B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5065/2014
A r r ê t du 2 4 m a r s 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représentée par Eva Kiss, Centre de Contact Suisses-Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias, recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5065/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante de M. née le 20 novembre 1993, est entrée en Suisse le 1 er janvier 2004 avec son oncle B., membre de la Mission permanente de M. à Genève, et la famille de celui- ci. Annoncée comme étant la fille du prénommé, l'intéressée a d'abord été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type "C", soit une carte de légitimation pour membre de la famille, puis, la Mission permanente de la Suisse ayant ap- pris que A._______ n'était pas la fille de B., mais sa nièce, lui a délivré, le 26 juin 2007, une carte de légitimation DFAE de type "H", soit une carte de légitimation humanitaire. Celle-ci a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 décembre 2013. Le 15 février 2013, B. a quitté ses fonctions à la mission perma- nente de M._______ à Genève et est rentré dans son pays, avec son épouse et ses quatre enfants (soit sa fille, née en 1984 et ses fils, nés en 1988, 1992 et 2000). B. Par courrier du 7 février 2013, A._______ a, par l'intermédiaire de son con- seil, demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a indiqué que son oncle et sa tante allaient prochainement quitter la Suisse et a précisé qu'étant arrivée en Suisse en janvier 2004 à l'âge de onze ans et ayant vécu toute son adolescence à Genève, un retour en M._______ lui semblait impossible. Elle a mentionné qu'une amie de son oncle et de sa tante s'était engagée à l'héberger gratuitement après le dé- part de ces derniers, et que son oncle s'était également engagé à complé- ter l'aide financière qu'elle avait obtenue d'une fondation, afin qu'elle puisse assumer ses charges. En réponse à la demande de l'OCPM/GE du 18 avril 2013, A._______ a notamment indiqué, par courrier du 9 juillet 2013 et écrits joints non datés, que sa mère avait quitté la M._______ en 1995 lorsqu'elle n'avait que deux ans et qu'elle avait été éduquée par sa grand-mère, puis qu'au décès de celle-ci, son oncle B._______ l'avait accueillie et élevée dans sa famille,
C-5065/2014 Page 3 jusqu'à son départ de Genève, quelques mois auparavant. Elle a men- tionné que son père, ses trois sœurs nées en 1991, 1995 et 2011 et son frère né en 1997, vivaient en M.. Elle a précisé qu'elle avait con- servé un lien affectif avec son père, mais que celui-ci était malade depuis des années et ne pouvait pas assumer un emploi, ni sa prise en charge. Enfin, elle a mentionné qu'elle était retournée dans son pays en 2006 et 2009 durant les vacances d'été et qu'elle serait anéantie si elle ne pouvait pas réaliser ses rêves en Suisse, où elle se sentait chez elle. Elle a joint à son courrier des lettres de soutien, ainsi qu'une attestation établie le 15 juin 2013, selon laquelle dès cette date, elle avait pris une chambre indépen- dante dans un foyer. Par courrier du 28 août 2013, l'intéressée a produit deux décisions de con- tribution financière la concernant, l'une établie le 26 juin par X. et l'autre le 3 juillet 2013 par Y.. Le 10 septembre 2013, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. Par courriers des 29 octobre 2013 et 12 novembre 2013, à la demande de l'autorité fédérale, A. a encore produit les copies de son bulletin scolaire 2012/2013 et a joint à cet envoi une lettre du doyen, l'attestation de scolarité 2013/2014, la décision d'aide financière de X._______ du 31 octobre 2013 et le justificatif du versement de l'aide financière octroyée par Z.. Elle a précisé qu'à part deux versements d'environ 190 francs, son oncle B. ne l'avait plus aidée financièrement. C. Le 29 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er jan- vier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé A._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 27 février 2014, en relevant notamment que ses difficultés scolaires étaient liées à des événements douloureux vécus par le passé, qu'elle avait été abandonnée par sa mère et a indiqué que X._______, qui lui accordait l'essentiel de ses ressources, était une fonda- tion d'utilité publique, indépendante de l'Etat. Elle a joint un certificat mé- dical établi le 20 février 2014.
