Cou r III C-50 9 4 /20 0 7 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-50 9 4 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissant de Macédoine vivant au Kosovo et né le 22 octobre 1960, a travaillé comme saisonnier dans le canton de Berne de juin 1990 à octobre 1996. Le 11 novembre 1996, le prénommé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 3 février 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 août 1997 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement le Tribunal administratif fédéral). Constatant que A. appartenait au groupe des personnes admises provisoirement à titre collectif conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999, l'Office fédéral a prononcé son admission provisoire en Suisse le 1 er juin 1999. Cette mesure de remplacement a été levée le 16 août 1999. Après avoir été annoncé disparu depuis le 8 juillet 1999, l'intéressé a été arrêté à la douane de Bardonnex (GE) le 29 août 2003, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse comme passager d'un véhicule propriété d'un tiers. Lors de son interpellation, A._______ a reconnu qu'il séjournait illégalement dans le canton de Genève et qu'il y travaillait, sans autorisation, dans un établissement de restauration. Le 2 août 2004, l'Office fédéral a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de l'intéressé, motivée par le fait que ce dernier avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (« séjour et travail sans autorisation; n'a pas obtempéré à une décision des autorités »). B. Par courrier du 17 mai 2005, A._______ a requis de la part de l'Office cantonal de la population de Genève (OCP/GE), par l'entremise de son mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, le prénommé a mis en avant pour l'essentiel la durée de son séjour en Suisse (quinze ans), sa parfaite intégration dans ce pays, ses connaissances linguistiques, ainsi que son Page 2
C-50 9 4 /20 0 7 comportement qui n'a jamais fait l'objet de la moindre plainte de la part des services de police. De plus, il a souligné n'avoir jamais émargé à l'assistance publique durant sa présence en Suisse, malgré la précarité de son statut, et avoir « quasiment toujours travaillé ». Enfin, l'intéressé a indiqué avoir décidé de sortir de la clandestinité dans la mesure où toutes ces années passées avaient été particulièrement dures à vivre, en exposant ne plus pouvoir supporter de devoir vivre éloigné de son épouse et de ses trois enfants, âgés alors de dix-neuf, seize et dix ans, proches qu'il n'avait pas revus depuis le mois de juin 1996 puisqu'il n'était plus retourné dans son pays depuis cette date, par crainte de se voir renvoyer par la police (genevoise). Après avoir entendu A._______ le 15 août 2005, l'OCP/GE a refusé le 1 er février 2006 de préaviser favorablement cette requête. Par décision du 5 décembre 2006, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (CCRPE) a annulé cette décision. Suivant l'injonction de l'autorité de recours cantonale, l'OCP/GE a transmis le dossier à l'ODM en date du 15 mars 2007, avec un préavis favorable, en spécifiant toutefois que la délivrance d'un titre de séjour en faveur de l'intéressé était de la compétence exclusive de l'Office fédéral et que son approbation devait être tenue pour expressément réservée. C. Le 25 avril 2007, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier dans le délai imparti. D. Le 10 juillet 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant notamment que celui-ci avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de son séjour sur le territoire helvétique devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'il avait passées en Macédoine et qu'un retour en ce pays ne devait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. Par ailleurs, l'Office fédéral a estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée susceptible de justifier une suite favorable Page 3
C-50 9 4 /20 0 7 sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE. Enfin, il a constaté que l'intéressé avait conservé des attaches familiales étroites avec sa patrie. E. Agissant par son conseil, A._______ a recouru contre cette décision, par acte daté du 18 juillet 2007, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Se référant explicitement à la circulaire fédérale édictée par l'ODM le 21 décembre 2001, le recourant a d'abord rappelé qu'il séjournait désormais en Suisse depuis dix-sept ans sans la moindre interruption depuis le mois de juin 1996, qu'il s'était parfaitement intégré dans ce pays sur le plan professionnel et qu'il s'y était construit tout un cercle d'amis et de connaissances. Il a ensuite souligné avoir toujours observé un comportement irréprochable pendant son séjour dans le canton de Genève, en soutenant que les infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui étaient reprochées par l'ODM n'entraient pas « dans le cadre de la circulaire dite Metzler ». Sur un autre plan, le recourant a laissé entendre qu'il n'était ni responsable du fait que le statut de saisonnier avait été supprimé au moment même où il aurait pu espérer voir son autorisation de séjour saisonnière transformer en autorisation de séjour annuelle, ni de la crise qui avait éclaté au Kosovo et qui l'avait conduit à déposer une demande d'asile en Suisse. De plus, en raison de son âge (quarante- sept ans), le recourant s'est insurgé contre l'affirmation de l'ODM selon laquelle il ne devrait pas rencontrer d'obstacles insurmontables en cas de retour dans sa patrie. A ce propos, il a remarqué que s'il avait effectivement gardé des contacts avec ce pays, notamment par le biais d'entretiens téléphoniques avec ses enfants, il convenait de ne pas perdre de vue qu'il n'y était jamais retourné depuis plus de onze ans. Enfin, il a souligné qu'en cas de renvoi de Suisse, il serait confronté à une situation socio-économique catastrophique et qu'il ne serait pas capable de se reconstituer un cadre de vie normal et un semblant d'avenir, avec des conséquences dramatiques non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants qu'il entretient financièrement depuis des années. A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit diverses pièces, dont plusieurs lettres de recommandation. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 27 septembre 2007. Invité à se déterminer sur cette prise Page 4
C-50 9 4 /20 0 7 de position, le recourant a présenté ses observations le 2 novembre 2007, en reprenant pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'aOLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). Page 5
C-50 9 4 /20 0 7 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE). 2.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel Page 6
C-50 9 4 /20 0 7 d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 3.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la Page 7
