B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5066/2012

A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse (réexamen).

C-5066/2012 Page 2 Faits : A. Le 9 juillet 2009, A., ressortissant du Cameroun né le (...), a sol- licité auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une autorisation d'en- trée et de séjour en Suisse aux fins de pouvoir étudier à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (heig-vd), dans la filière Génie électrique. Par courrier du 2 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD) s'est déclaré favorable à la délivrance d'une telle autori- sation, sous réserve d'une approbation par l'Office fédéral des migrations (ODM). Par décision du 13 octobre 2009, l'ODM a approuvé le séjour pour forma- tion et autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé à cette fin. Celui-ci est ar- rivé en Suisse le 7 novembre 2009. B. En date du 12 octobre 2010, A. a sollicité la prolongation de l'au- torisation de séjour délivrée le 10 février 2010. Par courrier du 7 décembre 2010, l'ODM a sollicité du SPOP/VD des in- formations relatives au suivi des études de l'intéressé. Le SPOP/VD y a donné suite par courrier du 30 décembre 2010. Par décision du 6 janvier 2011, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2011. C. En date du 10 octobre 2011, l'intéressé a une nouvelle fois sollicité la pro- longation de l'autorisation de séjour délivrée le 10 février 2010. Par courrier daté du 16 décembre 2011, le SPOP/VD a invité l'intéressé à lui communiquer une attestation d'études. L'intéressé y a donné suite dans le délai imparti à cet effet. Selon l'attestation délivrée par la heig-vd le 14 septembre 2011, l'intéressé était étudiant dans la filière géomatique depuis le 20 septembre 2011 et jusqu'au 16 septembre 2012. Par courrier du 5 janvier 2012, le SPOP/VD a informé l'intéressé qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

C-5066/2012 Page 3 Par courrier daté du 11 janvier 2012, l'ODM a invité le SPOP/VD à lui fournir des informations relatives au suivi des études de l'intéressé. Selon le courrier du 20 janvier 2012 établi par le chef du département Environ- nement construit et Géoinformation de la heig-vd, l'intéressé a débuté ses études en 2009 en filière "Systèmes énergétiques", dû refaire sa premiè- re année et, suite à un double échec, s'est inscrit en "Génie de l'environ- nement", filière dans laquelle il poursuivait sa première année. Jus- qu'alors, il n'avait aucun crédit confirmé mais ne présentait aucune ab- sence, de sorte qu'il pouvait être qualifié d'élève assidu. Par courrier du 2 février 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son inten- tion de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a donné le droit d'être entendu à ce sujet. Ce dernier y a donné suite par lettre datée du 11 février 2012, arguant notamment du fait qu'ensuite d'une réorientation correspondant davantage à ses compétences, il venait de terminer avec succès le premier semestre, en obtenant la quasi- totalité des crédits. Par courriel du 25 mai 2012, l'ODM s'est adressé à la heig-vd, lui deman- dant de lui communiquer les résultats de l'intéressé. La heig-vd a répondu par courriel du 29 mai 2012, en joignant à celui-ci un "certificat de notes, situation au 29 mai 2012" faisant état d'un total de 12 crédits obtenus. D. Le 6 juin 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisa- tion de séjour pour formation accordée à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étran- gers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre une for- mation ou un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) devaient être respectées de manière rigoureuse. Aussi, les auto- rités devaient tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours auto- risés à ce titre ne soient exploités de manière abusive, afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Dans le cas d'espèce, l'ODM a considéré qu'il y avait lieu d'émettre de sérieux doutes quant au but du séjour poursuivi par l'intéressé. En effet, il résidait en Suisse depuis bien- tôt trois ans et n'avait pour l'instant obtenu que peu de crédits d'études. Or, compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de celle, régnant dans son pays d'origine, il ne pouvait être exclu que l'intéressé ne soit tenté, le moment voulu, de prolonger une nouvelle fois son séjour et de chercher à s'installer durablement en Suisse. Par ailleurs, sous l'angle de l'opportunité, l'autorité de première instance a considéré que le plan