C-5065/2014 Page 4 A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit le 16 avril 2014 un rapport médical sur son état de santé, ainsi que son dernier bulletin scolaire. D. Par décision du 21 juillet 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.. L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénommée ne constituait pas un cas personnel d'une extrême gravité auquel seul l'oc- troi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'office fédé- ral a d'abord relevé que les étrangers séjournant en Suisse sous carte de légitimation du DFAE ne pouvaient, en principe, pas obtenir un titre de sé- jour fondé sur un cas de rigueur lorsque prenait fin la fonction ou la mission, le séjour sous carte de légitimation du DFAE ne revêtant qu'un caractère temporaire. L'autorité inférieure a également constaté que si A. séjournait certes en Suisse depuis 10 ans et qu'elle y avait vécu son ado- lescence et effectué sa scolarité, celle-ci ne s'était toutefois pas bien dé- roulée, puisque, depuis l'année scolaire 2007-2008, elle était soit promue par dérogation, soit par tolérance; par ailleurs, ses bulletins scolaires fai- saient état chaque année de nombreuses absences et arrivées tardives. L'autorité de première instance a ainsi relevé que son intégration ne pou- vait pas être considérée comme suffisante et que l'intéressée était tributaire de l'aide financière de X., enfin que ses perspectives d'accéder dans un délai raisonnable à une indépendance financière semblaient com- promises au vu de ses résultats scolaires et du manque d'assiduité dans le suivi de ses cours. Sur le plan médical, l'ODM a considéré que le trouble dépressif dont souffrait l'intéressée ne permettait pas de justifier, à lui seul, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sur un autre plan, l'Office fédéral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. E. Par acte du 10 septembre 2014, A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisa- tion de séjour pour cas de rigueur. Dans son pourvoi, elle a repris les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant que ses diffi- cultés sur le plan scolaires étaient étroitement liées à son état de santé
C-5065/2014 Page 5 psychique. Toutefois, comme le démontrait le rapport médical joint, elle al- lait mieux et avait repris sa scolarité. Selon elle, vu qu'elle doublait son année scolaire dans de meilleures conditions psychologiques, elle devrait pouvoir la terminer avec succès. Elle a indiqué qu'elle ne dépendait pas de l'aide publique, car les institutions qui la soutenaient financièrement étaient privées. Elle a rappelé qu'elle était arrivée en Suisse, dix ans auparavant, à l'âge de onze ans, et qu'elle avait ainsi vécu toute son adolescence en Suisse en y poursuivant sa scolarité en français. Dans ces conditions, un retour en M._______, où la langue d'enseignement était l'anglais, lui pose- rait d'énormes difficultés de réintégration. Elle a joint à son recours un rap- port médical établi le 4 septembre 2014 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ainsi qu'une attestation de l'Ecole de culture générale Henry-Dunant du 8 septembre 2014. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 21 novembre 2014. Ce préavis a été communiqué à l'intéressée, le 3 décembre 2014, pour information. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-5065/2014 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Ru- din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
C-5065/2014 Page 7 l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 La Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions perma- nentes auprès des organisations intergouvernementales (art. 2 al. 1 let. f de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [LEH; RS 192.12]). Ces immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domes- tiques privés (art. 2 al. 2 let. a et c LEH). L'étendue personnelle et matérielle des immunités et privilèges est fixée cas par cas (cf. art. 4 al. 1 LEH en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte; OLEH; RS 192.121 [cf., sur ce qui précède, l'arrêt du TF 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1]). 4.2 Conformément à l'art. 98 al. 2 LEtr (en relation avec l'art. 4 al. 5 LEH), le Conseil fédéral est autorisé à régler, dans le domaine de la police des étrangers, l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités vi- sées à l'art. 2 al. 2 LEH. Ainsi a-t-il posé à l'art. 43 al. 1 let. a OASA la règle selon laquelle les con- ditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables en particulier aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction. Le conjoint, le partenaire et les enfants célibataires de moins de 25 ans des personnes désignées notamment à l'al. 1 let. a de la disposition de l'art. 43 OASA sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes
C-5065/2014 Page 8 au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles, une carte de légitimation du DFAE leur étant également délivrées en ce sens (art. 43 al. 2 OASA en relation avec l'art. 20 al. 1 let. d OLEH). Le DFAE détermine dans chaque cas particulier si une personne physique tombe dans la catégorie de «personne bénéficiaire» au sens de l'art. 2 al. 2 let. a et c LEH et lui attribue la carte de légitimation qui correspond à sa fonction (art. 30 al. 1 let. e OLEH; cf. arrêt du TF 4A_544/2011 consid. 2.2.1). La carte de légitimation vaut à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un domaine délimité (cf. art. 17 OLEH; voir notamment ATF 138 III 750 consid. 2.3; 135 III 162 consid. 3.2.2). 4.3 Le séjour de ces étrangers en Suisse n'est ainsi autorisé que dans un but déterminé par le DFAE, lequel ne tient dès lors pas compte à cet égard des buts poursuivis par la politique fédérale en matière d'emploi et de la présence étrangère en Suisse (cf., en ce sens, ATAF 2007/44 consid. 4.3; voir aussi l'arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2). Un étran- ger résidant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE en vertu de l'art. 17 OLEH doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe (cf. arrêt du TAF C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Lors de son arrivée en Suisse, le 1 er janvier 2004, A._______ a été annoncée comme étant la fille de B., membre de la Mission per- manente de M.. Elle a ainsi obtenu une carte de légitimation du DFAE, en qualité d'enfant du prénommé, fondée sur l'art. 20 al. 1 let. d OLEH. Puis, la Mission permanente de la Suisse, ayant constaté que l'inté- ressée n'était pas la fille de B., mais sa nièce, lui a délivré, à partir du 26 juin 2007, une carte de légitimation à titre exceptionnel et humani- taire en qualité de personne entièrement à la charge du titulaire principal (art. 20 al. 2 let. f OLEH). Cela signifie qu'en résidant en Suisse sous le couvert d'une carte de légitimation délivrée à son oncle par le DFAE, mais strictement limitée à la durée de la mission de celui-ci, A. ne dis- posait d'aucun droit de séjour durable garanti en ce pays (cf. arrêt du TF 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). Partant, sa carte de lé- gitimation ne lui conférant aucun droit de présence en Suisse, la poursuite éventuelle de son séjour en ce pays, suite au départ de son oncle pour la M._______, le 15 février 2013, relève dès ce moment-là des règles ordi- naires de police des étrangers (cf. ch. 7.1.6 des directives et circulaires du SEM [version remaniée et unifiée du 13 février 2015, état au 6 mars 2015]
C-5065/2014 Page 9 en ligne sur le site internet du SEM < https://www.bfm.admin.ch/ Publica- tion & service > Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers; [site consulté en mars 2015]). 5.2 Sous l'angle des dispositions générales du droit des étrangers, il appert au vu des pièces du dossier que l'OCPM/GE a transmis le dossier de A._______ à l'autorité fédérale pour approbation en sa faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fon- dée sur l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 6. 6.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dé- volutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en rela- tion avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires du SEM. 6.2 Il s'ensuit que l'autorité de première instance et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM/GE de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 7. 7.1 A teneur de cette dernière disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
C-5065/2014 Page 10 situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulati- vement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 7.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 7.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
C-5065/2014 Page 11 dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée). 7.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit.). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex- ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession- nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re- présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per- sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4).
