B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5088/2023

A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 20 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.

Parties

A._______, (Portugual) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, conditions de recevabilité du recours (décision du 25 août 2023).

C-5088/2023 Page 2 Vu la décision du 25 août 2023 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a alloué à A._______ (ci-après : assurée ou recourante) un quart de rente d’invalidité du 1 er novembre 2020 au 31 juillet 2023 (TAF pce 1, annexe), le courriel du 8 septembre 2023 − adressé à l'autorité inférieure et transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence − aux termes duquel A._______ con- teste le jour à compter duquel le quart de rente susmentionné lui a été accordé (TAF pces 1-2), la décision incidente du 27 septembre 2023 aux termes de laquelle le Tri- bunal a invité l’assurée à régulariser son écriture dans un délai de cinq jours dès réception de ladite décision incidente, en déposant un mémoire écrit, signé de sa main et assorti de ses conclusions et de ses motifs, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception du pli recommandé (...) attestant que la décision inci- dente du 27 septembre 2023 a été notifiée à la recourante le 6 octobre 2023 (TAF pce 4), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les per- sonnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l'OAIE (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI ; RS 831.20]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6

C-5088/2023 Page 3 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 80a al. 1 LAI]), que selon l'art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire, que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), que néanmoins, le mémoire de recours doit contenir la signature manus- crite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, n° 13 ad art. 52 PA), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est don- née à l’art. 55 al. 1 bis PA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1), qu’ainsi, en l’absence de base légale relative à la communication électro- nique des administrés avec les autorités applicable dans le cadre de la

C-5088/2023 Page 4 procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de re- cours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assu- rances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ab initio, 142 V 152 consid. 2.4 i.f.), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le re- cours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, le recours interjeté par l’assurée contre la décision de l’OAIE du 25 août 2023 a été déposé par voie électronique et n’est ainsi assorti d’aucune signature manuscrite, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’assurée à régulariser son écriture dans un délai de cinq jours dès réception de la décision incidente du 27 septembre 2023, en déposant un mémoire écrit et signé de sa main contenant les conclusions et les motifs du recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l'assuré est domicilié − comme en l'espèce − dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision incidente du 27 septembre 2023 a été dis- tribuée à la recourante le vendredi 6 octobre 2023 (cf. avis de réception du pli recommandé (...) [TAF pce 4]), que le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain samedi 7 octobre 2023 et a échu le mercredi 11 octobre 2023,

C-5088/2023 Page 5 qu'à cette échéance, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que la recourante n'a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’en outre, elle n’a déposé aucune requête de restitution de délai, que dans ces circonstances, le présent recours déposé par courriel et dé- pourvu de signature manuscrite ne satisfait pas aux exigences de receva- bilité formelle susmentionnées (cf. art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 27 septembre 2023 reçue le vendredi 6 octobre 2023 − à l'is- sue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif ainsi que l’indication des voies de droit figurent à la page sui- vante)

C-5088/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Renaud

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5088/2023
Entscheidungsdatum
17.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026