C-5066/2012 Page 4 d'études présenté initialement par l'intéressé avait été modifié, reportant ainsi l'échéance de ses études au mieux à l'automne 2014. Or, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité, celle-ci devait notam- ment contrôler et exiger que les étudiants terminent leurs études dans des délais raisonnables, une condition que l'ODM estimait ne pas être ré- alisée dans le cas d'espèce. Enfin, il a constaté que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible. Estimant que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à la poursuite de son séjour en Suisse, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 27 juillet 2012, l'intéressé a introduit un recours contre la dé- cision rendue le 6 juin 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). Celui-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal, par arrêt du 8 août 2012, pour cause de tardiveté. F. Par courrier du 28 août 2012, l'intéressé a sollicité le réexamen de la dé- cision rendue le 6 juin 2012 à son encontre, invoquant en particulier sa réussite aux examens de fin de première année en filière géomatique et l'obtention de 56 crédits. Il soutient être en mesure de finir son cursus en 2014, de sorte que, dans l'ensemble, son séjour en Suisse aura duré cinq ans, une durée inférieure à la durée maximale fixée à huit ans (cf. art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]). Par ailleurs, il conteste vouloir rester en Suisse à l'échéance de ses études, faisant valoir, d'une part, qu'il est marié coutumièrement et, d'autre part, qu'il a déjà entrepris des démarches en vue d'obtenir un emploi à son retour au pays. Enfin, il reproche à l'ODM d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation dans son examen des conditions d'application de l'art. 27 LEtr, dès lors qu'il aurait dû se contenter de vérifier si sa demande avait pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse, citant à l'appui un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rendu le 3 novembre 2011. Aussi, compte tenu des ef- forts entrepris depuis son arrivée en Suisse, ne pas prolonger son séjour dans ce pays et procéder à son renvoi au Cameroun serait, selon lui, dis- proportionné, au regard de la pesée des intérêts en jeu et en application de l'art. 96 LEtr.

C-5066/2012 Page 5 En annexe à sa requête, il a produit les copies de trois lettres rédigées par la heig-vd les 22 juin, 27 juillet et 23 août 2012 en sa faveur, d'une photographie le représentant avec son épouse, d'une décision de mise en disponibilité pour formation de la société B._______, au Cameroun, ainsi que d'une copie de son recours du 27 juillet 2012. G. Par décision du 31 août 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen introduite par l'intéressé, considérant que l'inté- ressé n'avait allégué ni fait nouveau important ni changement notable de circonstances. Dans ses considérants, l'ODM a mis en avant avoir déjà tenu compte, dans son analyse développée dans la décision rendue le 6 juin 2012, de l'éventualité de la réussite de la première année de l'inté- ressé, en mentionnant que le terme de ses études pourrait intervenir au mieux en 2014. H. Par acte du 26 septembre 2012, l'intéressé a recouru contre la décision rendue le 31 août 2012. A l'appui de ses conclusions, tendant à l'annula- tion de la décision rendue le 31 août 2012, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen du 28 août 2012 (cf. recours p. 3 ch. 5) et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM, il a fait valoir que tant les moyens de preuve produits que les faits invoqués dans sa requête du 28 août 2012 devaient être considérés comme importants, soit de nature à modifier le prononcé du 6 juin 2012. Par ailleurs, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure. I. Par décision incidente du 19 octobre 2012, le Tribunal a rejeté la deman- de de l'intéressé tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et lui a fixé un délai pour s'acquitter du montant de 1'000 francs. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 20 décembre 2012. Invité par le Tribunal à lui faire part de ses éventuelles observations sur ladite réponse, l'intéressé s'est déterminé par courrier du 8 mars 2013.

C-5066/2012 Page 6 K. Les déterminations de l'intéressé ont été transmises à l'ODM pour infor- mation, par courrier du 5 juin 2013. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêts du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3 et 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme

C-5066/2012 Page 7 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa- men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité ad- ministrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a été déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6; arrêt du Tribunal de céans C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me- sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kanto- ne, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.).

