l’assuré et un questionnaire pour l'employeur datés du 17 mars 2008 desquels il ressort que l'assuré a accompli des travaux administratifs légers à plein temps pour le compte d'une boulangerie du 3 avril au 2 octobre 2000 (pces 20 et 21). Page 2

C-50 9 4 /20 0 8 C. L'OAIE soumet le dossier au Dr B._______, de son service médical, qui, dans son rapport daté du 11 mai 2008 (pce 25-25.1), pose les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de troubles vasculaires sur artériopathie diabétique et tabagique avec by-pass aorto-bifémoral et amputation du membre inférieur gauche, diabète insulinodépendant. Mettant en avant que l'assuré a travaillé en dernier lieu dans la gestion administrative d'une boulangerie, il relève que, dès le 12 mai 2007, celui-ci n'est plus en mesure d'accomplir l'activité de chauffeur-livreur exercée auparavant mais que, en revanche, un travail léger ne nécessitant pas la position debout ni les déplacements est exigible de sa part à plein temps. Il cite à titre d'exemple les travaux et professions suivantes (pce 25.1): -"vente par correspondance, -caissier, -vendeur de billets, -standardiste/téléphoniste, -saisie de données/scannage." D. Par projet de décision du 20 mai 2008 (pce 26), l'OAIE informe l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il n'existe pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions du droit des assurances sociales suisses et que, malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il souligne qu'il est sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non. E. Par acte daté du 13 juin 2008 (pce 28), l'intéressé fait part de son désaccord quant au projet de décision. Soulignant que les institutions de sécurité sociale espagnoles lui ont reconnu une incapacité de travail permanente et absolue, il allègue ne pas pouvoir exercer une activité lucrative étant donné qu'il a subi une amputation de sa jambe gauche et qu'il ne peut marcher sans l'aide de béquilles. Il demande que les rapports médicaux produits soient soigneusement examinés et se dit prêt se soumettre à un examen médical en Suisse si cette mesure s'avère nécessaire pour constater son incapacité de travail. Page 3

C-50 9 4 /20 0 8 F. Par décision du 26 juin 2008 (pce 29), l'autorité inférieure rejette la demande de prestations de l'intéressé, en reprenant la motivation du projet de décision. Elle précise que les décisions des institutions de sécurité sociale étrangères ne lient pas l'assurance-invalidité suisse. G. Par acte daté du 30 juillet 2008 (pce TAF 1 p. 2), l'intéressé interjette recours auprès de l'autorité inférieure contre la décision précitée. Mettant en avant ses limitations fonctionnelles et le fait que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu un taux d'invalidité de 100%, il conteste le refus de prestations prononcé par l'OAIE. Il joint à son recours un acte du 15 juin 2007 déjà versé au dossier qui, selon lui décrit valablement toutes ses affections. Par acte du 5 août 2008 (pce TAF 1 p. 1), l'acte de recours est transmis au Tribunal administratif fédéral pour compétence. H. H.aInvitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son préavis du 30 novembre 2008 (pce TAF 5), souligne que, selon les dispositions légales en vigueur, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. Elle relève que, selon l'avis de son service médical, l'exercice de la profession de chauffeur livreur n'est certes plus exigible de la part du recourant à partir du 12 mai 2007, date de son hospitalisation, mais que, par contre, dans des activités simples ne nécessitant pas la position debout ni les déplacements, la capacité de travail est préservée à 100%. Retenant que le recourant exerçait en dernier lieu une activité administrative légère, elle conclut que les conditions pour l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse ne sont pas remplies. Par ailleurs, elle rappelle que, selon un principe général en droit des assurances sociales, celui qui demande des prestations d'un assureur social est tenu d'entreprendre de son propre chef tout ce qui est en son pouvoir pour mettre à profit sa capacité résiduelle, et contribuer ainsi à diminuer autant que possible le dommage. Pour ces motifs, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. H.bPar décision incidente du 17 novembre 2008 (pce TAF 6), notifiée le 19 novembre 2008 (pce TAF 8), le Tribunal de céans invite le recourant à répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais Page 4