C-50 9 4 /20 0 7 mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, pp. 196/197). 4. 4.1Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 3). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il affirme vivre désormais depuis plus de dix-huit ans. A ce stade, il sied de noter que la présence en Suisse du recourant entre juin 1990 et octobre 1996 s'inscrivait dans le cadre de séjours de courte durée et saisonniers, période durant laquelle il a travaillé comme aide de cuisine dans un établissement de restauration sis dans le canton de Berne (cf. attestation de son ancien employeur du 18 octobre 1996). Ayant déposé une demande d'asile 11 novembre 1996, l'intéressé a été autorisé ensuite à demeurer en Suisse jusqu'à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi de Suisse, un délai de départ au 31 mai 1998 lui ayant été imparti par l'ODM le 24 octobre 1997 pour quitter le territoire suisse (cf. décision de la CCRPE du 5 décembre 2006, p. 2). En raison des événements survenus au Kosovo, ce renvoi n'a cependant pas pu être exécuté et l'intéressé a été mis au bénéfice Page 8
C-50 9 4 /20 0 7 de l'admission provisoire collective le 1 er juin 1999, dans le cadre de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 concernant les ressortissants yougoslaves qui ne pouvaient obtenir une autorisation de séjour régulière en Suisse ou qui avaient présenté une demande d'asile, lorsqu'il était établi qu'ils avaient leur dernier domicile au Kosovo. Suite à la levée de son admission provisoire le 16 août 1999, A._______ est entré dans la clandestinité (cf. ibidem et mémoire de recours, p. 2). Cela étant, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois d'août 1999, l'intéressé a résidé en Suisse sans autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois de mai 2005, il demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Il convient maintenant d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays particulièrement difficile. 5.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut Page 9
C-50 9 4 /20 0 7 encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la longue durée de son séjour en Suisse, par sa parfaite intégration en ce pays, par son comportement irréprochable, par la maîtrise de deux langues nationales et par le cercle d'amis et de connaissances qu'il s'est construit dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 3 ss). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé (cf. lettres de recommandation produites), ni la stabilité professionnelle dont il a fait preuve puisqu'il a « quasiment toujours travaillé notamment dans le secteur de l'Hôtellerie-Restauration » (cf. mémoire de recours, p. 4), il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans sa patrie. Force est de constater en effet qu'au regard de la nature des emplois (aide de cuisine, cuisinier et autres petits travaux) que l'intéressé a exercés en Suisse, celui-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il y a séjourné et travaillé sans autorisation durant de nombreuses années, comportement qui a du reste été sanctionné par le prononcé, le 2 août 2004, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, Pag e 10
C-50 9 4 /20 0 7 il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.3Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que le recourant, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, est né le 22 octobre 1960 à Skopje, en Macédoine, pays qu'il avait quitté avec ses parents pour s'établir à Viti (Kosovo) alors qu'il était âgé de deux ans (cf. rapport d'audition cantonale du 19 décembre 1996, p. 3). Hormis un court séjour (un mois et demi) en Allemagne en 1982, l'intéressé a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, soit jusqu'à sa première venue en Suisse en 1990 (cf. mémoire de recours, p. 2 et p.-v. de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE du 5 décembre 2006, p. 2). Dès l'âge de deux ans, il a ainsi passé au Kosovo (et non pas en Macédoine comme cela est indiqué par erreur dans la décision entreprise, cf. p. 3) toute sa jeunesse, son adolescence, une partie de sa vie de jeune adulte et il y a fondé une famille. Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Le Tribunal de céans ne saurait donc considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger au Kosovo. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, où il a entrepris durant quelque temps des études à Pristina (cf. p.-v. de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE du 5 décembre 2006, p. 2) et où, surtout, vivent ses trois enfants nés en 1986, 1989 et 1995 (cf. p.-v. d'audition au centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Genève du 20 novembre 1996, p. 2), ainsi que son ex-épouse (cf. p.-v. de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE du 5 décembre 2006, p. 2), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, le fait qu'il ait gardé des contacts avec le Kosovo, notamment par le biais d'entretiens téléphoniques avec ses enfants (cf. mémoire de recours, p. 5), et qu'il entretienne financièrement ceux-ci (cf. p.-v. de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE du 5 décembre 2006, p. 2) démontre qu'il a gardé des liens étroits avec ses proches dans leur lieu de domicile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 5.3). Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que son retour le mettrait dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Pag e 11
C-50 9 4 /20 0 7 5.2.4Par ailleurs, il convient de noter que le recourant est en bonne santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressé a pris distance du pays dans lequel il a ses racines du fait de son séjour ininterrompu de plus de douze ans (cf. mémoire de recours, p. 5) en Suisse - pays où il s'est construit tout un cercle d'amis et de connaissances (ibidem, p. 4) - , force est néanmoins de constater qu'il possède malgré tout au Kosovo des conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé en Suisse sur le plan professionnel et ses connaissances linguistiques pourront favoriser sa réintégration socio- professionnelle au Kosovo. 5.2.5Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un étranger après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé au Kosovo, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la crise économique que traverse le Kosovo. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes, ni, comme le fait accroire le recourant, qu'il ne serait pas capable de se reconstituer « un cadre de vie normal et un semblant d'avenir, avec des conséquences dramatiques pour lui-même mais aussi pour ses enfants qu'il entretient financièrement » (cf. mémoire de recours, p. 5). A cet égard, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. 5.3En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. Pag e 12
C-50 9 4 /20 0 7 13 let. f aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 juillet 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (sauf en ce qui concerne l'indication du pays dans lequel l'intéressé a passé les années déterminantes de sa jeunesse et avec lequel il a conservé des attaches étroites; cf. ch. 5.2.3); en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. Pag e 13
C-50 9 4 /20 0 7 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 2 281 914 en retour -à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 14