C-5066/2012 Page 8 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait tou- tefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib 42 et 109 Ib 246 précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle prati- que ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient dé- jà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; arrêt du Tribunal de céans C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 4. 4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'ob- jet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sor- tent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1,

C-5066/2012 Page 9 125 V 413 consid. 1 et jurispr. cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de- mande de réexamen du 28 août 2012 au motif que l'intéressé n'avait al- légué aucun fait nouveau important ni aucun changement notable de cir- constances. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine mention- nées ci-avant, le Tribunal de céans peut donc uniquement examiner, dans le cadre de la présente procédure, si c'est à bon droit que l'autorité infé- rieure n'est pas entrée en matière sur ladite demande. Partant, la conclu- sion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à approuver la prolon- gation de son autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 4), n'est point recevable in casu. 5. 5.1 Dans la décision querellée du 31 août 2012, l'ODM a estimé que l'in- téressé n'avait allégué, à l'appui de sa demande de réexamen, aucun fait nouveau important, ni aucun changement notable de circonstances. Il a justifié son point de vue en précisant que la réussite de l'examen de 1 ère

année de bachelor en génie de l'environnement, intervenue après la dé- cision dont le réexamen est sollicité, avait déjà été prise en considération par l'ODM pour constater qu'il pourrait terminer ses études au plus tôt en 2014. 5.2 A l'examen du dossier, le Tribunal ne saurait partager le point de vue exprimé par l'ODM. En effet, il se doit de constater que le fait invoqué par l'intéressé, à savoir sa réussite aux examens de 1 ère année, et dont il n'a eu connaissance qu'après l'échéance du délai pour interjeter un recours contre la décision rendue le 6 juin 2012, constitue bel et bien un fait nou- veau, postérieur à cette décision. De même, il est indéniable que la lettre rédigée par la heig-vd, datée du 27 juillet 2012, contient également des éléments nouveaux, qui ne pouvaient être invoqués auparavant, à savoir l'appréciation selon laquelle "après une première année passée dans cet- te nouvelle orientation, (l'intéressé) démontre ses capacités et la justesse de cette réorientation en réussissant la totalité des modules de première année en obtenant 56 crédits ECTS". De plus, il sied de relever que la let- tre rédigée par la heig-vd, datée du 23 août 2012, contient elle aussi des éléments nouveaux, portant notamment sur l'assiduité et le sérieux pré- sentés par l'intéressé à suivre les cours dispensés, les conditions d'ac-

C-5066/2012 Page 10 quisition de nouveaux crédits ECTS par la participation à une "HES d'été" ou encore l'adéquation entre les exigences de la nouvelle filière choisie et le potentiel ainsi que les aptitudes de l'intéressé. Tous ces éléments sont importants, soit de nature à influer sur le sort de la cause (cf. consid. 3.2 ci-dessus). C'est à tort que l'ODM a estimé avoir pris en considération, dans la déci- sion rendue le 6 juin 2012, le fait que l'intéressé pourrait réussir sa 1 ère

année, en mentionnant, à cet effet, que le nouveau terme pourrait inter- venir au mieux en 2014. En effet, une telle analyse – outre qu'elle ne convainc pas – ne saurait autoriser l'ODM à refuser d'entrer en matière sur toute nouvelle demande de réexamen, basée sur la production d'élé- ments nouveaux postérieurs à la décision rendue le 6 juin 2012. 5.3 Compte tenu des arguments développés ci-dessus, la décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant rendue le 31 août 2012, doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM afin que cet office examine au fond les éléments invoqués par l'intéressé dans sa requête du 28 août 2012, et instruise la cause pour tenir compte des faits nouveaux survenus depuis lors, à savoir notamment la réussite de l'inté- ressé à la seconde session d'examens de février 2013. 6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA).

Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens, l'intéressé ayant recouru seul et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés de ce fait. (dispositif page suivante)

C-5066/2012 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où les conclusions sont recevables, le recours est admis et la décision du 31 août 2012 est annulée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 8 novembre 2012, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic (...) en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier (...) en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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