C-50 9 4 /20 0 8 présumés de procédure de Fr. 300.- jusqu'au 5 janvier 2009. Le recourant verse la somme requise sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 26 novembre 2008 et renonce à déposer une réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° Page 5

C-50 9 4 /20 0 8 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1 er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5 ème Page 6

C-50 9 4 /20 0 8 révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5 ème révision de la LAI pour la période du 1 er janvier au 26 juin 2008, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable au recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.3En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribu- nal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 22 juin 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 26 juin 2008, date de la déci- sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total (pce 1) et remplit donc la condition de la durée minimale de coti- sations. Il reste à examiner s'il est invalide. 5. 5.1L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du- rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré- putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par- tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili- bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at- teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Page 7

C-50 9 4 /20 0 8 5.2Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren- te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor- respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1 ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1 er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle dans un Etat membre de l’UE. 5.3Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré- senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen- dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). 5.4Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im- potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Page 8

C-50 9 4 /20 0 8 6.2Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai- rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde- cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 424/04 du 18 octobre 2004 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 7. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 8. 8.1Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti- ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un juge- ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro- bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes Page 9

C-50 9 4 /20 0 8 exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.2La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi- caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex- pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Pag e 10

C-50 9 4 /20 0 8 9. Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, soit le point de savoir s'il présente un taux suffisant pour avoir droit à une rente. 9.1 On relève tout d'abord que, selon le rapport E 213 du 31 juillet 2007, le recourant souffre d'oblitération fémoro-poplitée, grade IV, des deux membres inférieurs ayant rendu nécessaire un pontage fémoro- poplitée du membre inférieur droit et une amputation supracondylienne du membre inférieur gauche suite à une ischémie irréversible; il présente également un diabète évoluant depuis 20 ans (pce 23 p. 8 n° 7). Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 9.2Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure le recourant est à même d'exercer une activité lucrative sur le plan médical. 9.2.1L'administration retient que l'assuré peut accomplir un travail de substitution à 100% dans des activités ne requérant ni les stations debout, ni les déplacements. Elle se fonde essentiellement sur l'avis du Dr. B., de son service médicale (cf. supra let. C; prise de position médicale du 11 mai 2008 [pce 25]) et de la Dresse C. ayant rédigé le rapport médical E 213 du 31 juillet 2007 (pce 23). Se référant aux décisions des institutions de sécurité sociale espagnoles, l'assuré allègue quant à lui que l'exercice d'une activité lucrative quelconque n'est pas exigible de sa part du fait qu'il ne peut se déplacer qu'avec l'aide de béquilles. 9.2.2Selon une jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse étant déterminé exclusivement d'après le droit suisse. Par ailleurs, on note que cette pratique n'est pas remise en cause par les traités internationaux en vigueur dont notamment l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_193/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1). Dans l'affaire qui nous occupe, il n'est de ce fait pas déterminant que les institutions de sécurité sociale espagnoles aient reconnu à l'assurée une invalidité permanente absolue à partir du 3 août 2008 (cf. pce 27). Il n'y a ainsi Pag e 11

