ATF 145 V 90, ATF 130 V 1, ATF 121 II 252, 2C_439/2011, 5A_662/2012
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5055/2024
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), intéressée,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, octroi d'une rente d'invalidité (décision du 27 juin 2024).
C-5055/2024 Page 2 Vu la décision du 27 juin 2024, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a alloué à A._______ (ci-après : l’intéressée) une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er février au 31 août 2022, estimant qu’après cette date, le degré d’invalidité était insuffisant pour maintenir le droit à cette prestation (TAF pce 2 annexe), le courrier électronique adressé par l’intéressée à l’OAIE en date du 15 juillet 2024, dans lequel cette dernière affirme « suite à la lettre envoyée du 27.06.2024 j’ai lú et compris, mais je peux pas laisser de dire que je trouve pas juste avec le degré d’invalidité de 33% mentionné sur la lettre », avant d’énumérer un certain nombre de griefs à l’encontre de la décision du 27 juin 2024 (TAF pce 1), le courrier du 9 août 2024 de l’OAIE transmettant, pour compétence, le courrier électronique 15 juillet 2024 de l’intéressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), qui l’a reçu le 14 août 2024 (TAF pce 2) la décision incidente du 3 septembre 2024 aux termes de laquelle le Tribunal a imparti à l’intéressée un délai de 5 jours dès réception pour préciser si son courrier électronique du 15 juillet 2024 devait être interprété comme un recours contre la décision de I'OAIE du 27 juin 2024, et le cas échéant procéder à sa régularisation sur le plan formel, l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son écrit, respectivement que son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la notification de cette décision incidente à l’intéressée le 9 septembre 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé : TAF pce 7), les entretiens téléphoniques de l’intéressée des 10 et 11 septembre 2024 avec les services du Tribunal, à l’occasion desquels cette dernière a affirmé ne pas souhaiter déposer de recours à l’encontre de la décision du 27 juin 2024 (TAF pces 5 et 6), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
C-5055/2024 Page 3 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA) ; selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur au moment de l’examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORTMANN, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 e éd. 2023, art. 52 PA n o 85),
C-5055/2024 Page 4 que de plus, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 PA n o 13), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l’art. 55 al. 1 bis LPGA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit),
qu’ainsi, en l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en l’espèce, le courrier électronique du 15 juillet 2024 de l’intéressée fait certes référence à la décision de l’OAIE du 27 juin 2024, mais sans manifester clairement la volonté de l’intéressée de recourir à l’encontre de celle-ci ; qu’en outre, il n’est pas signé et ne contient pas de conclusions, que dans ces circonstances, le Tribunal a demandé à l’intéressée, par décision incidente du 3 septembre 2024, d’indiquer – dans un délai de
C-5055/2024 Page 5 5 jours dès réception de ladite décision incidente – si son courrier électronique du 15 juillet 2024 devait être interprété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 27 juin 2024, ajoutant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur cet envoi électronique, qu’un délai identique lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (signature manuscrite originale, motifs et conclusions), le Tribunal précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette décision incidente a été notifiée le 9 septembre 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé : TAF pce 7), de sorte que le délai de 5 jours pour y donner suite est venu à échéance le dimanche 15 septembre 2024, échéance reportée au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 16 septembre 2024 (art. 38 al. 3 LPGA), qu’avant l’échéance du délai imparti, l’intéressée a pris contact téléphoniquement avec les services du Tribunal (TAF pces 5 et 6), indiquant ne pas souhaiter poursuivre la procédure de recours ; qu’après cette prise de contact, elle n’a donné aucune suite écrite à la décision incidente du 3 septembre 2024, qu’en outre, l’intéressée n’a sollicité aucune demande de restitution de délai et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai imparti (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA) que sur le vu de ce qui précède, l’intéressée n’ayant pas manifesté clairement son intention de recourir contre la décision du 27 juin 2024 dans le délai imparti par la décision incidente du 3 septembre 2024, le courrier électronique du 15 juillet 2024 ne saurait être considéré comme un recours, qu’ainsi, conformément aux conséquences prévues dans la décision incidente du 3 septembre 2024, il convient de ne pas entrer en matière – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’OAIE n’y a pas non plus droit,
C-5055/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier électronique du 15 juillet 2024. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette
C-5055/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
C-5055/2024 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – À l’intéressée (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)