C-5065/2014 Page 12 8. En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'elle y a passé son adolescence, son intégration scolaire, les attaches sociales qu'elle s'y est créées, sa fragilité psychique et les diffi- cultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans sa patrie. 8.1 Arrivée en Suisse le 1 er janvier 2004, avec son oncle B._______ membre de la mission permanente de la République de M._______ à Ge- nève, A., annoncée comme la fille du prénommé, a d'abord obtenu une carte de légitimation du DFAE fondée sur l'art. 20 al. 1 let. d OLEH. Puis la Mission permanente de la Suisse ayant appris que l'intéressée n'était pas la fille, mais la nièce de B., elle lui a délivré, à titre ex- ceptionnel à partir du 26 juin 2007, une carte de légitimation humanitaire pour lui permettre de poursuivre son séjour en Suisse aux côtés de son oncle. A ce jour, elle totalise ainsi onze ans et deux mois de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7; arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occu- pent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mis- sion) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du TAF C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et jurisprudence citée). Aussi, bien qu'en sa qualité de nièce à charge d'un membre d'une Mission diplo- matique à Genève, A._______ ait obtenu de manière indirecte une carte de légitimation du DFAE l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse, les principes dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus lui sont éga- lement applicables (cf. arrêt du TAF C-1651/2012 précité ibid.). En outre,
C-5065/2014 Page 13 depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation inter- venue consécutivement au départ de son oncle de Suisse et le dépôt de sa demande de régularisation intervenue au mois de février 2013, la pré- nommée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple to- lérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Or, les séjours sous carte de légi- timation du DFAE ne sauraient, compte tenu de leur caractère temporaire, être en principe pris en considération, pas plus que les séjours précaires (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3; 2007/44 consid. 4.3 et 5.2; 2007/16 consid. 5.4; voir également l'arrêt du TAF C-2146/2012 du 15 oc- tobre 2013 consid. 6.2). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti- culier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse feraient en sorte qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse. 8.2 Certes, la situation de A._______ est particulière en ce sens qu'elle a passé son adolescence en Suisse, une période jugée essentielle pour la formation de la personnalité. La prénommée est en effet venue en ce pays avec son oncle et la famille de celui-ci à l'âge de dix ans et un mois et est désormais âgée de vingt-et-un ans et quatre mois. Peu après son arrivée sur territoire helvétique, elle a, dès le 8 mars 2004, intégré une classe de 4 ème année primaire à Genève. Bien que jusqu'à fin juin 2006 (soit fin de 6 ème année), ses résultats n'aient pas été évalués, A._______ a connu dès son arrivée en Suisse d'importantes difficultés d'intégration (notamment en milieu scolaire). Ainsi, avant d'entrer au cycle d'orientation, elle a dû pro- longer son école primaire d'un an (année scolaire 2006/2007). A la fin de cette année, elle avait cependant atteint l'objectif en allemand uniquement, les objectifs des autres branches principales étant presque atteints. Puis, dès le début du cycle d'orientation (année scolaire 2007/2008) et jusqu'à ce jour, elle a été promue uniquement par dérogation, ou par tolérance et n'a ainsi jamais atteint des résultats suffisants au cours d'une année sco- laire. Bien qu'elle ait à nouveau accompli une année de transition prépara- toire à l'Ecole de culture générale (ECG) durant l'année scolaire 2010- 2011, elle n'a pas non plus réussi cette année scolaire et c'est par tolérance qu'elle a été admise durant l'année scolaire 2011/2012 en 1 er année de
C-5065/2014 Page 14 l'Ecole de culture générale Henry-Dunant, en vue d'obtenir un certificat (ECG), option santé. Ses mauvais résultats scolaires ont perdurés et A._______ est actuellement en train de refaire la dernière année de l'ECG, afin d'obtenir le diplôme convoité en fin d'année scolaire 2014/2015. Par ailleurs, ses bulletins scolaires font état de manière récurrente de nom- breuses absences et arrivées tardives. Ainsi, si l'on examine les dernières années de scolarité de A._______ à l'Ecole Henry-Dunant en vue d'obtenir le certificat ECG, on constate que durant l'année scolaire 2011/2012, l'inté- ressée a fait l'objet de 36 absences excusées, de 16 absences non excu- sées, de 13 arrivées tardives, de 7 renvois et de 1 jour et demi de renvoi prononcé par la direction. Durant l'année scolaire 2012/2013, elle a fait l'objet de 14 absences excusées, 18 absences non excusées et 14 arrivées tardives. Durant le premier semestre de l'année scolaire 2013/2014, elle a fait l'objet de 56 absences excusées, 34 absences non excusées, 14 arri- vées tardives et 5 notes insuffisantes. A ce propos, l'intéressée a produit un certificat médical établi le 20 février 2014 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) selon lequel elle était en arrêt de travail depuis le 7 jan- vier 2014, éprouvait beaucoup de difficultés en lien avec son passé dou- loureux et présentait une symptomatologie dépressive, entraînant des dif- ficultés scolaires, qui avaient pour conséquence un absentéisme scolaire et une phobie scolaire. Cela étant, si ce certificat explique certes les diffi- cultés scolaires de A._______ durant l'année scolaire 2013/2014, et si la prénommée bénéficie du soutien de l'assistante sociale et de la maîtresse adjointe de direction de l'ECG (cf. courriers des 12 septembre 2013 et 8 septembre 2014), il n'en demeure pas moins que c'est durant toute sa sco- larité et non seulement durant l'année scolaire 2013/2014 que A._______ a fait preuve d'un manque d'assiduité évident et d'absentéisme et qu'elle n'a pas su utiliser les deux années supplémentaires de transition, entre le cycle primaire et le cycle d'orientation (2006/2007) d'une part, et entre ce- lui-ci et le secondaire post-obligatoire (2010/2011) d'autre part, pour com- bler ses lacunes et suivre une scolarité plus harmonieuse. Au vu de ce qui précède, sans remettre en cause les efforts fournis, le Tribunal considère que le niveau d'intégration scolaire de l'intéressée est très loin d'être exceptionnel, voire insuffisant, et qu'elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'est pas exclu que les connaissances acquises en Suisse lui permettent d'ac- quérir une formation dans le domaine de la santé dans sa patrie.