C-50 9 4 /20 0 8 pas lieu de se prononcer sur les divergences entre la notion d'invalidité selon la législation espagnole et celle selon l'ordre juridique suisse. 9.2.3En l'occurrence, le recourant a été victime d'une atteinte à la santé particulièrement grave ayant conduit à l'amputation de sa jambe gauche. Contrairement à ce que prétend l'assuré, une telle affection, aussi incisive soit-elle, ne suffit toutefois pas en elle-même pour justifier un droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_843/2007 du 28 juillet 2008; 9C_441/2007 du 6 mai 2008; I 343/03 du 22 mars 2004; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1504/07 du 11 septembre 2008). En effet, on rappelle que, en matière d'assurance-invalidité, ce sont les incidences objectives de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain qui sont déterminantes pour le calcul du taux d'invalidité (cf. supra consid. 6.2). Dans ce contexte, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Cela implique notamment la reprise d'une activité lucrative adaptée à ses affections si celle-ci est exigible sur le plan médical dans un marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 640/05 du 18 mai 2006 consid. 3.1). 9.2.4Cela étant, force est de constater que le Dr B., du service médical de l'OAIE, estime que le recourant peut exercer une activité administrative plutôt sédentaire à 100% (prise de position du 11 mai 2008 [pce 25]). Cette évaluation est corroborée par le rapport médical E 213 du 31 juillet 2007 dans lequel la Dresse C., un mois et demi après l'amputation de la jambe gauche de l'assuré, fait notamment part d'un état mental euthymique sans détérioration cognitive (pce 23 p. 3 n° 4.1), d'une bonne vision (pce 23 p. 3 n° 4.2.1), d'une bonne fonctionnalité du rachis cervical, d'un balancement des bras conservé, d'un moignon à la jambe gauche en bon état après infection en rémission (pce 23 p. 5). Sur ces bases, elle conclut que l'assuré présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée légère avec limitations fonctionnelles quant à la marche (23 p. 8). Le recourant remet en cause cette appréciation en se fondant exclusivement sur le rapport médical du 15 juin 2007 établi par les Drs D._______ et E._______, spécialistes en angiologie et chirurgie vasculaire. Selon lui, ce document explique suffisamment le Pag e 12

C-50 9 4 /20 0 8 caractère invalidant de toutes ses affections (pce TAF 1 p. 2). Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, les médecins précités ne prennent pas position quant à l'exigibilité d'une activité de substitution et font part d'un état post-opératoire normal avec un patient asymptomatique à la sortie de l'hôpital en date du 15 juin 2007 (pce 22). Cet avis ne saurait par conséquent remettre en cause les évaluations des C.______ et B._______ qui ont été faites sur une documentation suffisante pour se forger une conviction. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans peut se rallier aux conclusions de l'administration et de son service médical qui retient une capacité de travail du recourant de 100% dans l'exercice d'une activité adaptée légère (cf à ce sujet supra let. C). 10. 10.1L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance- invalidité. Elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir également ATF 127 V 298 consid. 4c). 10.2Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est Pag e 13

C-50 9 4 /20 0 8 établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.3 avec références). 10.3S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4 avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. Pag e 14

C-50 9 4 /20 0 8 arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8). 10.4La date où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt est en principe le moment déterminant pour procéder à l'analyse globale de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-474/2007 du 17 mars 2009 consid. 9.3.5; C-8549/2007 du 4 novembre 2009 consid. 9.3.5; quant à l'exigibilité d'un changement de profession voire également arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2; I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à l'ATF 129 V 222; cf. toutefois ). En l'occurrence, il s'agit du 12 mai 2008, soit à un moment où le recourant avait 62 ans et 2 mois (cf. supra let. C et consid. 9.1). L'assuré avait ainsi atteint un seuil à partir duquel on peut parler d'un âge avancé au sens de la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2), de sorte qu'une approche particulière au sens de la jurisprudence susmentionnée s'impose. Il sied de préciser que la situation serait presque identique si l'on considérait comme moment déterminant la date du prononcé de l'acte entrepris, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans un certain nombre d'arrêts (le recourant avait en l'espèce 62 et 3 mois à ce moment-là; cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_104/2008 consid. 4 et les références citées et arrêt du Tribunal fédéral 9C_979/2009 du 10 février 2010 en rapport avec la version de la LAI en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Cela étant, on relève que les activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE se limitent à des travaux devant être effectués en position assise et sans déplacement tels que par exemple la vente de billet ou la vente par correspondance (cf. supra let. C). Au vu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas déraisonnable, en l'espèce, d'exiger de l'assuré qu'il accomplisse de telles tâches. En effet, le recourant ne fait pas part de douleurs particulières dans ces écrits (pce 28; pce TAF 1 p. 2) et rien au dossier n'incite à penser que les affections dont il est atteint feraient obstacle à l'exercice d'activités sédentaires (cf. notamment pce 23 p. 5 n° 8.3 [rapport E 213 du 31 juillet 2007 faisant état d'un moignon en bon état). En outre, les travaux adaptés sont exigibles à plein temps dans différents secteurs. Pag e 15

C-50 9 4 /20 0 8 Par ailleurs, ils peuvent être accomplis pendant une durée suffisamment longue, à savoir 2 ans 10 mois (respectivement 2 ans et 9 mois si l'on se réfère à la date du prononcé de la décision entreprise), et n'exigent pas de formation particulière, voire se limitent à une mise au courant initiale. On observe également que le recourant a effectué pendant 6 mois des tâches administratives pour le compte d'une boulangerie (cf. supra let. A-B et consid. 11.2) et dispose par conséquent d'un certain bagage professionnel dans l'exercice de travaux légers. Le Tribunal de céans peut donc conclure qu'il n'est pas irréaliste que le recourant puisse trouver un travail de substitution adapté à son état de santé sur un marché équilibré du travail. 11. 11.1 11.1.1Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable- ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa- daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé (ATF 135 V 58 consid. 3.1). 11.1.2Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue, une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2). Pag e 16

C-50 9 4 /20 0 8 11.1.3La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 11.1.4L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5). 11.2En l'espèce, l'OAIE n'a pas effectué de comparaison des revenus étant donné que, selon lui, la dernière activité exercée par le recourant est encore exigible de sa part (cf. notamment pce TAF 5 p. 2, paragraphe 5 [réponse au recours du 11 novembre 2008]). Il se fonde à cet effet sur les formulaires pour l'assuré et pour l'employeur indiquant que, en dernier lieu, l'assuré a accompli des tâches administratives légères pour le compte d'une boulangerie (pces 20 p. 3 n° 7b et 21 p. 1 n° 3a). On observe cependant que la Dresse C._______, dans le rapport E 213 du 31 juillet 2007, estime que le recourant n'est plus en mesure d'accomplir sa dernière activité de livreur dans une boulangerie (pce 23 p. 10 n° 11.4). Cette indication n'est toutefois pas de nature à remettre en question l'appréciation de l'administration qui n'a pas été contestée par l'assuré et qui est en outre confirmée par les formulaires précités. Quoiqu'il en soit, on note que, dans la présente affaire, l'assuré n'aurait pas droit à une rente, même si l'on estimait qu'il avait travaillé en dernier lieu comme livreur et que l'on effectuait une comparaison des revenus avec une réduction maximale de 25% pour des motifs personnels et professionnels (cf. supra consid. 11.1.4). En effet, l'activité de livreur est rattachée au secteur "transports terrestres" (sous-catégorie 60.24A; transports routiers de marchandises; cf. OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE [OFS; éd.], nomenclature générale des activités économiques, Berne 2002 p. 142) avec un salaire mensuel moyen en 2008 de Fr. 4'674.- pour 40 h./sem. (niveau de qualification 4) et de Fr. 4'989.50 pour 42.7 h./sem. (horaire Pag e 17

C-50 9 4 /20 0 8 usuel dans ce secteur selon les données de l'ESS). Les activités de substitution proposées par l'administration correspondent aux secteurs "Commerce de détail; réparation d'articles domestiques" (Fr. 4'436.- pour 40 h.sem. en 2008), "Services informatiques; services fournis aux entreprise" (Fr. 4'574.- pour 40 h./sem.) et "Activités récréatives, culturelles et sportives" (Fr. 4'185.- pour 40 h./sem.). La moyenne de ces revenus ajustés au temps de travail usuel par semaine en 2008 (resp. 41.7; 41.7; 41.3) et réduite de 25% pour tenir compte des motifs personnels et professionnels se monte à Fr. 3'428.48. Le taux d'invalidité se monterait ainsi à 31.29% ([{4'989.50 – 3'428.48} x 100] : 4'989.50), ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 12. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante) Pag e 18

C-50 9 4 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Pag e 19

C-50 9 4 /20 0 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20

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