C-5065/2014 Page 15 8.3 S'agissant de la situation financière de la recourante et de sa faculté à subvenir à ses propres besoins, il convient de relever que l'intéressée, ve- nue à l'âge de 10 ans en Suisse en tant que personne à charge de son oncle (mais majeure lorsque celui-ci est retourné en M._______ en février 2013), a souhaité pouvoir demeurer en Suisse. Dans sa demande de cas de rigueur du 7 février 2013, elle précisait qu'elle serait logée par une amie de sa tante et de son oncle et que ce dernier complèterait l'aide qu'elle avait obtenue d'une fondation afin qu'elle puisse assumer ses charges. Or, il n'en fut rien, l'intéressée ayant pris une chambre indépendante dès le 15 juin 2013 et, suite aux requêtes de l'assistante sociale de son école, ses frais de séjour ayant été pris en charge intégralement par diverses fonda- tions suisses. Ainsi, si A._______ ne fait pas l'objet de poursuites, elle n'en demeure pas moins à l'heure actuelle entièrement dépendante de l'aide de fondations privées et n'est pas prête d'acquérir son indépendance finan- cière au vu de son parcours scolaire difficile. 8.4 Il n'est pas contesté que A._______ a su se faire apprécier de son en- tourage social par ses qualités humaines, en travaillant notamment en qua- lité de garde d'enfants (cf. diverses lettres de soutien figurant au dossier). Reste toutefois que son intégration sociale ne revêt pas un caractère ex- ceptionnel. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative ou cul- turelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant acti- vement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau so- cial et culturel.
Le Tribunal ne saurait par ailleurs considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que la recourante s'est créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il est en effet parfaite- ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).
C-5065/2014 Page 16 8.5 Le fait que l'intéressée n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui pré- cède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 8.6 S'agissant des problèmes de santé psychiques invoqués, il appert du dossier que la recourante est suivie, depuis le 19 décembre 2013, pour un trouble dépressif majeur. Elle dit éprouver beaucoup de difficultés en lien avec son passé douloureux et invoque des difficultés scolaires (cf. certificat médical des HUG du 20 février 2014, rapport médical du 10 avril 2014). Selon le dernier rapport médical produit, la patiente va mieux et a pu re- prendre sa scolarité à l'ECG; le trouble dépressif majeur dont elle souffre est d'intensité légère, en rémission partielle et son traitement consiste en un suivi psychiatrique-psychothérapeutique 2 fois par mois. Ce rapport pré- cise toutefois que l'amélioration de son état de santé dépend de ses con- ditions de sécurité et que les troubles psychiques sont à même de s'aggra- ver considérablement en cas de retour forcé (cf. rapport médical du 4 sep- tembre 2014). Ainsi, les problèmes psychiques de l'intéressée ne résident pas tant dans l'appréhension de devoir subir un traumatisme en cas de retour dans son pays d'origine que dans la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse. De telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'auto- risation de séjour a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empê- chement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de ma- nière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (cf. en ce sens les arrêts du TAF C-2247/2010 du 16 août 2012 consid. 7.4.2), C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et C-195/2008 du 25 mai 2011 consid. 7.6.3). 8.7 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favori- sée par les connaissances acquises en Suisse, en particulier linguistique (français). Il importe également de souligner que toute la famille de l'inté- ressée vit en M._______ (soit son père, ses trois sœurs, son frère, ainsi que son oncle, sa tante, ses cousins et sa cousine avec lesquels elle a vécu en Suisse). 8.7.1 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles A._______ pourrait être confrontée à son retour en M._______, le fait
C-5065/2014 Page 17 d'avoir passé son adolescence en Suisse constituant assurément un élé- ment de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Ce- pendant, comme déjà souligné ci-dessus, le Tribunal ne peut que constater que A._______ est venue en Suisse comme personne accompagnant la famille d'un diplomate étranger et que celui-ci est retourné en M._______ avec son épouse et ses quatre enfants (dont l'un d'eux, né en septembre 1992 avait une année d'écart avec la recourante et avait également passé son adolescence en Suisse).
Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de formation et travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en M.. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'ori- gine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en parti- culier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Or, il s'impose de relever que la requé- rante, qui termine sa dernière année à l'ECG et n'a pas commencé de for- mation professionnelle, n'a pas atteint en Suisse un degré de scolarité par- ticulièrement élevé et surtout que le bagage scolaire que celle-ci a acquis sur le territoire helvétique consiste avant tout en des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être assimilée à celle d'un ado- lescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifica- tions et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal es- time, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'inté- gration entamé par A. n'est pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, cela d'autant moins qu'elle a vécu en M._______ jusqu'à l'âge de dix ans, qu'elle y a été scolarisée et qu'elle y est retournée passer ses vacances d'été au- près de son père et de ses frères et sœurs en 2006 et en 2009 (cf. courrier du 9 juillet 2013). 8.7.2 Elle indique certes que son père est malade, qu'il n'exerce pas d'em- ploi et ne peut pas la prendre en charge financièrement et que sa mère a quitté le domicile lorsqu'elle avait deux ans. Il sied cependant de constater que d'une part, l'intéressée est majeure et d'autre part qu'elle dispose d'un important réseau familial en M._______ (cf. consid. 8.7 ci-dessus), alors qu'aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. A titre superfétatoire, le Tribunal relève que B._______, oncle de l'intéressée, a pourvu à son entretien durant l'intégralité de son activité professionnelle à Genève et
C-5065/2014 Page 18 s'est déclaré disposé, à son départ de Suisse, à compléter l'aide obtenue d'une fondation afin qu'elle puisse assumer ses charges (cf. courrier du 7 février 2013). Dans ces circonstances, A._______ pourra certainement continuer à compter sur le soutien de son oncle diplomate et de la famille de celui-ci, si ce n'est financier du moins affectif, lors de son retour en M., pays où le coût de la vie est relativement bas. 8.7.3 L'intéressée, âgée actuellement de vingt-et-un ans et quatre mois, n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou pro- fessionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne consti- tuent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limita- tion au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3). 8.8 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A., à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions res- trictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission. 9. Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'autorité inférieure le 21 juillet 2014 est conforme au droit. 9.1 En l'occurrence, dans la mesure où l'autorité fédérale a refusé son ap- probation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé di- rectement son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). 9.2 Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
C-5065/2014 Page 19 9.3 Reste à savoir si l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raison- nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établis- sement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les modifications qui y sont ap- portées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'était pas issu des normes du droit interna- tional, mais procédait de préoccupations humanitaires étant le fait du légi- slateur Suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition, comme l'actuel art. 83 al. 4 LEtr, vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour les- quelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notam- ment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont be- soin. En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu de la situation politique générale régnant ac- tuellement en M., qu'elle encourait en cas de retour dans ce pays des risques concrets au sens de la disposition précitée. Quant au fait que l'intéressée souffre de problèmes psychiques liés à l'incertitude de son statut en Suisse (cf. rapport médical du 4 septembre 2014), il convient de souligner, d'une part, que la M. dispose d'une infrastructure médicale à même de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques et, d'autre part, que la prénommée ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieuse- ment en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse (cf. dans ce sens consid. 8.6 ci-dessus). En conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ en M._______ est rai- sonnablement exigible.
C-5065/2014 Page 20 10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 21 juillet 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-5065/2014 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 15 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier 4739218.2 en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :